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tes foncières, les doutes devaient cesser au cas présent, par la représentation des titres récens, constitutifs du cens en question ; que, s'ils renfermaient quelques stipulations qui pussent également convenir aux Rentes foncieres, il en était plusieurs autres qui indiquaient particulièrement le cas seigneurial, et d'autres enfin inconciliables avec des Rentes ou prestations purement foncières ;

>> Considérant que, dans le fait, c'étaient les religieux bénédictins qui, en leur qualité de seigneurs hauts, moyens et bas justiciers du lieu et ban de Monacourt, sans part d'autrui, y concédèrent les terres, à titre de cens, aux maire, communauté et habitans; que, d'après le partage qui devait s'en faire entr'eux, la commune en corps, sous l'obligation des biens communaux, et tous les habitans preneurs, restaient solidairement soumis au paiement intégral des droits de cens ; que les maire et officiers de justice étaient charges d'en faire la recette, et recevaient, à cet effet, un salaire fixe des preneurs ; que le cens était portable annuellement au domaine seigneurial, le lendemain des plaids annaux; que les habitans ne pouvaient aliener ni engager lesdits biens qu'en faveur d'autres habitans y résidant et y ayant maison ou baraque; et qu'enfin, il leur était défendu de recourir aux tribunaux, pour raison dudit partage ou de la distribution des lots, sans une permission de la part des seigneurs acenseurs; que ceux ci,en cette qualité, se réservaient tous les droits de déshérence et de confiscation, et généralement tous les biens vacans; et qu'ainsi, soit que ces terres provinssent du fief ou de la seigneurie en Franc-alleu, noble, le cens stipulé ne pouvait qu'être réputé seigneurial;

» Considérant, sous le deuxième rapport, que le sort de ces prestations présentait encore moins de doute, puisqu'elles étaient dues par les habitans à leurs seigneurs pour raison de terres concédées dans l'étendue de leurs seigneuries; et que, d'après les termes précis du décret du 7 ventôse de l'an 2, les Rentes foncières même créées pour concession, de fonds, mais mélangées de cens ou autres signes de seigneurie ou de féodalité, sont supprimées sans indemnité;

» Par ces motifs, et pour contravention aux lois ci-dessus, la cour casse et annulle..... ».

X3. L'abolition des Rentes seigneuriales a-t-elle fait revivre les Rentes foncières en remplacement desquelles les parties intéressées les avaient stipulées sous l'ancien régime?

En 1779, transaction entre le seigneur & les habitans de Forges, au sujet de plusieurs redevances en argent, en grains et autres den rées qui étaient dues au premier par les se conds. Par cet acte, le seigneur renonce à ces redevances, et les habitans lui accordent. pour en tenir lieu, un droit de tiers-denier sur le prix des ventes annuelles de leurs bois.

Après l'abolition de la féodalité, le sieur Debonnaire, ci-devant seigneur de Forges. fait assigner les habitans au tribunal de pre mière instance de Montmedy, pour les faire condamner à lui continuer le paiement da droit de tiers-denier, si mieux ils n'aiment faire revivre les anciennes redevances ausquelles ce droit a été subrogé par la transac tion de 1779.

Le 11 fructidor an 13, jugement qui déclare le sieur Debonnaire non-recevable dans sa demande.

Mais sur l'appel, arrêt de la cour de Nancy, du 4 juillet 1809, qui, reconnaissant que le droit de tiers-denier est aboli par les lois nouvelles, rétablit, au profit du sieur Debonnaire, les anciennes redevances dont la constitution de ce droit a été le prix.

Les habitans de Forges se pourvoient en cassation contre cet arrêt; et le 31 août 1813, au rapport de M. Oudot,

« Vu l'art. 2 de la loi du 28 août 1792, l'art. rer de la loi du 17 juillet 1793, et le décret du 7 ventôse an 2;

Attendu que, sans entrer dans l'examen de la question de savoir si les redevances établies par les actes de 1511, 1513 et 1556, sont féodales de leur nature, ou mélangées, dans leur origine, de droits féodaux, il suffisait, pour qu'elles dussent être abolies, qu'elles fussent rappelées dans un titre portant concession d'un droit seigneurial, et que l'abandon que faisait le seigneur de ces redevances, fût énoncé comme cause de la concession du droit seigneurial, c'est-à-dire, du droit de tiers denier;

