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sur l'appel tant incident que principal, confirme le jugement dont appel en tant que celui-ci a admis les intimés à la preuve du fait indiqué dans le dit jugement et a réservé les frais de l'instance; émendant pour le surplus, dit pour droit que la commission des hospices de Gand est responsable des fautes, négligences et omissions du personnel infirmier de l'hôpital de Gand envers l'épouse De Decker pendant le séjour de celle-ci dans cet établissement; dit en conséquence que l'enquête ordonnée par le premier juge portera en outre, et sous la réserve de la preuve contraire à fournir par la commission appelante, sur les faits suivants: «que l'infirmière chargée de soigner et de surveiller la malade, la demoiselle Césarine Roggeman, dite sœur Paula, était absente de l'appartement au moment de l'accident; que depuis l'accident la dite infirmière a été déplacée, et que la fenêtre par laquelle l'épouse De Decker est tombée a été munie d'un grillage protecteur »; renvoie à cet effet les parties devant le juge commis pour les enquêtes; condamne la partie appelante aux dépens de l'instance d'appel.

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vent déférées par l'appel et par les conclusions de première instance à la connaissance de la cour soulèvent la question de savoir: 10 s'il doit être fait inventaire des dites succession et communauté et quels sont les meubles qui doivent être exceptés de l'inventaire, comme appartenant à la veuve Du Cellier, en vertu du contrat de mariage des époux, reçu le 29 août 1854, à Templeuve, par les notaires Le Roy et Prévost (enregistré à Templeuve le 1er septembre 1854); 20 dans quel lieu le dit inventaire devra, le cas échéant, être dressé ;

I. Attendu que, pour arriver à la solution de la première contestation, il échet d'examiner l'article 3 du contrat de mariage qui est conçu comme suit « Le survivant des futurs époux conservera la propriété de tout le mobilier et objets tels réputés de la communauté; il sera propriétaire de la moitié des acquêts et usufruitier de l'autre moitié (revenant aux héritiers du préterminé), à charge de payer les dettes de la communauté, à l'exception des dettes contractées pendant le mariage, pour servir à l'acquisition d'immeubles, lesquelles, soit qu'elles consistent dans le prix lui-même de ces acquisitions, soit qu'elles résultent d'emprunts faits pour le payement de ce prix, seront supportées moitié par les héritiers de l'époux préterminé, moitié par l'époux survivant; bien entendu que ce dernier sera tenu aux intérêts de la totalité des dites dettes, tant qu'il jouira des biens; l'époux survivant sera, en outre, tenu de supporter les frais funéraires du prédécédé »;

Attendu que pour fixer la portée des mots « tout le mobilier et objets tels réputés de la communauté », il est nécessaire de les mettre en rapport avec le contexte de la disposition précitée; que de l'ensemble de l'article 3 il apparaît que les futurs époux se sont attachés à proportionner, dans la mesure du possible, la charge des dettes à l'importance des avantages attribués au survivant;

Qu'à cette fin ils ont envisagé d'une manière distincte les dettes qu'ils ont considérées comme devant grever l'avoir mobilier de la communauté et celles qui, dans leur pensée, devaient être une charge des immeubles; que l'époux survivant étant assujetti à supporter toutes les dettes de la communauté d'acquêts, sauf celles contractées pour servir à l'achat d'immeubles, ainsi qu'il a été dit ci-avant, il est rationnel d'en conclure que, dans la commune intention des futurs époux, l'expression « tout le mobilier et objets réputés tels » doit s'en

tendre de tous les biens meubles, soit par leur nature, soit par la détermination de la loi, conformément aux définitions des articles 528 et 529 du Code civil; que c'est assurément la dernière de ces dispositions légales que les parties contractantes ont eu en vue en ajoutant aux mots « tout le mobilier » ceux « et objets réputés tels >>; que le vocable « mobilier », pris isolément, comprend d'ailleurs, suivant l'article 535 du Code civil, tout ce qui est censé meuble d'après les dispositions légales susvisées; que l'intention des époux Du Cellier-Brébart est d'autant moins douteuse qu'ainsi que cela résulte du contrat de mariage le futur époux exerçait les fonctions de juge de paix et le père de la future épouse, qui est intervenu à l'acte pour faire une donation à celle-ci, était notaire; qu'il est inadmissible, dans ces conditions, que le mot «< mobilier » doive être pris dans un sens plus restreint que celui que lui assigne la loi; que la charge exceptionnelle des frais funéraires imposée au survivant des époux achève de démontrer que celui-ci devait conserver la propriété des biens meubles, y compris l'argent comptant;

