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LES LOIS DE LA GUERRE SUR LA TERRE

(c) De tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ;

(d) De déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;

(e) D'employer des armes, des projectiles, ou des matières propres à causer des maux superflus;

(f) D'user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national, ou des insignes militaires et de l'uniforme de l'ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève ;

(g) De détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre.

ARTICLE XXIV

Les ruses de guerre et l'emploi des moyens nécessaires pour se procurer des renseignements sur l'ennemi et sur le terrain sont considérés comme licites.

ARTICLE XXV

Il est interdit d'attaquer ou de bombarder des villes, villages, habitations, ou bâtiments qui ne sont pas défendus.

ARTICLE XXVI

Le Commandant des troupes assaillantes, avant d'entreprendre le bombardement, et sauf le cas d'attaque de vive force, devra faire tout ce qui dépend de lui pour en avertir les autorités.

ARTICLE XXVII

Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences, et à la bienfaisance, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire.

Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de rassemblement par des signes visibles spéciaux qui seront notifiés d'avance à l'assiégeant.

LAWS OF WAR ON LAND

(c) To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence, has surrendered at discretion;

(d) To declare that no quarter will be given;

(e) To employ arms, projectiles, or material of a nature to cause superfluous injury;

(f) To make improper use of a flag of truce, the national flag, or military ensigns and the enemy's uniform, as well as the distinctive badges of the Geneva Convention;

(g) To destroy or seize the enemy's property, unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of war.

ARTICLE XXIV

Art. 14

Ruses of war and the employment of methods necessary D. B. to obtain information about the enemy and the country are considered allowable.

ARTICLE XXV

Art. 15

The attack or bombardment of towns, villages, habitations D. B. or buildings which are not defended, is prohibited.

ARTICLE XXVI

Art. 16

The Commander of an attacking force, before commencing D. B. a bombardment, except in the case of an assault, should do all he can to warn the authorities.

ARTICLE XXVII

Art. 17

In sieges and bombardments all necessary steps should D. B. be taken to spare as far as possible edifices devoted to religion, art, science, and charity, hospitals, and places where the sick and wounded are collected, provided they are not used at the same time for military purposes.

The besieged is bound to indicate these buildings or places by some particular and visible signs, which should previously be notified to the besiegers.

LES LOIS DE LA GUERRE SUR LA TERRE

ARTICLE XXVIII

Il est interdit de livrer au pillage même une ville ou localité prise d'assaut.

CHAPITRE II.—Des Espions.

ARTICLE XXIX

Ne peut être considéré comme espion que l'individu qui, agissant clandestinement ou sous de faux prétextes, recueille ou cherche à recueillir des informations dans la zone d'opérations d'un belligérant, avec l'intention de les communiquer à la partie adverse.

Ainsi les militaires non déguisés qui ont pénétré dans la zone d'opérations de l'armée ennemie, à l'effet de recueillir des informations, ne sont pas considérés comme espions. De même, ne sont pas considérés comme espions : les militaires et les non-militaires, accomplissant ouvertement leur mission, chargés de transmettre des dépêches destinées soit à leur propre armée, soit à l'armée ennemie. À cette catégorie appartiennent également les individus envoyés en ballon pour transmettre les dépêches, et en général, pour entretenir les communications entre les diverses parties d'une armée ou d'un territoire.

ARTICLE XXX

L'espion pris sur le fait ne pourra être puni sans jugement préalable.

ARTICLE XXXI

L'espion qui, ayant rejoint l'armée à laquelle il appartient, est capturé plus tard par l'ennemi, est traité comme prisonnier de guerre et n'encourt aucune responsabilité pour ses actes d'espionnage antérieurs.

CHAPITRE III.-Des Parlementaires.

ARTICLE XXXII

Est considéré comme parlementaire l'individu autorisé par l'un des belligérants à entrer en pourparlers avec l'autre

LAWS OF WAR ON LAND

ARTICLE XXVIII

The pillage of a town or place, even when taken by assault, D. B. is prohibited.

CHAPTER II.-On Spies.

ARTICLE XXIX

An individual can only be considered a spy if, acting clandestinely or on false pretences, he obtains or seeks to obtain information in the zone of operations of a belligerent, with the intention of communicating it to the hostile party.

Thus, soldiers not in disguise who have penetrated into the zone of operations of the hostile army to obtain information are not considered spies. Likewise, the following are not considered spies: soldiers or civilians, carrying out their mission openly, charged with the delivery of despatches destined either for their own army or for that of the enemy. To this class equally belong individuals sent in balloons to deliver despatches, and generally to maintain communication between the various parts of an army or a territory.

Art. 18

D. B.

Arts. 19

and 22

ARTICLE XXX

A spy taken in the act cannot be punished without previous D. B. trial.

Art. 20

ARTICLE XXXI

Art. 21

A spy who, after rejoining the army to which he belongs, D. B. is subsequently captured by the enemy, is treated as a prisoner of war, and incurs no responsibility for his previous acts of espionage.

CHAPTER III.-On Flags of Truce.

ARTICLE XXXII

An individual is considered as bearing a flag of truce D. B. who is authorized by one of the belligerents to enter into Art. 43

LES LOIS DE LA GUERRE SUR LA TERRE

et se présentant avec le drapeau blanc. Il a droit à l'inviolabilité ainsi que le trompette, clairon, ou tambour, le portedrapeau et l'interprète qui l'accompagneraient.

ARTICLE XXXIII

Le chef auquel un parlementaire est expédié n'est pas obligé de le recevoir en toutes circonstances.

Il peut prendre toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher le parlementaire de profiter de sa mission pour se renseigner.

Il a le droit, en cas d'abus, de retenir temporairement le parlementaire.

ARTICLE XXXIV

Le parlementaire perd ses droits d'inviolabilité, s'il est prouvé, d'une manière positive et irrécusable, qu'il a profité de sa position privilégiée pour provoquer ou commettre un acte de trahison.

CHAPITRE IV.-Des Capitulations.

ARTICLE XXXV

Les Capitulations arrêtées entre les Parties contractantes doivent tenir compte des règles de l'honnneur militaire. Une fois fixées, elles doivent être scrupuleusement observées par les deux parties.

CHAPITRE V.-De l'Armistice.

ARTICLE XXXVI

L'armistice suspend les opérations de guerre par un accord mutuel des parties belligérantes. Si la durée n'en est pas déterminée, les parties belligérantes peuvent reprendre en tou temps les opérations, pourvu toutefois que l'ennemi soit averti en temps convenu, conformément aux conditions de l'armistice.

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