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qui le suivaient, étaient encore de l'autre côté (troisième et quatrième témoins de l'enquête);

Qu'il arriva alors ce qui était inévitable : que, sollicité par un effort plus grand à l'avant, par une résistance plus grande à l'arrière en même temps que par une traction qui s'opérait de côté et même de bas en haut, le Joyeux Avenir bascula tout à coup et chavira;

Attendu que cet accident engage la responsabilité de la société appelante;

Qu'en effet, les règles de la prudence aussi bien que celles de la prévoyance commandaient impérieusement au capitaine du remorqueur de s'abstenir de toute manœuvre qui devait menacer la sécurité de sa traîne et mettre en péril l'un des bateaux qui la composaient;

Attendu que l'accident ne provient pas de ce qu'il n'y avait à bord du Joyeux Avenir que le batelier De Beule et sa femme; qu'à supposer qu'un aide masculin se fût trouvé sur le baquet, cette circonstance ne l'eût pas empêché de chavirer;

Qu'il n'est, du reste, pas établi que l'épouse De Beule manquât de l'expérience et des forces requises pour faire le travail nécessaire;

Qu'il n'est pas prouvé davantage qu'elle fût dans la cabine et non sur le pont au moment du sinistre;

Attendu que la société appelante soutient vainement que si De Beule avait molli celle des toulines qui tirait le baquet sur bâbord, ou molli les deux toulines, qui le reliaient au remorqueur, l'accident n'aurait pu avoir lieu;

Qu'il importe, en effet, d'observer que l'accident s'est produit brusquement, avec une rapidité telle que le baquet était déjà renversé avant que le remorqueur eût arrêté sa machine aux cris de détresse poussés par l'épouse De Beule (troisième témoin);

Qu'au surplus, les manœuvres du dernier moment en présence d'un péril imminent sont sans influence sur la responsabilité de l'auteur de l'accident;

Attendu que la société appelante, dans le but de s'affranchir de toute responsabilité, objecte encore qu'aux termes de l'article 63 du règlement général des voies navigables administrées par l'Etat, le patron De Beule aurait dû amarrer son baquet à l'extrémité de la traîne, parce qu'il immergeait le moins des quatre bateaux qui la composaient;

Attendu que le capitaine du remorqueur, en consentant à prendre en remorque la traîne telle qu'elle était constituée, assu

mait par cela même l'obligation de naviguer avec une prudence extrême et des précautions d'autant plus grandes qu'il y avait lieu de parer à un danger menaçant;

Qu'au surplus, il lui appartenait de veiller à l'application du règlement et de prévenir ainsi le dommage que la négligence ou l'incurie de l'un des patrons des bateaux remorqués aurait pu occasionner (argum. art. 633 et 64 du règlement général; Pand. belges, vo Remorquage, no 82);

Attendu qu'il importe cependant de considérer qu'il n'est nullement établi, qu'il n'est pas même allégué par l'intimé que c'est sur les instructions du capitaine Van Hemelryck qu'il est allé occuper au centre de la traîne une place qui exposait son bateau à chavirer dans les courbes du fleuve; qu'il y a lieu de croire, conformément aux articulations de la société de remorquage et au témoignage du onzième témoin de l'enquête, que De Beule a pris spontanément sa place dans la traîne sans s'inquiéter des observations qu'un autre batelier lui a adressées à ce sujet;

Attendu qu'en agissant ainsi l'intimé a manqué de prévoyance; que la faute qu'il a commise a contribué à amener l'accident; qu'il a ainsi engagé sa propre responsabilité et qu'il y a lieu de tenir compte de ce fait dans la mesure qui sera déterminée ci-après;

