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2. Un tribunal peut toujours ordonner le séquestre d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes, lorsque les droits d'une des parties peuvent, dans une instance, être compromis par la posses. sion de l'autre partie.

Pareille situation se présente quand l'une des parties se trouve en possession de tout le mobilier d'une succession contestée.

Celui qui réclame la nomination d'un séquestre doit-il prouver le caractère sérieux du litige quant au fond? - Tongres, 6 décembre 1893. Pas. 1894. III. 309.

5. Il faut considérer le séquestre judi ciaire comme un dépositaire de justice, chargé de garder et administrer, pendant le litige, la chose litigieuse, au profit de la partie à laquelle elle sera éventuellement adjugée.

L'étendue des pouvoirs du séquestre doit se déterminer d'après le but, la nature et la durée des fonctions qu'il exerce, et il doit apporter dans sa gestion les soins d'un bon père de famille.

Il ne peut consentir valablement un bail de neuf ans sur des immeubles destinés à être vendus, alors surtout que ses fonctions

SERVITUDES.

doivent vraisemblablement prendre fin dans un délai assez rapproché. - Trib Bruxelles, 14 février 1894. Pas. 1894. III. 340.

SERMENT.

1. Un serment n'est pas litisdécisoire s'il ressort des conclusions de la partie qui offre de le prêter, que le payement affirmé n'aurait eu lieu que par suite d'une imputation de payement, qui pourrait encore être discutée nonobstant la prestation de serment. -B., 14 novembre 1893. Pas. 1891. II. 95.

2. — L'omission du mot toute dans la formule du serment prêté par les témoins de vant les juridictions correctionnelles, entraîne la nullité des dépositions faites sous la foi de pareil serment, ainsi que du jugement qui est basé sur ces dépositions. - B., 23 décembre 1893. Pas. 1894. II. 133.

5. L'article 226 du code pénal est conçu en termes généraux, et, d'après son texte, il est applicable à toutes les personnes à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile et qui auront fait un faux serment.

Cet article n'établit aucune distinction entre le serment litisdécisoire, le serment déféré d'office par le juge et le serment d'une des parties en cause au procès ou d'une tierce personne.

Constitue un serment judiciaire, la décla ration faite sous serment, devant un juge de paix, par une femme mariée, en exécution d'un jugement par lequel le juge lui a défere le serment, pour en faire dépendre la décision d'une action poursuivie contre son mari et bien qu'elle ne fût pas personnellement assignée comme défenderesse. Anvers, 12 mars 1894. Pas. 1894. III. 198.

4. Ne peut être présenté pour la première fois devant la cour de cassation, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait accueilli à tort les conclusions d'une partie tendant à ce que le serment suppletoire lui fût deféré. — Cass., 15 mars 1894. Pas. 1894. 1. 148.

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SUCCESSION (DROITS DE).

par le redevable à la contrainte avec commandement décernée par le fisc aux fins de recouvrer les droits de succession réclamés, crée une instance qui suspend le cours de la prescription vis-à-vis du fisc jusqu'au moment où elle aura pris fin par les voies légales.

La péremption de cette instance ne s'opère pas de plein droit; elle doit être requise.

La loi du 27 décembre 1817 n'a pas dérogé à cet égard aux dispositions du code de procédure civile sur la peremption.

L'exception opposée à la demande en reprise d'instance dirigée contre l'héritier de l'opposant à la contrainte, soit qu'elle se fonde sur la prescription des droits du trésor, soit qu'elle ait pour base tout autre moyen invoqué pour établir le non-fonde. ment des prétentions du fisc, n'est pas recevable, avant qu'il ait été statue sur la demande en reprise d'instance.

Si cette demande est accueillie, c'est dans le cours de l'instance reprise que devront

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4. Lorsqu'un redevable a fait opposition à la contrainte décernée contre lui du chef de declaration incomplète de succession, l'instance ainsi engagée devant le tribunal suspend la prescription quinquennale de l'article 26 de la loi du 27 decembre 1817.

