Sivut kuvina
PDF
ePub

les lois antérieures au 20 septembre 1792; ]] 70 Peines portées [[ avant l'année 1789, ]] contre les Religionnaires fugitifs; règle et administration de leurs biens;

80 Lois particulières aux Religionnaires d'Alsace;

[[ 9o Abrogation de toutes les lois qui prohibaient ou ne faisaient que tolérer en France les cultes protestans; proclamation de la liberté absolue des cultes;

10° Rappel des Religionnaires fugitifs, et restitution de leurs biens;

110 Organisation des cultes protestans; ]] Tels sont les objets que nous nous proposons de traiter dans cet article.

§. I. Lois antérieures à la révocation

de l'édit de Nantes.

L'église protestante est née et s'est accrue au milieu des bûchers. On exécuta d'abord avec la plus grande rigueur, contre les protestans, les lois de l'inquisition qui condamnaient l'homme noté d'hérésie, à être consumé vif dans un brasier ardent.

Lorsque des savans, attirés par François I, apportérent en France les premières semences du protestantisme, ce prince, et Henri II, son fils, rendirent les ordonnances les plus rigoureuses, pour étouffer, dans sa naissance, les progrès de la nouvelle religion: on publia, entre autres, l'édit de juin 1540, qui defendit à toutes personnes « de récepter, favoriser ou supporter lesdits coupables (d'hérésie), leurs » adhérens, alliés et complices, ni leur bailler >>confort ou aide,directement ni indirectement; » mais tantôt et incontinent qu'ils en seront »avertis, les révéler à justice, et de tout leur » pouvoir aider à les extirper, comme un chacun » doit concourir à éteindre le feu public; et ce, » sous peine d'étre déclarés avoir encouru, menvers le roi, le crime de lèze-majesté, selon » le chef d'icelui..... ».

Un édit de 1534 ordonnait déjà que ceux qui receleraient les luthériens, encourraient les peines prononcées contre les hérétiques mêmes; et accordait aux dénonciateurs le quart des confiscations.

L'édit de 1540 enjoignait en outre à tous les juges du royaume, soit royaux, soit seigneuriaux, d'informer, toutes choses cessantes, contre les fauteurs et adhérens de l'hérésie, soit clercs, soit laïques, de les emprisonner, de les envoyer, avec les procédures, au parlement, pour y être jugés à la grand'chambre.

Cette loi voulait que, si,en jugeant les procès, il était trouvé que les juges subalternes, les procureurs et avocats de sa majesté, « se fus

[blocks in formation]

A mesure que le nombre des protestans s'accroissait, on redoublait contre eux de sévérité, et l'on multipliait les précautions. La déclaration du roi Henri II, du 11 février 1549, ordonnait aux parlemens, dans le cas de retard ou négligence des juges inférieurs, de nommer des commissaires tirés de leurs compagnies, « pour faire les actes, procédures et diligences » requises et nécessaires, contre les hérétiques » et mal sentant de la foi, leurs sectateurs et » imitateurs ».

L'édit du mois de juin 1551 est rédigé dans le même esprit. L'art. 26, « attendu que les » juges étaient souvent importunes de prières » et requêtes pour ceux qui étaient par eux » détenus prisonniers, étant accusés du crime » d'hérésie...., défend à toutes personnes. de » quelque état et qualité elles soient, de n'im>>portuner et faire instance et requête indue » pour lesdits chargés et suspects d'hérésie, » prisonniers et absentes; mais en laissent » faire aux juges et officiers leur devoir, saus » les divertir ni empêcher d'en faire justice, » sous peine d'étre déclarés fauteurs d'héré»tiques, et punis des peines indictes par les » constitutions canoniques ».

Il enjoint de plus aux juges d'avertir les procureurs généraux, « de ceux qui leur auront » fait telles requêtes et importunités, pour les » poursuivre et conclure contre eux à la con» damnation desdites peines ».

