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rémunération de l'apport d'immeubles qu'il a fait à cette société;

Attendu qu'il n'a pas été démontré que, à un moment quelconque, Léopold II ait été, en tant que personne privée, propriétaire de ces biens et valeurs;

Que, tout au contraire, il résulte de la déclaration même du baron Auguste Goffinet, faite le 20 décembre 1909, que les immeubles dont s'agit en l'espèce ont été acquis par le dit baron Auguste Goffinet et sous son nom, sur les ordres du Roi, au moyen de fonds qui lui ont été remis par la Fondation de la Couronne du Congo;

Que cette déclaration, dont tous les termes portent, n'a pas même été combattue par un élément quelconque de preuve fourni par les parties appelantes;

Que, cela étant, il faut reconnaître que, comme les autres biens et valeurs provenant soit de l'Etat Indépendant du Congo, soit de la Fondation de la Couronne, ceux-ci doivent revenir à l'Etat belge en vertu du traité de cession et de l'acte additionnel;

Attendu que, au sujet des trois mille deux cent cinquante actions de la société dite de la Côte d'Azur, non seulement il n'est pas démontré qu'elles aient jamais été la propriété du feu Roi considéré comme personne privée, mais il résulte de la déclaration du docteur Thiriar qui, à l'exclusion de tout droit des parties appelantes, est le propriétaire apparent, que les propriétés acquises au nom du dit docteur Thiriar << ont dû être payées, d'après les déclarations du feu Roi, à l'aide de deniers appartenant au Domaine ou à la Fondation de la Couronne du Congo, dans le but d'y établir des sanatoria»; et que le dit docteur a même déclaré avoir remis à Sa Majesté une contrelettre, dans laquelle il reconnaissait que les propriétés acquises en son nom ne lui appartenaient pas, et que le prix en avait été payé au moyen des deniers du Domaine ou de la Fondation de la Couronne du Congo;

Attendu que cette déclaration a été faite, le 25 avril 1910, lors de la séance d'inven taire de la succession de Léopold II, tenue en l'étude du notaire Du Bost;

Attendu que, d'aucune manière, les parties appelantes ne sont parvenues à démontrer que les trois mille deux cent cinquante actions de la société dite de la Côte d'Azur aient, à un moment quelconque, fait partie du patrimoine privé de leur auteur;

Attendu que l'inventaire joint à l'arrangement intervenu, le 28 janvier 1911, entre l'Etat belge et les membres du conseil d'administration de la Fondation de Niederfullbach constate l'existence, dans le porte

feuille de celle-ci : a) de 2,115,500 francs, emprunt de l'Etat Indépendant du Congo, 3 p. c.; b) de 2,448,000 francs, emprunt du même Etat, 4 p. c. 1901, et c) de 9,076,500 francs, emprunt du même Etat, 4 p. c. 1901, soit au total 13,640,000 francs;

Attendu que, comme le démontre fort bien le premier juge, Sa Majesté Léopold II n'a pas acquis ces valeurs à titre personnel, ou par attribution à raison d'avances faites de ses deniers, ou par rachat ultérieur; mais que, tout au contraire, ces valeurs ont été délivrées au Souverain de l'Etat Indépendant à l'effet de les affecter à des travaux d'utilité publique;

Attendu qu'il faut conclure des considérations émises sur ce point par le premier juge, considérations que la cour adopte, que, à aucun moment, les titres dont s'agit n'ont cessé d'appartenir à l'Etat Indépendant du Congo;

Qu'en vain on objecterait que l'Etat Indépendant ayant été supprimé le 15 novembre 1908, il s'est écoulé plus d'une année avant que l'existence de ces valeurs ait été révélée;

Que, en vain aussi, on ferait valoir qu'il est difficile d'expliquer, d'une façon satisfaisant le bon sens et le droit, sur quelle tête a reposé la propriété de ces valeurs comme celle, du reste, d'autres biens litigieux, si ce n'est sur la tête du roi Léopold;

Que le problème est de solution aisée :