En réduisant à un an le délai de la péremption en cette matière, l'article 26 ne déroge pas au principe d'après lequel la peremption n'a pas lieu de plein droit et doit être demandée. (Code de proc. civ., art. 399 et 400.) Cass., 30 avril 1896. Pas. 1896. I. 170.

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5.- Un règlement communal établissant une taxe sur des tentes disposées pour don ner des bals publics et sur l'usage public des orchestrions est légal lorsque, après avoir éte soumis à la députation permanente, il a été approuvé par le roi. (Const. belge, art. 6 et 112; loi du 17 mars 1891 et 21 mai 1819; loi comm., art. 76.)

Aucune loi ne défend aux communes de poursuivre, en établissant des taxes, un but de moralité publique. - Cass., 19 octobre 1896. Pas. 1896. I. 287.

T

TÉLÉPHONE.

4. L'exploitation du service télépho nique ne constitue qu'une simple gestion, ne rentrant pas dans les fonctions essentielles de la puissance publique, et pouvant faire l'objet de conventions et engendrer des obligations de droit privé.

L'Etat est donc dans tous les cas responsable des faits posés en son nom ou par ses préposés dans l'exploitation du service téléphonique. Anvers, 4 janvier 1896. Pas. 1896. III. 135.

2. Le propriétaire d'une cour ne peut exiger l'enlèvement d'attaches de fils téléphoniques fixés dans le mur propre du voisin, par le seul motif qu'ils surplombent cette cour. (Loi du 11 juin 1883, art. 4.) Bruges, 22 juin 1896. Pas. 1896. III. 281.

TÉMOINS. (Voy. Enquêtes.)

TESTAMENT.

1. Lorsque le testateur institue pour ses seuls héritiers ses parents de la ligne paternelle," avec droit de représentation jusqu'au sixième degré inclusivement, pour partager sa succession par souche et par branche, conformément à l'article 743 du code civil", le testament doit être entendu en ce sens que, sans déroger à la règle qui appelle à la

légitimité de la révocation.

Trib. Bruxelles, 8 mars 1894. Pas. 1894. III. 136.

5. L'absence de raison sociale dans la société en nom collectif n'est pas un obstacle aux recours que les tiers ont à exercer contre l'être juridique.

En cas d'omission de la raison sociale, les tiers sont toujours recevables à prouver que la signature qu'ils ont reçue constituait cette raison. Trib. Bruxelles, 14 avril 1894. Pas. 1894. III. 101.

6. A défaut de la publication légale de son acte constitutif, une société commerciale n'est pas, à l'égard des tiers, inexistante au point d'être incapable d'aucun droit; seulement, les associés ne peuvent opposer aux tiers les clauses de l'acte de société dérogatoires au droit commun. (Loi du 18 mai 1873, art. 11, alinéa 3.)- Trib. Bruxelles, 9 mai 1894. Pas. 1894. III. 294.

CHAPITRE II.

SOCIÉTÉS CIVILES, COOPÉRATIVES, CHARBONNIÈRES, D'AGRÉMENT, DE SECOURS MU

TUELS.

7. Une société en liquidation, nulle à défaut d'accomplissement des formalités légales, ne peut invoquer cette nullité dans ses rapports avec ses administrateurs.

La fondation d'une société coopérative constitue un acte de commerce.

Le tribunal de commerce est donc compétent pour connaître de l'action d'une société commerciale contre ses administrateurs du chef du dommage que lui aurait occasionné la fondation d'une société concurrente par ces administrateurs agissant en dehors de leur mandat et individuellement.

Lorsque aucune clause d'un contrat de société n'interdit à ses membres de s'affilier à une autre société, la fondation d'une société nouvelle ayant le même but que l'ancienne ne constitue pas par elle-même une violation des engagements sociaux.

Elle ne peut donner ouverture à une action en dommages-intérêts que s'il est établi qu'il y a concurrence déloyale. - L., 20 juillet 1892. Pas. 1894. II. 286.

