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renté le droit d'héritier suivant le droit des seigneurs du lieu ;

» Que, par-là, il a stipulé, en sa faveur, le cas y échéant, un droit de retrait seigneurial, et même un droit de déshérence alors attaché à la haute justice, en sorte que, si, ce qui n'est pas, le cens dont il s'agit, pouvait être regardé comme purement foncier, il était du moins mélangé de féodalité;

» Attendu que, soit comme seigneuriales, soit comme entachées de féodalité, les redevances dont il s'agit, étaient dans le cas de la suppression sans indemnité;

» Et qu'en les déclarant au contraire foncières, et, comme telles, non comprises dans cette suppression, l'arrêt attaqué a manifes tement violé les lois précitées;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle.... ".

VI bis. 10 Doit on considérer comme seigneuriale, et par conséquent comme abo lie sans indemnité, une Rente créée, en pays de franc-alleu, par un bail emphyteotique, non-seulement sans réserve expresse de la seig neurie directe, quoique le bailleur fût seigneur du fief, mais même sans stipulation de lods? 2o La Rente qui n'a pas été originairement seigneuriale, a-t-elle pu le devenir par des reconnaissances postérieures au titre primitif?

Le 3 mars 1719, le prince Charles-Louis, comte de Nassau - Saarbruck, concède en emphyteose à Nicolas Muller et à Anne, son épouse, un moulin à farine, situé à Diessen, avec quelques dépendances :

« Nous maintiendrons ( dit-il ) eux, mari et femme, et leurs héritiers en ligne descendante dans cette emphyteose et ses droits, et les affranchissons des charges seigneuriales, à l'instar des autres fermiers héréditaires de moulins.

sa

» De son côté, le fermier promet payer, pour le prix de l'achat emphyteotique, 4:0 rixdallers, cours du commerce, voir, 110 rixdallers dans quatre semai nes, etc.; plus de livrer annuellement à notre chambre des finances, pour fermage déterminé et stable, 9 florins et 18 quarts de seigle, et de continuer ainsi exactement tous les ans; mais dans le cas contraire, et si ce meunier ou ses heritiers ne livraient pas le susdit fermage pendant trois années consécutives, et qu'il restât arrieré par leur faute, le present bail emphyteotique sera alors résilié et annulé; et le moulin, avec toutes ses dépendances, nous reviendra et écheoira conformément au droit emphyteotique.

» Aussi il nous restera engagé et affecté, cl il ne sera point libre au meunier ni à ses heri

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Le 29 août 1735, acte par lequel la princesse Charlotte-Amélie de Nassau-Saarbruck expose qu'Anne, de Diessen, veuve de Nico las Muller, lui a représenté que, le 3 mars 1719, le feu prince Charles-Louis avait « laissé » à son défunt mari et à elle en emphyteose, » le ci-devant moulin seigneurial de Diessen, » ensemble ses dépendances, de la manière » qu'il est dit plus amplement par le bail em. » phyteotique ci-après ».

Suit la teneur de l'acte du 3 mars 1719; apres quoi, la princesse continue ainsi :

« Nous ayant très-humblement supplié qu'il nous plût confirmer ladite emphyteose en faveur d'elle et des siens; déférant à cette supplique, nous confirmons la susdite emphytéose dans tout son contenu et toutes ses clausses.... Nous promettons aussi et nous engageons par les présentes de la maintenir et protéger dans ladite emphytéose.

» En revanche, elle a promis de payer présentement, contre quittance, à notre chambre des finances de Saarbruck, 20 rixdallers pro laudemio pour cette confirmation; plus, d'acquitter ou faire acquitter ce laudemium à chaque décès, soit du propriétaire de l'emphyteose, soit de l'emphytéote, et de se comporter au surplus comme il convient à un fidèle emphyteote; de manière qu'elle et ses enfans légitimes sont obligés, sous peine de caducité de l'emphyteose, de livrer complètement le canon, chaque année, en temps convenable; d'entretenir le moulin et ses dependances en bon etat; et au cas que la vente s'en fasse de notre consentement, et que le prix en doive sortir du pays, de payer

le dixieme denier ».