Attendu que le tribunal a fixé à 2,570 fr. l'ensemble des dommages qui ont été la conséquence de l'accident; que ce chiffre est justifié par les raisons que le premier juge fait valoir, mais qu'eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de décider que le batelier De Beule doit intervenir luimême pour un quart dans le préjudice qu'il a éprouvé;

non

Par ces motifs, rejetant comme fondées toutes conclusions plus amples ou contraires et toutes offres de preuve comme inutiles et frustratoires, met à néant le jugement dont appel en tant qu'il a condamné la société appelante à la somme totale de 2,570 francs du chef de dommages-intérêts; émendant, réduit à 1,927 fr. 50 c. la somme due à ce titre par la société appelante à l'intimé, avec les intérêts judiciaires à dater de la demande; confirme, pour le surplus, le jugement dont appel, tant au fond qu'en ce qui concerne le reproche formulé à l'égard du témoin Van Hemelryck; condamne l'appelante à tous les dépens de première instance et aux trois quarts des dépens d'appel, met le quart restant de ces dépens à charge de la partie intimée.

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Ne statue pas ultra petita le juge qui alloue à l'exproprié, d'un des chefs du préjudice, une somme supérieure à celle réclamée, si l'indemnité totale allouée ne dépasse pas la demande totale. L'expropriation d'une partie de terrain en matière de pâture donne droit pour l'exproprié à une indemnité du chef de la nécessité de clôturer les parcelles restantes. Cette indemnité ne fait pas double emploi avec celle allouée pour la valeur intrinsèque des haies plantées sur la parcelle expropriée.

L'exproprié est non recevable à prétendre à une indemnité à raison de ce que les règlements sur la voirie lui interdiraient de planter sa haie à moins de 50 centimètres de la voie publique cette charge ne dérivant pas de l'expropriation.

ETAT BELGE, C. DESSAIN DE COUNE.)

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ARRÊT.

LA COUR; Sur l'appel principal: I. Valeur vénale des emprises nos 190, 191, 188, 189 de la section C du cadastre de Vaux-sous-Chèvremont;

Attendu que l'appelant soutient, que le premier juge, qui a majoré la valeur vénale de ces emprises, proposée par les experts, a statué ultra petita et a excédé ses pouvoirs;

Que vainement il se base sur ce que l'exproprié, qui s'est borné à réclamer une augmentation de l'indemnité pour dépréciation générale, a adhéré à la valeur vénale fixée par l'expertise et s'est lié par le contrat judiciaire;

Qu'en effet les articles 11 de la Constitution et 545 du Code civil, qui n'attribuent à l'exproprié qu'une seule indemnité comprenant tous les préjudices que cause

l'expropriation, restreignent le contrat judiciaire à cette indemnité totale, qui est dans l'espèce de 106,268 fr. 33 c. réclamés par l'intimé;

Qu'il en ressort que les évaluations de détail, produites à l'effet de justifier la somme réclamée, ne constituent que des moyens à l'appui de l'action qui échappent au contrat judiciaire et laissent une liberté entière au juge;

Attendu qu'en allouant 61,887 fr. 50 c. le premier juge n'a assurément pas statué ultra petita (sans intérêt...);

VIII. Indemnités pour clôtures:

Attendu que sous réserve pour chacune des parties de procéder à une vérification contradictoire, il y a lieu d'admettre provisoirement, le mesurage clair et précis du géomètre de l'intime, suivant lequel la route donne lieu à 2,152 mètres de reclôtures;

Attendu que les experts font judicieusement observer que l'Etat, créant une route publique dans une propriété essentiellement herbagère, livrée jour et nuit à la pâture, a pour obligation de mettre l'intimé à même de planter tout le long de cette route des haies vives, qui doivent assurer la tranquillité et la sécurité du bétail;

Attendu que le prix de la haie vive se trouvant justement fixé par le premier juge à 2 fr. 50 c. le mètre courant, il en résulte que l'indemnité due par l'Etat de ce chef est de 5,380 francs;

Attendu qu'il y a d'autant plus lieu de le décider ainsi que l'Etat, en ses conclusions, estime l'établissement d'une clôture métallique à 2 fr. 50 c. le mètre courant;