3. La société fondée dans le but de mettre en valeur des terrains qui lui appartiennent et de les réaliser ensuite avec benéfice, est essentiellement civile.

Lorsque, d'après ses statuts, son objet consiste dans l'accomplissement de tous actes et l'exécution de tous travaux de nature à mettre en exploitation un quartier qui lui appartient et de réaliser des béné fices sur cette mise en exploitation, il importe peu que quelques-unes des opérations prévues par les statuts, considérées isolé. ment, puissent être envisagées comme des actes de commerce, si elles ne sont pas de nature à modifier le caractère général du contrat social.

Les sociétés civiles ne peuvent pas, sauf dans les cas limitativement spécifiés, adopter la forme de l'anonymat, ni jouir d'aucun des autres privilèges que la loi réserve aux sociétés commerciales.

Mais si une société civile, qui est contraire à la loi pour avoir adopté la forme anonyme, a régulièrement et publiquement fonctionné pendant cinq ans, sans que personne ait contesté sa validité, elle n'est susceptible d'être annulée que pour l'avenir. (Loi du 22 mai 1886, art. 127.)

Lorsqu'une société est de nature civile malgré sa forme anonyme, les contestations qui la concernent sont de la compétence du tribunal civil. — B., 14 juillet 1893. Pas. 1894. II. 62.

9.-Si une société littéraire ou d'agrément n'est ni une société commerciale ni une société civile, rien n'empêche que les per sonnes composant l'association forment entre elles un contrat innomé engendrant des droits et des obligations réciproques.

Les membres de ce groupe peuvent déléguer leurs pouvoirs à un conseil d'administration, qui, lorsqu'il agit dans les limites du mandat qu'il a reçu, oblige tous les sociétaires.

Chacun des sociétaires, en adhérant à la société, a, par ce fait, donné aux administrateurs régulièrement choisis mandat de le représenter, dans la limite des intérêts sociaux, à tous les contrats civils qui en sont la suite necessaire. G., 7 novembre 1893. Pas. 1894. II. 125.

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La fiction de l'article 906 du code civil en faveur de l'enfant conçu, mais non encore né à l'époque du testament, ne peut être étendue à des êtres fictifs.

Le legs particulier fait à cette société non reconnue ne peut valoir comme charge imposée au légataire universel capable ou comme ayant été fait sous la condition qu'elle sera legalement reconnue.

Cette société ne rentre dans la sphère d'attributions d'aucun service public de bienfaisance, si elle n'a pas pour limite la circonscription communale.-B., 17 février

1894. Pas. 1894. II. 291.

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coopérative ne constitue pas un acte de

commerce.

La contestation se mouvant entre le curateur de cette société en faillite et ses administrateurs à raison de la responsabilité qui leur est imputée du chef d'actes de leur gestion, ne forme pas non plus un débat entre associés ou entre administrateurs et associés, pour raison d'une société de commerce rentrant dans les prévisions de l'article 12, § 2, de la loi du 25 mars 1876.

En conséquence, cette contestation est de la compétence exclusive des tribunaux civils. L., 3 mars 1894. Pas. 1894. II. 240.

12. - Une société artistique ou d'agrément non créée dans le but de réaliser un bénéfice commun ne constitue ni une société de commerce ni une société civile.

Toutefois, il existe entre les personnes composant l'association un contrat innomé engendrant des droits et des obligations réciproques.

Notamment, elles peuvent déléguer à quelques-unes d'entre elles, formant le conseil d'administration de la société, le mandat de gérer les intérêts communs, et ces mandataires, agissant dans les limites de leur mandat, obligent, dès lors, leurs mandants et ne s'obligent pas personnellement vis-àvis des tiers avec lesquels ils traitent, en leur donnant une connaissance suffisante de ce mandat. Trib. Bruxelles, 7 mars 1894. Pas. 1894. III. 332.