Le 19 mai 1751, après le décès d'Anne de Diessen, lettres du prince Guillaume-Henri de Nassau-Saarbruck, ainsi conçues :

« Savoir faisons et reconnaissous, par les présentes, pour nous, nos heritiers et successeurs, que Nicolas Muller, de Diessen, et ses autres frères et sœurs, nous ayant représenté très-humblement qu'Anne, leur mére, veuve de Nicolas Muller, jusques-là emphytéote du moulin seigneurial de Diessen, était décédée, et que, par là, l'emphyteose etait ouverte ; qu'eux tous enfans et héritiers legitimes étaient convenus entr'eux que Nicolas Muller, leur frère aîné, conserverait l'emphyteose et en serait chargé, en départissant et payant la portion de l'emphyteose qui revient aux autres frères et sœurs; qu'en consé

quence, ils nous suppliaient très-humblement qu'il nous plaise transporter à lui Nicolas Muller, comme à l'aîné des frères, l'emphytéose du moulin de Diessen et de ses dépendances, et de lui en passer bail.

» Et nous, d'après l'exposé qui nous en a été fait, ne trouvant aucune difficulté d'acquiescer à la très-humble supplique des héritiers, et de reconnaître et d'accepter lui, Nicolas Muller et ses héritiers légitimes, pour notre fermier futur, de la manière que le porte plus amplement le bail du 29 août 1735, par feue la dame notre mère, d'heureuse mémoire, comme notre tutrice, ainsi conçu....:

» Ainsi, nous confirmons et ratifions l'emphyteose ci-dessus dans toute sa teneur, clauses et conditions; agréons et acceptons gracieusement Nicolas Muller et ses héritiers legitimes en ligne descendante, à l'exclusion de ses collatéraux, pour notre emphytéote actuel, à condition qu'il se conformera, de point en point, au bail emphyteotique cidessus rappelé ; que, pour cette confirmation et acceptation, il paiera pro laudemio, 38 florins à notre chambre des finances; qu'en cas de décès tant du bailleur que du preneur emphyteotique, il se pourvoira en renovation; qu'il n'aliénera ni hypothèquera le moulin à notre insu ni sans notre consentement; qu'il acquittera le dixième denier, si la vente en avait lieu et que l'argent fût exporté du pays; qu'il acquittera le canon chaque année, et se conduira en probe et honnête fermier ».

Quelque temps après, la terre de Diessen est vendue au sieur Richard; et en 1765, elle passe, au moyen d'un échange entre le roi de France et le prince de Saarbruck, sous la domination française.

Le 11 janvier 1770, contrat notarié par lequel Jacob Muller, héritier de Nicolas Muller, vend au sieur Hayer le moulin de Diessen, avec ses dépendances, à la charge (outre le prix convenu) de payer annuellement au sieur Richard, étant aux droits du prince de Nassau, 18 quartes de seigle et 9 florins en argent.

En 1792, le sieur Richard émigre ; et l'administration des domaines reçoit, pendant trois années consécutives, du sieur Bertrand, successeur du sieur Hayer, la redevance de 18 quartes de seigle et de 9 florins imposée sur le moulin de Diessen. Mais, les années suivantes, le sieur Bertrand, regardant cette redevance comme abolie par la loi du 17 juillet 1793, cesse de la payer; et l'administration des domaines le laisse tranquille.

Le 16 août 1810, le sieur Richard, réintégré dans ses droits civils par un brevet d'amnistie,

en exécution du sénatus-consulte du 6 floréal an 10, fait assigner le sieur Bertrand au tribunal de première instance de Thionville, pour se voir condamner à lui payer cinq années d'arrérages de la redevance dont il s'agit. Le sieur Bertrand, sans produire les titres transcrits ci-dessus, répond que cette redevance était féodale, et que par conséquent elle est abolie.

Le 23 avril 1811, jugement qui, attendu que ce n'est pas comme seigneur de Diessen, mais comme souverain de la principauté de Saarbruck dont ce village faisait partie, que le prince Charles-Louis de Nassau s'est réservé cette redevance sur le moulin qu'il a concédé à Nicolas Muller et à Anne son épou. se; qu'ainsi, cette redevance n'est ni féodale, ni entachée de féodalité, condamne le sieur Bertrand à en acquitter les arrérages réclamés par le sieur Richard.

