Sivut kuvina
PDF
ePub

mandat spécial qu'il prétend cette fois avoir donné à Jeanne Van Schepdael;

Mais attendu que cette tendance nouvelle est en complète contradiction avec son système antérieur et les motifs qui avaient dicté sa conduite; que, ne s'agissant pas du reste d'une adjudication publique où le cahier des charges aurait autorisé une déclaration de command, pareil mandat d'acheter un immeuble ne saurait valoir en l'absence d'un écrit de forme authentique qui le constate; qu'enfin son inexécution donnerait ouverture aux actions à naître du mandat, mais ne créerait nullement la possibilité de rectifier l'acte de vente par substitution d'un autre acquéreur que la femme avec qui la société venderesse a traité;

Attendu donc qu'en aucune hypothèse on ne saurait accueillir la demande de surséance et retarder ainsi la solution d'un litige civil tout à fait indépendant;

Attendu que les considérations qui précèdent démontrent déjà que la présente action n'a pas le moindre fondement; que l'acte attaqué, contre lequel personne ne s'inscrit en faux, n'apparaît point comme entaché d'une cause quelconque de nullité et doit, dès lors, continuer à produire tous ses effets légaux;

Attendu que, dans ces circonstances, c'est également avec raison que le premier juge a admis la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procès téméraire et vexatoire;

Attendu que l'inscription marginale susvisée a entraîné l'annulation d'une ouverture de crédit de 120,000 francs que les appelants venaient de conclure avec le Comptoir d'Escompte de la Banque Nationale à Mons; qu'il est juste d'en faire supporter les frais par l'intimé, soit la somme renseignée de 3,400 francs; que, par contre, les appelants doivent, pour en avoir profité, subir eux-mêmes le coût d'un contrat similaire avenu ensuite entre eux et leur entrepreneur Vernieuwe, mais relatif à 85,000 fr. seulement;

un

Attendu que la somme de 5,000 francs, accordée par la décision dont appel pour la saison balnéaire de 1912, constitue dédommagement équitable du préjudice souffert à raison de l'achèvement tardif de l'hôtel, dans les limites où ce retard est imputable au fait de l'intimé et en tenant compte de l'exploitation partielle de l'établissement, comme aussi de l'aléa inhérent aux débuts de toute entreprise de ce genre; que les 200 francs payés inutilement pour la publicité rentrent dans les dépenses géné

rales qu'il fallait exposer pour arriver au bénéfice prévu de 5,000 francs nets;

Attendu que la seule cause de dommage omise par le tribunal réside dans les frais de protêt et de renouvellement de traites, auxquels le manque d'un crédit suffisant a obligé les époux Vandervelde au cours et à cause de ce procès; que ces derniers ne sont pas fondés cependant à y comprendre les intérêts qui leur furent comptés à cette occasion, puisque de toute manière ils auraient dû acquitter une charge semblable sur l'emprunt non réalisé; qu'en conséquence et d'après l'ensemble des pièces produites, une indemnité supplémentaire de 1,600 francs couvrira la perte matérielle et morale encourue de ce chef;

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. l'avocat général Thienpont et rejetant comme non justifiées toutes prétentions plus amples ou contraires, met à néant pour vice de forme le jugement dont appel, en tant qu'il statue entre les parties ici litigantes; émendant et faisant droit à nouveau, dit n'y avoir lieu à surseoir jusqu'après décision de la juridiction répressive, déboute, dès ores, l'intimé Esbois des fins de son action et le condamne à payer aux appelants, pour procès téméraire et vexatoire, la somme de 10,000 francs, majorée des intérêts judiciaires depuis le 17 juin 1912; le condamne, en outre, aux dépens des deux instances.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

le jugement arbitral dont appel a été rendu sur l'action du batelier Budts, en payement d'une somme de 210 francs restant due sur celle de 310 francs, par suite du versement de 100 francs en acompte, et sur l'action du batelier de Paepe, en payement de 194 fr., principal et accessoires, pour transports de charbon, respectivement effectués, d'après affrètements par l'affréteur Valkaert, par ordre et pour compte de l'appelant actuel;

Attendu que ces charbons appartenaient à ce dernier et faisaient un objet de son commerce; qu'ils ont été transportés et fournis à leur destinataire, sans protestation ni réserve;

Que les actions intentées sont donc, manifestement,de nature commerciale à l'égard de chacun des défendeurs : l'appelant Heirman et l'intimé Valkaert;

Attendu, en droit, que l'article 1023 du Code de procédure civile, suivant ses termes, vise le jugement arbitral rendu en matière civile seulement, puisque sa disposition se base sur la compétence du juge de paix, et sur celle du tribunal de première instance, celle-ci en opposition à celle-là, et sans faire aucune mention de la compétence du tribunal de commerce;