L'art. 31 ordonne « que tous accusateurs, » délateurs et dénonciateurs, en cas de preu»ves légitimes, convictions et condamnations » contre les déférés, dénoncés et accusés par » eux, auront la tierce partie des biens des

[ocr errors]

» accusés, à quelque valeur et estimation » qu'elle puisse se monter ».

"

L'art. 36, « attendu qu'ordinairement il > avient que plusieurs, de tous états indiffé>> remment, s'ingèrent, sans aucun savoir ni » intelligence qu'ils aient en la sainte écriture, >> en prenant leur repas, ou bien en allant par » les champs, ou autrement, quand ils sont > retirés les uns avec les autres en leurs con>venticules secrets, parlent, devisent, dis> putent des choses concernant la foi, le saint sacrement de l'autel, et les constitutions de » l'église, faisant des questions curieuses et » sans fruit, lesquelles font tomber souvent >> en grandes erreurs......; pour à ce obvier, » défend à toutes personnes non lettrées, de » quelque état, qualité et condition elles soient, et à tous etrangers, de ne faire plus » dorénavant telles propositions, questions » et disputes sur les points de notre foi, du »saint sacrement, et des constitutions et cérémonies de l'église, des saints conciles, et >> autres choses ordonnées par le saint siége > apostolique, sous peine d'être punis comme infracteurs des ordonnances et défenses ». Si tant de précautions n'eurent pas tout le succès qu'on en attendait, ce ne fut faute de mettre les édits à exécution. François I (dit Brantôme) « fit faire de > grands feux des protestans, et n'épargna > aucun de ceux qui vinrent à sa connais

> sance ».

pas

Mais il ne faut pas imputer à sa mémoire le massacre des habitans de Cabrières et de Mé rindol: ces protestans étaient un reste échappé des feux qui furent allumés, quelques siècles auparavant, contre les Vaudois et les Albigeois. Ils habitaient les montagnes de Provence, lieux incultes, que leur patience opiniâtre avait fertilisés. Le parlement d'Aix les cita en 1540; et comme on ne leur conseilla pas de comparaître, ils furent tous condamnés à mort. On dit que le jurisconsulte Chasseneux, alors premier president de cette cour, empêcha l'exécution de l'arrêt. Les habitans se pourvurent au conseil ; et le roi ayant commis son lieutenant dans la province, pour informer, il fut vérifié, suivant le président de Thou, qu'ils habitaient depuis trois cents ans ces montagnes, qu'ils étaient laborieux et charitables, ayant en horreur les procès, et servant fidèlement le prince; qu'ils étaient pieux et de très-bonnes mœurs, mais nullement soumis au pape et aux évêques.

Ces témoignages furent inutiles: quatre années après, d'Oppède, devenu premier président, obtint la permission d'exécuter l'arrêt, et des troupes pour le seconder. Mainbourg

avoue que, dans cette expédition, le vol, le viol, le massacre des hommes, des enfans, des femmes, des filles et des vieillards, furent exercés avec la plus ardente fureur; ce fut une première Saint-Barthélemi: Mainbourg n'a pu s'empêcher de faire monter à trois mille six cents le nombre des victimes. François I, en mourant, recommanda à son successeur d'en faire la vengeance.

Henri II fit citer, en 1552, au parlement de Paris, le président d'Oppède, les conseillers de La Fond et Balu, l'avocat général Guérin, et leurs complices. La cause fut plaidée pendant cinquante audiences, et Aubery, lieutenant civil, y parla très-fortement au nom du roi. Le seul avocat général Guérin fut décapité ou pendu; mais, dit M. le président Henaut, il était accusé de bien d'autres crimes. On ne prononça que quelques années de prison contre d'Oppède, qui mourut dans son lit.

