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et qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard à l'in- | tervention faite à la requête de l'Union Bank, succursale de Witebsk, le 8 mai 1911;

Attendu qu'aucune disposition légale ne s'oppose à ce qu'un tiers intervienne au cours d'une procédure en validité de saisiearrêt pour faire valoir ses droits sur les objets saisis et pour obtenir, s'il y a lieu, la mainlevée de la saisie (LEURQUIN, ncs 370 et suiv., notamment no 377); que cette procédure ne peut empêcher la déclaration du tiers saisi, qu'autant qu'il est établi que l'intervenant à un droit exclusif sur les objets saisis et que la saisie porte uniquement sur ceux-ci;

Que ci ces conditions se réalisent, le saisissant est sans intérêt à ce que le tiers saisi fasse sa déclaration;

Que, dans l'espèce, la requête aux fins de saisie présentée par le demandeur Henri Vandevelde a pour objet de pouvoir saisirarrêter à la Banque Centrale Gantoise, non seulement la somme de 6,300 francs versée par le sieur Van den Kerchove, mais toutes sommes, valeurs ou effets revenant ou pouvant revenir à Nochimowski; qu'au cas même où il serait décidé que la banque intervenante a un droit exclusif à la somme de 6,300 francs, la mainlevée de la saisie ne devrait être prononcée qu'autant que celle-ci porte sur cette somme et qu'il appartiendrait au saisissant, s'il le juge convenable, de continuer pour le surplus sa procédure en validité et de provoquer ainsi une déclaration du tiers saisi;

Qu'il suit de ces considérations que la seconde fin de non-recevoir ne doit pas être accueillie;

Attendu que l'intervenante soutient vainement que la saisie-arrêt pratiquée par le demandeur est nulle; qu'elle a été autorisée par

le président du tribunal civil alors que le président du tribunal de commerce pouvait seul la permettre;

Attendu que la créance invoquée par le demandeur pour justifier sa requête aux fins de saisie n'est pas de nature commerciale; que, d'après l'exposé de la requête, elle prenait sa source dans un jugement du tribunal de commerce de Gand; que toute créance née d'une décision judiciaire, quelle que soit d'ailleurs la juridiction qui a rendu celle-ci, est civile de sa nature;

Que c'était dès lors sans contestation possible au président du tribunal civil qu'il appartenait d'autoriser la saisie;

Qu'au surplus, et en admettant même que la créance du saisissant fût de nature commerciale, encore le président du tribunal civil était-il seul compétent (voy. trib.

Gand, 6 janvier 1904, Fl. jud., 1904, col. 225, et 26 juillet 1899, ibid., 1899, col. 574 et 585; Bruxelles, 23 décembre 1911, PASIC., 1912, II, 111, et la note);

Attendu que le moyen de nullité invoqué par l'intervenante est dès lors non fondé;

Attendu qu'à l'appui de sa prétention à un droit exclusif à la somme de 6,300 francs versée par Van den Kerchove à la Banque Centrale Gantoise, l'intervenante invoque le fait qu'elle aurait été mise en possession, par Nochimowski, vendeur des marchandises achetées par Van den Kerchove, de l'original du connaissement endossé en blanc par la Société Russian Transport and Insurance Company, chargeur de Nochimowski;

Attendu que la possession ou la détention de l'original du connaissement endossé en blanc n'implique pas nécessairement que les marchandises désignées au connaissement appartiennent au porteur de celui-ci ou lui ont été données en gage;

mais

Que celui-ci a bien, il est vrai, un droit à la délivrance de ces marchandises, qu'il peut exercer ce droit à des titres divers, soit à titre de propriétaire, soit à titre de créancier gagiste, soit à titre de mandataire (SMEESTERS, no 409; Gand, 27 avril 1866, Belg. jud., 1866, col. 683, et 1865, col. 1326);

Attendu qu'il appartient à l'intervenante d'établir à quel titre elle détient le connaissement; qu'elle ne fournit aucune pièce, aucun contrat, aucun écrit d'où il résulte que le vendeur Nochimowski lui aurait transféré la propriété des marchandises vendues à Vanden Kerchove ou les lui aurait données en gage;

Qu'elle est d'autant plus tenue d'établir le titre de sa possession du connaissement que dans sa requête en intervention elle se prétend propriétaire des marchandises expédiées à Vanden Kerchove; tandis qu'au cours des débats et notamment dans sa note d'audience, elle soutient avoir eu la détention du connaissement à titre de créancier gagiste;