Le sieur Bertrand appelle de ce jugement à la cour de Metz; et l'acte du 19 mai 1751 à la main, il soutient que la redevance étant mélangée d'un droit de laudemium à chaque mutation, est, par cela seul, essentiellement féodale.

Le sieur Richard répond que ce n'est point à cet acte, purement récognitif qu'il faut s'attacher, mais bien au titre primitif du 3 mars 1719 qui y est transcrit en entier.

Le 10 fevrier 1813, arrêt ainsi conçu : « La redevance établie pas l'acte du 3 mars 1719, est-elle purement foncière et non féodale?

» Attendu que, par cet acte, le comte de Nassau-Saarbruck, propriétaire de différens immeubles consistans en un moulin, un étang, des terres et des près, les a laissés à Nicolas Muller, à titre de fermage héréditaire, pour lui et ses heritiers, moyennant une redevance annuelle de florins en argent et 18 quartes de seigle; que, loin d'imposer au bailliste héréditaire et à ses héritiers, aucune charge féodale, l'acte de concession porte au contraire expressément qu'ils seront exempts des charges seigneuriales, à l'instar des autres fermiers héréditaires de moulins; que cette redevance, purement foncière d'après le titre primitif de concession, ne peut être entachée de féodalité, parcequ'à la mort du bailliste, et ensuite à la mort de sa veuve, les héritiers du comte de Nassau ont exigé de cette veuve et de son fils, pour leur assurer la jouissance du bail héréditaire, des sommes qui ne leur étaient pas dues d'après l'acte de concession, et parceque, par les actes de 1735 et 1751, ils ont stipulé que des lods et ventes leur seraient payés à chaque mutation;

» Que ces actes postérieurs ne contiennent

pas une nouvelle concession des héritages affectés à la redevance; qu'ils ne contiennent pas renouvellement du titre primitif, et ne le remplacent en aucune manière ; qu'ils se bornent à l'approuver et le confirmer et à en consentir surabondamment l'exécution; qu'ils n'ont par conséquent pas anéanti le titre primordial qui subsistait sans eux et indépendamment d'eux;

» Qu'ainsi, les énonciations de ces actes séparés ne peuvent influer sur le sort du titre de concession, ni entacher du vice de féodalité une redevance purement foncière d'après ce titre, qui doit être le seul consulté pour connaître la nature de la rente;

» Que d'ailleurs l'appelant peut d'autant moins exciper des clauses des actes de 1735 et 1751, qu'elles lui sont parfaitement étrangères; qu'il n'a point été soumis à leur exécution; lors de la vente faite à l'auteur de l'appeque, lant, le 11 janvier 1770, des héritages grevés de la Rente foncière, il a été uniquement chargé de servir cette Rente, sans mélange de prestation ni devoirs féodaux, ni droit quelconque de mutation; que le contrat d'acquêt qui forme le titre de l'appelant, justifie effectivement que les immeubles affectés à la Rente, ont été transmis libres par Jacob Muller, sans l'expression d'aucun consentement ni acte d'agréation donné par l'intimé, et surtout sans énonciation d'aucun droit de mutation, et à la seule condition de payer la redevance fon. cière; ce qui justifie que les actes de 1735 et 1751 ont été considérés comme non avenus par les parties; que l'intimé ne s'en est point prévalu et n'en a fait aucun usage ; qu'il s'est borne à exiger la Rente foncière ;

» Que tel a été l'état des choses depuis qu'il est devenu propriétaire de la Rente ; que cet état de choses subsistait à l'époque de la révolution; et qu'ainsi, quelles que soient les stipulations de ces actes, elles ne peuvent nuire au titre primordial qui a seul conserve sa force et son existence, et qui seul doit faire la règle entre les parties;

» La cour met l'appellation au néant, condamne l'appelant à l'amende et aux dépens ».

Le sieur Bertrand se pourvoit en cassation

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» Sur la première, le demandeur vous dit que, par l'acte du 3 mars 1719, le prince de Saarbruck avait promis aide et protection à Nicolas Muller et à ses héritiers; qu'il s'était réservé la seigneurie directe sur les immeubles qu'il leur accordait; qu'à la vérité, il les avait affranchis des charges seigneuriales; mais que, par là même, il avait parlé en seigneur et agi comme tel; et que la preuve que la redevance de 9 florins et 18 quartes de seigle n'avait jamais été considérée comme seigneu riale, et qu'elle était passée, non au roi de France, comme successeur, par échange, du prince de Saarbruck dans la souveraineté de la terre de Diessen, mais au sieur Richard, comme successeur, par achat, du même prince dans la seigneurie de la même terre.