» Attendu que ce droit de tiers-denier, accordé par les habitans de Forges au sieur Debonnaire, en sa qualité de seigneur, dans l'acte de 1779, était féodal ; que la cour d'appel de Nancy a jugé que ce droit était de cette espèce, et que, comme tel, elle l'a déclaré aboli; qu'en rétablissant ensuite les susdites anciennes redevances dans la vue de dédommager le seigneur de la perte du droit de tiers-denier, cette cour a fait usage de l'acte de 1779, titre frappé de nullité par la loi, pour faire revivre les redevances abandonnées dans le même acte, et qu'en cela cette même cour

a évidemment contrevenu à la disposition des lois citées ;

» La cour casse et annulle..... ».

V. l'article Rente foncière, §. 1, no 4 bis.

XI. Les Rentes seigneuriales dans leur principe qui, avant les lois du 4 août 1789, ont été alienées sans la directe, par les ci-devant seigneurs à qui elles appartenaient, sont elles abolies par la loi du 17 juillet 1793?

Un arrêt de la cour de cassation, du 10 nivôse an 14, rapporté au mot Champart, no 3, a jugé que non ; et l'on trouvera au mot Terrage, no 2, un autre arrêt de la même cour, du 6 juillet 1807, qui juge encore de

même.

La question s'est représentée depuis, dans une espèce où la cour d'appel de Rennes avait embrasse l'opinion contraire. Voici les faits.

Le 26 avril 1671, contrat par lequel le sieur Ducerlay, seigneur du Faouet, vend au sieur Degargian, seigneur de Keranguerel, une Rente fégère que lui devaient les habitans de la commune de Lein-Lostan, et qui, relativement au fonds pour raison duquel elle est due, emporte foi-hommage, lods et ventes, droit de rachat et assujetissement à la banalité du moulin seigneurial. Par une clause de ce contrat, le vendeur déclare qu'il entend vendre, avec cette Rente, le droit de banalité qui y est inhérent; mais qu'il ne comprend, dans la vente, ni la foi hommage, ni le droit de lods, ni celui de rachat. Et par une autre clause, il se réserve, sur la Rente qu'il aliene, cinq sous tournois de chef-rente par année.

Le 12 mai suivant, le sieur Degargian prend possession de sa Rente, en présence des habitans de Lein-Lostan qui s'obligent de la lui payer, et de reconnaître l'un de ses moulins pour banal.

Le 25 juin 1758, les habitans fournissent au seigneur du Faouet, un aveu par lequel ils. declarent lui devoir la foi-hommage, les lods et ventes et le rachat.

En 1779, les mêmes habitans reconnaissent par un autre aveu fourni au seigneur de Keranguerel, la Rente qu'il a acquise en 1671, du seig neur du Faouet, sans attribution de fief ni de droits féodaux,mais avec assujétissement à la suite de son moulin du Pont-Blanc seule

ment.

En 1803, la dame Ducerlay de Keranguerel se pourvoit contre les habitans, pour les faire condamner à lui payer 29 années d'arrérages de la Rente dont il s'agit.

Les habitans répondent que la Rente est abolie par la loi du 17 juillet 1793.

La dame Ducerlay de Keranguerel réplique

que cette Rente a cessé d'être seigneuriale, et est devenue purement foncière, par l'effet de l'alienation que le seigneur de Faouet en a faite en 1671, avec réserve de la directe sur les fonds qui en étaient grevés.

Le 25 germinal an 11, jugement du tribunal de première instance de Pontivy qui, adoptant les moyens de la dame Ducerlay de Keranguerel, condamne les habitans à payer les arrerages qu'elle réclame, et à lui passer titre nouvel de la Rente. Appel.

