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mariage suivant le culte dont elles font profession. Cette déclaration doit être accompagnée des témoignages qui doivent la constater.

» Il en est de même pourla sépulture; le curé catholique ne doit pas se mêler des inhumations; la famille du défunt doit venir déclarer devant lui,sur son registre,qu'un tel est mort, un tel jour, en telles circonstances.....;

» Il ne s'agit que de constater par un monument porté dans un registre public, le mariage et le décès....; toute la question se réduit à sa voir à qui cette fonction appartiendra pour les calvinistes,dans les lieux où ils n'ont niexercice public ni registres...... Il ne paraît pas douteux que la préférence ne soit due aux curés catholiques sur les ministres luthériens ».

[[V. ci-devant, S. 6.]]

Plusieurs restrictions ont été mises à cet exercice du culte public et à cette liberté de conscience dont jouissent les protestans en Alsace.

10 Une déclaration du mois de novembre 1662, enregistrée au parlement de Metz dans un temps où l'Alsace était sous son ressort, fait défense à toute personne faisant profession d'autre religion que la catholique, de s'établir dans cette province.

20 Il n'est pas permis aux calvinistes, ni même aux lutheriens alsaciens, d'aller s'etablir, même en qualité de fermiers, dans les paroisses de la même province qui ne sont composées que de catholiques: ainsi jugé au conseil d'Alsace contre des fermiers calvinistes, par deux arrêts des 15 mars 1727 et 20 février 1751.

Lors du premier de ces arrêts, M. l'avocat general Muller observait que la décision de cette cause serait un réglement général pour toute la province; que d'ailleurs, par le traité de Westphalie, le libre exercice des religions luthérienne et calviniste n'avait été toléré que dans les lieux où l'on en était en possession au 1er janvier 1624; et qu'il était constant qu'il n'y en avait pas eu d'établi à cette époque dans la ville dont il s'agissait.

Le ministère public se prévalait, lors du second arrêt, d'une semblable circonstance.

» Il suffirait (ajoutait-il) que, depuis 1624, la religion catholique se fut rétablie en plein dans le lieu, sans aucun mélange d'autre.....

» D'après les termes du traité, l'engagement du roi cesse dans les cas où le lutheranisme et le calvinisme ont cessé dans les lieux où ils étaient établis au 1er janvier 1624, et où la religion catholique s'est depuis rétablie en entier...

» La stipulation en faveur des protestans, dans ce traité, est de stricte rigueur; elle

doit être prise à la lettre, et il n'est pas permis d'y donner aucune sorte d'extension ».

Il est intervenu au conseil d'Alsace, le 8 mars 1762, un pareil arrêt contre un luthérien, sur les réquisitions de M. le procureur général, et sur la requête d'une communauté dépendante du bailliage d'Haguenau, dans lequel la religion catholique s'est toujours maintenue. Cet arrêt fait défenses au nomme Hummel de fixer son domicile à Kittolsheim, et d'y tenir des censiers, domestiques ou autres personnes luthériennes à demeure fixe...., sauf à lui de venir dans ce lieu toutes les fois que ses affaires le requerront. Cet arrêt a été confirme par un autre du 20 avril 1765, rendu sur l'opposition de ce particulier.

Le conseil d'Alsace, avant de rendre l'arrêt du 8 mars 1762, avait demandé les ordres du roi; et M. le duc de Choiseul avait répondu, par une lettre du 24 février 1762, que sa majesté jugeait que rien ne pouvait empêcher M. le procureur général et le conseil d'aller en avant, mais qu'il fallait se borner à empècher les établissemens nouveaux de cette es

pece, sans rechercher l'époque et la cause de

ceux qui sont anciennement formés.

30 Les traités de Westphalie ne déclarent point les protestans incapables de posséder des offices dans les pays de leur communion; cependant il y a eu des ordres de M. de Loulis, de prévots et de greffiers, ne leur fussent vois, pour empêcher que les charges de bail

confiées. Dans une lettre du 1er mars 1727, M. Le Blanc désapprouve que les seigneurs tentent d'éluder les ordres, soit en ne remplissant pas l'office de prévót, et en nommant prévót catholique pour plusieurs villages, et un vice-prévot luthérien, soit en nommant un

en chargeant de ses fonctions dans chacun, un vice prévot luthérien.