De toutes ces propositions, il n'en est pas une qui ne soit, ou inexacte en fait, ou erronée en droit.

» 1o En fait, il n'est pas vrai que, dans l'acte du 3 mars 1719, le prince de NassauSaarbruck ait promis aide et protection à ses

concessionnaires.

» En droit, quand cette promesse serait consignée dans l'acte du 3 mars 1719, on ne pourrait pas en inférer que la redevance dont il s'agit, soit seigneuriale. Le prince de Nassau-Saarbruck réunissait dans sa personne deux qualités, celle de seigneur et celle de souverain; et comme il pouvait aussi bien promettre sa protection en qualité de souve rain qu'en qualité de seigneur, il n'y a pas de raison pour qu'on le suppose l'avoir promise à titre de seigneurie plutôt qu'à titre de sou

veraineté.

» 2o En fait, il n'est pas vrai que, par l'acte du 3 mars 1719, le prince de Nassau-Saarbruck se soit réservé la seigneurie directe; cet acte n'en dit pas un mot.

>> Sans doute, cette réserve eût été de droit, et nécessairement sous-entendue, si l'acte eût dû être considéré comme un bail à cens seigneurial. Mais aussi dans le cas où l'acte n'eût dû être considéré que comme un bail emphytéotique de pur droit romain, ce n'est pas la reserve de la seigneurie féodale, c'est tout simplement la réserve du dominium directum du droit romain, que l'on eût dû y sous-entendre; et dans cette hypothèse, la redevance n'aurait évidemment aucune ombre de féodalité.

» 30 En fait, il est vrai que le prince de Saarbruck a déclaré, par l'acte du 3 mars 1719, affranchir son emphyteote des charges seigneuriales; mais conclure de là, en droit, qu'il a parle et agi comme seigneur, et que, par suite, il s'est réservé la seigneurie féodale, c'est une conséquence fort hasardée. Le prince

de Nassau-Saarbruck était, à la vérité, seigneur en même temps que souverain, mais il pouvait aussi être propriétaire de biens allodiaux; il pouvait par conséquent posséder comme allodiaux les biens qu'il concedait à Nicolas Muller. Il a donc très-bien pu ne faire la déclaration dont se prévaut ici le demandeur, que pour annoncer qu'il concédait ces biens allodialement, comme il les possédait. Cette déclaration ne prouve donc pas, par elle-même, qu'il eût concédé ces biens comme seigneur.

4. La même réponse s'applique à l'argument que le demandeur cherche à tirer du fait que la redevance de 9 florins et 18 quartes de seigle est passée à l'acquéreur de la seigneurie de Diessen, et non à l'acquéreur de la souveraineté de la même terre.

» Cet argument suppose d'ailleurs que le sieur Richard n'a acquis du prince de Saarbruck que la seigneurie proprement dite de Diessen, qu'il n'a pas en même temps acquis de ce prince tout ce qu'il pouvait posséder allodialement dans le territoire de cette seigneurie; et c'est une supposition qui, nonseulement n'est justifiée par rien, mais qui même est dénuée de toute vraisemblance; et qui,après tout,n'ayant pas été articulée devant la cour d'appel de Metz, n'a pas pu, dès-lors, y être contredite.

» Vous ne pouvez donc avoir aucun égard aux assertions que le demandeur met en avant pour établir que la redevance contre laquelle il réclame, a été féodale dès son origine.

» Mais il reste à nous fixer sur l'alternative d'après laquelle nous avons raisonné en discutant la seconde de ces assertions.

» Il est possible, avons-nous dit, que l'acte du 3 mars 1719 soit un bail à cens seig. neurial; mais il est possible aussi qu'il soit un bail emphyteotique de pur droit romain.

» Quel est, de ces deux caractères, celui que nous devons lui donner en définitive? Ici quelques détails sont nécessaires..... (1).