Attendu que vainement l'appelant invoque les termes des articles 2 et 5 du contrat de mariage dans lesquels les parties ont employé l'expression « biens meubles » puisque, d'après l'article 535, ces mots ont la même signification que « mobilier >> et « effets mobiliers >> ;

Attendu qu'il suit de ces considérations que c'est à tort que l'appelant soutient que la donation mobilière que se sont réciproquement faite les époux comprend seulement le mobilier meublant et les objets mobiliers corporels ;

Attendu toutefois que si, au décès de son mari, l'intimée, veuve Du Cellier, est devenue, par l'effet du contrat de mariage, propriétaire de tous les biens meubles de la communauté, il n'en résulte nullement qu'il n'y ait pas lieu à inventaire; qu'il importe, au contraire, de recourir à cet acte conservatoire, étant donné que parmi les héritiers de Casimir Du Cellier se trouvent des mineurs, pour lesquels la succession n'a pu être acceptée que sous bénéfice d'inventaire et que, d'après l'article 794 du Code civil, une telle déclaration n'a d'effet que si elle est précédée ou suivie d'un inventaire; qu'il suit de là qu'il est nécessaire qu'un procès-verbal soit dressé à cette fin par les notaires qui ont été commis aux opérations du partage; que d'ailleurs, aux termes de l'article 943 du Code de procédure civile, l'inventaire doit notamment contenir la

déclaration des titres actifs et passifs, déclaration indispensable pour établir la consistance de la succession et celle de la communauté d'acquêts, et aussi pour fixer les droits de chacun des héritiers dans les biens à partager;

II. Attendu, quant au lieu de l'inventaire, que le jugement rendu entre parties le 26 juillet 1910, confirmé sur ce point par l'arrêt de cette cour du 29 mars 1911, a ordonné que les opérations du partage et de la liquidation, y compris l'inventaire, auront lieu à l'intervention du juge de paix du canton de Templeuve, dans lequel la succession s'est ouverte; qu'il est par conséquent nécessaire que l'inventaire soit dressé dans le ressort de cette justice de paix;

III. Attendu que les parties succombent respectivement sur certaines des contestations auxquelles ont donné lieu les demandes incidentelles; qu'il échet, dans ces conditions et à raison de la présence de mineurs au procès, de mettre à charge de la masse les dépens des deux instances;

Par ces motifs, entendu à l'audience publique M. l'avocat général Eeman, et de son avis, écartant toutes conclusions non expressément admises, dit pour droit que l'intimée, veuve Du Cellier, est devenue par l'effet du contrat de mariage, au décès de son époux, propriétaire de tous les biens meubles dépendants de la communauté d'acquêts; confirme en conséquence le jugement a quo en tant qu'il a débouté l'appelant de ses conclusions tendant à ce qu'il soit décidé que l'inventaire doit porter sur tous les biens de la communauté, à la seule exception du mobilier meublant et des objets mobiliers corporels; met à néant, pour le surplus, le jugement dont appel; émendant, dit pour droit qu'il sera procédé, sur pied du présent arrêt, à l'inventaire de la succession de Casimir Du Cellier et de la communauté Du Cellier-Brébart, par les notaires commis, à l'intervention du juge de paix de Templeuve, en la maison où Casimir Du Cellier est décédé, à Templeuve; met à charge de la masse les dépens des deux instances relatifs à l'incident, y compris ceux du jugement rendu sur la compétence le 29 janvier 1912.

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LA COUR;

ARRÊT.

Attendu que, par son acte d'appel, notifié par exploit du 6 février 1912, Raymond demande en ordre principal que la cour dise que le premier juge était incompétent ratione materiæ tant pour statuer sur la réclamation du sieur Désiron d'une somme de 1,200 francs du chef de réparations locatives que l'appelant aurait négligé d'effectuer avant de quitter l'immeuble lui loué, dénommé « Hôtel du Nord >> et du chef de dégradations prétendûment occasionnées par lui au mobilier garnissant le dit hôtel, que pour statuer sur la demande reconventionnelle introduite par le dit Raymond;

Attendu que, aux termes des dernières conclusions prises devant le premier juge par le sieur Désiron, la réclamation de la somme de 1,200 francs visée à l'acte d'appel se décomposait comme suit: 1° 50 francs pour manquant dans les meubles loués; 2o 250 francs pour dégradations aux meubles. loués; 3° 900 francs pour dégradations à l'immeuble loué;

Attendu que le sort du déclinatoire de compétence, soulevé pour la première fois en degré d'appel par Raymond, relativement aux points ci-dessus visés, n'est pas subordonné à la solution que comporte, en ce qui concerne la compétence, la réclama

tion de 3,000 francs de dommages-intérêts formulée concurremment devant le premier juge par Désiron, du chef de privation de loyer et de perte de clientèle, imputées à Raymond, le titre de cette dernière réclamation étant complètement distinct et indépendant de celui des chefs de demande faisant l'objet du présent appel;