Quoique chef de l'Etat Indépendant, le Souverain n'a jamais pu s'approprier des biens de cet Etat; il est même conforme à la vérité de dire que jamais il n'a voulu s'approprier pareils biens pour son patrimoine privé; et quand la cession a été effectuée, c'est-à-dire le 15 novembre 1908, les valeurs dont s'agit sont entrées dans le patrimoine de l'Etat belge: celui-ci pouvait ignorer l'existence de certains biens et valeurs; par la cession qui fut totale, comme il a été démontré plus haut, ces biens et ces valeurs lui appartenaient;

Attendu que l'origine des différentes valeurs des sociétés, constituées en vue de faire des opérations financières en Chine, est facile à déterminer; de ces sociétés, les unes étaient des créations mêmes de l'Etat Indépendant du Congo, tandis qu'il prenait des parts d'intérêt dans la gestion d'autres; c'est ainsi que, en février 1902, l'un des hauts fonctionnaires de l'Etat, s'adressant au Souverain, lui fait connaître qu'il «< composera » les portefeuilles du Domaine de la Couronne de valeurs provenant d'entreprises asiatiques; au sujet de l'achat de 25,000 actions Kaïping, un autre haut fonc

tionnaire fait savoir au Souverain «< qu'il a dans le produit de l'emprunt 4 p. c. les ressources nécessaires pour payer ces actions achetées pour le compte du Roi »; les justifications fournies par la personne même qui a fait les opérations, montrent comment les Kaïping et les actions de la Société asiatique faisaient partie du patrimoine de l'Etat pour avoir été payés ou repris par sa trésorerie;

Attendu que la Société d'Études de Chemins de fer en Chine a été subsidiée par la Fondation de la Couronne;

Attendu que la Société forestière et minière, dont les actions font l'objet du présent litige, est une création de l'Etat Indépendant lui-même, et que les actions dont s'agit ont été acquises au moyen des revenus de la Fondation de la Couronne;

Attendu que, pour ces différentes valeurs, les parties appelantes ne parviennent pas à établir qu'elles ont fait partie du patrimoine privé de leur auteur;

Attendu que le premier juge constate avec raison que non seulement il n'est pas démontré que les actions de la Société des Sites aient jamais appartenu à Léopold II, comme personne privée, mais qu'il résulte de la déclaration du baron Auguste Goffinet que ces titres sont la rémunération d'immeubles payés au moyen de fonds provenant de la Fondation de la Couronne;

Attendu que, en ce qui concerne les valeurs rentrant dans ce que l'on a dénommé le Fonds Pochez et le Fonds spécial, le premier juge a montré, avec preuves à l'appui, que ces fonds n'ont jamais été la propriété de Léopold II, en qualité de personne privée;

Attendu que, dès le 5 juillet 1887, un décret du Souverain de l'Etat Indépendant fait mention du Fonds spécial;

Qu'il est constant que l'existence du même Fonds était connue de M. Van Neuss, secrétaire général du département des finances de l'Etat Indépendant jusqu'en 1890 et décédé en 1904;

Que, le 7 juin 1902, le baron Auguste Goffinet annonçait au Roi qu'il lui faisait parvenir, sous pli séparé, le compte du Fonds spécial pour 1901 et ajoutait que le revenu, en 1901, avait été de 1,065,452 fr. 12 c.; que, le même jour, il lui annonçait qu'il lui envoyait, sous pli séparé, le compte de sa fortune privée pour 1901, disant que le revenu total avait été de 462,907 francs;

Que le même jour encore il lui faisait connaître qu'il envoyait les comptes de Sa Majesté l'impératrice Charlotte pour l'année 1901;

Que le Fonds spécial était si bien un fonds distinct de la fortune privée de Léopold II que, dans la vacation d'inventaire du 25 avril 1910, le baron Auguste Goffinet disait que le Roi y avait versé, notamment, des sommes que des tiers lui avaient confiées et qu'il considérait comme ne lui appartenant pas, ainsi que le bénéfice résultant de la frappe de la monnaie; que le baron Auguste Goffinet ajoutait que, à son avis, c'était en qualité de Souverain de l'Etat du Congo que Léopold II avait constitué le Fonds spécial dont s'agit;