» A quel titre le prince de Saarbruck a-t-il déclaré, par acte du 3 mars 1719, conceder le moulin de Diessen à Nicolas Muller et à

sa femme? Il a déclaré le leur concéder à titre d'emphyteose; et certainement on doit s'en tenir à sa déclaration littérale, tant qu'il ne sera pas prouvé qu'elle était simulée, tant qu'il ne sera pas prouvé qu'il y a eu aliud gestum, aliud scriptum.

» C'est donc à titre d'emphyteose qu'il est véritablement censé avoir concédé; c'est donc la directe emphy téotique du droit romain qu'il

(1) J'ai placé ici tout ce qui se trouve, sur une question semblable, à l'article Fief, sect. a, S. 7.

est véritablement censé s'être réservée par sa concession, à moins que l'on ne prouve, ou que, sous le nom d'emphyteose, il a voulu faire un bail à cens seigneurial, ou que la nature des biens compris dans sa concession, s'opposait à ce qu'il en fit la matière d'une emphyteose véritable.

» Mais, 10 comment prouverait-on que, tout en concédant en emphyteose, le prince de Saarbruck n'a entendu conceder qu'en bail à cens seigneurial, et que ce n'est pas la directe emphyteotique du droit romain, que c'est la directe féodale qu'il est censé s'être réservée ?

» Dira-t-on que cela résulte de la clause qui restreint aux descendans de Nicolas Muller et de sa femme, le droit de succéder au moulin de Diessen?

» Mais on sait que, si cette clause est usitée en Allemagne dans les inféodations propre ment dites, elle ne l'est pas moins dans les emphyteoses de pur droit romain. C'est d'ail leurs ce qui résulte clairement du chap. 3 de la novelle 7 de Justinien, lequel permet de stipuler dans les baux emphyteotiques, qu'ils passeront, après la mort du preneur, ou à ses seuls enfans mâles, ou à ses filles ou à ses petits-enfans de l'un ou de l'autre sexe : aut filiis tantùm solis masculis, aut fœminis, aut nepotibus utriusque naturæ ?

» Argumentera-t-on de la défense que l'acte du 3 mars 1719 fait aux preneurs et à ses héritiers d'aliener et d'hypothéquer sans le consentement du bailleur ?

» Mais qu'importe cette défense? Rien de plus commun que de pareilles clauses dans les baux purement emphyteotiques. La loi dernière. C. de jure emphiteutico, les autorise formellement, et veut qu'elles aient leur pleine exécution: cùm dubitabatur utrùm emphiteuta debeat cùm domini voluntate suas meliorationes alienare vel jus emphiteuticum in alium transferre, an ejus expectare consensum, sancimus, siquidem emphiteuticum instrumentum super hoc casu aliquas pactiones habeat, eas observari.

» Enfin, prétendra-t-on que la clause par laquelle le preneur est exposé à la commise, en cas de non-paiement de la redevance pendant trois années consécutives, répugne à une emphyteose du droit romain, et ne peut convenir qu'à un acensement seigneurial?

» Mais le contraire est prouvé par cette clause elle-même. Il y est dit que la commise sera encourue conformément au droit emphytéotique ; et ce droit emphyteotique en quoi consiste-t-il? Précisément dans les lois placees sous le titre du Code Justinien de Jure emphyteutico. Or, parmi ces lois, il en est une, et

c'est la seconde, qui veut que, dans l'absence de toute convention entre le bailleur et l'emphyteote sur la commise pour défaut de paiement de la redevance, cette peine ait lieu de plein droit après trois années de non paiement: sin autem nihil super hoc capitulo fuerit pactum, sed per totum triennium pecunias non solverit, volenti ei licere eum à prædiis emphyteuticis repellere.

» Il n'y a donc rien, absolument rien, dans l'acte du 3 mars 1719, qui puisse faire présumer qu'il ait été dans l'intention du prince de Saarbruck de faire, par cet acte, un bail à cens seigneurial déguisé sous le nom de bail à emphyteose.

20 Le bail à emphyteose que contient l'acte du 3 mars 1719, aurait sans doute pris le caractère de bail à cens seigneurial, si la nature des biens qui en sont l'objet, s'était opposée à ce qu'ils fissent la matière d'un bail à emphytéose proprement dit, ou, en d'autres termes, si ces biens avaient été de nature féodale, si ces biens n'avaient pas été tenus en franc-alleu.