Attendu que vainement l'appelant prétend avoir droit de défalquer du nombre de mètres de nouvelles clôtures le nombre de mètres d'anciennes clôtures qu'il a expropriées ou dont il a décidé la suppression pour éviter une trop grande dépréciation de certains excédents;

Attendu, en effet, qu'il n'y a pas en l'espèce double emploi entre l'indemnité allouée pour les haies supprimées et celle allouée pour reclôture;

Qu'en effet la première est due pour la valeur intrinsèque des haies, estimées justement par le premier juge à 3 francs le mètre courant, tandis que la seconde compense la dépréciation qui affecte la prairie déclôturée pour partie;

Qu'il apparaît, dès lors, qu'on se trouve en face de deux indemnités, provenant de causes absolument différentes et ne pouvant se compenser;

Attendu que de son côté, l'intimé reven

dique sans droit une indemnité spéciale de 7,000 francs pour l'entretien de haies à planter, qu'il apparaît que les indemnités, lui accordées pour l'entretien plus onéreux de certaines prairies et pour dépréciation générale, le couvrent de ces frais d'entretien, empreints, au surplus, d'une exagération manifeste;

Qu'il est du reste à remarquer que si l'intimé affectait une partie de ces indemnités à l'appropriation, le long de la route, d'une ou deux prairies de belle étendue, il réduirait les frais d'entretien de leurs clôtures à la charge normale de l'exploitation herbagère;

Qu'il n'y a pas lieu non plus de majorer l'indemnité du chef de reclôture de 1,050 fr. par la raison que les haies à planter devront rester distantes de 50 centimètres de la propriété de l'Etat;

Qu'en effet ce dernier déclare dans ses conclusions autoriser l'intimé à planter les haies à la limite extrême de sa propriété;

Attendu que vainement l'exproprié articule que des règlements sur la voirie l'obligeront à reculer les haies de 50 centimètres, que si, contrairement à ce que l'Etat soutient, il en devait être ainsi, il en résulterait que cette obligation dériverait non de l'expropriation mais de règlements applicables indistinctement à tous;

Quant à l'appel incident... (sans intérêt); Du 5 février 1913. - Cour de Liége. 1re ch. Prés. M. Orban, premier président. - Pl. MM. de Winde (du barreau de Bruxelles), Capitaine et Philippart.

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parvient encore à gagner réellement, ce nouveau gain pouvant être le résultat soit de nouvelles aptitudes acquises, soit d'un effort excessif.

(SOCIÉTÉ DES USINES LÉONARD GIOT, C. LEON HUANT.)

ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'avec raison le premier juge, pour l'évaluation du préjudice souffert par l'intimé, a admis le chiffre de 4 fr. 50 c. comme étant le salaire moyen que celui-ci était susceptible de gagner à l'époque où il a été victime d'un accident, au service de la société appelante;

Que s'il paraît exact qu'au moment même de l'accident, soit le 30 janvier 1902, il ne gagnait que 3 fr. 85 c. par jour, il n'en est pas moins établi et reconnu qu'il était susceptible de gagner davantage, puisque, quelques mois auparavant, pour une autre besogne qu'il faisait alors au service de l'appelante, il touchait un salaire de 80 fr. par quinzaine, soit plus de 6 francs par jour;

Que si l'on considère comme base de calcul le salaire moyen que gagnent dans le bassin de Charleroi les ouvriers mouleurs, le chiffre de 4 fr. 50 c. par jour, admis par le premier juge, apparaît comme très modéré;

Attendu que du moment qu'il est constant, comme dans l'espèce, que la capacité de travail de la victime d'un accident s'est trouvée réduite de 35 p. c. par le fait de cet accident, il n'y a pas lieu, pour la fixation de l'indemnité qui lui revient, d'avoir égard à ce qu'elle parvient à gagner actuellement avec sa capacité diminuée en effet, ce gain actuel peut être obtenu à l'aide dé connaissances nouvelles acquises par elle, ou au moyen d'efforts excessifs dont elle ressentira ultérieurement peut-être le contre-coup, et, de plus, il faut considérer que ce gain actuel aurait sans doute été de 35 p. c. supérieur si la capacité de la victime n'avait pas été réduite dans cette même proportion;

Par ces motifs et ceux du premier juge, rejetant toutes conclusions autres ou contraires, met l'appel au néant, confirme le jugement attaqué et condamne l'appelante aux dépens d'appel.