Qu'un argument puissant est fourni par le préambule des dispositions additionnelles édictées par le Roi, le 12 décembre 1908, pour la Fondation de Niederfullbach : « Il est nécessaire, dit ce préambule, de modifier et de préciser quelques dispositions des statuts de cette fondation par laquelle des buts patriotiques et dynastiques doivent également être réalisés au moyen de ressources qui ont été mises à Notre disposition, mais sans que Nous touchions à la fortune qui provient de Nos défunts parents »> ;

Attendu que, en ce qui concerne «<le Fonds Pochez », il est également prouvé qu'il n'a jamais appartenu au patrimoine privé de Léopold II; qu'ici aussi le jugement a quo a statué conformément au droit;

Attendu que, pour certaines valeurs, sans grande importance d'ailleurs, qui figurent dans le portefeuille de la Fondation de Niederfullbach, il n'est pas sans intérêt de reproduire une déclaration faite par le baron Auguste Goffinet, le 6 mai 1911, dans une séance de l'inventaire de la succession de Léopold II : « En février 1906, ditil, le Roi m'a fait observer qu'il était bon de ne pas avoir toutes valeurs de même nature et, à la suite de cette observation, il a été procédé à un échange entre les titres d'emprunt congolais et des valeurs patrimoniales dépendant de la fortune reconstituée du Roi, lesquelles se sont retrouvées à Niederfullbach >>;

Attendu que la cour adopte les motifs et la décision du premier juge, en ce qui concerne les objets compris dans la donation du 13 décembre 1909; que d'ailleurs aucune des parties n'élève à ce sujet la moindre réclamation;

Par ces motifs, et les motifs non contraires du jugement attaqué, ouï à l'audience publique M. l'avocat général Jottrand, en son avis, conforme sur la recevabilité, contraire sur le fond, joint comme connexes les causes inscrites sub nis déclare recevable l'appel du comte et de la comtesse de Lonyay; statuant sur cet

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appel et sur l'appel principal interjeté par S. A. R. Mme la princesse Louise de Belgique, dit pour droit qu'aucun grief n'a été infligé aux parties appelantes et met leur appel respectif à néant; confirmele jugement rendu par le tribunal de première instance de Bruxelles le 14 novembre 1911, sauf en ce qu'il déclare la Fondation de Niederfullbach inexistante en Belgique; émendant sur ce seul point, dit n'y avoir lieu à statuer sur l'existence ou la non-existence de cette fondation; condamne chacune des parties, de Mes Demeuse et Lauffer, à la moitié des dépens d'appel.

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père et mère des requérants, agissant pour et au nom de ces derniers, et ce, pour le prix principal de 12,000 francs, une maison sise & Liége, rue Chevaufosse, no 52;

Attendu qu'en réponse à une articulation de faits, Humblet faisait signifier, le 21 novembre 1911, qu'il n'avait jamais contracté d'engagement quelconque avec les demandeurs qu'il ne connaissait point;

Qu'ayant annoncé, le 14 décembre 1911, qu'il conclurait à la non-recevabilité dé l'action, les consorts Lhoist répondaient, par acte d'avoué, le 15 du même mois : « qu'ils avaient donné à leurs père et mère le mandat de vendre l'immeuble de la rue Chevaufosse et que c'est en vertu de ce mandat que les parents Lhoist ont négocié avec le défendeur », à quoi Humblet répliquait le 16, par même acte d'avoué, qu'il ne connaissait ni les demandeurs ni le mandat allégué;

Attendu que, dans les conditions où le contrat judiciaire s'est ainsi formé, la première question à résoudre est bien celle soulevée en conclusion principale par l'appelant à savoir si l'action dirigée contre lui par les intimés en nom propre est recevable;

Attendu qu'il n'est nullement prouvé, ni même allégué par les intimés, que les époux Lhoist, en traitant avec Humblet, lui auraient fait connaître qu'ils agissaient comme mandataires de leurs enfants;

