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2. Il a été également convenu, que les dispositions contenues dans l'article 5, lesquelles interdisent la reproduction dans l'un des deux pays des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'autre, et dont les auteurs auraient déclaré dans le journal ou recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction, ne seront pas applicables aux articles de discussion politique. Les précédentes interprétations et explications auront la même force et valeur que si elles étaient insérées dans le texte même de la Convention.

En foi de quoi les soussignés ont signé le présent procèsverbal en double copie, à Paris, le huitième jour de Janvier, de l'an de grâce mil huit cent cinquante-deux.

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Voici les ordonnances rendues par la Reine en son Conseil par suite de la Convention:

COPIE d'une Ordonnance de sa Majesté en son Conseil, du 10 janvier, 1852, (en vertu de l'acte des 7 et 8o année du règne de Vict. chap. 12), portant que les auteurs français, &c., jouiront du droit du propriété sur leurs ouvrages.

A la Cour de Windsor, le 10 janvier, 1852. Présente -Sa Très-Excellente Majesté la Reine en son

Conseil.

Attendu que par suite d'un traité conclu entre sa Majesté et le Président de la République française, protection convenable a été assurée dans tout le territoire français, aux auteurs de livres, d'ouvrages dramatiques, de compositions musicales, de dessins, de peintures, de sculptures, de gravures, de lithographies, et d'autres œuvres de littérature et d'art sur lesquelles les lois de la Grande Bretagne et celles de France, donnent maintenant ou donneront plus tard aux sujets des deux pays, le droit de propriété, et que la même

assigns of such authors with regard to any such works first published within the dominions of her Majesty.

Now, therefore, her Majesty, by and with the advice and consent of her Privy Council, and by virtue of the authority committed to her by an act passed in the session of Parliament holden in the seventh and eighth years of her reign, intituled, "An act to amend the Law relating to International Copyright," doth order, and it is hereby ordered, that from and after the 17th day of January, 1852, the authors, inventors, designers, engravers, and makers of any of the following works; (that is to say) books, prints, articles of sculpture, dramatic works, musical compositions, and any other works of literature and the fine arts, in which the laws of Great Britain give to British subjects the privilege of copyright, and the executors, administrators, and assigns of such authors, inventors, designers, engravers, and makers respectively, shall, as respects works first published within the dominions of France, after the said 17th day of January, 1852, have the privilege of copyright therein for a period equal to the term of copyright which authors, inventors, designers, engravers, and makers of the like works respectively, first published in the United Kingdom, are by law entitled to, provided such books, dramatic pieces, musical compositions, prints, articles of sculpture, or other works of art have been registered, and copies thereof have been delivered according to the requirements of the said recited act, within three months after the first publication thereof in any part of the French dominions; or if such work be published in parts, then within three months after the publication of the last part thereof.

And it is hereby further ordered, that the authors of dramatic pieces and musical compositions, which shall, after the said 17th day of January, 1852, be first publicly represented or performed within the dominions of France, or their assignees, shall have the sole liberty of representing or performing in any part of the British dominions such dramatic pieces or musical compositions during a period equal to the period during which authors of dramatic pieces and musical compositions first publicly represented or performed in the United Kingdom, or their assignees, are enti

protection est accordée aux représentants ou ayants-cause des dits auteurs par rapport aux ouvrages publiés pour la première fois dans les états de sa Majesté.

En conséquence, sa Majesté, d'après l'avis et le consentement de son Conseil Privé, et en vertu de l'autorité qui lui est conférée par un Acte passé dans la session du Parlement tenue durant les 7e et 8e années de son règne, intitulé, "Acte d'amendement de la Loi sur le droit International de Propriété sur les œuvres de littérature et d'art," ordonne à présent, et il est par ces présentes ordonné, qu'à partir du 17e jour de janvier 1852, les auteurs, inventeurs, dessinateurs, graveurs, et tous ceux qui font les ouvrages suivants, c'est à dire, les livres, les gravures, les morceaux de sculpture, les œuvres dramatiques, les compositions musicales, ou tous autres ouvrages de littérature où d'art, sur lesquels les lois de la Grande Bretagne donnent aux sujets anglais le droit de propriété, et aux exécuteurs testamentaires, représentants, et ayants-cause de tels auteurs, inventeurs, dessinateurs, graveurs, artistes, et fabricants respectivement, auront, quant à ce qui concerne les ouvrages publiés dans l'étendue du territoire français, après la dite époque du 17e jour de janvier, 1852, le droit de propriété dans la dite étendue pour une période égale à la durée du droit de propriété à laquelle les auteurs, inventeurs, dessinateurs, graveurs, et fabricants de tels ouvrages respectivement, publiés pour la première fois dans le Royaume Uni, ont droit d'après la loi, pourvu que ces livres, pièces dramatiques, compositions musicales, gravures, morceaux de sculpture, ou autres œuvres d'art, aient été enregistrés, et que des exemplaires et modèles aient été déposés selon les stipulations du dit acte, dans les trois mois qui suivront la première publication dans une partie quelconque du territoire français; ou, s'il s'agit d'un ouvrage publié par livraisons, que le dépôt ait en lieu dans les trois mois qui suivront la dernière livraison.