Qu'à aucun égard, d'ailleurs, cet article n'implique l'assimilation des matières de la compétence du tribunal de commerce, à celles attribuées au tribunal de première instance, puisque l'article 52 du Code de commerce, promulgué le 20 septembre 1807, alors que l'article 1023 du Code de procédure civile l'avait été le 9 mai 1806, dispose formellement que sera porté devant la cour royale, l'appel du jugement arbitral en matière d'arbitrage forcé, institué par l'article 51, pour «toute contestation entre associés et pour raison de la société » ; et que cette attribution de compétence serait sans la moindre raison d'être, si elle n'était destinée à compléter l'article 1023 du Code de procédure civile; qu'il s'agit, en l'espèce, d'un arbitrage purement volontaire, bien que d'un usage constant;

Attendu, au surplus, que si, au point de vue du degré de juridiction, le jugement arbitral rendu en matière commerciale peut, de par son objet et ses effets, être assimilé au jugement du tribunal de commerce; et s'il appartient ainsi à la cour d'en connaître en degré d'appel, d'après l'article 17 de la loi du 25 mars 1876, considéré comme énonciatif, et non comme absolument limitatif, encore est-il que l'on ne conçoit pas qu'en matière commerciale le tribunal arbitral ne soit pas soumis, à l'égard du ressort, à la règle établie pour le tribunal

de commerce qu'il remplace; alors que l'article 1023 prérappelé interdit à la cour de connaître des affaires civiles qui eussent été de la compétence du juge de paix, tant en premier qu'en dernier ressort; que non seulement aucune disposition de loi ne permet à la cour de connaître de l'appel de la décision du tribunal de commerce, lorsque la chose demandée n'a pas une valeur supérieure au taux du dernier ressort, mais que l'article 16 de la loi du 25 mars 1876 fixe ce taux à 2,500 francs, pour les jugements du tribunal de première instance, comme pour ceux du tribunal de commerce, sauf les exceptions de l'article 36, sans application en l'espèce;

Attendu, enfin, qu'en admettant même l'applicabilité en la cause des principes énoncés en l'article 1023 du Code de procédure civile, l'appel interjeté n'en est pas moins non recevable, puisque les actions intentées sont essentiellement distinctes et que la réclamation formulée en chacune d'elles est inférieure au taux de la compétence du juge de paix, telle que celle-ci se trouvait alors fixée;

Attendu qu'à tous égards donc l'appel est non recevable defectu summæ ;

Quant aux demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour appel téméraire et vexatoire qu'elles sont dénuées de fondement;

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. Gesché, substitut du procureur général, entendu en audience publique, déboutant les parties de toutes conclusions contraires ou plus amples, déclare l'appel non recevable, et condamne l'appelant aux dépens.

Du 24 février 1913. - Cour de Bruxelles. 3e ch. Prés. M. Lévy-Morelle, président. Pl. MM. Robsart et Jacobs (du barreau d'Anvers) et Marchant.

[ocr errors]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[ocr errors]

LA COUR; Attendu que le membre d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se rend coupable d'outrages ou de voies de fait envers un témoin, ne commet pas nécessairement, et en tous cas, un délit politique;

Qu'il appartient, en conséquence, à la juridiction saisie d'une prévention de cette nature de décider si, d'après les circonstances de la cause, les faits constituent ou ne constituent pas un délit politique;

Attendu qu'il est établi par l'instruction faite devant les premiers juges et devant la cour que c'est la passion politique qui a poussé les délinquants à outrager par paroles, faits et gestes le témoin Rubens, ou à l'injurier, à le frapper ou à le maltraiter;

Mais qu'il n'apparaît d'aucun des éléments de la cause qu'ils auraient eu pour but d'entraver le cours régulier des opérations électorales, et spécialement d'empêcher Rubens, qui avait paisiblement rempli les fonctions de témoin au bureau de vote de Munster-Bilsen, soit d'accompagner le président jusqu'au bureau de dépouillement à Bilsen, soit de remplir éventuellement à ce dernier bureau les fonctions de témoin;

Attendu, au surplus, que les faits dont s'agit n'ont pas eu davantage pour résultat d'entraver les opérations électorales;

Que, pendant le vote, à Munster-Bilsen, aucun incident ne s'est produit et que Rubens a accompagné jusqu'à Bilsen le président du bureau de vote;

Qu'arrivé dans cette localité, au lieu de se rendre directement au bureau de dépouillement avec le président, il l'a spontanément quitté pour aller quelque peu se nettoyer dans un cabaret, et que c'est pendant ce temps qu'il a, à nouveau, été attaqué;

Attendu, d'autre part, que c'est conformément à la loi, qu'étant donnée l'absence de MM. Demarteau et Rubens, le témoin

Jacques a représenté au bureau de dépouillement la liste à laquelle il avait servi de témoin à l'un des trois bureaux de vote;

(1) Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 5 mai 1913 (PASIC., 1913, I, 207).

