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on sait qu'il n'y point de véritable consentement, quand il y a erreur, ou sur la chose, Ol sur les qualités essentielles de la chose qui forme la matière du contrat (1). Si la personne qu'on croyait exister, et sur la téte de laquelle la rente est constituée, était morte au jour du contrat, ou si elle meurt DANS LES VINGT JOURS QUI SUIVENT, de la maladie dont elle était atteinte, il n'y a plus de convention,et le contrat est détruit (2). Voilà sans doute le meilleur commentaire de la loi, et un commentaire que le sieur Prevot ne peut pas récuser. Il justifie complètement l'interpretation qu'en ont faite les premiers juges.

» A cet argument, tiré des discours des orateurs du gouvernement, on peut en ajouter un autre, qui doit être aussi d'un grand poids. Les deux art. 1974 et 1975 du Code civil sont tirés de Pothier, en son Traité du Contrat de Constitution. Cet auteur, après avoir dit que les contrats de constitution de Rente viagère peuvent se faire sur la tête d'une ou de plusieurs personnes, qu'ils peu vent être créés sur la tête de l'une des parties contractantes, ou sur la tête d'une autre personne, pose les deux règles suivantes, nos 224 et 225:

Il est évident qu'il est de l'essence du contrat de constitution de Rente viagère, qu'il y ait une personne sur la tête de laquelle la Rente soit constituée : c'est pourquoi, si vous m'avez constitué une Rente viagère sur la tête de mon fils dont j'ignorais la mort,pour une certaine somme que je vous ai payée pour le prix de la constitution, le contrat de constitution est nul de plein droit; en ce cas, j'aurais la répétition de la somme que je vous ai payée, CONDICTIONe sine causa.

» Voilà bien la règle posée par l'art. 1974. » Voici maintenant celle posée par l'art. 1975: Quid, si, lors du contrat, la personne sur la tête de qui la Rente a été constituée, était vivante à la vérité, mais dangereusement malade D'UNE MALADIE IGNORÉE DES PARTIES LORS DU CONTRAT, et dont cette personne est morte peu après? Le contrat sera nul par une autre raison, qui est que, suivant les principes établis en notre Traité des Obligations, no 18, l'erreur annulle le contrat, lorsqu'elle tombe sur la qualité substantielle de la chose que les contractans ont eue principalement en vue, comme lorsqu'on a vendu pour des chandeliers d'argent, des chandeliers qui n'étaient qu'argentés. Or,

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dans le cas proposé, l'erreur des parties contractantes est de cette espèce; car la rente que le constituant se proposait de vendre, et que l'autre partie se proposait d'acheter, était une rente sur la tête d'un moribond, qui ne pouvait durer, qui n'était d'aucune valeur, et dont on n'aurait pas osé proposer l'acquisition, si on eút eu connaissance de la maladie.

» Ce sont ces deux décisions de ce savant jurisconsulte qui ont été converties en loi par les art. 1974 et 1975 du Code. Ces deux décisions, en passant de l'ouvrage du jurisconsulte, dans le Code, y conservent le même sens. Toutes deux dans le Code, comme dans l'auteur dont elles sont tirées, sont exclusivement applicables au cas où la Rente viagère est créée sur la tête d'une tierce personne ».

Le sieur Prevôt-Duval répond, par l'organe de M. Leboucher-Dutronchet :

« Il n'est pas rigoureusement vrai que l'art. 1974 ne concerne qu'une tierce - personne étrangère au contrat.

» Un contrat de Rente viagère est indépendant du concours de l'acceptation. C'est une obligation individuellement contractée, et dès-lors exécutable de sa nature contre celui qui contracte l'obligation. Celui sur la tête duquel on fait reposer une Rente viagère, ne peut jamais être étranger au contrat.

» La loi n'a considéré comme partie nécessaire au contrat, que celui qui contracte la Rente viagère. Le législateur, en généralisant ainsi sa volonté, a rendu sa loi applicable à toutes les personnes sur la tête desquelles une Rente viagere serait créée, présentes au contrat ou absentes.

