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18. FONTAL (Louis-Eu- 17 août Jacmel du Port- Capit ne de rem-47

gène).

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1776. (S.-Domingue).gons de l'Hérault.
Malaga Lieutenant de gen-4010

19. FLORES (François) (1). 19 mai

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1772.Espagne).
(Espagne). activite

20. GINNOCCHIO (Joseph-1.er mai Augustin) (2).

1768.

Gènes
(Sardaigne).

21.BESSEDES (Charles Jo- 2 août

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1781. (Pas-de-Cal.)tivité.

Idem,

(1) Naturalisé Français par ordonnance royale du 3 février 1818.- - (2) Naturalisé Français par ordonnance royale du 6 février 1818.

2. Ces pensions seront inscrites à notre trésor royal avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui précède.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-dessus, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension, sauf les réserves exprimées dans le tableau qui précède, pour la déduction pure et simple des sommes perçues à titre de traitement de non activité, depuis l'époque de jouissance indiquée.

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Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'adıninistration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 1." jour du mois de Septembre, l'an de grâce 1827, et de notre règne le troisième.

Signé CHARLES.

Par 'e Roi: le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé M. DE CLERMONT-TONNERRE.

N.° 7.

ORDONNANCE DU ROI qui accorde un Secours annuel à l'Orpheline du Militaire y dénommé, imputable sur le Crédit d'inscription de l'année 1827, déterminé par l'article 5 de la Loi du 14 Juillet 1819 et par la Loi du 20 Juin 1827.

Au château de Saint-Cloud, le 1.er Septembre 1827.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET
DE NAVARRE;

Vu, 1. Les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du
25 mars 1817;

2.o Les articles 3, 4 et 8 de l'ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3.° La fixation arrêtée par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillée dans le tableau ci-après, portant le n.° 32;

4.° L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances en date du 28 août 1827, portant qu'il a reconnu la légalité de cette fixation, et la possibilité d'imputer le secours proposé, montant à la somme de trois cents francs, sur le crédit d'inscription de l'année 1827, déterminé par l'article 5 de la loi du 14 juillet 1819 et par la loi du 20 juin 1827; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

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NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. 1. Il est accordé à l'orpheline du militaire dénommé au tableau ci-après un secours annuel fixé conformément aux indications de ce tableau (1).

2. Conformément à l'article 4 de la loi du 20 juin 1827, ce secours annuel sera inscrit à notre trésor royal, avec jouissance du jour de la promulgation de ladite loi, pour être payé jusqu'à ce que la titulaire ait atteint l'âge de vingt ans accomplis.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château de Saint-Cloud,

er

jour du mois de Septembre, l'an de grâce 1827, et de notre règne le troisième.

Signé CHARLES.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

:

Signé M.is DE CLERMONT-TONNERRE.

(1) L'orpheline comprise dans cette ordonnance ne pourra se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer son certificat d'inscription, qu'un mois après la publication de la présente ordonnance.

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N. 8.

ORDONNANCE DU ROI qui accorde un Secours annuel à l'Orpheline du Militaire y dénommé, imputable sur le Crédit d'inscription de l'année 1827, déterminé par l'articles de la Loi du 14 Juillet 18 19 et par la Loi du 20 Juin 1827.

Au château de Saint-Cloud, le 1.er Septembre 1827.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET
DE NAVARRE;

Vu, 1. les articles 25 et 26 de la loi du 25 mars 1817,
et l'article 3 de l'ordonnance du 20 juin suivant;

2. Les articles 8 et 9 de la loi du 17 août 1822, et l'ordonnance du 16 octobre suivant, qui déterminent les justifications à faire par les orphelins de militaires pour réclamer des secours en vertu desdits articles;

3.o La fixation arrêtée par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après les justifications régulièrement produites, et d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, pour le secours compris dans le tableau ci-après, portant le n.o 90, imputable sur le crédit d'inscription de l'année 1827, déterminé par l'articles de la loi du 14 juillet 1819 et par la loi du 20 juin 1827;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 28 août 1827, portant qu'il a reconnu la légalité de cette fixation, montant à la somme de deux cent vingt-cinq francs;

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