22 Juin 1810. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. publication des lois dans les départemens DÉCRET impérial qui ordonne l'exécution des DECRET impérial qui homologue un échange 298. 575 ct * DÉCRETS impériaux qui autorisent l'accep- 575 576. 594 t suiv. TITRES DES LOIS, &c, Monte, de Neufchâteau, de Cicagna, de Avis du Conseil d'état sur diverses questions DÉCRET impérial qui rapporte celui du 3 DÉCRET impérial portant que les lois, régle- TITRES DES LOIS, &c. DECRET impérial qui fixe le nombre, le pla- DECRET impérial contenant le tarif des ra- louse.. BULLETIN DES LOIS. N.° 259. (N.o 5120.) DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe le jour de la Clôture de la Session de 1809 du Corps législatif. Au palais des Tuileries, le 19 Janvier 1810. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, &c. &c. &c. Les affaires pour lesquelles le Corps législatif a été convoqué étant terminées, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1. La clôture de la session de 1809 du Corps législatif aura lieu le 22 janvier. des 2. Le présent décret sera porté au Corps législatif par orateurs de notre Conseil d'état, et inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE Bassano. (N.° 5121.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Préposés responsables de l'évasion des Détenus dans les Hôpitaux civils ou militaires. Au palais impérial des Tuileries, le 8 Janvier 1810. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROID'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, &c. &c. &c. Sur le rapport de notre ministre de la guerre; Notre Conseil d'état entendu, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: 1. IV Série, A. TITRE I." De l'évasion des Détenus aux hôpitaux. er ART. 1. Conformément à la loi du 4 vendémiaire an VI il y aura toujours un responsable direct de l'évasion de militaires détenus dans les hôpitaux civils ou militaires. 2. Les tribunaux civils si l'accusé est civil, ou militaire si l'accusé est militaire, peuvent seuls, suivant la natur du délit et la qualité des accusés, prononcer sur la culpa bilité des individus responsables d'une évasion. TITRE II. Des devoirs des Préposés à la garde des Détenus. 3. Toutes les fois qu'un sous-officier ou soldat détenu devra être transféré dans un hôpital civil ou militaire, la personne chargée de veiller à sa garde devra, avant de le déposer dans ledit hôpital, requérir l'autorité militaire, s'il s'en trouve une dans le lieu, de lui donner un récépissé, et de prendre les précautions nécessaires pour prévenir l'évasion du détenu. 4. S'il n'existe dans le lieu ni troupe de ligne ni vétérans nationaux en activité, ni compagnie de réserve dépar tementale, la personne chargée de veiller à la garde de détenu requerra notre procureur impérial, et, à son défaut, le maire du lieu, de lui en donner un récépissé, et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'évasion du détenu. TITRE III. De la poursuite des Préposés à la garde d'un Détenu évadé de l'hôpital. 5. Conformément à la loi précitée du 4 vendémiaire an VI, toutes les fois qu'un sous-officier ou soldat détenu à un hôpital civil où militaire se sera évadé, il sera rédige de suite un procès-verbal de son évasion : le procèsverbal sera rédigé en double expédition, ou par fa personne chargée en chef de la police dudit hôpital, ou, à |