» Le constituant d'une Rente viagère peut avoir été déterminé par une somme d'argent, par une chose mobiliere appréciable, ou par un immeuble. Tout contrat de Rente viagere créée sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne doit produire aucun effet.

» Supposons un mandataire livrant la propriété de son mandant, moyennant une Rente viagère que constitue l'acquéreur sur la tête du mandant. Au jour du contrat, le mandant était mort; le constituant et le mandataire l'ignoraient.

»Si le contrat doit suivre la loi genérale des engagemens, il est valable. (Art. 2008, 2009 du Code civil).

>> Siau contraire le contrat est sous l'empire de l'art. 1974, il ne peut produire aucun effet. » Qui oserait dire, dans cette hypothèse, que le mandant est une tierce-personne au contrat? Ce serait une absurdité.

» Il suffisait de prouver que l'art. 1974 pouvait s'appliquer à une personne partie au contrat, pour prononcer affirmativement que cet article ne gouverne pas exclusivement l'hypothèse d'une rente créée sur la tête d'un tiers; et que, dans le système ingénieux d'interprétation d'un article par l'autre, on ne pourrait encore se renfermer dans cette même hypothese d'une rente créée sur la tête d'un tiers.

» Lorsque le législateur a porté la loi sur les Rentes viagères, il a vu le constituant et le contrat ; il a dit au constituant: votre contrat ne sera exécutable qu'à telle condition. Ces conditions ont été imposées indifféremment dans l'intérêt du constituant, et de la personne objet de la constitution.

» L'art. 1974 rend le contrat nul,si la Rente viagere créée, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, est assise sur une tête morte au jour du contrat, quelle que soit cette tête.

» Si l'art. 1974 n'est pas susceptible de cette subtile distinction d'un tiers au profit duquel on contracte, ou sur la tête duquel on fait reposer le contrat, à plus forte raison ne peuton pas introduire cette subtilité dans l'application de l'art. 1975.

» Sans réflexion, on pouvait parler d'interprétation pour l'art. 1974; mais à l'égard de l'art. 1975, il fallait avoir bien envie de créer cette distinction.

» Interpréter les lois, c'est se mettre à la place du législateur; refuser aux lois leur juste application, c'est s'établir en état de révolte contre la loi même.

» Si les articles du Code civil pouvaient être impunément détournés de leur littérale appli. cation, les passions des hommes, l'esprit de controverse, en feraient bientôt une masse difforme; et dans chaque trait altéré, on ne pourrait plus distinguer l'œuvre du génie créa

teur.

» L'art. 1975 reçoit sous son empire toutes les hypothèses dans lesquelles on peut se trouver lors de la constitution d'une Rente viagère, soit que le constituant reçoive une somme d'argent, ou même une chose mobilière appréciable, un immeuble, soit qu'il agisse à titre gratuit, soit qu'il signe le contrat avec la personne ou en l'absence de la personne au profit de laquelle il contracte. Si, dans toutes ces hypotheses, la Rente viagère est créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat, ce contrat ne produit aucun effet.

>> Dans l'absence de toutes réflexions, on pouvait donner une interprétation improvisée

à l'art. 1974; mais pour l'art. 1975, il faudrait concevoir le désir le plus violent d'attaquer, de renverser, de détruire l'œuvre et la volonté du législateur, pour chercher un instant à en altérer le texte. L'équité même ne vient-elle pas réclamer la parole du législateur? Quel est donc, dans son essence, un contrat par lequel vous recevez d'un moribond une somme d'argent, une chose mobilière, un immeuble, pour une rente qui doit s'éteindre avec une vie qui va dans l'instant même être terminée?

» Le législateur ne donne à la cupidité que vingt jours de transes; qui pourrait se plaindre de la longueur de l'accès ?

» Le sieur Manoury ayant constitué une Rente viagère sur la demoiselle Boutier, atteinte de la maladie dont elle est morte dans les vingt-huit heures de la date du contrat, ce contrat ne produit nul effet ».

