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2. Ces pensions seront inscrites à notre trésor royal avec jouissance du 1. janvier 1827.

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3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-dessus, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'admicorps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle

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soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur
pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au
Bulletin des lois.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 1." jour du mois de Juillet, l'an de grâce 1827, et de notre règne le

troisième.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé M.is DE CLERMONT-TONNERRE.

N.° 3. — ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions de retraite à quatre-vingt-deux Militaires y dénommés, imputables sur le Crédit d'inscription de l'année 1827.

Au château de Saint-Cloud, le 1.er Juillet 1827.

Roi

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

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2. Les articles 3, 4 et 8 de l'ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 25;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 19 juin 1827, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de quarante mille sept cent soixante-dix-huit francs, sur le crédit d'inscription de l'année 1827, fixé par l'articles de la loi du 14 juillet 1819, et par la loi du 20 juin 1827;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Il est accordé à chacun des quatre-vingt-deux militaires dénommés au tableau ci-après une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour réclamer leur certificat d'inscription, qu'un mois après la publication de présente ordonnance.

2. Ces pensions seront inscrites à notre trésor royal avec la jouissance du 1. janvier 1827.

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3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-après, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'administration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des

lois.

er.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 1. jour du mois de Juillet, l'an de grâce 1827, et de notre règne le

troisième.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé M. DE CLERMONT-TONNERRE.

VIII Série. B. n.o 175 bis.

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