Qu'il faut déduire de cette circonstance qu'en laissant ignorer ce mandat, ils se sont obligés personnellement, et qu'aucun lien de droit ne s'est formé entre l'appelant et les intimés ; que, dès lors, ces derniers n'ont aucune action directe contre l'appelant et ne pourraient exercer envers lui que l'action appartenant à leurs parents contractants, ce qu'ils ne font nullement;

mandat prétendument donné à leurs père Attendu qu'en révélant à l'appelant un et mère et en déclarant tenir pour valable ce qui a été conclu par ceux-ci, les intimés ne peuvent se créer le droit d'actionner l'appelant directement et en nom propre;

Que, dans cette situation, l'appelant peut répondre à juste titre qu'il ne connaît les intimés ni comme cocontractants ni comme mandants;

Attendu que le jugement frappé d'appel n'invoque aucun motif juridique justifiant l'action directe exercée par les intimés;

Par ces motifs, rejetant toutes conclusions autres ou contraires, réforme le jugement a quo, déclare l'action des intimés contre l'appelant non-recevable telle qu'elle est intentée; condamne les intimés aux dépens des deux instances.

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LA COUR; Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement du tribunal d'Audenarde en date du 30 juillet 1910, rendu lui-même en degré d'appel et statuant sur le mérite de certaines décisions émanées du juge de paix de Ninove, ainsi que sur la recevabilité et le fondement d'une intervention produite devant le tribunal d'appel;

Attendu qne l'appel soumis à la cour doit être déclaré nul comme étant contraire à la loi; que l'article 17 de la loi sur la compétence n'attribue aux cours d'appel que la connaissance de l'appel des jugements rendus en premier ressort; que la loi n'admet pas le troisième degré de juridiction dont l'appelant entend bénéficier;

Attendu qu'il n'importe pas que le jugement ait statué en même temps sur une demande que la ville de Ninove avait introduite devant le tribunal d'appel sous la forme d'une intervention et par requête signifiée aux deux parties;

Attendu que la société appelante soutient à tort que la dite intervention contenait une demande nouvelle n'ayant pas la nature d'un incident, mais bien celle d'une instance principale tendant à la revendication d'un immeuble et susceptible, à raison de sa valeur propre, d'être jugée en premier ressort seulement;

Attendu que, quel que soit le but ou l'objet d'une intervention produite dans une instance d'appel, la décision rendue sur

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LIMITED,

(SOCIÉTÉ THE WILLIAM THOMAS STEAMSHIP CO C. ALLEGOET ET CONSORTS) ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'il est constant que le 10 avril 1910, à 10 heures 25 du soir, le steamer Impérial a aperçu, à la distance d'environ cinq milles, le feu blanc du bateaupilote d'Ostende n° 2; qu'il a continué sa route à toute vitesse, et qu'à 10 heures 45, soit vingt minutes plus tard, il n'en était plus, dans l'appréciation de l'officier qui en avait le commandement, qu'à la distance d'un mille;

Que, pendant tout ce temps, ce feu blanc est resté en vue, sensiblement dans la même direction;

Attendu que l'Impérial n'a pu croire que ce feu blanc était le feu d'arrière d'un vapeur faisant route dans la même direction que lui, puisqu'en vingt minutes il avait pu réduire de quatre milles la distance qui les

séparait; ce qui, étant donnée sa vitesse propre, était la démonstration que le feu blanc était resté stationnaire;

Que, dès lors, ce feu blanc ne pouvait être que le feu d'un voilier ou d'un steamer arrêté;

Qu'il était, dès lors, du devoir de l'Impérial de ralentir son allure et de prendre ses dispositions pour « éviter » cet obstacle;

Que cette manoeuvre, déjà imposée par les circonstances relevées ci-dessus, est devenue impérieusement nécessaire et urgente quand, à la distance d'un mille environ, le commandant de l'Impérial a vu que le bateau qu'il avait devant lui un peu vers babord démasquait et remasquait un feu vert; qu'aucun doute, en effet, ne lui était plus permis sur la nature de l'obstacle qu'il avait à éviter ce devait être un bateau-pilote; on se trouvait en effet à un endroit servant de stationnement aux bateaux-pilotes, lesquels seuls ont à exécuter cette manœuvre à l'approche d'un navire;