Sur ces raisons, adoptées et mises dans un nouveau jour par M. Fouquet, procureur gé25 janvier 1808, par lequel, néral, arrêt de la cour d'appel de Rouen, du

« Vu les art. 1974 et 1975 du Code civil...; vu qu'il demeure constant qu'au moment du contrat fait le 1er ventôse an 13, après midi, la demoiselle Boutier était gravement malade, et qu'elle est morte le lendemain 2 ventôse, de cette même maladie;

» La cour dit qu'il a été mal jugé, bien appelé du jugement du tribunal de première instance, au chef concernant le contrat de vente à fonds perdu, du 1er ventose an 13; émendant, quant à ce, déclare ledit contrat nul et sans effet; condamne le sieur Manoury sous la contrainte de 200 francs, à remettre à

l'appelant, aux qualités qu'il procede, les

titres concernant les biens mentionnés audit contrat..... ». ]]

IV. Quoique le prix d'une Rente viagère soit aliéné, il y a néanmoins des circonstances où l'acquéreur de la rente peut répéter ce prix. Tel est le cas où le constituant n'a point satisfait aux conditions de la constitution. Ainsi, lorsque, par le contrat, il s'est obligé de donner caution pour assurer la prestation de la rente, ou qu'il s'est engagé à employer le capital qu'il a reçu, à l'acquisition de quelque héritage, ou à payer quelque ancien creancier, afin de procurer à l'acquéreur de la rente une subrogation aux droits et hypothe ques du vendeur ou de l'ancien créancier, ou qu'il a faussement déclaré que les biens qu'il hypothéquait à la prestation de la rente, taient sujets à aucune autre hypothèque; le defaut d'exécution de ces conditions autorise l'acquéreur de la rente à demander la résolu

n'é

tion du contrat et à répéter la somme qu'il payée.

a

[[C'est ce que décide expressément l'art. 1977 du Code civil : « Celui au profit duquel » la Rente viagère a été constituée moyennant » un prix, peut demander la résiliation du » contrat, si le constituant ne lui donne pas » les sûretés stipulées pour son exécution ». ]] Au surplus, il faut, à cet égard, appliquer aux Rentes viagères ce que nous avons dit à l'article Rente constituée, §. 2, art. 3, et §. 4, du cas où la constitution d'une Rente perpetuelle n'est pas suivie des sûretés promises par le contrat.

Il y a néanmoins deux observations à faire relativement aux Rentes viagères.

L'une est que, si la rente vient à s'éteindre avant que l'acquéreur se soit plaint de l'inexécution des conditions du contrat, ou que le juge ait prononcé la résolution du contrat et la restitution du capital, l'acquéreur et ses héritiers ne sont plus recevables à former cette plainte, attendu qu'ils n'ont plus d'intérêt à ce que ces conditions s'exécutent, puisque la rente ne subsiste plus. Cette décision est fondée sur ce que l'inexécution des conditions ne résolvant pas le contrat de plein droit, il faut que la résolution en soit prononcée par le juge: jusqu'à ce moment, le débiteur peut, en satisfaisant aux conditions et offrant les dépens, se faire renvoyer de la demande.

La seconde observation consiste en ce que la rente ne doit plus courir que sur le pied du denier vingt, depuis le jugement qui a condamné le debiteur au remboursement du eapital. En effet, les arrérages, en ce qu'ils excèdent ce taux, étant le prix du risque de gagner ou de perdre que courent les parties, l'acqué reur de la rente ne peut plus percevoir ce prix aussitôt que le risque n'a plus lieu : mais les arrérages qui ont couru jusqu'au moment de la resolution du contrat, sont dus à l'acquéreur, suivant la convention, attendu que le risque n'a cessé que par cette résolution.

bien

[[ Remarquez encore que, le déque faut de paiement des arrerages d'une rente perpétuelle pendant deux ans autorise le creancier à répéter son capital, il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit d'une Rente viagère : « Le seul défaut de paiement des arrérages de » la rente (porte l'art. 1978 du Code civil), » n'autorise point celui en faveur de qui elle » est constituée, à demander le rembourse»ment du capital, ou à rentrer dans le fonds » par lui aliené: il n'a que le droit de saisir » et de faire vendre les biens de son débiteur, » et de faire ordonner ou consentir, sur le » produit de la vente, l'emploi d'une somme

» suffisante pour le service des arrérages ». ]] V. Il y a encore d'autres différences entre le contrat de constitution de Rente viagère et le contrat de constitution de rente perpetuelle.