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'action tend à faire valider la saisie-arrêt pratiquée le 9 janvier 1912 par l'appelante à charge de Kersenboom entre les mains de Boucquey, à Anvers; que Kersenboom a été déclaré en faillite par le tribunal de Neuss (Allemagne), le 22 janvier 1912; que l'appelante prétend que cet état de faillite ne fait pas obstacle à ce que la saisie soit validée, parce que la loi allemande, applicable à raison du principe de l'universalité de la faillite, antorise pareille décision; que, de son côté, l'intimé, curateur à la dite faillite,

a soutenu en ordre principal, dans ses conclusions d'audience prises devant le premier juge, et soutient devant la cour que l'application de la loi allemande serait contraire à l'ordre public, parce qu'elle créerait un privilège au profit d'un créancier au détriment de la masse ; que, partant, c'est la loi belge qui est applicable en son article 453 de la loi du 18 avril 1851, d'après lequel le jugement déclaratif de la faillite arrête toute saisie faite à la requête des créanciers chirographaires;

Attendu qu'il est de jurisprudence que la loi sur les faillites constitue un statut personnel; que l'incapacité du failli le suit partout et que la faillite prouoncée par le tribunal compétent produit ses effets à l'étranger; mais que le débat, tel qu'il est lié entre parties, ne porte pas en réalité sur l'application de la loi allemande de faillite : qu'en effet, la thèse de l'appelante implique non seulement que la saisie-arrêt litigieuse ne tombe pas sous le coup de la loi de faillite annulant certains actes accomplis pendant la période suspecte précédant la faillite, mais encore qu'elle lui a conféré un droit réel sur l'objet de la saisie; qu'elle invoque à cet égard des textes de la loi allemande d'où il appert que par la saisiearrêt le créancier obtient un droit de «gage »; mais que ces textes appartiennent, ainsi d'ailleurs que leur objet le comporte, au Code de procédure civile (art. 804) et non à la loi de faillite; que celle-ci, logique avec cette règle, ne contient aucune prohibition en ce qui concerne la validation d'une saisie-arrêt, même après la déclaration de faillite du débiteur; qu'il s'ensuit que l'action est basée sur les dispositions législatives allemandes relatives aux saisies; que celles-ci ne sont pas de statut personnel; que, dès lors, la saisie litigieuse est exclusivement régie par les lois belges, qui ne confèrent aucun privilège à celui qui fait pratiquer une saisie-arrêt et dont l'article 453 de la loi sur les faillites ne fait qu'une application;

Attendu que la seule conséquence à tirer dans l'espèce du principe de l'universalité de la faillite, c'est que Kersenboom est en état de faillite, même au regard de la loi belge; que la saisie pratiquée à sa charge ne peut donc être validée;

Attendu que dans ces conditions il n'échet pas de rechercher si les dispositions d'une loi étrangère, accordant un privilège au créancier saisissant, sans que la loi de faillite supprime ce privilège en cas de faillite du débiteur saisi, sont ou non contraires à l'ordre public en Belgique; mais qu'en

admettant même qu'il faille les considérer comme dépendant de la loi de faillite, l'action n'en devrait pas moins être repoussée, car c'est avec raison que le premier juge a refusé l'application à l'espèce de la loi allemande, estimant que l'attribution d'un pareil privilège, au détriment de la masse faillie, serait contraire aux principes fondamentaux qui régissent cette matière;

Par ces motifs, ouï en son avis conforme M. l'avocat général De Le Court, rejetant toutes conclusions autres ou contraires, déclare la société appelante sans grief, la déboute en conséquence de son appel, confirme le jugement a quo, condamne l'appelante aux dépens d'appel.

Du 26 février 1913.- Cour de Bruxelles. 2e ch. Prés. M. de Meren. Pl. MM. H. Jaspar et Yseux (ce dernier du barreau d'Anvers).

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

ET PERSONNES AYANT FOURNI LE MOBILIER SPECIAL ET LES LOCAUX.

Les président, membres et secrétaire d'un club, ostensiblement fondé pour organiser des fêtes dans l'intérêt du commerce d'une ville d'eau, mais dont le but préconçu et réalisé n'était autre que l'exploitation du jeu de baccara, se rendent coupables de l'infraction prévue à l'article 1er de la loi du 24 octobre 1902, s'ils organisent ce jeu et l'exploitent, en y admettant les personnes reçues comme membres moyennant une cotisation de 20 francs et un ballottage de pure forme.