Qu'ainsi le titre de sa possession est au moins équivoque;

Attendu qu'au cas même où l'on admettrait que le porteur du connaissement endossé en blanc est présumé avoir un droit sur les marchandises renseignées au connaissement, cette présomption peut être combattue par la preuve contraire;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble des circonstances énumérées ci-après qu'il est établi que l'intervenante détenait le connaissement à titre de mandataire; qu'il résulte, en effet, d'une déclaration faite le 28 dé

cembre 1910 par Nochimowski, à la Banque, Union, qu'il lui présentait le connaissement des marchandises expédiées à Vanden Kerchove aux fins de recevoir la somme de 2,300 roubles à mettre au débit de son compte, et que ce connaissement ainsi que la facture jointe devaient être envoyés à la Banque Centrale Gantoise;

Que cette déclaration ne se concilie pas avec l'idée d'un transport de propriété ou de constitution d'un gage au profit de l'Union Bank; qu'elle implique un mandat donné à celle-ci par Nochimowski;

Qu'au cas où la banque serait devenue soit propriétaire, soit créancière gagiste, Nochimowski n'avait plus ni droit ni intérêt indiquer la banque par l'entremise de laquelle le connaissement serait remis contre payement à l'acheteur des marchandises;

Que la Banque Union semble du reste avoir admis qu'elle était un simple mandataire, puisque dans sa lettre d'envoi du connaissement à la Banque Centrale Gantoise, elle écrit qu'elle agit d'ordre de M. Nochimowski;

Que si elle avait entendu exercer un droit de propriété ou de gage, en vertu du connaissement qui lui était remis, il était inutile de rappeler qu'elle agissait d'ordre de Nochimowski, d'autant plus que le connaissement était endossé en blanc et ne portait pas la signature de ce dernier;

Que le prétendu droit de propriété ou de gage dont se prévaut l'intervenante est encore moins établi, si l'on considère que l'avance de fonds de 2,300 roubles a été faite en compte courant et qu'il est de la nature de ce genre de compte que les sommes qui s'y trouvent portées ne constituent que les articles d'une opération générale, dont le solde définitif constitue seul les parties créancières ou débitrices l'une de l'autre ;

Que, dès lors, il faut tout au moins une stipulation spéciale et expresse pour conserver aux créances passées en compte courant les privilèges ou les garanties dont elles pourraient être affectées;

Que rien au procès n'établit que pareille stipulation aurait été faite entre l'intervenante et Nochimowski;

Attendu qu'enfin on comprend difficilement qu'un établissement de l'importance de l'Union Bank se considère comme propriétaire ou comme nantie d'un gage par la seule détention d'un connaissement endossé en blanc par le chargeur non propriétaire des marchandises prétendument données en gage;

Que, certes, les nécessités du commerce

expliquent et justifient une grande simplification des formes, mais que celle-ci ne peut pas aller jusqu'à entraîner le doute sur la véritable nature juridique des actes accomplis;

Attendu qu'à la vérité l'intervenante donne une explication théorique de l'intérêt que le débiteur peut avoir à indiquer la maison de banque par l'entremise de laquelle le connaissement endossé en blanc serait remis à l'acheteur des marchandises renseignées au connaissement, mais que l'intervenante ne prouve ni offre de prouver que Vanden Kerchove était client de la Banque Centrale Gantoise et y avait une ouverture de crédit ou un compte courant;

Qu'il semble plutôt résulter des documents versés au procès que Vanden Kerchove était tout à fait étranger à la prédito Banque;

Attendu qu'il suit de l'ensemble de ces considérations que l'intervenante n'a pas établi qu'elle avait à un titre quelconque un droit exclusif sur la somme de 6,300 francs versée à la Banque Centrale Gantoise par Vanden Kerchove;

Que, dès lors, l'intervention est recevable, mais non fondée, et qu'il n'y a pas lieu de condamner le demandeur à des dommages-intérêts envers l'intervenante;

Attendu que l'offre de preuve faite par l'intervenante est frustratoire; qu'il n'est pas dénié qu'elle ait avancé à Nochimowski la somme de 6,300 francs et l'ait portée à son débit; que ce fait est irrelevant, comme il a été démontré ci-dessus;

Attendu que l'intervenante n'a agi ni vexatoirement ni témérairement, qu'elle n'a commis aucune faute dont elle doive réparation; que la demande reconventionnelle de Vandevelde est non fondée;