:

On ne continua pas moins de poursuivre les protestans avec rigueur, souvent aux frais des évêques on a conservé plusieurs arrêts du parlement de Paris, qui obligent des évêques à fournir les frais des procès des Religionnaires tels sont ceux des 24 et 29 novembre, 4 décembre et 5 février 1525, recueillis dans les preuves des libertés de l'église gallicane: un autre arrêt, du 3 septembrc 1548, ordonna à l'archevêque de Tours de consigner, dans huitaine, la somme de 200 livres parisis, pour faire le procés de ceux qui étaient accusés d'avoir tiré des prisons de l'officialité de Tours, un carme condamné, pour hérésie, y à demeu rer toute sa vie; un autre, du 11 avril 1548, enjoignit à Robert Aubier, huissier de la cour, d'aller informer secrètement, au bailliage d'Auxerre, contre les hérétiques, aux dépens de l'évêque d'Auxerre, celui du 2 mars 1551. en ordonnant à l'archevêque de Bourges de donner des vicaires pour juger l'appel de Jean Cardin, carme, lubordonna aussi de délivrer, pour la confection du procès, la somme de dix écus, sous peine de saisie de son temporel.

Les premières idées de la tolérance civile, bien différente de la tolérance religieuse, du rent naître de l'inefficacité de supplices aussi multiplies; mais il en coûta la vie au conseiller Anne du Bourg, qui eut le courage de détour. ner Henri II des projets de sang que les ministres de ce prince voulaient faire adopter au parlement. Un moyen très-efficace pour adou→ cir la rigueur des peines décernées contre les hérétiques, était d'en laisser le jugement aus cours d'église, qui ne peuvent point prononcer de peines afflictives, infamantes, ni pécunia

res, réservées aux perturbateurs du repos public; mais seulement séparer de la communion les opiniâtres, et condamner les faibles à des aumônes et à des prières.

Ce fut sans doute dans cet esprit de modération, et pour empêcher que l'hérésie ne fût recherchée et punie comme un délit public, que le parlement de Paris, en faisant des remontrances sur l'édit du 22 novembre 1549, qui attribuait la connaissance du crime d'hérésie aux juges royaux et ecclésiastiques concurremment, demanda «< que, pour le regard » des juges royaux, la concurrence fût enten» due, quant à l'information et au décret » seulement, à la charge que le juge royal, » après l'interrogatoire, serait tenu de rendre » l'accusé au juge d'église, pour connaître et > juger dudit crime d'erreur ou hérésie simple, » procédant plus d'ignorance, erreur, infir» mité et fragilité humaine, légèreté et lubride vraie » cité de la langue de l'accusé, que >> malice de se séparer de l'union de l'église; » et où, avec ledit crime d'hérésie, il y aurait » scandale public, commotion populaire, sé»dition, ou autre crime emportant offense » publique, et par conséquent cas privilégié, » en ce cas, soit le procès fait à l'accusé par » les juges royaux et d'église ensemblement ». Cette distinction était trop lumineuse, pour n'être point adoptée par le grand chancelier l'Hopital, surtout dans un moment où les Guise proposaient de livrer la nation aux bourreaux de l'inquisition. Ce ministre fit rendre, à Romorantin, l'ordonnance du mois de mai 1560, qui « délaisse l'entière connais»sance de tout crime d'hérésie aux prélats » du royaume, les admonestant de faire rén sidence dans leurs diocèses, et par leurs » bonnes mœurs, exemple de bonne et sainte » vie, prière, oraisons, préchement et per» suasion, réduire ceux qui sont en erreur, » à la voie de la vérité ».

་་

Et à l'égard de ceux qui, « sous espèce de » religion, prenaient les armes, se soulevaient, » cuidant planter par force les nouvelles » opinions », l'édit les déclare << ennemis et >> rebelles, sujets aux peines établies contre » les criminels de lèse-majesté, et en renvoie » la connaissance aux baillis, sénéchaux et >> autres juges ».

Les malheurs des temps avaient déjà fait naitre de premiers troubles, que l'Hopital calma bientôt par l'édit du 27 janvier 1561, dont l'art. 3, « pour entrenir les peuples en paix » et concorde, en attendant que Dieu fasse la » grâce de pouvoir les réunir en une même » bergerie, et jusqu'à la determination d'un » concile général, ou qu'il en ait été autre

» ment ordonné, suspend les défenses des as» semblées des protestans, qui se feraient de » jour hors des villes, pour faire leurs prê» ches, prières, et autres exercices de leur >> religion ».