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14.- Le créancier d'une société commerciale en liquidation qui, n'ayant pas provoqué la faillite de celle-ci, a accepté le fait de la liquidation, est recevable à faire reconnaître sa créance en justice. Mais il ne peut, en cas d'insuffisance de l'actif, exiger que les liquidateurs lui payent rien au delà de sa part proportionnelle. Notamment lorsque les autres créanciers ne perçoivent de dividende que sur la base du principal de ce qui leur reste dû, il ne peut réclamer le payement intégral de sa créance ni recevoir des dividendes calculés autrement que sur le principal de celle-ci.

Aux termes de l'article 127 de la loi du 18 mars 1873, les associés ou actionnaires d'une société commerciale sont à l'abri de tout recours après l'expiration du délai de cinq ans, quelles que soient. en cas de dissolution de la société, les poursuites exercées contre ses liquidateurs en cette qualité et quels que soient les rapports de ceux-ci comme tels avec les créanciers, lorsque aucune action directe n'a été intentée dans ce

PASIC., 1894.

délai contre ces associés ou actionnaires et

que la prescription n'a pas été, d'ailleurs, interrompue autrement vis-à-vis d'eux personnellement.

Les liquidateurs ne sont pas, à cet égard, les mandataires des associés considérés ut singuli; ils sont les organes de la société subsistant pour sa liquidation et tiennent leurs pouvoirs de cette société même, et non de chaque associé en particulier.-L., 2 décembre 1893. Pas. 1894. II. 268.

15. Les associés réunis en assemblée générale ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes qui concernent la société. Ce droit est absolu dans leur chef, lorsqu'il porte uniquement sur l'avoir de la société.

C'est ainsi qu'ils peuvent décider à la majorité qu'un débiteur de la société, en même temps associé, pourra se libérer au moyen de la remise d'actions de la société, transformée en société anonyme. Cette décision lie tous les associés, même les opposants et les absents.

Les liquidateurs de la société ainsi transformée ne font que poursuivre l'exécution d'une délibération de l'assemblée générale; ils sont les mandataires de l'être moral en liquidation; ils ne doivent pas avoir reçu un mandat spécial à cet effet.-Trib. Bruxelles, 7 décembre 1893. Pas. 1894. III. 9.

16. Après la dissolution et pendant la liquidation d'une société commerciale, l'assemblée générale conserve les pouvoirs que lui confère l'article 59 de la loi sur les sociétés.

Les liquidateurs sont les mandataires de la société l'assemblée générale peut conclure avec eux des traités concernant l'avoir social, lequel, jusqu'au moment de l'apurement de tous les comptes de liquidation, reste le patrimoine de la personne morale et non des sociétaires personnellement.

L'article 118 de la loi sur les sociétés règle la répartition de l'avoir social entre les sociétaires, mais n'accorde à ceux-ci aucun droit personnel sur tout ou partie de cet avoir. Trib. Bruxelles, 12 février 1894. Pas. 1894. III. 155.

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17. Toute action contre les associés d'une société en nom collectif en liquidation, est prescrite par cinq ans à partir de la dissolution de la société. Le point de départ de cette prescription extinctive est invariable, abstraction faite de la qualité du demandeur, de la nature de la demande et de l'époque où l'action prend naissance aussi bien que du degré d'avancement de la liquidation. (Loi du 18 mai 1873, art. 127, al. 1er.) Cass., 31 mai 1894. Pas. 1894. I. 234.

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SOLIDARITÉ.

Ne peut être présenté pour la première fois devant la cour de cassation, le moyen

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1.- Le subrogé ne peut réclamer du débiteur que ce qu'il prouve avoir payé effectivement au subrogeant.

Si les quittances subrogatoires portent que les créanciers ont reçu l'intégralité de ce qui leur était dû et que le subrogé avoue ne leur avoir payé qu'une partie de leurs créances, elles sont dépourvues de toute force probante, et il incombe au subrogé de prouver par d'autres moyens ce qu'il a réellement payé.

Son affirmation qu'il a réellement payé 80 p. c. ne constitue pas un aveu judiciaire et, en tout cas, il n'y a pas lieu d'admettre le principe de l'indivisibilité de l'aveu, surtout si les circonstances tendent à prouver que son affirmation n'est pas sincère.