Il importe peu que les bénéfices dussent, après payement des frais généraux, être exclusivement attribués à des fêtes populaires.

Sont complices les croupiers, les changeurs et ceux qui ont fourni les tables et les jetons, de même que l'hôtelier qui loue à ce club, pour un prix modéré, les locaux ainsi meublés, sans ignorer ce qui s'y passe .

[blocks in formation]

LA COUR; Attendu que si le «< Club de la Digue », installé au premier étage de l'hôtel Royal Belge à Ostende, a été, aux termes des articles 11 et 18 des statuts, ostensiblement fondé dans le but d'organiser des fêtes dans l'intérêt du commerce ostendais, tout en s'interdisant expressément toute exploitation de jeux de hasard, il ne résulte pas moins de l'instruction et des débats que le but préconçu, poursuivi et réalisé par les premier, deuxième, troisième et quatrième prévenus, respectivement président, membres et secrétaire, tous formant le comité du club, n'était autre que l'exploitation du jeu de baccara;

Qu'ils firent, en effet, placer deux tables de baccara dans les locaux à peine ouverts; engagèrent les cinquième, sixième et septième prévenus en qualité de croupiers, le huitième en qualité de changeur, escomptant que ceux-ci et le secrétaire seraient amplement rémunérés par les pourboires payés par les joueurs;

Qu'ils organiserent ainsi le jeu de baccara et le mirent à la disposition des membres de la société;

Que ceux-ci se voyaient admis à la société moyennant payement d'une cotisation de 20 francs et un ballottage de pure forme;

Que le jeu ainsi organisé fonctionna; Attendu qu'en agissant ainsi les quatre premiers prévenus, Robert M..., Emile P.... Alfred de V... et Jean H..., se sont tous, en leur qualité prérappelée, soit comme auteurs, soit comme co-auteurs, rendus coupables de l'infraction prévue au no Ia de la citation, pour avoir, à Ostende, au cours de juillet 1910, organisé et exploité le jeu de hasard « Baccara» en recevant des personnes admises à y prendre part une rémunération, ou en se procurant directement ou indirectement quelque bénéfice au moyen de ce jeu, ou pour avoir coopéré directement à cette organisation et à cette exploitation;

Qu'il importe peu que les bénéfices retirés ou à retirer de cette exploitation dussent, après payement des frais généraux, être exclusivement attribués à des fêtes populaires;

Attendu que Hubert L..., Charles F... et Emile R..., cinquième, sixième et septième prévenus, en qualité de croupiers, Léopold de T..., le huitième, en qualité de changeur, et Ernest B..., le dixième, pour avoir fourni les tables et les jetons, sont

complices de l'infraction retenue à charge des quatre premiers prévenus, pour avoir, avec connaissance, assisté les auteurs ou co-auteurs du délit dans les faits qui l'ont préparé, facilité ou dans ceux qui l'ont consommé ;

Quant au neuvième prévenu Prosper W...; Attendu qu'on ne saurait s'arrêter aux accusations portées contre W... par le prévenu B... et le témoin P...;

Que ces accusations sont suspectes et qu'à défaut de tout autre élément de preuve il y a lieu d'admettre que W... n'a pris part ni à la fondation du Club de la Digue, ni à son organisation en cercle de jeu ;

Mais attendu que W... a fourni au Club de la Digue « les locaux meublés tels qu'ils l'étaient » moyennant un loyer de 4,500 fr.;

Que ce loyer modéré pour Ostende et eu égard à la situation que l'hôtel du prévenu occupe à la digue de mer démontre l'intérêt que W... avait à voir le club s'installer chez lui;

Que cet intérêt ne pouvait être autre que de faire prospérer son hôtel en y attirant les étrangers fréquentant le cercle;

Que, sous ce rapport, il ne pouvait lui être indifférent de voir ses locaux occupés par une société quelconque, plutôt que par la clientèle du monde dépensier des joueurs;

Et attendu, au surplus, que la convention de bail ne porte aucune interdiction d'exploitation de jeux de hasard et que W... n'ignorait pas ce qui se passait chez lui;

Qu'il s'ensuit qu'en fournissant le local au «< Club de la Digue », le prévenu W... est complice de l'infraction relevée à charge des quatre premiers prévenus pour avoir, avec connaissance, assisté ceux-ci dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé la dite infraction;

Attendu que l'infraction Ib, retenue par le premier juge à charge des quatre premiers prévenus n'est pas établie; que rien ne prouve qu'il y ait eu des enjeux excessifs;

Par ces motifs, et ceux non contraires du premier juge, acquitte les quatre premiers prévenus du chef de l'infraction Ib; confirme le jugement a quo pour le surplus; frais à charge des neuvième et dixième pré

[blocks in formation]
« EdellinenJatka »