Par arrêt du 25 germinal an 13, la cour d'appel de Rennes,

» Considérant qu'il était bien de principe constant en Bretagne, qu'une Rente féodale dans son origine, vendue par le proprietaire du fief auquel elle était due, lorsqu'en aliénant, il retenait la mouvance, devenait purement foncière dans les mains de l'acquéreur, et que, d'imprescriptible qu'elle était auparavant, elle était soumise à la prescription de quarante ans ; mais qu'il s'agit, dans l'espèce, de savoir si le changement de qualité de la Rente opéré par l'aliénation, en détruisait absolument, et d'une manière irrévocable, le caractère d'origine; qu'il était également de principe que plusieurs événemens pouvaient produire la consolidation de la redevance alienee au fief dont elle était détachée, tel que le retrait féodal en cas de revente; de sorte qu'alors, quelle que fût la durée de sa possession, comme purement foncière, elle reprenait son ancienne nature; en sorte encore qu'à la différence de la redevance origi nairement foncière, elle était toujours infectée du vice qui a fait proscrire les droits qui, comme elle, n'auraient pour principe que la puissance seigneuriale; et que notre legislation, relative aux droits féodaux dont l'origine est connue, en détruisant les maximes anciennes, ne permet pas de douter qu'une Rente, originairement infectée de féodalité, ne tombe sous la suppression si fortement prononcée et si constamment main

tenue;

» Met l'appellation et ce dont est appel, au néant; emendant, declare la Rente dont il s'agit, comprise dans l'abolition prononcée par l'art. 1er de la loi du 17 juillet 1793 ».

La dame Ducerlay de Keranguerel se pourvoit en cassation contre cet arrêt, et le présente comme contraire au principe consacré par celui de la cour de cassation, du 10 nivôse an 14.

Par arrêt du 6 janvier 1807, la section des requêtes admet le recours de la dame Ducerlay de Keranguerel.

Assignés, en vertu de cet arrêt, devant la section civile, les habitans de Lein-Lostan ne

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se présentent pas; mais le ministère public prend leur défense.

Par arrêt du 22 juin 1808, au rapport de M. Boyer,

» Considérant que l'origine féodale de la Rente dont il s'agit, est constante et reconnue dans la cause;

» Que l'acte par lequel l'aliénation en a été faite en 1671, par le seigneur de Faouet au sieur Degargian, n'est rien moins qu'exempt de féodalité, puisqu'indépendamment de la réserve de la directe, et autres droits seig neuriaux stipulés dans cet acte, le vendeur y aliéna, avec ladite Rente, le droit de banalité dont il jouissait sur l'un des moulins dépendans de son fief; que, dans de telles circonstances, la cour d'appel de Rennes, en déclarant cette Rente féodale, et comme telle, abolie par les lois du 25 août 1792 et du 17 juillet 1793, n'a violé ni faussement appliqué aucune de ces lois ;

» La cour rejette le pourvoi..... n.

On voit que cet arrêt, tout en maintenant celui de la cour d'appel de Rennes, n'en adopte pas les motifs, et qu'il est principalement fondé sur la circonstance que la Rente aliénée, en 1671, l'avait été avec un droit de banalité qui avait établi, entre l'acquéreur et les redevables, des rapports de sujétion et de prééminence analogues à ceux qui existaient entre ceux-ci et leurs seigneurs respectifs.

Je dois ajouter que cette circonstance n'a même pas paru déterminante à plusieurs des magistrats qui ont co-opéré à l'arrêt.

Quoi qu'il en soit, cet arrêt est évidemment hors de la thèse générale, et il a si peu changé la jurisprudence établie par ceux des 10 nivóse an 14 et 6 juillet 1807, qu'elle a encore été affermie par deux arrêts des 2 janvier 1809 et 23 juillet 1811, dont je rapporterai les espèces à l'article Terrage, no 2.

XII. Mais que serait-ce, si l'aliénation de la Rente, de la part du seigneur, était posté rieure à la publication des lois du 4 août 1789? Par contrat du 18 octobre 1786, le sieur Laroque, seigneur de Surville, cède au sieur Mouton deux pièces de terre, moyennant une Rente seigneuriale de 1,400 livres.

Le 28 février 1793, le sieur Laroque vend cette Rente au sieur Joly.

En 1803, le sieur Joly fait assigner le sieur Brilly, successeur du sieur Mouton, en paiement des arrérages échus.

Le sieur Brilly répond que la Rente est supprimée.

Le 24 pluviose an 12, jugement du tribunal civil de Pont-l'Évêque, qui le décide ainsi ; et sur l'appel, arrêt de la cour de Caen, du 2 fri

maire an 13, qui confirme ce jugement, « At» tendu que la Rente dont il s'agit, était » seigneuriale dans son principe; et que le >> transport fait au sieur Joly peu de temps » avant la publication de la loi du 17 juillet » 1793, n'a pu effacer la tache de féodalité » imprimée à cette Rente, puisqu'à cette épo» que, le régime féodal avait été frappé par » plusieurs lois antérieures ».