Ce ministre, desapprouvant ensuite l'alternative etablie dans le directoire, décide, de la part de sa majesté, qu'il n'y sera désormais que des gentilshommes catholiques, et que la charge de syndics ou d'avocat consultant ne sera remplie que par des catholiques.

admis

4. Un arrêt du conseil d'Alsace avait ordonné que, dans les lieux mi-partis, où il n'y avait qu'une sage-femme, elle ne pouvait être que catholique, cet arrêt a été cassé, et les lettres-patentes du 8 novembre 1754 ont ordonné qu'il en serait usé comme par le passé, et cependant que la sage-femme protestante serait tenue de se conformer, pour le baptême des enfans des femmes catholiques, aux préceptes de l'église romaine.

50 Les lois du royaume contre les apostals

et les relaps ont été envoyées au conseil d'Al. sace. Une déclaration du mois de juin 1683 defend aux catholiques d'embrasser, soit la religion de Luther, soit celle de Calvin, à peine de confiscation et de bannissement perpetuel. Il est défendu aux ministres de les recevoir dans leurs temples, à peine de privation de leur état, d'interdiction et de privation du culte public pour les lieux où ils auraient fait abjuration de la foi catholique : mais, comme M. le duc de Choiseul l'écrivait, le 24 février 1762, à M. le procureur général du conseil d'A l'Alsace, pour être traité comme apostat, faut avoir été réellement engagé dans la religion catholique, et l'avoir quittée pour une autre. Il ne suffit pas d'avoir été baptisé dans l'église catholique, si l'on n'y a pas été élevé ; ce ne peut être un crime, au moins civil, de persévérer dans une religion, lorsqu'on n'en a pas connu d'autre.

il

Il paraît, au surplus, que le conseil d'Alsace se regarde comme seul competent pour connaître de l'exécution des edits rendus contre les relaps, et des peines prononcées contre eux. C'est ce qui paraît résulter de deux arrêts de cette compagnie, des 18 février 1752 et 24 mars 1768. Le ministère public disait, lors du premier de ces arrêts, que la question, si la confiscation qui en resultait, avait lieu au profit du seigneur, étant contestée, le juge de ce seigneur n'était pas compétent pour en connaître. Si les juges protestans avaient droit de prononcer que les biens d'un catholique qui s'est fait calviniste, doivent être confisques au profit de leur seigneur protestant, ce serait donc aussi à eux à faire le procès aux relaps,aux apostats, à les condamner à l'amende et aux autres peines prononcées par les ordonnances: la contravention aux ordonnances royales de l'espèce de celle dont il s'agit, ne peut appar tenir à un juge seigneurial; c'est au conseil seul, dans cette province, à en connaître et à prononcer les peines qu'elles ont portées contre les réfractaires.

Aucune loi ne défend aux calvinistes d'embrasser le lutheranisme, et réciproquement; mais les cérémonies de leur profession doivent

se faire sans éclat.

6o Les lois qui défendent les mariages des catholiques avec les calvinistes avaient été envoyées en Alsace et étendues aux luthériens par un édit du mois d'août 1683 : mais ces lois ont été révoquées, pour l'Alsace, par une déclaration du 19 mars 1774, à la charge d'observer, dans ces mariages, les lois du royaume, de les faire célébrer devant le propre curé de l'epoux catholique, qui ne peut publier les

bans qu'après en avoir obtenu la permission de l'ordinaire, et à la charge également que les enfans nés de ces mariages, ne pourront être élevés que dans la religion catholique. Il est enjoint à M. le procureur général de se faire représenter des certificats comme les enfans sont instruits et elevés dans la religion romaine; et en cas de refus ou de négligence des parens,de faire instruire ces enfans dans telle maison qu'il appartiendra.