1° Celui-ci ne peut, comme on l'a vu aux mots Rente constituée, se faire que sous la faculté de rachat, et cette faculté n'a pas lieu dans celui-là. Le parlement de Paris l'a ainsi jugé par arrêt du 15 mars 1720, rapporté au journal des audiences.

[[La cour de cassation a jugé la même chose par deux arrêts des 21 messidor an 4 et 22 floréal an 9, qui sont rapportés dans mon Recueil de Questions de droit, aux mots Rente viagère, §. 1.

Et depuis, le Code civil a formellement consacré cette jurisprudence : « Le consti» tuant (porte-t-il, art. 1979) ne peut se liberer » du paiement de la rente, en offrant de rem» bourser le capital, et en renonçant à la ré» pétition des arrérages payés; il est tenu de » servir la rente pendant toute la vie de la » personne ou des personnes sur la tête des» quelles la rente a été constituée, quelle que » soit la durée de la vie de ces personnes, et » quelque onéreux qu'ait pu devenir le service » de la Rente ». ]]

2o Il y a un taux fixé par la loi pour la constitution des rentes perpétuelles, et il n'y en a aucun pour la constitution des Rentes viagères. La raison en est que ces dernières Rentes sont le prix du risque que courent les parties de perdre ou de gagner, suivant l'évè nement incertain de la mort. Ainsi, il a fallu laisser aux parties la liberté d'apprécier ce risque, de même que le prix des divers objets qui font la matière des contrats de vente. C'est conformément à ce qu'on vient de dire que, par arrêt du 1er mars 1720, le parlement de Paris a jugé qu'un débiteur ne devait point être restitué contre un contrat de Rente viagère, quoiqu'elle excédát le denier dix.

[[« La Rente viagère (porte l'art. 1976 du » Code civil) peut être constituée au taux qu'il » plaît aux parties contractantes de fixer ».

V. ci-dessus, no 3, les plaidoyers sur lesquels a été rendu l'arrêt du parlement de Provence, du 19 juillet 1777. ]]

30 Il n'est pas permis, par le contrat de constitution de rente perpetuelle, de constituer d'autres rentes qu'en argent (1); et au contraire, on peut, pour une somme d'argent, constituer une Rente viagère d'une certaine quantité de grains ou d'autres denrées.

(1) [[ Aujourd'hui, une rente perpétuelle peut être constituée en denrées comme en argent. V. l'article Rente constituée, & 2, art. 2, no 1. ]]

VI. Comme le contrat de constitution d'une Rente viagère qui n'excède pas le taux de l'ordonnance, est une donation de la somme que reçoit le constituant, de laquelle la jouissance est seulement suspendue pendant le temps que doit durer la rente, il faut en conclure qu'une telle convention n'est pas valable, lorsqu'elle a lieu en faveur de gens à qui la loi défend de donner. En pareil cas, les héritiers du donapour la teur peuvent répéter le fonds donné Rente viagere; mais le donataire peut imputer sur ce fonds les arrerages qu'il a payés, attendu que le contrat de constitution étant nul, il n'a point pu produire d'arrerages.

[[ Par la même raison, lorsque la Rente via gère a été constituée à titre purement gratuit, elle « est réductible, si elle excède ce dont il » est permis de disposer ; et elle est nulle, si » elle est au profit d'une personne incapable » de recevoir ». Ce sont les termes de l'art. 1970 du Code civil.

VII. Quels sont, en ce qui concerne le rapport à succession et le droit de réserve, les effets de la donation ou vente que l'on fait par contrat de Rente viagère, à l'un de ses successibles?

V. les articles Donation, sect. 8, §. 2; Rap: port à succession, §. 3, no 5, et Réserve.]]

VIII. On stipule quelquefois, dans un contrat de constitution de Rente viagère, qu'après la mort de l'acquéreur, la rente sera continuée à un tiers durant sa vie ; et une telle clause doit être exécutée, quand même le tiers n'aurait point été présent au contrat.