Le sieur Joly se pourvoit en cassation; mais, par arrêt du 2 mars 1807, au rapport de M. Zangiacomi,

« Attendu que, sous la dénomination de cidevant seigneurial et de foncier, la loi de juillet 1793 ne désigne évidemment que ce qui était seigneurial ou foncier dans l'ancien régime, et se trouvait tel, lors de la première des lois contre la féodalité, c'est-à-dire, au 4 août 1789;

» Qu'il suit de là qu'en exceptant de la suppression les Rentes foncières, l'art. 2 de la loi du 17 juillet 1793 n'excepte 10 que les Rentes qui ont été en tout temps foncières; 2o celles qui, originairement seigneuriales, mais qui, arroturées sous l'ancien régime, sont par là devenues foncières, et l'étaient réellement lors de la révolution;

» Considérant que la Rente dont il s'agit, seigneuriale dans son principe, n'a jamais ete arroturée avant le 4 août 1789; qu'à cette époque, elle avait par conséquent conservé sa qualité seigneuriale; et que, dès-lors, l'exception portée en l'art. 2 de la loi du 17 juillet 1793, ne lui est pas applicable;

» La cour rejette le pourvoi..... ».

XIII.Quel est, par rapport à une Rente foncière, qui a été créée avec mélange de droits seigneuriaux, l'effet d'un titre nouvel, passe depuis l'abolition des Rentes de cette nature, et par lequel celui qui la devait originaire. ment, a reconnu la devoir encore?

Cette question paraît devoir se résoudre par la célebre distinction de Dumoulin, entre les reconnaissances in formá communi, et les reconnaissances ex certa scientić, distinction qui est rappelée au mot Preuve, sect. 2, §. 2, art. 4, et que l'art. 1338 du Code civil a expressément consacrée.

Ainsi, le titre nouvel contient-il la substance du titre primordial, la mention du mélange de droits seigneuriaux qui entraînait l'abolition de la Rente foncière, et l'intention du redevable de faire revivre cette Rente? Nul doute que, par une telle reconnaissance, le redevable, s'il est majeur et maître de ses droits, ne se lie de manière à ne pouvoir plus invoquer la loi du 17 juillet 1793.

C'est ce qu'a jugé un arrêt de la cour de

cassation du 2 juillet 1811, dont le Bulletin civil de cette cour nous retrace ainsi l'espèce et le dispositif.

«En vertu de trois actes des 19 février 1722, 12 avril 1769 et 10 février 1779, Bergeaud tenait des auteurs des sieurs Rigaud certains immeubles, à titre de cens, moyennant des prestations annuelles en argent, grain et volaille.

>> Par acte du 30 frimaire an 10, les sieurs Rigaud baillèrent ces mêmes biens, à titre de locatairie perpétuelle, au mème Bergeaud, au moyen d'une Rente en argent, volaille et grain, dans le fait semblable aux prestations précédentes, en quotité, portabilité et échéance. Il fut dit, en outre, que, comme Bergeaud tenait ces biens des ascendans des sieurs Rigaud, suivant et pour les causes relatées dans les actes des 19 février 1722, 12 avril 1769 et 10 février 1779, il résultait de ces actes qu'il se trouvait debiteur envers les sieurs Rigaud. Les parties voulant faire un abonnement de cette créance, l'avaient déterminée à une somme de 600 francs que Bergeaud s'obligeait de payer aux sieurs Rigaud, moitié dans un an, moitié dans deux, sans intérêts jusqu'à ces époques, à telle peine que de droit.

» La cour d'appel de Toulouse avait annulé cet acte, sous prétexte qu'il rappelait l'exécu. tion des baux précédens qui étaient féodaux, et qu'étant connexe avec eux, il était sans cause et entaché du même vice de féodalité.

