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renvoi du 30 juillet 1910 a interrompu la prescription de l'action publique à l'égard de ces faits;

En ce qui concerne Edmond Z... et Jules Z... :

Attendu que les faux et usages de faux repris en l'arrêt de renvoi sous les lettre et chiffres A, 6o, aux dates des 10, 12, 16, 17 et 29 janvier et 8 février 1907, A, 15o, aux dates des 29 novembre 1906 et 8 janvier 1907 et les préventions d'escroquerie et de tromperie sub litt. B et C correspondant à ces faux sont prescrits;

Attendu que les autres faux et usages de faux repris sous les dits lettre et chiffres et les escroqueries et tromperies afférentes à ces faux ne sont pas établis;

Attendu que les préventions d'escroquerie et de tromperie reprise sub litt. B et C et afférentes aux faux qualifiés sous les lettre et chiffres A, 4o, du 4 octobre 1906, A, 8° et 11°, du 15 et du 19 janvier 1907 et non février comme le porte l'arrêt de renvoi par une erreur matérielle, sont prescrites;

Attendu que les préventions de tromperie relatives aux fournitures faites à l'Ecole militaire les 21 décembre 1906, 14 et 19 janvier et 11 février 1907 reprises en la lettre C et afférentes aux faux qualifiés dans les lettre et chiffre A, 2o, à ces dates sont prescrites;

Attendu que les préventions de faux et d'usage de faux repris dans l'arrêt de renvoi sous les lettre et chiffres A, 2°, 4o, 8° et 11o, sont établies;

Attendu qu'il résulte des considérations ci-dessus énoncées au sujet des faux et de leur usage retenus à charge de Edmond Z... que les documents falsifiés désignés dans cet arrêt sous le nom de factures constituent les déclarations ou mémoires tels qu'ils ont été ci-devant définis et que leur usage imputable aux deux prévenus se perpétue jusqu'à la date du règlement définitif du budget sur lequel les fonds doivent être imputés; que les exercices 1905, 1906 et 1907 auxquels sont afférents les mémoires n'ont été réglés définitivement que par les lois du 7 août 1911; que la prescription de l'action publique a été interrompue quant à ces faits par l'arrêt de renvoi du 30 juillet 1910;

Qu'il conste des débats que les documents falsifiés sont les suivants : déclarations ou mémoires, du 15 février 1907 pour une fourniture du 21 décembre 1906; du 15 février 1907 pour deux fournitures des 14 et 19 janvier 1907 d'après l'arrêt de renvoi et des 15 et 22 d'après les débats; du 11 mars 1907 relative à deux fournitures faites les 11 et 21 février 1907 d'après l'arrêt de renvoi et 12 et 22 février d'après les débats;

du 4 avril 1907 pour une fourniture du 7 mars 1907 d'après l'arrêt de renvoi et du 8 d'après les débats; du 6 mai 1907 pour une fourniture du 22 mars d'après l'arrêt et du 23 d'après les débats; du 30 septembre 1906 pour une fourniture du 29 septembre 1906 renseignée à l'arrêt comme étant du 4 octobre 1908; du 3 décembre 1906 pour une fourniture du 16 novembre 1906 faite au département des finances et des travaux publics; du 25 février 1907 (deux mémoires) pour deux fournitures faites les 14 et 19 janvier 1907 et non les 15 janvier et 19 février 1907, comme le porte l'arrêt de renvoi;

Attendu que les préventions d'escroquerie et de tromperie afférentes aux faux qualifiés ci-dessus et retenus à charge de Edmond et Jules Z..., repris sous les lettre et chiffres A, 2°, 4o, 8° et 11°, à l'exception de ceux déclarés ci-avant prescrits, sont établies;

