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TITRE III.

Services admissibles.

8. Indépendamment des services rendus dans les haras ou dans les écoles vétérinaires, on comptera, comme donnant droit à la pension, les services rendus dans les troupes de terre et de mer, et dans les administrations publiques civiles et militaires.

Toutefois ceux des services rendus dans d'autres administrations qui ne seraient pas admissibles pour la retraite d'après les réglemens propres à ces administrations, seront rejetés.

9. Les services militaires de terre et de mer ne seront comptés que pour le temps effectif de leur durée, sans doublement pour les années de campagne, et sans addition pour les années de grâce.

10. Les services civils admissibles pour la retraite ne compteront que de l'âge de vingt ans accomplis.

Toutefois les services que les palefreniers auront rendus dans les haras ou dans les écoles vétérinaires, pourront compter de l'âge de dix-huit ans.

Dans aucun cas le temps du surnumérariat ne pourra être compté.

II. Toute démission avant l'âge ou le temps de service exigé pour la retraite fait perdre le droit à la pension, à moins de réadmission ultérieure dans le même service.

12. Tout employé destitué perd ses droits à la retraite, quels que soient son âge, la durée et la nature de ses services; néanmoins, s'il est réadmis dans la même administration, ses services antérieurs lui seront comptés.

TITRE IV.

Liquidation et Paiement des Pensions.

13. Les demandes à fin de pension seront adressées, avec les pièces justificatives, à notre ministre de l'intérieur,

t

qui, après en avoir fait préparer la liquidation, les renverra à l'examen du comité de l'intérieur de notre Conseil d'état, pour être ensuite soumises, s'il y a lieu, à notre approbation,

14. Pour déterminer la fixation de la pension, il sera fait une année moyenne du traitement fixe pendant les trois

dernières années.

Les supplémens de traitement alloués par les articles 10 et 11 de notre ordonnance du 16 janvier 1825 entreront aussi en compte pour déterminer l'année moyenne.

15. La pension accordée à trente ans de services révolus sera de la moitié du traitement moyen, réglé comme il a été dit en l'article précédent.

Elle s'accroîtra d'un vingtième de la moitié restante pour chaque année de service au-dessus de trente ans, sans néanmoins que le résultat de la liquidation puisse en aucun cas excéder les deux tiers du traitement déterminé par l'article 14.

16. La pension accordée avant trente ans de services, pour raison d'âge ou de suppression d'emploi, et pour blessures ou accidens graves, sera d'un sixième du traitement moyen pour dix années de services.

Elle s'accroîtra d'un soixantième de ce traitement pour chaque année de service au-dessus de dix ans.

Dans le cas prévu par l'article 7, elle ne pourra être moindre du sixième du traitement moyen, réglé d'après l'article 14, ou du traitement moyen de l'employé pendant son temps d'activité, s'il comptait moins de trois années.

17. Les services, soit civils, soit militaires, récompensés par une pension sur les fonds généraux, concourront, avec les services postérieurs non récompensés, pour établir le droit à la pension; mais ils n'entreront pas dans la fixation du montant de la pension liquidée sur le fonds des retraites.

18. Les services militaires non récompensés et susceptibles de compter pour la pension seront admis dans la liquidation, conformément à l'ordonnance royale du 6 mai 1818, et rétribués dans les proportions déterminées pour

chaque grade par les réglemens relatifs aux pensions mili taires, et sous la restriction spécifiée en l'article 9 de la présente ordonnance.

19. Tout employé ayant perdu l'usage d'un de ses membres par une blessure reçue dans l'exercice de ses fonctions et qui le mettrait hors d'état de travailler, pourra obtenir un supplément à sa pension de retraite, dans le cas où elle serait évideminent trop faible si elle était calculée d'après les règles établies au présent titre.

Cette disposition ne s'appliquera qu'aux employés qui n'auraient pas trente ans de services.

Dans aucun cas, la pension ainsi accrue ne pourra excéder la moitié du traitement moyen.

20. Les liquidations seront faites sur la durée effective des services; néanmoins les fractions de franç seront négli¬ gées au profit du fonds des retraites,

21. La pension courra du jour de la cessation du traitement d'activité. Elle sera payée par trimestre.

22. Dans le cas où l'employé aurait déjà une pension sur les fonds généraux, la jouissance de cette pension continuera d'avoir son cours cumulativement avec celle de la pension assignée sur le fonds des retraites, conformément à la toi du 15 mai 1818 et à l'ordonnance du 8 juillet suivant,

TITRE V.

