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(4) Nouvelle liquidation qui rectifie une erreur matérielle commise dans la première.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'administration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 1." jour du mois d'Août, l'an de grâce 1827, et de notre règne le

troisième.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé Mis DE CLERMONT-TONNERRE.

N.o 6. — ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions de retraite à sept Militaires y dénommés, imputables sur le Crédit d'inscription de l'année 1823.

Au château de Saint-Cloud, le 1. Août 1827.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DENAVARRE;

Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2. Les articles 3, 4 et 8 de l'ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 15;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 24 juillet 1827, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de mille trois cent quarantetrois francs, sur le crédit d'inscription de l'année 1823, fixé par l'articles de la loi du 14 juillet 1819;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. I." II est accordé à chacun des sept militaires dénommés au tableau d'autre part, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour réclamer leur certificat d'inscription, qu'un mois après la publication de la présente ordonnance.

2. Ces pensions seront inscrites à notre trésor royal avec la jouissance indiquée à chaque article du tableau qui suit.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-après, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension, sauf la réserve exprimée dans le tableau qui suit, pour la déduction pure et simple des sommes perçues, à titre de pension de retraite, depuis l'époque de jouissance indiquée.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'adıninistration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois..

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 1." jour du mois d'Août, l'an de grâce 1827, et de notre règne le

troisième.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé M. DE CLERMONT-TONNERRE.

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N.° 7, ORDONNANCE DU ROI qui accorde une
Pension de retraite au Militaire y dénommé, imputable
sur le Crédit d'inscription de l'année 1822.

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Au château de Saint-Cloud, le 1. Août 1827.29
ટર્મ પ
CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et
DE NAVARRE;

Vu, i. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du
25 mars 1817;

2.o Les articles 3, 4 et 8 de l'ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

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Idem. (A) 300%

Idem.

TOTAL. 1,343.

Jumilhac-le-
Grand

En jouissance 1. janvier 1826; le paied'une pension de ment n'aura lieu qu'à compter retraite de 274 fr.,du jour qu'il aura cessé d'être (Dordogne). que la présente julie.

(A) Nouvelle liquidation, motivée sur des services postérieurs à la première.

an-solde sur les fonds de la guerre;

et sauf déduction des sommes qu'il aurait touchees sur sa pension de 274 francs.

3. La fixation arrêtée par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillée dans le tableau ci-après, portant le n.° 44;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 24 juillet 1827, portant qu'il a reconnu la légalité de cette fixation, et la possibilité d'imputer la pension proposée, montant à la somme de cent cinquante francs, sur le crédit d'inscription de l'année 1822, fixé par l'article de la loi du 14 juillet 1819;

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