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concourent pas au présent acte, ou leurs représentans, n'y aient adhéré de manière qu'il y ait unanimité.

7. Les actionnaires soussignés autorisent le comité d'administration à solliciter l'agrément de Sa Majesté, à consentir à toutes modifications et dispositions nouvelles qui pourraient être demandées, à substituer une ou plusieurs personnes.

Telles sont les conventions arrêtées entre les parties.

Pour leur exécution, les parties font élection de domicile en leurs demeures respectives.

Dont acte, fait et passé à Strasbourg, pour chacun des com parans en sa demeure, l'an 1826, les 14, 15 et 16 septembre, et ont signé avec les notaires, lecture faite. La minute des présentes est restée en la possession de M. Emile Triponé, notaire soussigné.

Enregistré à Strasbourg, le 21 septembre 1826, folio 91 recto, case 3. Reçu un franc dix centimes. Signé Garnier.

Signé Renckler et Triponé.

--

Vu par nous, président du tribunal de première instance séant à Strasbourg, chevalier de Saint-Louis, pour légalisation des signatures de M. Renker et Triponé, notaires en cette ville.- Fait à Strasbourg, ce 6 octobre 1826. Signé Kintzinger.

VU pour être annexé à l'Ordonnance royale du 13 Juin 1827, enregistrée sous le n.o 2953.

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Le Ministre de l'intérieur,

Signé CORBIERE.

CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre
et Secrétaire d'état au département de
la justice,

A Paris, le 19 Juillet 1827*,

COMTE DE PEYRONNET.

* Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la justice.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

19 Juillet 1827.

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BULLETIN DES LOIS.

N. 6691.

N.° 175.)

ORDONNANCE DU ROI qui modifie

le Réglement du Bureau central de vérification établi près la Direction de l'Octroi de Paris.

Au château de Saint-Cloud, le 10 Juillet 1827.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI De France et

DE NAVARRE;

Vu notre ordonnance du 28 décembre 1825, portant approbation du réglement pour le bureau central de vérification près la direction de l'octroi de Paris;

Vu la délibération du conseil général du département de la Seine, faisant fonctions de conseil municipal de la ville de Paris, en date du 7 janvier 1827, tendant à apporter des modifications au réglement actuel pour le bureau central de vérification de l'octroi de Paris;

Vu l'avis de notre préfet du département de la Seine en date du 21 février 1827;

Vu les observations de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1." Les fromages secs, les viandes fumées ou salées, le houblon, la cire et le spermaceti de toute espèce, pourront, à l'avenir, être admis en entrepôt au bureau central de vérification établi à l'hôtel de la direction de l'octroi de Paris.

VIII: Série.

B

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2. A compter du jour de la publication de la présente ordonnance, tous les objets sujets ou non sujets aux droits d'octroi, arrivant à Paris, et que les propriétaires, destinataires ou conducteurs voudront être dispensés de décharger ou d'ouvrir aux barrières avant l'introduction, pourront également être conduits sous escorte au bureau central de vérification pour y être soumis à la visite, à couvert, en présence du propriétaire, ou pour y être conservés en dépôt ou transit et sans visite, lorsqu'ils devront être réexpédiés hors Paris.

Les marchandises sous plomb des douanes qui ne devront pas être conduites aux bureaux de cette administration, le seront également au bureau central de vérification.

3. Ne pourront être admis à la faveur accordée par l'article précédent,

1. Les acides nitriques et sulfuriques, et tous autres produits chimiques et substances quelconques pouvant occasionner des risques d'incendie;

2. Les bois à brûler et bois de construction, les charbons, fourrages et matériaux;

• 3.° Les bestiaux et viandes fraîches de boucherie;

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4. Les objets pour lesquels il existe un entrepôt municipal à Paris, à moins qu'ils ne se trouvent en petite quantité dans des chargemens dont ils ne pourraient pas être facilement distraits.

4. Lorsque des marchandises à réexpédier du bureau central à l'extérieur ne seront pas en quantité suffisante pour former un chargement entier, les propriétaires ou commissionnaires auront la faculté de faire conduire au bureau, dans l'emplacement qui aura été désigné à cet effet, les autres marchandises nécessaires pour compléter le chargement.

5. La durée du séjour des objets déposés dans le bureau central, autres que ceux admis en entrepôt, quelle que soit leur destination, ne pourra excéder un an.

6. Le droit fixe de cinquante centimes par mois, établi

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par notre ordonnance du 28 décembre 1825, pour magasinage de chaque colis au bureau central, sera désormais proportionnel, et réglé ainsi qu'il suit, pour les colis non admis en entrepôt :

Par mois et pour chaque colis du poids de 100 kilogrammes et au-dessous....

de 101 à 300 kilogrammes...

de 301 kilogrammes et au-dessus...

0. 25°

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Les mêmes droits seront provisoirement perçus pour les colis admis en entrepôt.

7. Des abonnemens pourront être consentis par la régie de l'octroi, sous l'approbation de notre préfet de la Seine pour le paiement des droits de magasinage.

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La régie pourra de fa même manière traiter de gré à gré avec les propriétaires, destinataires ou conducteurs, pour les frais de plombage et la rétribution d'escorte extraordinaire, sans pouvoir dépasser les fixations établies par l'article 15 de notre ordonnance du 28 décembre 1825.

8. Notre ordonnance du 28 décembre 1825 continuera d'ètre exécutée en tout ce qui n'est pas contraire à la présente.

9. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 10 Juillet de l'an de grâce 1827, et de notre règne le troisième.

Signé CHARLES. Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département des finances, Signé J." DE VILLÈLE.

N.° 6692.

ORDONNANCE DU ROI qui nomme

MM. de Sifan et Lévéque membrès du Bureau de censure.

Au château de Saint-Cloud, le 4 Juillet 1827. .. CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DI NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. I. Sont nommés membres du bureau de censure institué à Paris par notre ordonnance du 24 juin dernier, les sieurs de Silan, secrétaire-rédacteur de la Chambre des Députés, et Lévêque, ancien chef de division au ministère de la guerre, en remplacement des sieurs Caïx et Rio..

2. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 4 Juillet de l'an de grâce 1827, et de notre règne le troisième.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé CORBIÈRE,

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N.° 6693. ORDONNANCE DU ROI qui comprend le Bureau des douanes du port Launay au nombre de ceux du département du Finistère par lesquels l'exportation et l'importation des Grains et Farines ont lieu exclusivement, lorsque ces opérations sont permises.

Au château de Saint-Cloud, le 4 Juillet 1827.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu les ordonnances royales des 18 décembre 1814 et 6 octobre 1819;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Le bureau des douanes du port Launay est compris au nombre de ceux du département du Finistère par lesquels l'exportation et l'importation des grains et farines

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