» Fausse application de l'art. 1er et violation de l'art. 2 de la loi du 17 juillet 1793, qui ont déterminé l'annullation de son arrêt ainsi qu'il suit :

» Vules art. 1er et 2 de la loi du 17 juillet 1793; » Attendu, dans le droit, 1o que l'art. 2 de la loi du 17 juillet 1793 maintient les Rentes ou prestations purement foncières et non féodales; 2o qu'une cause naturelle est suffisante pour la validité des actes, lorsque d'ailleurs ils ne contiennent aucune disposition contraire à la loi ;

» Et attendu, dans le fait, que l'acte du 30 brumaire an 10, abstraction faite des baux précédens, ne présente aucune stipulation féodale; et que cet acte étant indépendant des baux antérieurs, le plus ou moins de connexité qu'il peut avoir avec eux à raison de sa cause, ne peut le faire considérer comme féodal, ni comme entaché d'une féodalité qu'il a eu pour objet de faire disparaître;

» Que par conséquent, en annulant cet acte, l'arrêt a faussement appliqué l'art. 1er et violé l'art. 2 de la loi du 17 juillet 1793; » La cour casse et annulle l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse, leg mai 1809......

Mais hors le cas sur lequel porte cet arrêt, le titre nouvel n'est pas obligatoire par luimême, et il ne pourrait le devenir que par l'exécution volontaire qu'il recevrait de la part du redevable qui l'aurait signé. C'est ce qui a été jugé dans l'espèce suivante.

Le 27 août 1752, acte notarié, par lequel le sieur Darry, seigneur de fief, concède au sieur Facquet plusieurs immeubles faisant partie de son domaine feodal, moyennant une Rente foncière de 400 livres, et 4 sous de cens emportant droit de quint à chaque mutation.

Le 21 vendémiaire an 12, le sieur Faquet fils reconnaît devoir au sieur Darry une Rente foncière de 400 livres, créée pour prix de la concession faite par celui-ci à son père, et promet de la payer à l'avenir. Il ne parle pas des droits féodaux qui ont été réservés conjointement avec cette Rente, par l'acte du 27 août 1752; mais il déclare qu'il la reconnaît en l'ainesse et hypothèque de cet acte, sans novation, et sans aucunement y déroger.

Le 15 thermidor an 13, commandement au sieur Darry, à fin de paiement des arrérages échus depuis le 21 vendémiaire an 12.

Opposition de la part du sieur Facquet, et demande en nullité de la reconnaissance, le tout fondé sur l'art. 1er de la loi du 17 juillet 1793.

Le sieur Darry répond que la loi du 17 juillet 1793 établissait,en faveur des débiteurs, une faculté à laquelle il était permis à ceuxci de renoncer; qu'il est évident que le sieur Facquet, en passant un nouveau contrat de la seule Rente foncière de 400 livres, à une époque où cette Rente était abolie, a volontairement renoncé au bénéfice de l'abolition; que cette renonciation n'offre rien que de trèsmoral et licite ; qu'il ne demande le paiement de la Rente de 400 livres, qu'en vertu de l'acte de vendémiaire an r2; que cet acte est indépendant du titre primitif, ces mots, sans novation ni dérogation, ne se rapportant qu'à l'hypothèque de la Rente foncière de 400 livres ; et que par conséquent cette Rente est exigible. Le 8 août 1806, jugement du tribunal civil d'Amiens, qui condamne le sieur Facquet à payer les arrerages réclamés par le sieur Darry. Appel.

Le 30 avril 1807, arrêt, par lequel,

« Attendu 1o que le commandement du 15 thermidor an 13, auquel Facquet s'est rendu opposant le 21 du même mois, a pour base l'acte de reconnaissance du 21 vendémiaire an 12; que Facquet a dirigé son opposition, tant contre ce commandement, que contre le titre en vertu duquel il a été fait; que, le 17 nai 1806, Facquet a conclu expressément à la nullité de l'acte de reconnaissance dudit jour 21 vendémiaire an 12:

» 2o Que cet acte de reconnaissance a, avec le contrat du 27 août 1752, une connexite telle que, d'abord, il a pour cause la détention par Facquet des deux moulins de Botteleux, maison, herbages, prés, jardin, terres labourables et dépendances, dont le contrat du 27 août 1752 contient la fieffe ou le bail à Rente au profit de Charles Facquet, père de l'appelant; qu'ensuite il exprime la même redevance principale de 400 livres, sous les mêmes qualifications de foncière, perpétuelle et non rachetable,dont Maurice Facquet s'oblige de continuer le paiement, dans les quatre termes égaux portés, y est-il dit, au contrat de création, le tout en l'ainesse et hypothèque audit contrat du 27 août 1752; qu'enfin, est ajoutée cette stipulation bien méditée : le tout sans novation et sans aucunement y déroger; ce qui identifie évidemment cette reconnaissance avec le titre de création....;