Si ce tiers était une personne à qui la loi défendait à l'acquéreur de donner, les héritiers de celui-ci seraient fondés à faire assigner ce tiers, pour le faire déclarer déchu de l'avan. tage que l'acquéreur lui aurait fait, et pour faire ordonner que la rente leur fût continuée durant la vie de ce tiers.

[[ V. ci-desssus, no 1. ]]

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Paris; et par arrêt du 31 juillet 1685, la grand'chambre a homologué le contrat des créanciers de la demoiselle de Surin, qui avaient considéré comme meuble une Rente viagère due à cette demoiselle par les adminis trateurs de l'Hôtel-Dieu de Paris.

Quelques auteurs ont néanmoins prétendu que,si la question se présentait anjourd'hui, on jugerait differemment. Voici le raisonnement sur lequel ils ont fondé leur opinion: Le droit de créance d'une Rente viagère, est un droit qui produit des arrerages, ainsi que le droit de créance d'une rente perpétuelle, à cette différence seulement que celui-ci en produit a perpétuité, au lieu que celui-là n'en produit que pour un certain temps: il suit de là, que comme les coutumes ont imaginé, dans les rentes perpétuelles, un être moral de créance, distingué par l'entendement des arrérages qu'il produit, de même on peut supposer, dans les Rentes viagères, un être semblable qui ne diffère de celui que l'on considère dans les rentes perpétuelles, qu'en ce que celui-ci dure toujours, et que la durée de l'autre est bornée au temps de la vie de la personne sur la tète de laquelle la rente a été créée.

Mais ce raisonnement n'a pas fait changer la jurisprudence, comme ces auteurs ont pensé que cela devait être ; elle vient, au contraire, d'être confirmée par un arrêt du parlement de Paris.

[[ Voici l'espèce de cet arrêt. Un homme et une femme, mariés sans fortune, s'étaient fait, par contrat de mariage, don mutuel en toute propriété, de tout leur mobilier et de toutes leurs actions mobilières. Durant leur mariage, ils avaient placé en viager sur leurs deux têtes, differentes sommes qui pouvaient produire environ 250 livres de Rentes, reversibles au survivant. La femme, quoique moins âgée que son mari, est morte la première en 1779. Ses héritiers ont prétendu comprendre, dans le partage de la communauté, les contrats de Rentes viagères, qui étaient reversibles sur la tête du survivant. Le mari, comme donataire mutuel en proprieté des meubles et des actions mobilières, a soutenu qu'il n'en devait aucun compte ni partage. De là, la question élevée par les héritiers de la femme, si les Rentes viagères étaient meubles ou immeubles. Si elles étaient immeubles, les héritiers de la femme en devaient avoir la moitié dans le partage de la communauté. Si elles étaient meubles, le mari, donataire mutuel en propriété de tout le mobilier, devait les prendre seul et sans partage. La X. Dans les coutumes qui réputent immeu- cause portée au parc civil du châtelet, et plaibles les rentes perpétuelles constituées à prix dée contradictoirement, sentence du 29 fevrier d'argent, doit-on mettre dans la classe des 1780, qui déboute le s héritiers de la femme de meubles les Rentes viagères ? leurs demandes, et les condamne aux dépens. Cette question a été agitée au parlement de Appel de la part de ceux-ci. Et, sur les conclu

IX. Les constitutions de Rentes viageres peuvent avoir lieu sous signature privée ainsi que par-devant notaires, et l'on peut y insérer la plupart des clauses dont est susceptible le contrat de rente perpétuelle.

Comme, dans ces sortes de contrats, il n'y a que le constituant qui s'oblige, c'est assez qu'il signe l'acte sans qu'il soit nécessaire de le faire double.

sions du ministère public, arrêt du 1er août de la même année, qui confirme la sentence.

Au surplus, l'art. 529 du Code civil met au rang des meubles, non-seulement les Rentes viagères,mais encore les rentes perpetuelles.]]