Enfin, il a été ordonné, par plusieurs lettres des ministres du roi, que tous les enfans båtards seraient élevés dans la religion catholique : mais il s'était élevé une difficulté pour les cas où la naissance était légitimée par un mariage subsequent. Suivant des lettres de M. le duc de Choiseul,à M. le premier président d'Alsace, et à M. l'évêque de Strasbourg, des 24 février et 14 mai 1762, lorsque le mariage survient avant que l'enfant ait atteint l'âge de cinq ans, on peut le laisser à l'éducation de son père et de sa mère; mais le mariage survenant après cet age, l'enfant doit être élevé dans la religion catholique. C'est vraisemblablement dans la première des circonstances, que le conseil d'Alsace a rendu, le 31 août 1767, un arrêt qui autorise un ministre luthérien à admettre aux exercices de sa religion un enfant naturel, baptisé dans une église catholique, mais légitimé par le mariage subséquent de son père et de sa mère professant la religion lutherienne.

[ La déclaration du 19 mars 1774, que nous avons déjà citée, contient, sur cette matière, des dispositions qu'il ne faut pas omettre ici.

« Voulons (y est-il dit) que tous enfans nés du mariage d'un catholique avec une luthérienne, ou d'un luthérien avec une catholique, ne puissent être élevés que dans ladite religion catholique, apostolique et romaine. A l'effet de quoi, les pères et mères desdits enfans, ou leurs tuteurs et curateurs, seront tenus de représenter à notre procureur général en notre conseil supérieur d'Alsace, un certificat du curé catholique du lieu où lesdits enfans seront élevés et instruits dans ladite religion; et lorsqu'ils seront en âge, et qu'ils ont fait leur première communion dans la paroisse dudit lieu; faisons très-expresses defenses auxdits pères et mères, tuteurs ou curateurs, et à tous autres quelconques, d'envoyer lesdits enfans hors de notre royaume pendant leur éducation, ou de favoriser ou participer audit envoi, sans une permission de nous par écrit, et ce, sous telle peine qu'il appartiendra, suivant l'exigence des cas; même d'être poursuivis extraordinairement, s'il y échoit.

» Exhortons les évêques diocésains de no

tre dite province, et néanmoins leurenjoignons de veiller soigneusement à l'instruction et éducation desdits enfans, soit par eux, soit par ceux qu'ils jugeront à propos d'y employer.

» Enjoignons à nos officiers et autres personnes publiques, ayant caractère et pouvoir, de leur prêter tout aide et confort qu'il appar. tiendra.

"

Enjoignons spécialement à notre procureur général de se faire rapporter exactement les certificats ci-dessus mentionnés ; et en cas de refus ou de négligence des pères et des mè

res

tuteurs ou curateurs, de faire placer lesdits enfans en telle maison qu'il appartien dra, pour y recevoir ladite éducation et les. dites instructions, jusqu'après leur première communion; auxquelles maisons, les pères et mères, tuteurs ou curateurs seront tenus de payer pension pour lesdits enfans, ainsi qu'elle sera réglée; nous réservant d'y suppléer sur les fonds qui seront par nous à ce destinés, dans le cas où les parens ne seraient pas en état d'y pourvoir ». ]

L'art. 9 de la paix de religion veut que la juridiction ecclésiastique ne s'étende en aucun lieu contre ceux de la religion d'Ausbourg, contre sa foi, ses usages, règles et cérémonies d'église, et lès fonctions de ses ministres; mais qu'en ce qui concernerait d'autres choses, cette juridiction puisse être, à l'avenir exercée, comme elle l'est à présent, par les évêques et autres prelats, ainsi l'exercice en que a été introduit en chaque lieu, 'et qu'il se trouve en usage, jouissance et possession.

Cet article abroge véritablement, à l'égard des protestans, la juridiction de l'église catholique; l'exception n'est relative qu'aux juri dictions temporelles qui appartiennent à des évêques, prélats ou autres ecclésiastiques, à cause des principautés et seigneuries annexées à leurs bénéfices.

Ce sont les consistoires qui, dans les com. munions protestantes, exercent sur ceux qui professent leur religion, ce que nous appelons parmi nous la juridiction ecclésiastique (restreinte cependant dans ses limites primitives; c'est-à-dire aux matières de dogme, de sacrement et de discipline): ces tribunaux, chez les luthériens, sont composés de ministres et de magistrats séculiers, qui, suivant plusieurs auteurs, ne tirent leur pouvoir que du souverain, comme parmi nous les officiaux ne sont que les délégués des évêques (le traité de Passau ayant cédé les droits episcopaux aux états protestans). Les appels de leurs sentences se portent, sans sortir de l'État, à un autre tribunal de pareille nature, appelé en Alle

magne consistorium supremum: ce consistoire supérieur est également composé de magistrats politiques, à la tête desquels est le prince même, par l'autorité duquel il est établi : c'est là le dernier ressort.