Que ces délits n'ont été consommés que postérieurement au 17 février 1907, que la prescription de l'action publique a été interrompue par l'acte du 17 février 1910 du commissaire de police de Gilly, constituant l'exécution d'un devoir d'instruction ordonné par le magistrat instructeur par acte en date du 12 du même mois; que la prescription a été suspendue pour Edmond Z... du 13 décembre 1912 et pour Jules Z... du 12 décembre 1912, dates de leurs pourvois, jusqu'au 3 février 1913, date de l'arrêt de rejet; qu'ils ne sont donc pas prescrits;

En ce qui concerne O... :

Attendu que les préventions d'escroquerie et de recel ne sont pas établies;

Attendu qu'il a été établi que dans l'arrondissement de Bruxelles il a, à diverses reprises, dans le courant de 1907, postérieurement au 17 février et notamment en mars de cette année, étant fonctionnaire public ou chargé d'un service public, par dons ou présents reçus, fait dans l'exercice de sa charge des actes injustes ou s'est abstenu de faire des actes qui rentraient dans l'ordre de ses devoirs, notamment en ne signalant pas à l'administration, dont il était le préposé, les fraudes commises par les frères Z... dans les livraisons de charbon qu'ils faisaient à l'Ecole militaire;

Attendu que la prescription de l'action publique a été interrompue par l'acte préindiqué du 17 février 1910 du commissaire de police de Gilly; que l'exercice de l'action publique a été suspendu du 12 décembre 1912, date de son pourvoi, au 3 février 1913, date de l'arrêt de la cour de cassation;

Que ces faits ne sont donc pas prescrits;

En ce qui concerne la partie civile:

Attendu que le préjudice dont elle aurait pu réclamer la réparation lui aurait été causé par le fait qualifié sous la lettre A,140, commis entre les 11 janvier et 24 mars 1906;

Attendu que la partie civile s'est constituée le 23 janvier 1912; qu'un acte d'instruction émanant du magistrat instructeur a interrompu la prescription le 9 janvier 1909; qu'il en résulte que la partie civile s'est constituée avant que son action fût prescrite;

Attendu que le fait A, 14°, n'a pas été établi par les débats; que son action n'est donc pas fondée;

Attendu que les faits déclarés constants pour chacun des prévenus Edmond Z..., Jules Z... et Walther O... sont l'exécution d'une même pensée délictueuse et qu'il y a lieu de ne leur appliquer qu'une peine;

Attendu que les frais dépassent pour chacun de ces prévenus 300 francs;

Par ces motifs, déclare l'action publique prescrite en ce qui concerne les faits mis à charge de X... et Y... et les renvoie des fins de la poursuite sans frais;

(Le surplus sans intérêt.)

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Du 21 mars 1913. Cour de Bruxelles. 8e ch. Prés. M. Nothomb. Rapp. M. Lamal. Min. publ. M. Paul Leclercq. Pl. MM. Paul-Emile Janson, Henri Jaspar et Sulsberger (ce dernier du barreau d'Anvers).

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22,128 fr. 35 c., montant en principal et frais de protêt de diverses lettres de change endossées à l'intimé Boland, créées les unes par Colson, les autres par la veuve Lhomme, et dont partie seulement ont été acceptées par le dit de Kergariou;

Attendu que celui-ci, qui n'a atteint sa majorité que le 25 février 1909, n'est pas commerçant, et ne l'était pas à l'époque des créations des dits effets, qui sont renseignées comme survenues du 27 février 1909 au 24 juin même année, période pendant laquelle était suivie, devant la juridiction civile, une procédure qui a abouti à la mise sous conseil judiciaire du prénommé, en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de première instance de Morlaix, date du 21 avril 1910, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 21 février 1911;

en

Attendu qu'il est certain que la juridiction civile est seule compétente pour connaître de la contestation relative à la somme de 7,341 fr. 35 c., formant l'import des traites non acceptées visées sous le no 2 du commandement repris en tête de l'exploit introductif d'instance, les engagements que l'appelant a pu prendre à cet égard ne pré

sentant dans son chef aucun caractère commercial;

