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ART. 1. La société anonyme de la fabrique d'acier du Bas-Rhin, autorisée par notre ordonnance du 22 mai 1825, au capital de trois cent mille francs divisé en trois cents. actions, est autorisée à porter son capital à six cent mille francs, par l'émission de trois cents nouvelles actions de mille francs, conformément à la délibération de la société en actes de Triponé et son collègue, notaires à Strasbourg, en date des 14, 15 et 16 septembre 1826, laquelle restera annexée à notre présente ordonnance.

2. La clause comprise à l'article 6 de ladite délibération, suivant laquelle, avant que tous les actionnaires qui n'y ont pas comparu, y aient acquiescé par eux-mêmes ou par leur représentant, aucune émission d'actions ne pourra avoir lieu, s'entendra non-seulement comme pacte entre les associés, mais comme condition expresse et fondamentale de notre autorisation.

2. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Bulletin des lois, insérée au Moniteur et dans un journal d'annonces judiciaires du département de la Gironde.

Donné au château de Saint-Cloud, le 13 Juin, l'an de grâce 1827, et de notre règne le troisième.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur,

Signé CORBIERE.

PAR-DEVANT M. Émile Triponé et son confrère, notaires à Strasbourg, soussignés, ont comparu:

M. Louis Ratisbonne, négociant, demeurant à Strasbourg, agissant au nom de sa maison de commerce établie à Strasbourg, socs la raison frères Ratisbonne, dont il a la signature;

M. Louis-Cyriaque Striffler, colonel en retraite, officier de la Légion d'honneur, demeurant à la Ruprechtsau, banlieue de Strasbourg;

M. François-Ignace Striffler, ancien notaire à Obernai;

M. Gérard-Etienne Gourd, négociant, demeurant à Lyon, rue Båt-fargent, a déclaré souscrire pour douze actions, et a signé après lecture faite. Signé Gourd fils. M. Henri-Cavinet, propriétaire rentier demeurant audit Lyon, place Louisde-Grand, a souscrit pour trois actions, et a signé. Signé Gavinet.

Récapitulation faite par les notaires soussignés des soumissions qui précèdent, et attendu que les actions prises s'élèvent à cent vingt-cinq, nombre fixé par l'article 4 des statuts pour la formation et la constitution de la société. Lesdirs notaires ont clos le présent procès-verbal, sous la réserve de tous les droits des parties intéressées. Lecture faite, ils ont signé, les jours, mois et an susdits, en l'étude de M. Lecourt, l'un d'eux.

Sur la minute, restée au pouvoir de M. Lecourt, est écrit: «Enregistré à Lyon, le treize mars mil huit cent vingt-sept, folio 171. Reçu cinq francs cinq décimes. — Signé Lolière. »

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Expédition. Signé Lecourt.

Vu par nous juge au tribunal civil de Lyon, pour légalisation de la signature de M. Lecourt, notaire en cette ville. Lyon, le 14 mars 1827. Signé Frapet. Signé, Sury, greffier.

Vu par nous conseiller d'état préfet du Rhône, à Lyon, le 21 mars 1827. Pour M. le préfet empêché, le conseiller de préfecture délégué, signé Nagneval.

Vu pour être annexé à l'Ordonnance royale en date du 25 Avril 1827. enregistrée sous le n.o 2015.

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé COBIRERE.

N. 2. ORDONNANCE DU Roi qui autorise la Société anonyme de la Fabrique d'acier du Bas-Rhin à porter son capital à six cent mille francs.

Au château de Saint-Cloud, le 13 Juin 1827.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. La société anonyme de la fabrique d'acier du Bas-Rhin, autorisée par notre ordonnance du 22 mai 1825, au capital de trois cent mille francs divisé en trois cents actions, est autorisée à porter son capital à six cent mille francs, par l'émission de trois cents nouvelles actions de mille francs, conformément à la délibération de la société en actes de Triponé et son collègue, notaires à Strasbourg, en date des 14, 15 et 16 septembre 1826, laquelle restera annexée à notre présente ordonnance.

2. La clause comprise à l'article 6 de ladite délibération, suivant laquelle, avant que tous les actionnaires qui n'y ont pas comparu, y aient acquiescé par eux-mêmes ou par leur représentant, aucune émission d'actions ne pourra avoir lieu, s'entendra non-seulement comme pacte entre les associés mais comme condition expresse et fondamentale de notre autorisation.

2. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Bulletin des lois, insérée au Moniteur et dans un journal d'annonces judiciaires du département de la Gironde.

Donné au château de Saint-Cloud, le 13 Juin, l'an de grâce 1827, et de notre règne le troisième.

Signé CHARLES.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur,

:

Signé CORBIÈRE.