» Mais comment prouver que le prince de Saarbruck ne possédait pas ces biens en francalleu? Comment prouver qu'il les possédait en fief?

» L'acte du 3 mars 1719 ne nous apprend rien à cet égard; et dans l'obscurité où il nous laisse, nous ne pouvons que recourir aux pré somptions de droit.

» Si ces biens étaient situés dans un des pays où, avant l'abolition du régime féodal, la règle nulle terre sans seigneur exerçait tout son empire, ce serait certainement en fief que le prince de Saarbruck serait censé les avoir possédés; car, dans ces pays, on ne pouvait, sans titre spécial et dérogatoire au droit commun, posséder que de deux manières, ou en fief ou en censive; or, le prince de Saarbruck ayant concédé ces biens en em. phyteose, et devant être présumé n'avoir fait que ce qu'il pouvait faire légalement, il est bien clair qu'il ne les possédait pas en censive; il n'aurait donc pu, dans ces pays, les posséder qu'en fief.

» Mais ces biens étaient situés dans un pays de franc-alleu; car la principauté de Saarbruck était très-notoirement allodiale,comme toute l'Allemagne.

»Or, vous savez que, dans les pays allodiaux, la féodalité ne se présumait jamais, qu'il fallait la prouver, et que, dans le doute, tous les biens y étaient censés tenus en francalleu.

» Cette règle avait même lieu relativement aux biens qui se trouvaient entre les mains d'un seigneur de fief; le seigneur de fief pouvait l'invoquer contre les particuliers, et les par

ticuliers pouvaient l'invoquer contre lui, à l'effet d'établir que les biens qu'il possédait, et dont la nature était inconnue, ne faisaient pas partie de son domaine féodal, et qu'il les tenait en franc-alleu (1).

"A cette présomption de droit, qui est si intimement liée avec le régime des pays de franc-alleu, que pourrait-on opposer dans notre espèce? Opposerait-on que la principauté de Saarbruck n'était pas une souveraineté parfaite, qu'elle n'était qu'une supériorité territoriale, et qu'elle était tenue en fief de l'empire d'Allemagne ?

» Mais, de ce que la principauté de Saarbruck était tenue en fief de l'empire d'Allemagne, s'ensuit-il que tous les biens qui s'y trouvaient incorporés, devaient, jusqu'à la preuve du contraire, être réputés féodaux?

» La question n'est pas nouvelle pour la cour. Elle s'est présentée, il y a sept ans et demi, à la section civile, au sujet d'un contrat par lequel l'évêque de Bâle, prince de Porentruy, avait concédé à un particulier, moyennant une redevance annuelle, et avec réserve expresse de la directe, un petit jardin faisant partie des domaines de sa principauté; et il s'agissait de savoir si cette redevance était féodale ou purement foncière. Pour prouver qu'elle était féodale, on disait que la principauté de Porentruy relevait en fief de l'empire d'Allemagne; que, dès-lors, le jardin concédé par l'évêque de Bále, devait être présumé avoir fait partie du domaine féodal de sa principauté; et que, par une suite nécessaire, ce n'était pas à une emphyteose du droit romain, mais à un acensement seigneurial, que l'acte de concession devait être assimilé.

» Mais, a dit la cour, par arrêt du 10 février 1806, au rapport de M. Zangiacomi, ce contrat ne peut être considéré comme un bail à cens seigneurial, parceque rien ne constate que le terrain concédé ait fait partie des biens possédés noblement par l'évêque de Bále; le pays de Porentruy ayant toujours été de franc-alleu, on doit présumer, dans le doute, que la concession avait pour objet une terre allodiale; d'où il suit que la directe retenue par l'évêque de Bale, n'était pas noble, mais purement roturière, et qu'elle constituait une emphyteose et non un cens seigneurial.

A l'autorité de cet arrêt se joint encore celle des jurisconsultes allemands... (2).

» Il est donc bien démontré que, dans l'incertitude où nous sommes sur la nature des

(1) V. l'article Fief, à l'endroit cité. (2) V. Ibid.

« EdellinenJatka »