Et attendu que, par jugement du. 13 mars 1912, le tribunal de commerce de Gand a condamné Nochimowski à payer au demandeur Vandevelde la somme principale de 6,125 francs plus les intérêts depuis le 22 décembre 1909 et les dépens; que ce jugement n'est pas frappé d'appel, que la saisie pratiquée par le demandeur est régulière en la forme, qu'il y a lieu de la valider;

Par ces motifs, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires comme non fondées, déclare l'intervention de l'Union Bank recevable mais non fondée, déboute le demandeur Vandevelde de sa demande reconventionnelle; déclare bonne et valable la saisie pratiquée entre les mains de la Banque Centrale Gantoise, société anonyme dont le siège social est à Gand, place

d'Armes, 23; dit, en conséquence, que toutes les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtra ou sera jugé débiteur seront versées entre les mains du demandeur en déduction ou jusqu'à concurrence de ce que le débiteur saisi Nochimowski doit au demandeur en principal, intérêts et frais; condamne l'intervenante aux frais de son intervention, condamne Nochimowski à tous autres dépens. Appel.

ARRÊT.

LA COUR; Vu l'arrêt de cette cour, en date du 16 mai 1913, joignant les causes inscrites sub nis...

Attendu que le litige a pour objet la validité d'une saisie-arrêt pratiquée par l'intimé Vandevelde sur des sommes se trouvant entre les mains de la Banque Centrale Gantoise et qu'il soutient revenir au saisi Nochimowski; que l'appelante, étant intervenue dans l'instance en validité de saisiearrêt, prétend que les sommes détenues par la Banque Centrale Gantoise appartiennent non au saisi, mais à elle, appelante, et que la saisie, du reste nulle en la forme, n'est pas valable;

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Attendu que le tribunal a écarté, à bon droit, deux fins de non-recevoir opposées à la demande en intervention et qui, d'ailleurs, ne sont plus reproduites en appel;

En ce qui concerne le moyen de nullité en la forme de la saisie-arrêt, basé sur ce qu'elle a été autorisée par le président du tribunal civil, alors que le président du tribunal de commerce pouvait seul la per

mettre :

Adoptant les motifs du premier juge;
Au fond:

Attendu, en ce qui concerne l'opération relative aux marchandises destinées à Van den Kerchove, que les faits et circonstances suivants sont avérés ou non méconnus : 1o une cargaison de 150 sacs de linette a été embarquée à Riga en destination de Gand, et pour compte du sieur A. Van den Kerchove; la somme à recevoir étant 2,300 roubles ou 6,300 francs; 2° un connaissement à ordre, enregistré à Gand, etc., ayant été délivré à la Société Russian Transport Insurance Company, Nochimowski, mis par le chargeur en possession du connaissement, l'a cédé, endossé en blane, avec la facture y afférente, à la Banque de l'Union, contre payement de 2,300 roubles, valeur de la machandise; ces documents devant, d'après les indications de Nochimowski, être envoyés à la Banque Centrale

Gantoise, la dite facture non reproduite, mais sur les termes de laquelle parties sont d'accord; 3° en exécution de ce qui avait été convenu, l'appelante a transmis à la Banque Centrale Gantoise le connaissement et a prié cette banque de délivrer le dit connaissement à Van den Kerchove, acheteur, contre payement de 6,300 francs, en recouvrement de l'avance faite à Nochimowski; déclarant, en outre, que cette somme devait être versée pour son compte, à elle, appelante, à la Banque de Flandre; l'endossement du connaissement s'est fait en blanc; 4o la Banque Centrale Gantoise ayant recouvré la somme de 6,300 francs, a cédé le connaissement contre cette somme à l'acheteur de la marchandise et c'est au moment où elle se disposait à verser les fonds à la Banque de Flandre que l'intimé Vandevelde a pratiqué une saisie-arrêt, en sa qualité de créancier de Nochimowski;

Attendu que les faits ainsi caractérisés impliquent pour l'appelante un droit sur la marchandise représentée par le connaissement en garantie du payement de la facture;

Attendu que le porteur d'un connaissement, même en vertu d'un endossement en blanc, a seul le droit de se faire délivrer le chargement par le capitaine;

Attendu que l'endossement en blanc d'un connaissement à ordre est un mode de cession régulier et fréquemment employé ; que les contestations au sujet du but et du caractère de semblable document ne peuvent s'élever que dans les rapports entre l'endosseur et le bénéficiaire de l'endossement et que les tiers n'ont aucune qualité pour discuter le titre et la possession du bénéficiaire ;