L'art. 7 défend « aux ministres de la reli»gion nouvelle de faire aucuns synodes et >> consistoires, si ce n'est par congé et en ni d'établir » présence des officiers royaux, » entre eux aucuns réglemens, sans les avoir » fait autoriser par les mêmes officiers ». Les articles suivans veulent que

« Ceux de la nouvelle religion gardent les » lois politiques, même sur les fêtes et jours » chomables, et sur les mariages pour les de» grés de consanguinité et d'affinité ;

» Que leurs ministres promettent de ne prê» cher doctrine qui contrevienne à la pure » parole de Dieu, selon qu'elle est contenue » dans les livres canoniques du vieux et du » nouveau testament, et de ne dire aucune >> invective contre la messe et les cérémonies » reçues et gardées dans l'église catholique ».

Enfin, l'art. 4 défendait à toutes sortes de personnes d'empêcher, inquiéter, ni molester les protestans, lorsqu'ils iraient, viendraient, et s'assembleraient hors des villes pour le fait de leur religion.

Le massacre des Religionnaires assemblés à Vassi, fut une horrible contravention à cette loi; l'autorité royale était trop faible pour pu nir les auteurs d'un attentat aussi atroce. Cet événement, le carnage qui le suivit dans une grande partie des villes du royaume, l'ambition des princes de Guise, l'effroi que le chef de cette maison causa à Catherine de Médicis qui, dans cette nécessité, recommanda sa propre personne, avec l'État et ses enfans, au prince de Condé, l'exhortant d'empêcher les efforts des ennemis de la couronne, furent les causes ou si l'on veut, les prétextes de nos guerres civiles; le massacre de Vassi en fut le signal. Ces guerres furent la plupart terminées, ou plutôt suspendues par des édits de plus en plus favorables aux protestans, mais qui étaient presque toujours, il faut l'avouer, aussitôt violés rendus. que

[ocr errors]

Quand même les protestans eussent toujours été injustement provoqués, ce n'était point un motif légitime pour prendre les armes contre leur sonverain; et rien ne peut autoriser la révolte mais s'il serait injuste d'attribuer à la vraie religion le carnage de la saint-Barthelemi, les fureurs, les rébellions de la ligue, les regicides des Ravaillac et des Clément, et cette foule de crimes autorisés, ou plutôt célébrés par une foule d'auteurs longtemps regardés comme orthodoxes; peut-on

se faire un titre de persécution contre la religion protestante, des excès auxquels ses sectateurs ont pu se livrer ? Non, sans doute; la doctrine de l'une et l'autre communion ab. horre et désavoue également ces attentats et les persécutions qui les ont suivis de part et d'autre ; les synodes, les docteurs des prétendus réformes ne leur permettent d'autre défense que la constance dans les souffrances et le martyre. « Vous devez (leur dit Zuingle) » souffrir pour la gloire de Dieu, si vous vou» lez ressembler à Jésus-Christ et aux apótres » qui ont été mis à mort par les Juifs; soyez » donc fermes, et ne doutez pas que votre sang » n'augmente les progrès de l'évangile : vous » avez annoncé constamment et fidèlement » la parole de Dieu; mais le sang innocent » que vous répandez, est plus efficace que vos > discours... Rejouissez-vous donc et vous félicitez de ce que Dieu se sert de votre sang » pour la gloire et les progrés de sa parole; > car c'est du sang des fideles que Dieu arrose » le champ de l'église, et qu'il le rend fer» tile ».

Ces discours de paix ne furent pas toujours entendus; et l'évangile, qui commande la soumission envers les puissances, non propter iram, sed propter conscientiam, fut également méconnu des deux partis.

- Enfin, Henri IV étant monté sur le trône, et ayant pacifié tous les troubles et payé la soumission des chefs catholiques révoltés, voulut récompenser les services rendus à sa maison par les protestans : il donna, au mois d'août 1598, l'édit de Nantes.