Il n'y a pas lieu d'admettre le subrogé à prouver par témoins, même en matière commerciale, un payement avec subrogation.

Si les témoignages doivent être le mode de preuve normal à l'effet d'établir les opérations journalières du commerce, cette règle cesse d'être applicable lorsqu'il s'agit de faits juridiques exceptionnels, tels que des contrats subrogatoires. G., 12 avril

1893. Pas. 1894. II. 56.

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1. Le texte de l'article 11, 5o, de la loi du 17 décembre 1851, suivant lequel ne seront pas admises au passif les dettes reconnues par le défunt au profit de ses héritiers, donataires ou légataires, si elles ne sont constatées par actes enregistrés trois mois au moins avant le décès, doit s'entendre en ce sens que l'administration a seulement le droit de vérifier au profit de qui une dette a été reconnue par le défunt, mais non celui de rechercher à qui cette dette profitera, en dehors de la personne nominativement désignée dans l'acte.

Spécialement, ne tombe point sous l'application de cet article, la reconnaissance sous. crite en faveur d'un homme dont la femme, commune en biens, est seule légataire du de cujus.-Trib. Gand, 14 novembre 1893. Pas. 1894. III. 92.

2.- Le curateur à une succession vacante est le mandataire légal des créanciers en vue de liquider la succession; il n'appartient à ceux-ci ni de méconnaître ce mandat, ni de le révoquer de leur seule autorité.

Les dispositions de l'article 813 du code civil paralysent le droit de poursuite des créanciers sur les biens de la succession, alors que semblable poursuite, concurremment avec l'action du curateur, rendrait la liquidation impossible, sans avantage aucun pour le créancier poursuivant. - Charleroi 18 novembre 1893. Pas. 1894. III, 70.

5.-Doivent être considérés comme constitutifs de l'acceptation tacite d'une succession, les actes suivants, faits par un héritier légal réquisition aux fins de la vente des biens héréditaires, concours à la liquidation.

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La renouciation faite au greffe, postérieurement à ces actes, est tardive et inoperante. Trib. Bruxelles, 31 janvier 1894. Pas. 1894. III. 348.

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4. Le défaut de la signification d'un titre exécutoire contre le defunt, prescrite par l'article 877 du code civil, ne peut servir de base à une fin de non-recevoir contre celui qui réclame, au moyen d'une action judiciaire contre l'heritier lui-même, la reconnaissance d'un droit méconnu.

Le successible qui exige ou qui reçoit ce qui est dû à la succession fait acte d'héritier, à moins que certaines circonstances, telles que l'insolvabilité imminente du débiteur ou l'annonce d'un déménagement clandestin, ne donnent au recouvrement opéré par l'héritier le caractère d'un acte d'adminis tration.

L'acte d'acceptation tacite doit, d'après l'article 778 du code civil, supposer necessairement dans le chef de l'héritier, son intention d'accepter la succession; l'article 1236 du code civil, permettant à un tiers d'acquitter l'obligation à laquelle il n'est pas intéressé, le fait qu'un heritier aurait paye de ses deniers à un huissier une dette de la succession pour arrêter des poursuites, ne prouve pas la détermination prise d'accepter

la succession.

L'héritier qui a renoncé à la succession postérieurement à la date de l'assignation introductive d'une instance formée contre lui, doit être condamné aux frais des poursuites, alors qu'il n'allègue pas avoir ignoré, à la date de l'assignation, le décès de son auteur décédé six mois auparavant, ni que les délais légaux pour délibérer lui auraient été insuffisants. Tournai, 6 mars 1894. Pas. 1894. III. 181.

5. L'héritier bénéficiaire doit être condamné en cette qualité, alors même qu'il prétend que la succession est oberée.

Le demandeur qui poursuit la condamnation des défendeurs, en tant qu'héritiers bénéficiaires, n'est pas recevable, dans une instance ainsi limitée, à exiger que ces de fendeurs rendent compte de leur gestion en

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