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2. Ces pensions seront inscrites à notre trésor royal avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui précède.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des in alides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-dessus, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'administration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle

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Saint-Denis A l'hôtel royal 1. janv. 1827; le paiement

(Seine).

des invalides.

Idem.

300.

Idem.

Paris (Seine).

Idern.

n'aura lieu qu'à compter du jour de sa radiation des contrôles de T'hôtel royal des invalides. Idem.

TOTAL. 17,311.

soit continuée dans la proportion relative à la quotité de
leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au
Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 3. jour du mois d'Octobre, l'an de grâce 1827, et de notre règne le quatrième.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état de la

guerre,

Signé M. DE CLERMONT-TONNERRE.

N.° 8, ORDONNANCE DU ROI qui accorde une
Pension à une Veuve de militaire y dénommée, imputable
sur le Crédit d'inscription de l'année 1827.

Au château des Tuileries, le 3 Octobre 1827.

CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et
DE NAVARRE:

Vu, 1. les articles 25 et 26 de la loi du 25 mars 1817,
et l'article 3 de l'ordonnance du 20 juin suivant;

2. Les articles 8 et 9 de la loi du 17 août 1822, et l'ordonnance du 16 octobre suivant, qui détermine les justifications à faire par les veuves de militaires pour réclamer des pensions en vertu desdits articles;

3.° La fixation arrêtée par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après les justifications régulièrement produites, et d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, pour la pension comprise dans le tableau ci-après, portant le n.° 93, imputable sur le crédit d'inscription de l'année 1827, déterminé par l'articles de la loi du 14 juillet 1819, et par la loi du 20 juin 1827;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 25 septembre 1827, portant qu'il a reconnu la légalité de cette fixation, montant à la somme de six cents francs;

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

cr

ART. I. Il est accordé à la veuve du militaire dénommé au tableau ci-après une pension fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

2. Conformément à l'article 4 de la loi du 20 juin 1827, cette pension sera inscrite à notre trésor royal, avec jouissance du jour de la promulgation de ladite loi.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 3.* jour du mois d'Octobre, l'an de grâce 1827, et de notre règue le

trième.

Signé CHARLES.

qua

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,
Signé M. DE CLERMONT-TONNERRE.

(1) La pensionnaire comprise dans cette ordonnance ne pourra se pour-
voir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y
réclamer son certificat d'inscription, qu'un mois après la publication de
présente ordonnance.

NAISSANCE

la

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de mariage antérieures

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REVENU
affirme et constaté
conformemens
à
farticle 1."

de fordonnancs
rovate

mariage.

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décès.

du 16 octobre
1822.

DOMICILE."

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N. 9.

ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions à vingt Veuves de militaires y dénommées, imputables sur le Crédit d'inscription de l'année 1827.

Au château des Tuileries, le 3 Octobre 1827.

CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE;

Vu, 1.° les articles 25 et 26 de la loi du 25 mars 1817, et l'article 3 de l'ordonnance du 20 juin suivant;

2. Les articles 8 et 9 de la loi du 17 août 1822, et l'ordonnance du 16 octobre suivant, qui détermine les justifications à faire par les veuves de militaires pour réclamer des pensions en vertu desdits articles;

3. Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après les justifications régulièrement produites, et d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, pour les pensions comprises dans le tableau ci-après, portant le n.° 92, imputables sur le crédit d'inscription de l'année 1827, déterminé par l'articles de la loi du 14 juillet 1819 et par la loi du 20 juin 1827;

4.° L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 25 septembre 1827, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, montant à la somme de trois mille neuf cent quatre-vingts francs;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la

guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

er

ART. 1. Il est accordé à chacune des veuves des vingt

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