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'en chargeant son légataire universel de réaliser au profit de ses nièces, les appelantes, les immeubles « dépendant de sa succession et provenant de ses père et mère », la testatrice a manifesté clairement et expressément sa volonté de ne laisser à celles-ci que le produit de la réalisation des immeubles qui remplissaient la double condition de provenir de ses parents et de se trouver encore dans son patrimoine au moment de son décès;

Que si elle avait voulu leur léguer, comme le soutiennent les appelantes, tous les immeubles de sa succession, elle se serait nécessairement exprimée d'une manière différente; que, sans mentionner ses immeubles patrimoniaux, elle aurait, par une expression quelconque, témoigné sa volonté de ne rien excepter des immeubles dont elle entendait faire profiter ses nièces, de simples légataires particulières que, dans son testament, elle qualifie de « tiers », bien qu'elles fussent ses héritières naturelles ;

Par ces motifs et ceux du premier juge, met à néant l'appel interjeté, confirme la décision attaquée et condamne les appelantes aux dépens d'appel.

Du 25 octobre 1912.

Cour de Bru

xelles. 4e ch. - Prés. M. L. Jamar. Pl. MM. P.-E. Janson et Coosemans.

EXCEPTIONS ET FINS DE NON-RECECOMMANDE FAITE A UN PRÉ

VOIR.

TENDU DIRECTEUR. FIRME PARAISSANT
ABSENCE De

UNE RAISON SOCIALE.
SOCIÉTÉ. DOL NON ALLÉGUÉ. ACTION
PERSONNELLE DU SEUL EXPLOITANT.

RECEVABILITÉ.

Est recevable l'action en payement d'une marchandise reçue, bien qu'elle soit intentée en nom personnel par un commerçant qui, lors de la commande, s'est donné le titre de directeur d'une firme dont il prouve être l'unique exploitant, si, en l'absence d'ailleurs de toute manoeuvre doleuse, l'acheteur n'établit pas que cette firme est la raison sociale d'une société qui pourrait éventuellement l'assigner aux mêmes fins.

(REYNTJENS, C. DALSÈME.)

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'appel a pour seul objet de reproduire une fin de nonrecevoir écartée par le premier juge;

Attendu qu'après avoir, à raison d'une erreur admise dans la commande, rendu à l'intimé Dalsème, venu spécialement à Ruyen, une forte quantité de la livraison de barres d'acier que ce dernier lui avait faite, l'appelant a conservé celles des marchandises dont le payement est poursuivi contre lui; qu'il n'a d'ailleurs jamais offert en conclusions de les restituer à qui que ce soit; qu'il en doit donc le coût litigieux, à moins qu'il ne résulte de l'expertise ordonnée que les aciers fournis ne seraient pas en rapport avec le prix de la facture;

Attendu qu'il conclut néanmoins à la nonrecevabilité de l'action, sous le prétexte qu'à l'intervention d'un préposé du nom de Salomon, il aurait traité, non point avec l'intimé Dalsème personnellement, mais avec l'Excelsior Metal Company, dont Dalsème se disait le directeur;

Attendu que s'il est exact que l'appelant a pu, dans le principe, croire à l'existence de pareille société, il ne tenait qu'à lui de se renseigner avant de conclure définitivement le marché, si, dans sa pensée, celui-ci était subordonné de sa part à la réalité de cette apparence extérieure ;