XI. Les Rentes viagères peuvent-elles être saisies par les créanciers de la personne à qui elles sont dues, et peut-on valablement convenir qu'elles seront insaisissables?

Il faut là-dessus distinguer les Rentes viageres créées à prix d'argent, de celles qui sont créées par don ou par legs.

Il est certain que les premières peuvent être saisies par les créanciers du propriétaire, quand même il serait stipulé par le contrat qu'elles ne pourront pas l'être. Une telle clause n'est pas plus valable que celle par laquelle l'acquéreur d'un héritage aurait déclaré l'avoir acheté à la charge qu'il ne pourrait l'hypothéquer pour les dettes qu'il contracterait par la suite. On conçoit,en effet,que personne ne peut s'interdire à soi-même la faculté de contracter des dettes, ni à ses créanciers celle de s'en faire payer sur ses biens.

Mais il en est autrement des Rentes viage. res créées par don ou par legs. Le testateur ou donateur peut valablement ordonner la que Rente viagère qu'il lègue ou qu'il donne, ne pourra être saisie par aucun créancier du donataire ou legataire : la raison en est que celui qui fait une libéralité, peut la faire sous telle condition qu'il juge à propos.

[[Cette doctrine est confirmée dans ses deux points, par l'art. 1981 du Code civil : « La » Rente viagere (porte cet article ) ne peut être » stipulée insaisissable, que lorsqu'elle a été » constituée à titre gratuit ».]]

On ne peut pareillement pas saisir les arrérages des Rentes viagères créées par le gouvernement, quand les édits de création ont déclaré ces sortes d'arrérages insaisissables... [[ V. l'article Inscription sur le grand livre. ]]

XII. La prescription de cinq ans que l'ordonnance de Louis XII a établie relativement aux arrérages des rentes perpétuelles, doitelle aussi avoir lieu relativement aux Rentes viagères constituées à prix d'argent?

Voici les termes dans lesquels le législateur s'est expliqué: La plupart de nos sujets, au temps présent,usaient d'achats et ventes des rentes que les aucuns appellent rentes à prix d'argent, les autres rentes volantes, pensions, hypothèques, ou rentes à rachat, selon la diversité des lieux, etc.

Quelques-uns ont prétendu que, sous la gé

néralité de ces termes, achats et ventes de rentes, rentes à prix d'argent, on devait comprendre les Rentes viagères ainsi que les per pétuelles, et que par conséquent la prescription établie contre celles-ci, devait aussi avoir lieu contre celles-là, lorsqu'elles avaient été créées à prix d'argent mais on peut opposer à cette opinion, que, quoique les termes achats et ventes de rentes, rentes à prix d'argent puissent convenir aux Rentes viagères comme aux rentes perpétuelles, il est néanmoins notoire que le législateur n'a eu en vue, dans l'ordonnance citée, que les rentes perpetuelles ; d'où il suit que la disposition de cette loi qui établit que la prescription de cinq ans, étant une disposition pénale, elle doit, selon la nature des dispositions de ce genre, être restreinte aux rentes perpétuelles.

[[ L'art. 2277 du Code civil a introduit làdessus un droit nouveau : Il porte que « les arrérages des Rentes perpétuelles et viagè»res... se prescrivent par cinq ans ».

Avant cette nouvelle législation, les arrérages des Rentes viageres ne se prescrivaient en Hainaut que par vingt et un ans,tandis que ceux des rentes perpétuelles non hypothéquées par déshéritance et adheritance, se prescrivaient par trois ans.

De là est venue la question de savoir comment on devait, pour la prescription des arrérages, considérer une rente de don et legs non hypothéquée qui, d'après son titre constitutif, devait être viagere, si le créancier ne se mariait pas et n'avait point d'enfans, et perpétuelle dans le cas contraire?

Un arrêt de la cour de cassation, du 22 brumaire an 12, rapporté dans mon Recueil de Questions de droit, au motPrescription,§. 15, a jugé que, tant que le créancier n'était pas marie et n'avait pas d'enfans, les arrérages de cette rente n'étaient prescriptibles que par vingt et un ans.

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