Cette loi, pour ne laisser aucune occassion de trouble, permettait, art. 6, « à ceux de » la religion prétendue réformée, de vivre > et demeurer dans toutes les villes et lieux » du royaume, sans pouvoir y être molestés >ni contraints de faire aucune chose contre > leur conscience, pour le fait de la religion ». La même loi autorisait l'exercice libre et public de la religion prétendue réformée dans les maisons des gentilshommes et autres étant en possession d'un tiers au moins de la haute justice du lieu, ou'd'un plein fief de haubert, pourvu qu'ils y fussent présens, eux, leurs femmes ou leurs enfans.

Les seigneurs particuliers de fiefs avaient également, dans leurs fiefs, le libre exercice de leur culte; mais sans pouvoir y admettre plus de trente personnes, et à la charge de prendre le consentement du roi ou des seig neurs catholiques dans les hautes-justices desquelles les maisons féodales pouvaient être

situees.

L'exercice public de cette religion était en

core autorisé, d'abord dans toutes les villes et lieux où il était établi en 1596 et 1597,et dans tous ceux où il avait été autorisé par l'édit de 1577, et par les conférences de Flex et de Nérac.L'art. 11 de l'édit ajoutait que, dans chacun des anciens bailliages et sieges quien tiennent lieu, ressortissant nument aux cours, les protestans auraient l'exercice public dans les faubourgs d'une ville, outre celles qui leur avaient été accordées, ou dans un des bourgs ou villages en dépendans, et une troisième ville dans la sénéchaussée de Provence et dans le bailliage de Viennois, à cause de leur grande étendue, mais sans que les protestans pussent choisir ; pour y établir de nouveau cet exercice, les villes d'archevêchés, et d'évêchés, ou les lieux et seigneuries appartenant aux ecclésiastiques.

L'édit et les articles particuliers exceptaient la ville de Paris et son district, à cinq lieues à la ronde, et quelques villes ou gouvernemens qui n'avaient été rendus au roi qu'à condition qu'aucun exercice de la religion protestante ne pourrait y être autorisé : mais il était permis aux habitans des campagnes d'aller à l'exercice de leur religion dans les villes, faubougs et autres lieux où il était publiquement etabli.

La tolérance et la liberté de conscience devaient avoir lieu, même en faveur des ministres et pédagogues, soit regnicoles ou étrangers.

Dans tous les lieux où l'exercice de la religion prétendue réformée était permis publiquement, on pouvait « assembler le peuple, » même à son de cloches, et faire tous actes » et fonctions appartenant, tant à cet exercice » qu'aux réglemens de la discipline, comme » consistoires, colloques et synodes provin » ciaux et nationaux, par permission du roi »,

Les dons et legs faits pour l'entretien des ministres, docteurs, écoliers et pauvres protestans, ou autres causes pies, étaient autorises; la poursuite et le recouvrement pouvaient en être poursuivis par procureur, sous le nom des corps et communautes de leur religion qui y avaient intérêt. Il était libre aux protestans de s'assembler devant le juge royal et par son autorité, pour régler et lever sur eux la somme nécessaire aux frais de leurs synodes et de l'entretien de ceux qui avaient charge de l'exercice de leur religion.

de

Les ministres avaient l'exemption des droits de guet et de garde, logement des gens guerre, assiettes et collectes des tailles, commissariats pour la garde des biens saisis, telles et curatelles ; ils ne pouvaient être tenus de répondre en justice comme témoins,

tu

pour les choses révélées dans leurs consistoires, lorsqu'il s'agissait de censures, à moins que ce ne fût pour choses concernant la personne du roi, ou la conservation de l'État.

On avait accordé des cimetières particuliers aux protestans dans toutes les villes et lieux du royaume, pour la sépulture de leurs morts; ils en avaient trois dans la ville de Paris, et voilà pourquoi un arrêt du 28 août 1600 leur defendit,dans la suite, de faire enterrer leurs parens, enfans, domestiques et amis étant de leur religion, dans les églises et cimetières sacrés. L'art. 26 de l'édit défendait aux catholiques comme aux protestans, toute exheredation de leurs enfans, pour cause de religion; mais il était libre aux derniers de pourvoir à leurs enfans de telles éducations que bon leur semblait, et d'en substituer un ou plusieurs par testament ou codicile, suivant la forme prescrite par les lois du royaume. Il leur était libre de tenir des écoles publiques dans les villes et lieux où l'exercice public de leur religion était autorisé. Enfin, ils devaient être reçus et instruits comme les catholiques, et sans distinction, dans les universités, collèges et écoles; èt leurs malades et pauvres admis dans les hôpitaux, maladreries et aumô. nes publiques.

