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fabrique de l'église de cette paroisse par le sieur Breheret, sous condition de services religieux et avec réserve d'usufruit. (Paris, 25 Avril 1827.)

N.° 6788.- ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de deux pièces de terre évaluées ensemble à 1200 francs, données à la fabrique de l'église de la Bellière (Manche ) par la demoiselle Herpin, sous condition de services religieux et la réserve d'usufruit stipulée. (Paris, 25 Avril 1827.)

N. 6789.-ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un terrain contenant 38 ares, estimé 1000 francs, donné entre vifs à la fabrique de l'église de la Roque-Saint-Sernin (Gers) par la dame veuve Thore, pour servir à la construction et à l'établissement d'un presbytère et de son jardin. (Paris, 25 Avril 1827.)

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N.° 6790. ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation d'une somme de 500 francs, donnée à la fabrique de l'église d'Ancerville (Meuse) par la demoiselle Vagneux, sous condition de services religieux. (Paris, 25 Avril 1827.)

N.° 6791. ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une rente annuelle de 150 francs, donnée à la fabrique de l'église du Buat (Manche ) par le sieur Hardy, sous condition de services religieux. (Paris, 25 Avril 1827.)

N.° 6792. - ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une somme de 600 francs, léguée à la fabrique de l'église de Juville (Meurthe) par le sieur Girard, sous condition de services religieux. (Paris, 25 Avril 1827.)

N. 6793. ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une somme de 425 francs, léguée à la fabrique de l'église de la Bellière (Manche) par le sieur Bédouin, sous condition de services religieux. ( Paris, 25 Avril 1827. )

N.° 6794- ORDONNANCE DU ROI portant que les foires qui se tiennent le de chaque mois dans la commune de Nanteuil, département de la Charente, auront lieu à l'avenir le 8. (SaintCloud, 13 Juin 1827.)

N. 6795. - ORDONNANCE DU ROI portant, 1.° que la foire qui se tient le 18 août dans la commune de Casale, département de Tarn-et-Garonne, aura lieu désormais le 12 avril; 2.o que la foire dont la tenue a lieu le lundi de la Pentecôte, en vertu d'un décret du 17 juillet 1808, dans la commune de Négrepelisse, même département, aura lieu, à l'avenir, le mardi qui suit cette fête. (Saint-Cloud, 13 Juin 1827.)

N. 6796. - ORDONNANCE DU ROI qui rétablit les deux foires qui existaient autrefois dans la commune de Vanault-le-Châtel, département de la Marne; elles se tiendront le 1er juin et le 9 octobre de chaque année, et dureront un jour. (Saint-Cloud, 13 Juin 1827.)

N.o 6797.- ORDONNANCE DU ROI portant que la foire qui se tient chaque année le 30 juin dans la commune de Meung, département du Loiret, aura lieu désormais le 29 du même mois, et durera un jour. (Saint-Cloud, 13 Juin 1827.)

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* Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la justice.

Ou s'abonne pour le Bulletin des fois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les directeurs des postes des départemens,

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
4 Août 1827.

BULLETIN DES LOIS. (N.° 186.)

N.° 7122. — ORDONNANCE DU ROI qui prescrit la Publication de la Convention et de l'Article additionnel concernant l'établissement réciproque des Français en Suisse et des Suisses en France, conclus entre Sa Majesté TrèsChrétienne et les Cantons et États du Corps helvétique y

dénommés.

Au château de Saint-Cloud, le 23 Septembre 1827.

CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France

DE

et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, SALUT.

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS que la convention et l'article additionnel suivans concernant l'établissement réciproque des Français en Suisse et des Suisses en France, conclus et signés à Berne, le 30 mai de la présente année, entre Nous et les Cantons et États du Corps helvétique dont les noms suivent, savoir: Zurich, Berne, Lucerne, Fribourg, Soleure, Bâle, Schaffhouse, SaintGall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève; laquelle convention et l'article additionnel qui y est joint, ont été ratifiés par Nous le 18 juillet dernier, et par la diète fédérale suisse, au nom et pour les Cantons susnommés, le 14 août suivant, et dont les ratifications VIII' Série.

T

ont été échangées à Berne le 22 du même mois, seront insérés au Bulletin des lois, pour être exécutés suivant leur forme et teneur.

SA MAJESTÉ le Roi de France et de Navarre et la Confédération helvétique ayant jugé nécessaire d'arrêter d'un commun accord, relativement à l'établissement des Français en Suisse et des Suisses en France, des règles fixes, stables et propres à faciliter les rapports des deux pays, les plénipotentiaires soussignés, savoir:

Au nom de Sa Majesté Très-Chrétienne, le sieur FrançoisJoseph-Maximilien Gérard de Rayneval, grand officier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre de Charles III, conseiller d'état, son ambassadeur près la Confédération helvétique ;

Et au nom des Cantons suisses, les sieurs EmmanuelFrédéric Fischer, avoyer de la ville et république de Berne; Jean Herzog d'Effinguen, bourgmestre du canton d'Argovie; et Auguste- Charles - François de Perrot, conseiller d'état de Neuchâtel, nommés à cet effet par le directoire fédéral,

Après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivans :

ART. 1. Les Français seront reçus et traités dans chaque canton de la Confédération, relativement à leurs personnes et à leurs propriétés, sur le même pied et de la même manière que le sont, ou pourront l'être à l'avenir, les ressortissans des autres cantons. Is pourront en conséquence aller, venir et séjourner temporairement en Suisse, munis de passe-ports réguliers, en se conformant aux lois et réglemens de police. Tout genre d'industrie et de commerce permis aux ressortissans des divers cantons le sera également aux Français, et sans qu'on puisse exiger d'eux aucune condition pécuniaire ou autre plus onéreuse. Lorsqu'ils prendront domicile ou formeront un établissement dans les

cantons qui admettent celui des ressortissans de leurs coétats, ils ne seront également astreints à aucune autre condition que ces derniers.

2. Pour prendre domicile ou former un établissement en Suisse, ils devront être munis d'un acte d'immatriculation constatant leur qualité de Français, qui leur sera délivré par l'ambassade de France après qu'ils auront produit des certificats de bonne conduite et de bonnes mœurs, ainsi que les autres attestations requises.

3. Les Suisses jouiront en France des mêmes droits et avantages que l'article 1. ci-dessus assure aux Français en Suisse, de telle sorte qu'à l'égard des cantons qui, sous les rapports spécifiés audit article 1.", traiteront les Français. comme leurs propres ressortissans, ceux-ci seront, sous les mêmes rapports, traités en France comme les nationaux. Sa Majesté Très-Chrétienne garantit aux autres cantons les mêmes droits et avantages dont ils feront jouir ses sujets.

4. Les sujets ou ressortissans de l'un des deux Etats établis dans l'autre ne seront pas atteints par les lois militaires du pays qu'ils habiteront, mais resteront soumis à celles de leur patrie.

5. Les sujets ou ressortissans de l'un des deux Etats établis dans l'autre, et qui seraient dans le cas d'en être renvoyés par sentence légale, ou d'après les lois et réglemens sur la police des mœurs et la mendicité, seront reçus en tout temps, eux et leur famille, dans le pays dont ils sont originaires et où ils auront conservé leurs droits, conformément aux lois.

6. Les Français établis en Suisse, de même que les Suisses établis en France, en vertu du traité de 1803, continueront à jouir des droits qui leur étaient acquis. Toutes les dispositions de la présente convention leur sont d'ailleurs applicables.

7. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans l'espace de trois mois, ou plus tôt, si faire se pout.

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