Attendu que le fait que l'appelant a accepté partie des traites pourrait justifier, pour partie, la compétence du tribunal de commerce relativement aux engagements dérivant de ces acceptations par l'appelant, si la saine appréciation du litige n'exigeait pas que la même juridiction connaisse d'un ensemble d'opérations dont la division prêterait facilement aux erreurs et doubles emplois; que dans l'espèce il doit en être ainsi, parce que, des éléments acquis aux débats, il appert d'abord que l'intimé n'est pas un tiers porteur ordinaire; que, si même le sieur Colson lui doit quelques centaines de francs, il est loin toutefois d'être son débiteur de sommes équivalentes au montant des traites tirées par celui-ci ; que l'intimé n'est, en réalité, que le prête-nom tant de Colson que de la veuve Lhomme, et qu'à ce titre son intervention ne peut avoir pour effet de le faire échapper aux exceptions dont les tireurs sont personnellement passibles; que la confection de toutes les traites litigieuses a eu lieu à l'instigation de Colson, aussi bien pour celles tracées par la veuve Lhomme que pour celles tirées par Colson;

Que les protêts des unes et des autres n'ont été dressés pour toutes les traites litigieuses qu'au même jour, 20 juillet 1909,

tandis que les diverses échéances étaient échelonnées du 15 mars au 3 juillet 1909;

Qu'enfin l'appréciation du fond de la contestation comportant l'examen de la validité de la cause des engagements prévantés et la recherche du point de savoir si l'appelant n'a pas souscrit à son préjudice tout ou partie des dits engagements par suite d'abus de ses besoins, de ses faiblesses ou de ses passions, il est nécessaire à la distribution d'une bonne justice que la juridiction saisie du fond connaisse l'ensemble des diverses opérations qui sont à la base des actes contestés; qu'il s'ensuit que la juridiction civile, à titre de juridiction ordinaire, est seule compétente pour connaître de l'entièreté du litige;

Par ces motifs, ouï M. Meyers, avocat général, en son avis, sous le bénéfice des réserves formulées par les parties, rejetant toutes conclusions contraires, dit que les premiers juges étaient incompétents ratione materiæ pour connaître du litige; en conséquence met à néant le jugement dont appel et condamne l'intimé aux frais des deux instances.

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1° Si un appel d'intimé à intimé n'est pas recevable, il échet néanmoins d'y avoir égard en tant qu'il suggère un moyen qui, tenant à l'ordre des juridictions, devrait être soulevé d'office par le juge, dès qu'il ressort des circonstances du litige. 2o En l'absence de toute contestation sur le bail, le juge de paix est seul compétent pour connaître de l'action du locataire demandant à être indemnisé par le bailleur à raison de son expulsion anticipée par un tiers acquéreur, vu que le dommage reste la conséquence d'un manquement du bailleur à son obligation de faire jouir paisiblement le preneur, bien qu'il se soit produit à l'occasion de la vente du bien loué.

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LA COUR; Attendu que la demande soumise au premier juge avait pour objet la réparation du préjudice causé à l'intimé Loncke par son expulsion de la maison tenue en location du co-intimé Lutz, pour un terme de trois, six, neuf ans, ayant pris cours le 1er mai 1909;

Attendu que cette expulsion ayant été le fait du nouveau propriétaire à qui la maison avait été vendue, le bailleur appela celui-ci en garantie, sous prétexte que l'acte de vente, reçu par le notaire Back, de SaintNicolas, le 29 janvier 1910, enregistré, lui imposait de respecter le bail en cours jusqu'à son expiration, précédée d'un congé régulier au preneur;

Attendu qu'après avoir reconnu le fondement des actions principale et récursoire, le tribunal ordonna aux parties de débattre contradictoirement le montant des dommages-intérêts réclamés;

Sur le déclinatoire d'incompétence, ratione materiæ, proposé par l'appel incident du bailleur et déduit de ce que la demande principale relevait exclusivement de la connaissance du juge de paix, conformément à l'article 3, 4o, de la loi du 26 mars 1876;