Et de plus il est ici ordonné, que les auteurs de pièces dramatiques et de compositions musicales qui seront, après le dit jour 17 janvier, 1852, représentées ou jouées publiquement pour la première fois dans le territoire français, ou leurs ayants-cause, auront le droit exclusif de représenter ou de jouer en quelque partie que ce soit des Etats Britanniques ces pièces dramatiques ou ces compositions musicales pendant une période égale à celle durant laquelle les auteurs de pièces dramatiques et d'oeuvres musicales représentées ou jouées pour la première fois publiquement dans le

tled by law to the sole liberty of representing or performing the same, provided such dramatic pieces or musical compositions have been registered, and copies thereof have been delivered according to the requirements of the said recited act, within three months after the time of their being first represented or performed in any part of the French dominions.

And the right honourable the Lords Commissioners of her Majesty's Treasury are to give the necessary directions herein accordingly. WM. L. BATHURST.

(Signed)

Copy of an Order of her Majesty in Council of the 10th of January, 1852, (under the 9 & 10 Vict. c. 58), reducing the Duties on Books, Prints, and Drawings published in the dominions of France.

At the Court at Windsor, the 10th day of January, 1852. Present:-The Queen's Most Excellent Majesty in Council.

Whereas by an act passed in the session of Parliament holden in the ninth and tenth years of the reign of her Majesty, intituled, "An act to amend an act of the seventh and eighth years of her present Majesty, for reducing under certain circumstances the duties payable upon books and engravings," it is enacted, that whenever her Majesty has, by virtue of any authority vested in her for that purpose, declared that the authors, inventors, designers, engravers, or makers of any books, prints, or other works of art, first published in any foreign country or countries, shall have the privilege of copyright therein, it shall be lawful for her Majesty, if she think fit, from time to time, by an order in Council, to declare that from and after a day to be named in such order, in lieu of the customs from time to time payable on the importation into the United Kingdom of books, prints, and drawings, there shall be payable only such duties of customs as are mentioned in the said act.

Royaume Uni, ou leurs ayants-cause, ont en vertu de la loi du droit exclusif de représenter ou jouer les dits ouvrages, pourvu que ces œuvres dramatiques ou ces compositions musicales aient été enregistrées, et que des exemplaires, aient été déposés selon les termes de l'acte precité, dans les trois mois qui suivront la première représentation ou exécution dans une partie quelconque du territoire français.

Et les très honorables Lords Commissaires de la Trésorerie de sa Majesté donneront les ordres nécessaires pour l'execution des présentes.

(Signé) WM. L. BATHURST.

COPIE d'une Ordonnance rendue par sa Majesté en son Conseil du 10 janvier, 1852 (en vertu de l'acte des 9 et 10° années du règne de Vict. c. 58), qui réduit les droits sur les livres, les gravures, et les dessins publiés en France.

A la Cour de Windsor, le 10e jour de janvier, 1852. Présente:-Sa Très-Excellente Majesté la Reine en son

Conseil.

Attendu que par un acte passé durant la session du Parlement tenue dans les 9e et 10e années du règne de sa Majesté, intitulé, "Acte d'amendement de l'acte des 7e et 8e années du règne de sa Majesté actuelle, pour réduire dans de certaines circonstances les droits à payer sur les livres et les gravures," il est ordonné, que toutes les fois que sa Majesté a, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés à ce sujet, déclaré que les auteurs, inventeurs, dessinateurs, graveurs, ou tous ceux qui font des livres, des gravures, ou autres œuvres d'art, publiés pour la première fois en pays étranger, auront le droit de propriété sur les dits ouvrages, sa Majesté aura de temps en temps le droit, lorsqu'elle le jugera à propos, de déclarer, d'après une ordonnance du Conseil qu'à partir de tel jour indiqué dans la dite ordonnance, au lieu des droits de douane payables de temps en temps sur l'importation dans le Royaume Uni de livres, gravures, et dessins, il n'y aura à payer que les seuls droits de douane qui sont mentionnés dans le dit acte.

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