Attendu que l'action en payement de la somme de 1,200 francs pour remboursement des réparations qu'exigent les dégradations ci-dessus spécifiées, a sa source dans un contrat verbal de bail ayant pour objet un hôtel garni d'une partie de mobilier, moyennant un loyer annuel de 3,500 francs, réductible à 3,000 francs au cas d'achat du mobilier par le preneur en cours de bail; Qu'il appert manifestement des circonstances de la cause que la location des meubles afférents à l'immeuble loué ne constituait qu'un accessoire relativement peu important du bail de la propriété immobilière que les parties avaient surtout

en vue;

Attendu qu'il est non moins certain que la location de l'immeuble dont s'agit revêt en elle-même un caractère civil nonobstant l'exploitation d'hôtellerie à laquelle les bâtiments étaient affectés;

Attendu que, contrairement au soutènement de l'intimé, le litige portant sur la réclamation de 1,200 francs, en vertu des obligations dérivant, pour le preneur à bail d'un immeuble, des articles 1732, 1735 et 1754 du Code civil, n'avait nullement une cause commerciale;

Que, si une juridiction exceptionnelle était compétente en la matière, ce n'était certes pas la juridiction consulaire, mais le juge de paix, conformément à la disposition de l'article 3, 20 et 3o, de la loi du 25 mars 1876;

Attendu que la demande reconventionnelle soumise par Raymond au tribunal de première instance de Huy jugeant consulairement, était basée sur le caractère arbitraire vexatoire et dommageable des saisies et mesures conservatoires auxquelles Désiron avait recouru dès les 23 juillet et 17 octobre 1910;

Attendu que les actes de procédure incriminés comme dommageables par Raymond n'ont aucun caractère commercial dans le chef de Désiron, et, conséquemment, la contestation soulevée à ce sujet échappait à la juridiction commerciale;

Par ces motifs, ouï M. Meyers, avocat général, en son avis conforme, sans avoir égard à toutes conclusions contraires ou autres, dit que le tribunal de première

instance de Huy, faisant fonction de tribunal de commerce, était incompétent pour connaître de la réclamation de 1,200 francs du chef de réparations pour dégradations et manquants divers, de même que pour connaître de la demande reconventionnelle formulée devant les premiers juges par le sieur Raymond; annule, sur ces points, le jugement a quo; renvoie les parties, quant à ces points, à se pourvoir comme de droit; dit qu'il sera fait une masse des dépens des deux instances, lesquels seront supportés à concurrence des trois quarts par l'intimé et de un quart par l'appelant.

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Le «kraanman» attaché par la ville d'Anvers à la manœuvre des grues hydrauliques, et mis avec celles-ci à la disposition des chargeurs qui les prennent en location, ne devient pas le préposé des chargeurs, mais reste celui de la ville qui en répond. S'il est la victime d'une faute commise par les chargeurs, la responsabilité de ces derniers n'est pas régie par les lois édictées pour les relations entre patrons et préposés (24 décembre 1903), mais bien par les articles 1382 et suivants du Code civil.

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'il est constant en fait que l'appelant chargé de la manœuvre de la grue, au moment où s'est produit l'accident dont il poursuit la réparation civile, était un employé choisi, nommé et payé par la ville d'Anvers, et que pendant l'exécution de son travail dans les conditions prescrites par la ville d'Anvers, il n'a pas cessé un seul instant d'être soumis à son autorité et à sa surveillance;

Attendu que si de par un contrat de location la ville d'Anvers l'a, pour un service déterminé, mis à la disposition des intimés, avec la grue dont il avait la direction, il n'en

est pas moins vrai que jamais un contrat de travail n'est intervenu entre parties pour régler leurs rapports respectifs;

Que tout comme la grue louée n'a cessé d'être la propriété de la ville d'Anvers, le «kraanman» chargé de la manoeuvre est toujours resté son préposé, son employé, obligé dans l'exercice technique de son travail d'obéir aux prescriptions qu'elle lui avait données, sans qu'à ce point de vue la société intimée ait jamais eu aucune observation à lui faire, aucun ordre à lui donner;

Attendu que, vis-à-vis des tiers, le «<kraanman» qui commet une faute dommageable dans l'exercice régulier de sa mission technique ne peut être considéré comme le préposé des chargeurs mais reste toujours celui de la ville qui en répond; que, par identité de motifs, on doit décider que s'il est la victime d'une faute commise par les chargeurs, la responsabilité de ces derniers ne sera pas régie par les lois édictées pour les relations entre patrons et préposés, mais bien par les articles 1382 et suivants du Code civil;