Attendu que si un appel d'intimé à intimé n'est pas recevable, il échet néanmoins d'y avoir égard, en tant qu'il suggère un moyen qui, tenant à l'ordre des juridictions, devrait être soulevé d'office par le juge, dès lors que, sous quelque forme qu'il soit présenté, il ressort des circonstances du litige;

Attendu que le déclinatoire est justifié : qu'il s'agit bien, dans l'espèce, d'indemnités dues à un locataire pour non-jouissance, et que vainement ce dernier objecte que son action ne comporte point uniquement une demande d'indemnité pour privation de jouissance locative, mais aussi la réparation du préjudice qu'il a subi par une expulsion qui l'a contraint de louer une autre maison et l'a exposé aux frais d'une instance en validité de congé et en déguerpissement, introduite devant le juge de paix;

Attendu que ce second chef de dommage est, comme le premier, la conséquence, prévue ou à prévoir, du manquement, direct ou indirect, de la part du bailleur, à son obligation de faire jouir paisiblement et de la responsabilité qui, sous ce rapport, lui incombe légalement, à raison de l'acte d'un ayant cause dont il doit répondre;

Que l'un et l'autre procèdent de la même cause, fondée sur l'article 1719, § 3, du

Code civil, et que la réparation y afférente est régie, quant à son étendue, par les articles 1149 et 1150; que cela est si vrai qu'envisagée uniquement au point de vue de l'article 1382 et abstraction faite des obligations nées du bail, l'expulsion litigieuse apparaîtrait comme le fait d'un tiers ne donnant au locataire qu'une action contre ce dernier ;

Attendu d'ailleurs que l'article 3, 4o, de la loi précitée ne distingue point suivant que le trouble de jouissance provient du bailleur, d'un tiers, d'un cas fortuit ou de toute autre cause;

Attendu, à la vérité, que la compétence du juge de paix vient à cesser lorsque le titre ou son interprétation sont sérieusement contestés;

Attendu qu'il n'a été soulevé aucune contestation de cette nature; que, sans méconnaître les clauses du bail ni le principe du droit à indemnité pour non-jouissance, le bailleur s'est borné à soutenir, dans ses conclusions de première instance, que loin d'avoir vendu la maison avec faculté d'entrée en jouissance immédiate, il avait expressément stipulé le respect du bail en cours; qu'au surplus, l'expulsion aurait pu être évitée peut-être si le locataire, comme c'était son devoir au point de vue civil et fiscal, avait fait enregistrer son bail en temps utile ou l'avait appelé, lui bailleur, à l'instance en validité de congé et déguerpissement;

Attendu que ces soutènements, dont le dernier est repris par l'appelant dans ses griefs d'appel, constituent de simples arguments de circonstance ou des excuses susceptibles d'atténuer, en fait, la responsabilité du bailleur, mais qui ne touchent point au fond du droit et qui, produits devant le juge de paix, à supposer que la demande eût été portée devant lui, rentraient dans son pouvoir d'appréciation et n'auraient pu le dessaisir ;

Attendu, d'autre part, que si le garant, prenant position sur l'action récursoire, a débattu, vis-à-vis de son vendeur, l'interprétation, non point des clauses du bail, mais de celles de l'acte de vente, dans leur rapport avec la légitimité du recours, cet incident est étranger au locataire et ne saurait exercer la moindre influence sur la demande de celui-ci contre son bailleur, ni sur la compétence propre, et exclusivement propre, à cette demande;

Qu'il n'y a pas lieu de se préoccuper du sort qui, le cas échéant, peut atteindre la dite action récursoire, soumise, quant à ce, aux dispositions de l'article 50 de la loi de 1876;

PASIC., 1913. 2e PARTIE.