Il ne faut pas conclure de là que les consistoires puissent connaître des matières profanes et réservées ailleurs aux magistrats séculiers dans l'instant où les magistrats civils entrent au consistoire, ils perdent la qualité de juges laïques, pour prendre celle de juges ecclésiastiques : Sed benè advertendum, dit Garpzovius dans ses définitions consistoriales, diverso jure, illam potestatem uni domino competere. Nam sæcularem et politicam potestatem magistratus tenet jure hereditario, ut princeps politicus; at potestatem ecclesiasticam...., ex transactione Passaviensi, ut pontifex exercet.

En Alsace, il parait que le conseil supérieur est le consistorium supremum : ce tribunal a confirmé et réformé plusieurs sentences émanées des consistoires.

« Il faut (disait à ce sujet M. l'avocat général de Corberon à l'audience du 5 février 1717) tenir pour constant que les luthériens ayant, en vertu du traité de Munster, le droit d'exercer leur religion, ils ont également celui d'établir un consistoire dont la juridiction fait une des plus considérables parties de cet exercice.....

» Le conseil a reçu plusieurs fois des appels des consistoires; et la seule réception de l'appel établit le droit d'en connaître, quand l'arrêt est rendu sur les conclusions du parquet ».

C'est ce qui résulte encore de trois arrêts des 18 mars 1717, 27 mars 1722 et 18 décembre 1753. Lors de celui-ci, il s'agissait d'une sentence du consistoire de Strasbourg, et on soutenait, qu'avant d'être porté au conseil d'Alsace, l'appel devait l'être à la chambre appelée kammergericht, qui, avant la réunion de cette ville à la souveraineté, était une espèce de conseil d'état, et pardevant laquelle se relevent encore les appels de tous les tribunaux inferieurs de cette ancienne république.

Quant aux mariages, les consistoires connaissent, non-seulement du lien du mariage, mais encore des simples séparations de corps.

En 1716, la femme de Christophe Vagner, bourgeois protestant, se pourvut contre lui en séparation de corps et de biens, pour cause d'adultère et de dissipation. Après les enquê tes justificatives du fait, le magistrat de Colmar, mi-parti catholique et luthérien, renvoya les parties par-devant le consistoire de leur religion, pour leur être fait droit ainsi qu'il appartiendrait sur la séparation de corps.

Vagner interjeta appel; le consistoire intervint pour soutenir sa juridiction : la cause fut plaidée solennellement ; et M. l'avocat général de Corberon, après avoir établi la compétence du consistoire, conclud à ce qu'en le recevant partie intervenante, l'appellation fût mise au néant.

Le 18 mars 1717, arrêt intervint sur déli béré, par lequel l'intervention fut reçue; et y fesant droit, la sentence fut confirmée, sans préjudice de l'appel au conseil, si le cas y échéait, des sentences qui seraient rendues par le consistoire.

[Mais les consistoires peuvent-ils connaitre de l'état des enfans, de leurs alimens, et de la dissolution de leurs mariages? V. l'article Légitimité, sect. 4, S. 3, no 1.]

A l'égard des bénéfices et des places de ministres, comme par les traités de paix, tous les seigneurs catholiques et lutheriens, et les différens ordre de cette province ont été maintenus dans les droits dont ils avaient joui jusque-là. En conséquence, les patrons catholiques et même les chapitres nomment des ministres protestans, et les patrons protestans continuent d'exercer leur droit de presenta tion aux bénefices de leur patronage. Mais, à la différence des premiers qui nomment eux mêmes, les protestans sont tenus, d'après l'arrêt du conseil d'état du mois de juillet 1651, de donner pouvoir à des catholiques de faire les nominations et présentations. Cet arrêt a été enregistré au conseil d'Alsace, sur un jugement de cette compagnie, du 17 juillet 1677, dans le temps où elle n'était que conseil provincial.