» 30 Que, des titres relatifs à la cause, il résulte que le contrat de bail à Rente du 27 août 1752, présente toutes les stipulations caractéristiques de la féodalité; ce qui est reconnu par Darry même; que la reconnaissance du 21 vendémiaire an 12, qui, avec la précaution de ne pas les rappeler nommément, a laissé à Darry la faculté éventuelle de les faire revivre par l'effet de la stipulatiou, le tout en l'aînesse et hypothèque du contrat du 27 août 1752, sans novation et sans aucunement y déroger, et ne fait des deux actes qu'une seule et même obligation; que la nullité de celui du 27 août 1752 est prononcée expressément par l'art. 1er de la loi du 17 juil. let 1793, toujours en vigueur; que les premiers juges ont affecté de ne pas s'expliquer sur la question de nullité de la reconnaissance du 21 vendémiaire an 12, qui leur était soumise; et qu'en déboutant Facquet de son opposition, tant au commandement à lui fait, qu'au titre sur lequel il était établi, ils ont ordonné contre lui la continuation de poursuites basées sur un titre annulé et aneanti par la loi ;

» La cour (d'appel d'Amiens), statuant sur l'appel de la partie de Lecat (le sieur Facquet), du jugement du tribunal civil de premiere instance de l'arrondissement d'Amiens, du 8 août 1806, met l'appellation et ce dont est appel au néant; emendant, décharge ladite partie de Lecat des condamnations contre elle prononcées par ledit jugement; faisant droit au principal, déclare supprimés, par l'art. 1er de la loi du17 juillet 1793, l'exécution et les effets du bail à Rente, censives et autres charges féodales et seigneuriales, passé devant Leroy, notaire à Sénarpont, et témoins, le 27 août 1752; et déclare nul et de

nul effet, comme corrélatif audit bail à Rente, l'acte de reconnaissance passé devant Mauge, notaire à Aumale, et témoins, le 21 vendémiaire an 12; en conséquence, recevant l'opposition de ladite partie de Lecat, tant au commandement à elle fait à la requête de la partie de Morgan (le sieur Darry), le 15 thermidor an 13, qu'à l'exécution dudit acte de reconnaissance, déclare ladite partie de Morgan non-recevable en ses demandes et conclusions prises en première instance........... ».

Le sieur Darry se pourvoit en cassation, et soutient 10 que cet arrêt a faussement appli que les lois qui ont aboli les Rentes foncières créées avec mélange de droits féodaux ; 2o qu'il a viole l'art. 1154 du Code civil, suivant lequel « les conventions légalement formées, >> tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Mais, par arrêt du 25 octobre 1808, au rapport de M. Oudart,

« Attendu que la cour d'appel séant à' Amiens a sainement apprécié les actes, et fait une application exacte de la loi du 17 juillet 1793, en jugeant 10 qu'il y a connexité entre ces deux actes ; qu'ils ne faisaient qu'un même titre, et que le dernier est formellement exclusif de toute novation ; en jugeant, en second lieu; que le titre de création présentait tou tes les stipulations caractéristiques de la féodalité, que la reconnaissance, par la précaution de ne pas les rappeler nommément, avait laissé au demandeur le faculté éventuelle de les faire revivre; et que la nullité de l'acte du 27 août 1752 entraînait la nullité de l'acte du 21 vendémiaire an 12;

>> La cour rejette le pourvoi....... ».

Je reviendrai sur cet arrêt et sur la question qu'il juge, dans des conclusions du 5 juillet 1810, rapportées dans mon Recueil de Questions de droit, aux mots Rente fon cière, Rente seigneuriale, §. 22.

XIV. Quel aurait été, dans l'espèce sur laquelle a prononce le second des arrêts rappor tés au no précédent, le sort du sieur Jacques, si, par une transaction sur un procès relatif à la féodalité ou non féodalité de la rente dont il s'agissait, il eût reconnu qu'elle était purement foncière ?

V. mon Recueil de Questions de droit, à l'endroit qui vient d'être cité.

XV. Une Rente constituée à prix d'argent, par un contrat de vente, et représentant le prix de la vente même, peut-elle être réputée seigneuriale, et abolie comme telle par la loi du 17 juillet 1793, sous le prétexte que, par le titre qui l'a créée, le créancier s'est réservé un droit féodal et la seigneurie directe?

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