Que, du reste, il ne postule pas la résolution du contrat verbal d'achat, en se pré

valant de ce que son consentement aurait été vicié, soit par une erreur substantielle contre laquelle il aurait été impuissant à se prémunir, soit par l'emploi d'une fausse qualité ou d'une manoeuvre doleuse quelconque;

Qu'il importe peu, dès lors, que l'intimé se soit donné le titre de directeur d'une firme dont il était l'unique exploitant, pourvu que la livraison provisoirement acceptée soit reconnue conforme à la commande;

Attendu que l'action est intentée à la requête de l'intimé Ernest Dalsème, commerçant, domicilié à Paris, rue Lalo, 4, y faisant le commerce sous la dénomination « Excelsior Metal Company »;

Attendu que le demandeur, ainsi qualifié, est bien la personne qui a fait la livraison et envers laquelle a été pris l'engagement de payer la marchandise; qu'en réponse à la fin de non-recevoir lui opposée in limine litis, il a, spontanément et sans que le tribunal lui impose la moindre preuve, justifié de sa qualité pour agir, en démontrant à suffisance de droit qu'il est le seul intéressé de la firme en question et que celle-ci ne constitue nullement une société commerciale, ayant une personnalité juridique distincte de la sienne;

Attendu qu'à l'encontre de cette justification, incombant à tout demandeur dont le titre est discuté, l'appelant, qui de son côté doit établir la base de son exception, ne tente pas de prouver que les mots « Excelsior Metal Company » seraient la raison sociale d'une société non valablement représentée en cause et qui pourrait éventuellement l'assigner à nouveau aux mêmes fins; que sa simple dénégation, même réitérée devant la cour, d'avoir traité avec l'intimé en nom personnel ne saurait, en l'absence de toute offre de preuve, avoir pour effet de le dispenser de débattre la qualité des aciers avec celui qui les lui a fournis, à qui il en a lui-même restitué une notable partie et qu'il a de plus admis à certains essais contradictoires;

Par ces motifs, repousse l'exception de non-recevabilité, confirme le jugement entrepris et condamne l'appelant aux frais d'appel.

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1o La personne qui a déféré le serment litisdécisoire est non recevable à se constituer partie civile dans la poursuite exercée contre celle qui l'a prêté, du chef de faux serment (1).

2° Mais la personne dont l'adversaire a prêté un serment supplétoire est recevable à se constituer partie civile contre lui s'il est poursuivi du chef de faux serment (2). (Résolu par le tribunal correctionnel seulement.)

3o La cour qui, sur appel d'un jugement d'un tribunal correctionnel déclarant recevable la constitution de la partie civile, réforme ce jugement, doit évoquer et statuer au fond sur l'action publiqué (3).

(JOIRIS, C. ROUXHET ET MINISTÈRE PUBLIC.)

Le tribunal correctionnel de Liége, troisième chambre, avait rendu sous la présidence de M. Philippart, juge, le jugement suivant, le 13 février 1913:

« Attendu que la poursuite dirigée contre le prévenu se réfère à un serment supplétoire qui lui a été déféré par M. le juge de paix de Louveigné;

<< Attendu d'ailleurs que la constitution de partie civile tend non pas à remettre en question le procès jugé, mais uniquement à obtenir des dommages-intérêts nés d'un fait dommageable;

« Qu'elle est donc recevable, le serment incriminé fût-il même litisdécisoire;

«Par ces motifs, déclare l'action de la

(1) NYPELS et SERVAIS, Code pénal interp., art. 226, no 9, et les autorités citées.

(2) IDEM, loc. cit., no 10; cass., 22 avril 1901 (PASIC., 1901, I, 200).

(3) Bruxelles, 2 novembre 1900 (PASIC., 1901, II, 161 et la note); cass., 22 avril 1901, cité à la note précédente; cass., 5 novembre 1906 (PASIC., 1907, I, 35); cass., 13 novembre 1908 (PASIC., 1908, I, 295).

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