Veuves et Enfans.

23. La veuve d'un pensionnaire aura droit à la réversion du quart de la pension dont son mari jouissait sur le fonds de retraites des employés des haras et des écoles vétérinaires.

La veuve d'un employé décédé dans l'exercice de ses fonctions, mais ayant des droits acquis à la pension, aura égatement droit à une pension, qui sera du quart de la retraite à laquelle son mari aurait pu prétendre à l'époque de son décès d'après le titre II.

24. Dans le cas où l'employé décédé aurait perdu la vie

par un accident fortuit arrivé dans l'exercice de ses fonctions, ou serait mort dans les six mois qui auraient suivi l'accident, sans avoir dix ans de services, la pension de la veuve sera portée au tiers de la retraite dont son mari jouissait, si sa pension avait été liquidée déjà, ou qui aurait pu lui être accordée d'après les articles 7 et 16 de la présente ordon

nance.

25. La veuve pouvant prétendre à une pension, aux termes des articles précédens, ne sera toutefois admise à la réclamer qu'autant qu'elle justifiera,

1.° Qu'elle était mariée cinq ans avant la mort de l'employé décédé en activité, ou cinq ans avant la mise en retraite de l'employé mort pensionnaire, ou, dans les cas prévus par les articles 7 et 24 seulement, avant l'événement qui aurait amené la mort ou la mise en retraite de l'employé;

2.° Qu'il n'existait pas de séparation de corps entre eux; 3.° Qu'elle n'a pas contracté de nouveau mariage.

26. Si l'employé décédé laisse une veuve et des enfans issus de lui en légitime mariage, la pension de la veuve s'accroîtra temporairement d'un vingtième de la retraite du mari pour chaque enfant au-dessous de seize ans, sans toutefois que la somme de ces accroissemens réunis à la pension de la veuve puisse excéder la moitié de cette retraite.

Chaque part d'enfant s'éteindra quand il aura accompli sa seizième année, ou s'il vient à décéder avant de l'avoir atteinte.

27. Dans le cas où la veuve ne serait pas habile à recueillir la pension, faute de pouvoir remplir les conditions exigées par l'article 25, il sera accordé, pour les enfans au-dessous de seize ans provenant de l'employé décédé, des secours annuels qui ne pourront pas excéder, pour chaque enfant, le dixième de la retraite de feur père, et en totalité le tiers de cette retraite.

Ces secours s'éteindront aussi proportionnellement et sans réversion de l'un à l'autre enfant, à mesure que chacun d'eux

aurait atteint sa seizième année, ou viendrait à décéder avant d'y être parvenu.

28. Si la veuve pensionnée décède avant que les enfans de l'employé défunt aient atteint l'âge de seize ans, la pension dont elle jouissait sera partagée, à titre de secours, par portions égales entre ces enfans, qui en jouiront jusqu'à l'âge de seize ans accomplis, et sans réversion des uns aux autres.

Il en serait de même si la veuve pensionnée venait à contracter ultérieurement un nouveau mariage.

29. Si l'employé ne laisse que des orphelins, il leur sera aussi accordé des secours annuels jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de seize ans. Ces secours ne pourront excéder pour chaque orphelin le huitième de la retraite dont le père jouissait, ou à laquelle il aurait eu droit; ni pour les enfans ensemble, la moitié de cette retraite.

30. Le secours annuel qui pourrait revenir, d'après les précédentes dispositions, à un ou plusieurs enfans de l'employé décédé, leur sera conservé au-delà de l'âge de seize ans s'ils sont atteints d'infirmités qui les mettent hors d'état de travailler pour subvenir à leurs besoins, et pendant tout le temps que dureront ces infirmités.

31. Les pensions et secours au profit de la veuve et des enfans courront du jour du décès de l'employé ou de la mère; ils seront aussi, comme ceux des employés, payés par tri

mestre.

TITRE VI.

Dispositions générales.

32. Il ne pourra être accordé de pension que jusqu'à concurrence des fonds libres provenant des ressources spécifiées au titre I."

En cas de concurrence entre plusieurs employés réclamant la pension, l'ancienneté de service d'abord, et ensuite l'àge et les infirmités, décideront de la préférence,

33. Nul ne peut prétendre à aucun remboursement ni à

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