Les malades et condamnés à mort ne pouvaient être contraints de recevoir les exhortations des prêtres catholiques, mais pouvaient être visités et consolés par leurs minis

tres.

Le roi imposait silence sur les mariages dejà célébrés des prêtres, religieux et religieuses; leurs enfans étaient déclarés habiles à succéder aux meubles, acquêts et conquêts de leur père et de leur mère : il était defen du d'attaquer aucun mariage qui avait été passé ou qui pourrait l'être à l'avenir entre protestans du tiers au quart degré, ni de contester les successions aux enfans nés ou à naître de ces mariages. Et à l'égard de ceux qui auraient déjà contracté mariage au second degré, ou du second au troisième degré, le roi promit de leur donner provisions néces saires pour qu'ils n'en pussent être recherchés, ni leurs successions contestées à leurs enfans. Le juge royal devait connaître de la validité des mariages des protestans, si les deux parties, ou seulement le défendeur était protestant; au contraire, la connaissance en était réservée aux juges d'église, lorsque le défendeur était catholique.

Les livres concernant la religion protestante, ne pouvaient être imprimés et vendus que dans les lieux où l'exercice public leur était accordé suivant les édits antérieurs, ces li

vres étaient soumis à la censure des chambres de l'édit.

Pendant les fêtes de la religion catholique, les protestans ne pouvaient travailler, vendre ni étaler à boutique ouverte, ni même s'occuper, dans l'intérieur des maisons, d'aucun métier dont le bruit pût être entendu des voisins et des passans.

Ils étaient tenus d'acquitter et payer les dimes aux ecclésiastiques, suivant les usages des lieux; mais ils étaient dispensés de contribuer aux réparations et constructions des églises et presbytères, achat des ornemens sacerdotaux, luminaires, et autres choses semblables, à moins qu'ils n'y fussent obliges en vertu des fondations ou dispositions faites par eux ou leurs auteurs.

L'art. 27 de l'édit les déclarait capables d'exercer tous les états et dignités, sans aucune distinction des catholiques, avec faculté, pour les officiers subalternes et ceux des chambres de l'édit,de se faire recevoir dans ces dernières compagnies, sans autre information que celle de vie et de mœurs; et sans autre serment que celui de bien servir le roi et de garder les ordonnances. A l'égard des protestans pourvus d'offices dans les parlemens et les autres cours souveraines, bureaux de trésoriers de France, et autres charges de finance, ils devaient être reçus aux lieux accoutumés, et en cas de refus ou déni de justice, au conseil privé.

Les chambres de l'édit jugeaient souverainement tous les procès où ceux de la religion prétendue réformée étaient parties principales ou garans, en demandant comme en défendant, sans autre exception que les matières bénéficiales, le possessoire des dimes non inféodées, les droits, devoirs, ou domaines de l'église, et les affaires criminelles où les ecclésiastiques étaient défendeurs.

Ces chambres, qui embrassaient dans leurs ressorts ceux des parlemens pour lesquels on n'en avait point créé de semblables, étaient composées de magistrats et d'officiers subalternes, protestans et catholiques, en nombre égal; ces protestans ne pouvaient être admis aux charges réservées dans ces chambres à ceux de leur religion, sans une attestation du synode ou colloque, qu'ils étaient de la religion et gens de bien.

Dans les enquêtes en matière civile, lorsque le commissaire ou enquêteur était protestant, il était obligé de prendre un adjoint catholi que, et réciproquement.

Dans les matières sur lesquelles les prési diaux et prévôts des maréchaux prononcent en dernier ressort, les protestans avaient droit

« EdellinenJatka »