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BULLETIN DES LOIS.

N. 6759.

( N.° 178.)

ORDONNANCE DU ROI pour
du Code forestier.

l'exécution

"Au château de Saint-Cloud, le 1er Août 1827.

CHARLES, , par la grâce de Dieu, ROI DE France et

DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances;

Vu le Code forestier du royaume, sanctionné par nous le 21 mai dernier et promulgué le 31 juillet suivant; Voulant en assurer l'exécution par des dispositions réglementaires,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

TITRE PREMIER.

De l'Administration forestière.

ART. 1. Les attributions conférées par le Code à l'administration forestière seront exercées, sous l'autorité de notre ministre des finances, par une direction générale, dont P'organisation est réglée ainsi qu'il suit:

SECTION 1.TM.

De la Direction générale des Forêts.

2. La direction générale des forêts se compose d'un directeur général et de trois administrateurs, nommés par nous, sur la proposition de notre ministre des finances.

VIIIa Série.

H

3. En cas d'absence du directeur général, le ministre des finances désignera celui des administrateurs qui en remplira les fonctions.

4. Le directeur général dirige et surveille, sous les ordres de notre ministre des finances, toutes les opérations relatives au service.

Il correspond seul avec les diverses autorités.

Il a seul le droit de recevoir et d'ouvrir la correspondance. Il donne et signe tous les ordres généraux de service. Il travaille avec le ministre des finances et lui rend compte de tous les résultats de son administration.

Notre ministre des finances déterminera les parties de service dont la suite sera attribuée à chaque administrateur. Les administrateurs pourront être chargés de missions temporaires dans les départemens, avec l'approbation du ministre des finances.

6. Les administrateurs se réunissent en conseil d'admir.istration, sous la présidence du directeur général.

En cas d'empêchement, le directeur général délègue la présidence à l'un des administrateurs.

7. Le directeur général soumettra à notre ministre des finances, après délibération préalable du conseil d'adıninistration, les objets dont la nomenclature suit:

1." Budget général de l'administration forestière; 2.° Création et suppression d'emplois supérieurs ;

3.o Destitution, révocation ou mise en jugement des agens forestiers du grade de sous-inspecteur et au-dessus; 4. Liquidation de pensions;

5. Changemens dans la circonscription des arrondissemens forestiers;

6. Projets d'aménagemens, de partages et d'échanges de bois, de cantonnement, ou de rachat de droits d'usage; 7. Coupes extraordinaires;

8. États annuels des coupes ordinaires ;

9. Cahier des charges pour les adjudications des coupes ordinaires;

10.° Remboursemens pour moins de mesure;

11.° Remises ou modérations d'amendes;

12.° Extraction de minerai ou de matériaux dans les forêts;

13.o Constructions à proximité des forêts;

14. Pourvois au Conseil d'état;

15.° Dispositions de service qui donneraient lieu à une dépense au-dessus de cinq cents francs;

16.° Oppositions à des défrichemens;

17. Instructions générales et questions douteuses sur l'exécution des lois et ordonnances.

8. Dans toutes les affaires autres que celles qui sont mentionnées en l'article précédent, le directeur général statuera, sauf le recours des parties devant notre ministre des finances.

Le directeur général devra toutefois prendre l'avis du conseil d'administration sur les destitutions, révocations ou mises en jugement des agens au-dessous du grade de sousinspecteur et des préposés de l'administration forestière, sur toutes les affaires contentieuses, ainsi que sur toutes les dépenses au-dessous de cinq cents francs.

9. Un vérificateur général des arpentages sera attaché à la direction générale des forêts.

Il sera nommé par notre ministre des finances.

SECTION II.

Du Service forestier dans les Départemens.

10. La division territoriale de la France en conservations forestières est arrêtée conformément au tableau annexé à la présente ordonnance.

Les conservations seront subdivisées en inspections et sous inspections, dont le nombre et les circonscriptions seront fixés par notre ministre des finances.

La direction générale déterminera le nombre et la résidence des gardes généraux, des arpenteurs, des gardes à cheval et des gardes à pied, ainsi que les arrondissemens et triages dans lesquels ils devront exercer leurs fonctions.

11. La direction générale a sous ses ordres,

1. Des agens sous les dénominations de conservateurs, d'inspecteurs, de sous-inspecteurs et de gardes généraux; 2. Des arpenteurs;

3.o Des gardes à cheval et des gardes à pied.

12. Les conservateurs seront nommés par nous, sur la proposition de notre ministre des finances.

Le ministre des finances nommera aux places d'inspecteur et de sous-inspecteur, sur la proposition du directeur général. Le directeur général nommera à tous les autres emplois. Les nominations à tous les grades supérieurs à celui de garde général seront toujours faites parmi les agens du grade immédiatement inférieur qui auront au moins deux ans d'exercice dans ce grade.

13. Nul ne sera promu au grade de garde général, si préalablement il n'a fait partie de l'école forestière, dont il sera parlé ci-après, ou s'il n'a exercé, pendant deux ans au moins, les fonctions de garde à cheval.

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14. Chacun des agens dénommés en l'article 11, § 1.o, fera, suivant l'ordre hiérarchique, les opérations, vérifications et tournées qui lui seront prescrites en exécution du Code forestier et de la présente ordonnance, surveillera le service des agens et gardes qui lui seront subordonnés, et leur transmettra les ordres et instructions qu'il recevra de ses supérieurs. Il pourra faire suppléer, en cas d'empêchement, les agens et gardes employés sous ses ordres, à la charge d'en rendre compte, sans délai, à son supérieur immédiat.

15. Les conservateurs correspondront directement avec la direction générale et avec les autorités supérieures des départemens.

Les autres agens correspondront avec le chef de service sous les ordres duquel ils seront placés immédiatement, et Jui rendront compte de leurs opérations.

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