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LA COUR; Vu, en expédition enregistrée, le jugement du tribunal de première instance de Nivelles du 29 mai 1912;

Attendu que les intimés poursuivent l'annulation d'un testament mystique reçu le 24 janvier 1911 et enregistré, à Perwez, le 4 août suivant;

Qu'ils se fondent: 1° sur l'état physique du testateur, qui aurait été, lors de la confection de ce testament, dans l'impossibilité absolue de lire, notamment, des caractères manuscrits; 2° sur sa débilité mentale, le rendant incapable d'exprimer à ce moment une volonté libre et consciente; 3° sur la contrainte morale et la suggestion prétendument exercées sur lui par sa femme, la bénéficiaire du legs universel;

Attendu que, par des motifs adoptés par la cour, le premier juge a considéré comme pertinents, relevants et suffisamment précis, dans leur ensemble, les faits articulés

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avec offre de preuve par les intimés à l'appui de ces trois moyens;

Attendu qu'en interdisant le testament mystique à ceux qui ne peuvent lire, l'article 978 du Code civil vise l'impossibilité absolue de lire, sans toutefois supposer nécessairement le cas de cécité, c'est-à-dire d'abolition du sens de la vue, comme le soutient à tort l'appelante;

Que l'apposition de la signature que le de cujus a déclaré au notaire avoir faite au bas du testament litigieux et celle qu'il a mise en présence de celui-ci et de témoins sur l'acte de suscription prouvent qu'il pouvait signer, mais nullement qu'il pouvait

lire;

Attendu que rien n'oblige les intimés à étayer leurs offres de preuve d'un commencement de preuve par écrit;

Que, pour combattre leur système, l'appelante soutient vainement que le testament litigieux correspondrait à un état d'esprit constant du de cujus, manifesté par des dispositions prises quelques jours auparavant, la valeur juridique de celles-ci étant énergiquement contestée par les intimés;

Qu'elle argumente aussi à tort de l'économie du dit testament, les intimés déniant précisément que le de cujus ait pu en prendre connaissance ou l'ait fait consciemment et librement;

Que le régime établi par ce document ne suffit pas davantage pour écarter de plano l'hypothèse de suggestion;

Qu'ainsi l'exclusion de l'appelante de l'intention de la fondation pieuse est sans relevance, puisqu'il lui est loisible de prendre pour elle-même, en temps opportun, des dispositions de cette nature;

Que le cas de suggestion n'est nullement rendu invraisemblable par l'institution de legs d'un total relativement important, l'appelante ayant pu, dans l'hypothèse susvisée, les inspirer au de cujus, soit par habileté, soit même sous l'impulsion de quelque scrupule;

Attendu que, d'après l'appelante, le testament serait dépourvu d'intérêt pour elle, à raison de ses avantages matrimoniaux contractuels;

Mais qu'il est à remarquer que si, à la vérité, son contrat de mariage lui réserve l'usufruit de la totalité des biens de son mari, dans des conditions très avantageuses, elle pouvait, naturellement, préférer la libre disposition d'une pleine propriété importante lui assurée par l'acte de dernière volonté ;

Par ces motifs, écartant toutes conclusions non conformes au présent dispositif,

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C. D. KIMPE.)

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'appelant et l'intimé sont tous les deux commerçants;

Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 15 décembre 1872, les obligations des commerçants sont réputées actes de commerce, à moins qu'il soit prouvé qu'elles ont une cause étrangère à celui-ci ;

Attendu que l'appelant ne fournit pas la preuve que le solde de créance pour lequel il postule une condamnation revêtirait un caractère civil; en effet, il résulte de ses explications que la somme actuellement en litige est le solde d'un compte courant qu'il avait ouvert à l'intimé dans ses livres; que ce compte productif d'un intérêt dé 5 1/2 p. c. comprenait au début des créances civiles à concurrence de 41,363 fr. 53 c. et des créances commerciales à concurrence de 51,765 fr. 64 c.; enfin, que jamais aucune imputation ne fut stipulée lors des payements successifs effectués par l'intimé sur ces deux espèces de créances, d'ailleurs non contestées et également onéreuses;

Attendu que dans ces conditions la preuve du caractère civil du solde encore impayé n'est pas rapportée; que tout au plus peuton dire qu'il y a doute sur sa nature et qu'en cas de doute la présomption légale de commercialité doit l'emporter;

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