PAR-DEVANT M. Émile Triponé et son confrère, notaires à Strasbourg, soussignés, ont comparu :

M. Louis Ratisbonne, négociant, demeurant à Strasbourg, agissant au nom de sa maison de commerce établie à Strasbourg, sous la raison frères Ratisbonne, dont il a la signature;

M. Louis-Cyriaque Striffler, colonel en retraite, officier de la Légion d'honneur, demeurant à la Ruprechtsau, banlieue de Strasbourg;

M. François-Ignace Striffler, ancien notaire à Obernai;

M. Athenase-Paul Renouard de Bussière, négociant, membre de la Chambre des Députés, demeurant à Strasbourg;

M. Théodore Andéoud, conseiller de préfecture, demeurant à Strasbourg:

M. Marie-Xavier-Louis baron de Munck, propriétaire, demeurant à Strasbourg;

M. Bertrand-Pierre vicomte de Castex, lieutenant général des armées du Roi, commandant de la cinquième division militaire, membre de la Chambre des Députés, demeurant à Strasbourg;

M. François-Félix de Dartein, avocat, demeurant à Strasbourg; M. François-Michel chevalier de la Tapy, directeur des postes, demeurant à Strasbourg;

M. Louis-Xavier Froidefond-Duchatenet, receveur général des finances du département du Bas-Rhin, demeurant à Strasbourg; M. Sigismond-Frédérick Klose, négociant, demeurant à Strasbourg;

M. Louis-Gonzague-François-Dominique - Léopold baron de Wangen de Geroldseck, membre de la Chambre des Députés, demeurant à Strasbourg;

Et M. Léopold Husson, contrôleur principal pour la plantation des tabacs, demeurant aussi à Strasbourg;

Tous membres de la société anonyme constituée sous la dénomination de fabrique d'acier du Bas-Rhin, par deux actes passés l'un et l'autre devant M. Triponé, l'un des notaires soussignés, qui en a la minute, et son confrère, les 9 décembre 1824 et 24 avril 1825, enregistrés et approuvés par ordonnance royale du 22 mai 1825, contenant autorisation de ladite société, et propriétaires des actions ci-après; savoir :

MM. Ratisbonne frères, de vingt-trois actions portant les n.o 1 à 3 et

121 à 140.....

175.

191 à 200....

23.

5.

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15.

10.

10.

M. Louis-Cyriaque Striffler, de cinq actions portant les n.o 9 à 13... M. François-Ignace tiffier, de quinze actions portant les n.o 71 à 85. 15. M. Renouart de Bussière, d'une action portant le n.o 141. M. Andéoud, de quinze actions portant les n.o 161 à i M. le baron de Munck, de dix actions portant les n.os M. le vicomte de Castex, de dix actions portant les n.os 201 à 210... M. de Darten, de dix actions portant les n. 211 à 220...... M. le chevalier de la Tapy, de vingt-neuf actions portant les n.o 142 à 160 et 231 à 240.

10.

29.

M. Froidefond-Duchatenet, de quinze actions portant les n. 241 à 155. 15. M. Klose, de vingt actions portant les n.o 156 à 275.

20.

M, le baron de Wangen, de dix actions portant les n. 276 à 285..* 10. Et M. Husson, de dix actions portant les numéros 4 à 8 et 296 à 300.

Ensemble, cent soixante-treize actions, ci......

10.

173.

Lesquels, reconnaissant l'utilité de donner plus de développement à cette fabrique, ont arrêté ce qui suit:

ART. 1. Le fonds social pourra être porté à six cent mille francs par l'émission de trois cents nouvelles actions de mille francs chacune.

2. L'émission totale ou par partie sera ordonnée par l'assemblée générale, qui en déterminera l'époque et les conditions.

3. En cas d'émission totale, les propriétaires des actions actuelles auront chacun la faculté exclusive de prendre au pair dans celles. émises un nombre d'actions égal à ce qu'ils posséderont alors d'actions provisoires.

En cas d'émission partielle, les actionnaires qui voudront user de cette faculté devront le déclarer à l'avance, et ils jouiront du même droit si l'émission est assez forte pour y suffire; si elle est insuffisante, la répartition aura lieu proportionnellement entre ceux qui auront fait cette déclaration.

4. Les actions qui ne seraient pas réclamées par des actionnaires, conformément à l'article 3, seront vendues de la manière déterminée par l'assemblée générale, et les actionnaires qui voudront les acquérir seront préférés aux étrangers à prix égal. Dans aucun cas, la vente de ces actions ne pourra être faite au-dessous du pair; ce qui excédera le pair sera porté au compte des profits et pertes de l'année.

5. Les nouveaux actionnaires seront soumis aux statuts approuvés par le Gouvernement, ainsi qu'aux réglemens intérieurs adoptés soit par l'assemblée générale, soit par le conseil d'administration. Pour déterminer leur quote part du dividende, les bénéfices nets de l'année dans laquelle les nouvelles actions auront été émises, seront divisés par douzièmes égaux, et ils prendront part aux douzièmes représentatifs des mois durant lesquels ils auront été associés; bien entendu que le mois ne se subdivisera ni en semaines ni en jours, et qu'en conséquence leur droit ne commencera que da premier jour du mois qui suivra celui pendant lequel ils seront devenus actionnaires.

6. Le présent acte sera soumis à l'autorisation de Sa Majesté; même après cette autorisation obtenue, aucune émission d'actions pe pourra être ordonnée avant que tous les actionnaires qui ne

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