On ne voit pas de loi qui oblige les ministres protestans à être régnicoles; seulement dans une lettre écrite par le secrétaire d'état au commandant de la province, le premier mars 1727, le ministre annonce que l'intention de sa majesté est qu'on insinue, tant au magistrat de Strasbourg qu'à ceux des autres villes et seigneurs de la province, de n'admettre aucun étranger au service des églises luthériennes de leur dépendance, et qu'on prenne avec eux des mesures convenables, pour que l'usage contraire soit incessamment détruit.

Les traités de Westphalie détruisent tous les droits et réserves du pape sur les bénéfices de ceux de la confession d'Ausbourg; et l'empereur d'Allemagne, aux droits duquel est le roi, ne peut exercer son droit de premières prières en faveur d'un catholique, sur les bénéfices attribués à ceux de cette religion. Les protestans doivent conserver tous les biens ecclésiastiques dont ils jouissaient le 1er jan

vier 1623. La réciprocité est établie en faveur des catholiques dans les lieux de la confession d'Ausbourg.

Cependant il est dit dans la lettre qui vient d'être citée, que sa majesté, informée des difficultés qui arrivent journellement entre les catholiques et les luthériens, pour le partage des églises et des cimetières, a réglé, conformément à l'usage établi sur différens ordres du feu roi, que, dès qu'il y aurait sept familles catholiques dans un village, le chœur de l'église serait remis aux catholiques pour y faire le service divin, et que le cimetière serait partagé entre les catholiques et les protestans, sans cependant pouvoir comprendre dans le nombre de ces sept familles, des passagers, ou de simples valets; tels que des chasseurs, des pâtres, et autres gens sans domicile fixe; et qu'au surplus, la prise de possession des chœurs des églises et d'une partie des cimetières ne pourrait s'exécuter que sur les ordres de l'intendant de la province. Dans ce cas, le seigneur lutherien ne doit pas avoir de sépulture dans le chœur, quand même il serait patron de l'église, et que les tombeaux de ses ancêtres y seraient places. Il doit encore moins avoir sa sepulture dans une église entiérement catholique. Mais à sa mort, on ne doit mettre nul obstacle à ce que les cloches sonnent trois fois, suivant l'usage. Un arrêt du conseil d'Alsace, du 10 juillet 1754, a ordonné l'enlèvement de la tombe d'un ministre protestant, qui avait été mise dans une église mixte.

Les protestans d'Alsace doivent, au surplus, se conformer aux réglemens de police sur la célébration extérieure des fêtes et des mystėres. Une ordonnance du conseil de cette province, du 9 octobre 1677, leur fait défenses de nétoyer leurs puits les jours de fêtes ordonnées par l'église, à peine de 100 livres d'amende. Les magistrats doivent, ces jours-là, faire fermer les boutiques, et empêcher qu'aucun marchand ou artisan ne travaille ni vende publiquement.

Les lutheriens et les calvinistes sont obligés, comme l'étaient ces derniers dans le royaume, lorsqu'ils rencontrent le saint-sacrement, de se retirer au son de la cloche, ou d'óter leur chapeau. La lettre citée veut que, quand l'évêque ou son suffragant, ou son grand-vicaire, feront leurs visites avec les cérémonies pres crites par le rituel, dans les églises où l'exercice des deux religions a coutume de se faire, on s'abstienne, le jour où elles se feront, de l'exercice de la religion protestante. (M. HENRI.)*

[[S IX. Abrogation de toutes les lois toléqui prohibaient ou ne faisaient que rer en France le culte protestant. Pro

clamation de la liberté absolue des cul

tes.

I. C'est dans sa séance du 23 août 1789, que l'assemblée constituante a fait le premier pas vers la restauration des vrais principes sur la liberté religieuse ; et elle l'a fait, en décrétant, par l'art. 10 de sa Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que nul ne doit étre inquiété dans ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

Aussi cet article est-il un de ceux de la Déclaration citée, dont la rédaction a souffert le plus de difficultés et de contradictions. Rien ne paraît cependant, du premier coup-d'œil, aussi simple que l'objet dont il y est ques

tion.