Attendu, d'autre part, qu'il est constant que Nochimowski a remis à l'appelante un connaissement et une facture contre les fonds avancés et que c'est à titre de couverture qu'elle a entendu recevoir la valeur que représentait le connaissement;

Attendu qu'il est généralement admis qu'un droit de rétention doit être reconnu au porteur du connaissement jusqu'au payement du prix par l'acheteur, et que s'il ne possède pas le document en qualité de propriétaire, il a tout au moins, outre le droit de rétention, le privilège que la loi accorde au créancier gagiste;

Attendu qu'il suit de là qu'en admettant que la détention d'un connaissement ne constitue pas une présomption de propriété ou de gage et qu'il incombe au porteur d'établir son droit, les faits et circonstances relevés ci-dessus démontrent suffisamment que la somme reçue à l'intervention de la

Banque Centrale Gantoise appartenait en propre à l'appelante et ne pouvait être saisie par un créancier de Nochimowski;

Attendu que l'intimé Vandevelde et le premier juge considèrent, à tort, le titre de la banque intervenante comme équivoque, par le motif que dans sa requête et au cours des débats, elle se serait prétendue tantôt propriétaire des marchandises expédiées et tantôt en possession du connaissement en qualité de créancier gagiste;

Attendu qu'une possession n'est pas équivoque parce que la partie qui s'en prévaut s'appuie sur un double titre ou sur des titres divers; qu'il appartient au juge saisi du litige d'en fixer le caractère et les effets juridiques; et que les considérations qui précèdent déterminent suffisamment la nature et les effets du droit réclamé;

Attendu qu'il n'est pas exact de dire que l'appelante ne détenait le connaissement qu'à titre de mandataire;

Attendu que si Nochimowski a informé la banque appelante que le connaissement et facture devaient être envoyés à la Banque Centrale Gantoise, cette déclaration n'a nullement la portée d'un simple mandat;

Attendu qu'il est tout d'abord constant que Nochimowski a remis le connaissement aux fins de recevoir la somme de 2,300 roubles à mettre au débit de son compte, ce qui implique que le document était donné en couverture, pour la dite somme;

Attendu que si le connaissement et la facture devaient, d'après l'intention exprimée par Nochimowski, être transmis à la Banque Centrale Gantoise, c'est que le choix du banquier étranger, auquel serait présenté le connaissement, était, suivant la pratique suivie par l'appelante, abandonné à l'appréciation de ses clients;

Attendu que, munie du connaissement et autorisée à recevoir, à ce titre, le prix des marchandises, l'appelante opérait sans doute cette réalisation pour compte de son débiteur et pouvait choisir, pour la présentation du connaissement, le banquier étranger préféré par son client; mais qu'à cela se bornait sa qualité de mandataire chargé de réaliser le gage de son débiteur, et qu'elle n'en recevait pas moins les fonds pour elle-même, à titre de propriétaire, et à concurrence de la somme avancée;

Attendu que s'il était indifférent à la banque appelante de choisir pour la présentation du connaissement, le banquier étranger indiqué par son client plutôt que tout autre établissement financier, il n'en était pas ainsi pour le client lui-même;

Que celui-ci pouvait avoir intérêt à voir

choisir la maison recommandée par lui, à raison des avantages divers que lui procurerait une banque avec laquelle il se trouvait en relations; qu'ainsi, l'indication donnée par Nochimowski n'était ni constitutive d'une simple procuration, ni exclusive du droit de possession et de préférence réclamé par l'appelante;

Attendu, il est vrai, que la Banque de l'Union, en transmettant le connaissement, a dit qu'elle agissait d'ordre de Nochimowski;

Mais attendu que cette expression n'éveille pas nécessairement l'idée d'une injonction ou d'un mandat impératif; qu'elle est courante en matière commerciale et susceptible d'interprétations diverses, d'après les circonstances;

Attendu que l'appelante a déclaré en même temps à la Banque Centrale Gantoise que les fonds devaient être versés, pour son compte, à la Banque de Flandre, indiquant ainsi clairement qu'elle était propriétaire des sommes qu'elle recouvrait et qu'elle avait avancées; et que tous les documents de la cause corroborent cette interprétation;

Attendu que si le nom de Nochimowski ne figurait pas sur le connaissement, cette circonstance ne saurait porter atteinte au droit de l'appelante et apparaît sans relevance;

Attendu qu'on objecte en vain que l'avance de fonds de 2,300 roubles a été faite en compte courant, dont le solde définitif constitue seul les parties créancières ou débitrices l'une de l'autre ;