Attendu qu'à tort l'appelante argumente contre les intimés de ce que le bateau-pilote n'aurait pas, pour se faire reconnaître, exhibé des feux provisoires (flare up), conformément au prescrit de l'article 8 du règlement du 31 mars 1897; en effet, a. ces feux, dont le degré de visibilité peut être modique, ne sont exigés qu'à des intervalles ne dépassant pas quinze minutes; dès lors, rien ne prouve que le bateau-pilote n'a pas exécuté cette prescription réglementaire, car des «flare up» peuvent avoir été exhibés dix ou quinze minutes avant la collision sans qu'ils aient, à cause de la distance, pu être aperçus de l'Impérial; b. semblables feux peuvent être montrés par tout navire quelconque qui désire attirer l'attention ou qui est rattrapé par un autre (art. 10 et 12 du dit règlement); leur exhibition n'aurait donc pas nécessairement fait comprendre à l'Impérial qu'il se trouvait en présence d'un bateau-pilote; c. il n'est pas établi que le bateau-pilote d'Ostende n° 2 n'a pas exhibé de « flare up », et que ceux-ci n'ont pas été vus de l'Impérial; en effet, s'il est vrai que l'équipage de ce steamer, quand il a été entendu à Newport par le Board of Trade, n'a pas déclaré avoir vu semblables feux, il est certain, d'autre part, qu'il n'a pas davantage, pour se disculper, fait état de ce qu'ils n'auraient pas été exhibés, et c'est en justice seulement que l'argument a été produit pour la première fois ;

En ce qui concerne la manoeuvre faite entre 10 heures 45 et le moment de la collision (10 h. 50):

Attendu qu'il résulte des déclarations de

l'officier John Thomas, qui avait alors le commandement de l'Impérial: a. qu'à 10 heures 45, alors qu'il était distant du cutter d'environ un mille, il vit ce dernier «hisser et redescendre un feu vert pendant quelques secondes et ce, à deux reprises; b. après la seconde exhibition seulement, sans ralentir en rien l'allure de l'Impérial, il donna l'ordre de mettre la barre à tribord toute; et c. que c'est deux à trois minutes après cet ordre qu'eut lieu la collision;

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Attendu que cette déclaration doit être retenue comme sincère et vraie dans son entièreté, car elle concorde en tous points; en effet, l'Impérial, dont l'allure est restée la même un mille en cinq minutes parcouru entre 10 heures 45 et 10 heures 50 la distance qui le séparait du cutter; pendant les deux à trois premières de ces cinq minutes l'exhibition du feu vert fut donnée à deux reprises; après cela seulement fut donné l'ordre de mettre la barre à tribord toute, et deux à trois minutes plus tard se produisit la collision;

Attendu qu'à tous égards cette dernière manoeuvre de l'Impérial est blâmable; en mettant la barre à tribord toute, le navire était dirigé vers babord dans la direction où depuis une demi-heure le cutter était resté en vue, et cette manoeuvre est ordonnée quand il est à moins d'un demi-mille du cutter et que le temps lui manque, vu son allure rapide, pour faire une évolution suffisante;

Attendu enfin que cette manœuvre ne peut trouver d'explication que dans une aberration mentale momentanée de celui qui l'a ordonnée perdant sans doute absolument de vue que le feu blanc qu'il voyait à sa gauche y était stationnaire depuis une demi-heure, il a cru avoir à faire à un vapeur en marche qui allait lui couper la route, et il a pris ses mesures pour passer derrière lui, en escomptant la route à parcourir par le dit vapeur ..., mais que même, en se plaçant à ce point de vue erroné, il commettait encore une faute en conservant pour cette manoeuvre son allure rapide; la prudence la plus élémentaire lui prescrivait de ralentir, sinon de s'arrêter, pour donner au prétendu vapeur le temps de passer devant lui;

Que cela est si vrai qu'à son arrivée sur le pont quelques secondes avant la collision, le capitaine, se rendant compte de la situation, mit immédiatement les machines à toute vitesse en arrière, mais il était alors trop tard, puisqu'en moins d'une minute, d'après lui, les deux navires se heurtèrent;

Attendu que le cour trouve dans les décla

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