Qu'en effet, la loi du 24 décembre 1903 doit rester sans application dans le présent procès, puisqu'elle ne régit que les accidents survenus aux ouvriers d'une entreprise, dans le cours et par le fait de l'exécution d'un contrat de travail, et que dans l'espèce aucun contrat de ce genre n'est intervenu entre parties;

Par ces motifs, ouï en audience publique M. l'avocat général Janssens, en son avis conforme, faisant droit sur l'appel, met à néant le jugement attaqué; émendant, dit que le tribunal était compétemment saisi du litige; renvoie en conséquence les parties à se pourvoir au fond devant le tribunal civil d'Anvers composé d'autres juges; condamne les intimés aux dépens occasionnés par le déclinatoire qu'à tort ils ont opposé à l'action de l'appelant.

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LA COUR; Attendu que l'intimé, acheteur, poursuit contre l'appelant, son vendeur, la résiliation de la vente d'un cheval de trait, destiné à tirer de fortes charges;

Que l'appelant oppose l'incompétence ratione materice du tribunal civil devant lequel il a été assigné;

Attendu qu'il est constant et non méconnu que les deux parties en cause sont commerçantes;

Attendu qu'aux termes de l'article 2, alinéa final. du Code de commerce, la loi répute actes de commerce toutes obligations des commerçants, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles ont une cause étrangère au commerce;

Attendu que cette preuve n'est pas rapportée;

Que s'il est exact qu'aucune des deux parties en cause ne fait le commerce de chevaux, il n'en est pas moins constant que l'une et l'autre, pour l'exercice de leurs industries respectives, emploient des chevaux de trait, lesquels constituent une partie de leur avoir commercial; qu'en traitant de cet avoir soit comme acheteur, soit comme vendeur, soit pour entretenir, compléter, renforcer ou renouveler leur matériel commercial ils font l'un et l'autre acte de commerce;

Que rien n'établit en la cause que l'opération dont la résiliation est postulée aurait cause étrangère au commerce des parties;

une

Par ces motifs, ouï en audience publique M. l'avocat général Janssens en son avis conforme, faisant droit sur l'appel, met à néant le jugement attaqué; émendant, dit que le premier juge était incompétent ratione materiæ pour statuer sur le litige lui soumis par l'intimé et condamne ce dernier aux dépens des deux instances.

Du 14 février 1913. - Cour de Bruxelles. 4e ch. Prés. M. L. Jamar. - Pl. MM. Missonne et Dupire.

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14 février 1913

NON PRÉVUES.

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REPROCHE. CAUSES
CIRCONSPECTION.

SOUPÇON GRAVE DE PARTIALITÉ.

20 TESTAMENT. CAPTATION.

RAP

PORT DIRECT ENTRE LE DOL ET LA LIBÉRALITÉ.

1o Si, l'article 283 du Code de procédure civile n'étant pas limitif, toutes les causes de reproche non prévues sont laissées à l'appréciation souveraine du juge, il n'y a lieu de les admettre qu'avec circonspection et seulement lorsqu'il existe des motifs graves de soupçonner l'impartialité du témoin.

20 Pour qu'une disposition testamentaire puisse être annulée du chef de captation, il faut établir un rapport direct entre la libéralité obtenue et le dol pratiqué par le bénéficiaire ou par un autre pour lui.

(DE VLEESCHOUWER,

LA COUR;

ARRÊT.

C. DE GHEEST.)

Sur les reproches formu

lés contre les témoins: Attendu que le seul reproche maintenu devant la cour concerne le cinquième témoin de l'enquête contraire;

Attendu qu'il y a lieu de se rallier, sur ce point, aux considérations du jugement dont appel;

Et attendu que les appelants font valoir en vain un intérêt de protection et d'amourpropre du notaire De Bock, à l'égard de l'efficacité du testament, et une sollicitude extra ministérielle qui intéresse tous les effets et conséquences du dit testament;

Attendu que ces allégations vagues et imprécises ne révèlent aucun intérêt direct dans la cause, ni moral, ni matériel; qu'il s'agit dans l'espèce d'un testament olographe, œuvre personnelle de la testatrice; que, de plus, il a été allégué sans contradiction que le témoin reproché n'est pas même l'officier ministériel que l'intimée a chargé du règlement de ses intérêts;

Attendu, d'ailleurs, que si l'article 283 du Code de procédure civile n'est pas limitatif, toutes les causes de reproche non prévues par cet article sont laissées à l'appréciation souveraine du juge et qu'il n'y a lieu de les admettre qu'avec circonspection et seulement lorsqu'il existe des motifs

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