Attendu que les droits de la banque intervenante résultent de la volonté des parties, qui doit être respectée, et que l'inscription de la somme avancée au débit de Nochimowski n'est que la conséquence d'une comptabilité régulière qui ne saurait enlever au créancier la garantie qu'il tient de la convention et de la loi;

Qu'au surplus, les règles établies en matière de compte courant ne concernent que les rapports entre parties et il n'appartient pas aux tiers de s'en prévaloir;

Attendu que les considérations qui précèdent s'appliquent également à l'opération De Ruyter, d'Axel, qui est la même que la première ;

Qu'en conséquence, la somme de 1,550 roubles ou 4,200 francs, avancée par l'appelante contre connaissement et facture et représentant le prix de vente, touchée par elle par l'intermédiaire de la Banque Centrale Gantoise, lui appartient au même titre et ne pouvait être saisie par un créan

cier de Nochimowski; le dit connaissement enregistré à Gand, etc., et la facture, dont s'agit, non reproduite, mais sur les termes de laquelle parties sont d'accord;

Attendu que l'intimé Vandevelde a soutenu, à tort, que l'appelante aurait, dans le dispositif de ses conclusions, modifié le contrat judiciaire en introduisant dans le présent débat l'opération De Ruyter, au sujet de laquelle il n'y aurait eu aucune discussion devant le premier juge;

Qu'en effet, dans la requête en intervention et dans les conclusions de première instance, il est question de 250 sacs linettes, soit 150 sacs pour Van den Kerchove, et 100 sacs pour De Ruyter; qu'on y invoque des connaissements et des acheteurs et l'envoi des documents à la Banque Centrale Gantoise, et que les pièces relatives aux deux opérations ont été produites devant le premier juge;

Qu'au surplus, dans ses dernières conclusions, l'intimé ne semble pas maintenir ce moyen et se contente de dire que les deux opérations sont identiques;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de condamner Vandevelde à des dommages-intérêts, du chef de saisie injustifiée, celui-ci ayant pu, de bonne foi, se méprendre sur l'étendue de ses droits et aucun dommage matériel n'étant établi à suffisance de droit;

Que, d'autre part, les considérations du présent arrêt rendent inutile l'examen de la demande reconventionnelle formulée par Vandevelde en première instance, laquelle n'est, du reste, plus reproduite devant la cour;

Par ces motifs, rejetant les fins de nonrecevoir et le moyen de nullité dans la forme opposé à la saisie, écartant comme non fondée la demande de 500 francs de dommages-intérêts formulée contre l'intimé Vandevelde, ainsi que toutes conclusions autres et toute offre de preuve comme inutile, met le jugement dont appel à néant en tant qu'il a déclaré la saisie-arrêt pratiquée bonne et valable, ordonné que toutes les sommes, dont le tiers saisi se reconnaîtra ou sera jugé débiteur, seront versées entre les mains du demandeur originaire, ici intimé, en déduction de ce que le saisi doit à Vandevelde, et condamné l'appelante aux frais de son intervention et Nochimowski au surplus des dépens; émendant, déclare la saisie non valable au fond, dit que les sommes de 4,200 francs et de 6,300 francs, se trouvant entre les mains de la Banque Centrale Gantoise, appartiennent à l'appelante, à l'exclusion de tous autres; condamne l'intimé Vandevelde à consentir immédiate

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I. Exerce une profession patentable la société charbonnière qui se livre habituellement au commerce de produits résultant du mélange de charbons étrangers à sa concession avec partie de ceux de son extraction (1).

II. Si une société exerce à la fois une industrie exempte de droits et une profession patentable, l'impôt frappe tous les bénéfices sans distinction, à l'exclusion de ceux-là seuls qui jouissent d'une exemption expressément prévue par un texte de loi.

Sont assujettis à l'impôt les intérêts des capitaux, le produit de la vente des vieux matériaux et de locations diverses.

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(1) Voy. Liége, 13 février 1909 (PASIC., 1909, II, 206); cass., 22 novembre 1910 et 20 mars 1911 (ibid., 1911, I, 16, 18 et 170); Bruxelles, 25 novembre 1911 (ibid., 1912, II, 61. Comp. Bruxelles, 15 février, 19 avril et 25 juillet 1910 (ibid., 1910, II, 120, 273 et 404); Liége, 22 juin 1910 (Jur. cour Liége, 1910 p. 227), ce dernier arrêt cassé par celui du 22 novembre 1910, cité supra.

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