Les opinions sont libres, et cette liberté embrasse les opinions religieuses comme les autres. C'est une vérité incontestable, et qui n'a été contestée par personne dans l'assemblée.

Ce qui est également demeuré au-dessus de toute contradiction, c'est que les opinions, soit religieuses, soit morales, soit politiques, ne peuvent jamais être punies par la loi, tant qu'elles restent concentrées dans les esprits qui les ont conçues, parceque les esprits ne sont, par leur nature, soumis qu'à l'action immédiate de Dieu, à la raison dont il les a doués.

L'article n'aurait donc dû éprouver aucune espèce de difficulté, si l'on s'était borné à y enoncer que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses; et sous ce point de vue, il en serait seulement résulte que la loi violerait l'un des droits les plus sacrés de l'homme, si elle prétendait assujetir ses pensées à une autorité extérieure, et courber sa conscience sous le joug d'une inquisition. On aurait conclu, de là, que l'Italie et l'Espagne étaient alors gouvernées, en matière de religion, par des lois incompatibles avec les premières notions de la liberté ; et tout le monde aurait été d'accord.

Mais ce qui a excité dans la discussion de ce point, si simple en lui-même, une chaleur presque sans exemple, c'est que, de part et d'autre, on craignait, ou d'en dire trop, ou de n'en pas dire assez.

Les uns, pensant que les opinions ne sont pas libres, lorsque les cultes ne le sont pas, voulaient étendre à ceux-ci, ce qui n'avait d'abord été proposé que pour celles-là.

Les autres, également frappés de la liaison qu'ils croyaient apercevoir entre les opinions et les cultes, appréhendaient que, pour étaTOME XXVIII.

blir dans la suite la liberté des cultes, on ne se prévalût de la liberté des opinions; et en conséquence, ils s'opposaient de toutes leurs forces, à ce que l'on reconnût la seconde, si, en même temps, on ne rejetait la première.

Un troisième avis est sorti du choc de ces sentimens contraires, et l'article a été rédigé en faveur de la liberté des opinions, même religieuses, mais avec cette réserve: pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

Cette rédaction a été vivement censurée par une partie de l'assemblée; et il faut convenir que, par la clause qui la modifie, elle remplis. sait entièrement les vues de ceux qui voulaient séparer la liberté des cultes, de la liberté des opinions religieuses; et qu'ainsi, elle leur donnait l'avantage sur ceux qui prétendaient faire marcher de front ces deux objets. Car, qu'estce que manifester des opinions d'une manière qui trouble l'ordre établi par la loi. Cet ordre sera-t-il censé troublé par de simples paroles? Le sera-t-il par des écrits? Le sera-t-il par des actions? Et par quel genre d'actions, le serat-il? A toutes ces questions, il n'y a que la loi qui puisse faire réponse; elle seule peut déterminer ce qu'on doit entendre en cette matière, par trouble; et conséquemment il est en son pouvoir, d'après la rédaction adoptée par la majorité de l'assemblée constituante, d'établir, non-seulement un culte dominant, mais un culte exclusif, et de punir, comme perturbateurs de l'ordre public, tous ceux qui mani. festeraient, n'importe comment, des opinions contraires à ce culte. En un mot, cette rédaction établissait que l'intolérance ne blessse pas les droits de l'homme.

Est-ce bien là l'esprit de la religion chétienne? La charité qui l'anime, qui la caractérise essentiellement, peut-elle exister, peut-elle se concevoir, là où n'est point la liberté religieuse? Nous ne nous permettrons pas de résoudre cette question dans tous ses points: peut être a-t-elle dans ses développemens, des nuances délicates et peu faciles à saisir. Mais nous croyons pouvoir dire qu'il y a un milieu entre une intolerance absolue, et une liberté indéfi. nie; et il ne serait pas difficile de prouver que, si la loi ne peut pas exercer dans toute son étendue le droit que l'article dont il s'agit, semblait lui attribuer, elle peut du moins en user à certains égards.

En effet, on ne saurait disconvenir que le bon ordre d'une société politique ne puisse être compromis par la doctrine, par les mœurs, par les cérémonies, par les assemblées, par le gouvernement, par les mystères, de telle ou telle religion que l'on voudrait y établir. La

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