Tous droits réservés. Bruxelles. - Établissements Émile Bruylant, société anonyme d'éditions juridiques et scientifiques, rue de la Régence, 67. RECUEIL GÉNÉRAL DE LA JURISPRUDENCE DES COURS ET TRIBUNAUX DE BELGIQUE Année 1913 Ire PARTIE. ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION RÉDACTEUR : M. Charles DECHAMPS, avocat près la cour d'appel de Bruxelles. ÉTABLISSEMENTS ÉMILE BRUYLANT SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉDITIONS JURIDIQUES ET SCIENTIFIQUES 67, rue de la Régence, 67 The University of Chicago Law School. Chicago - CARACTÈRE. SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. ASSOCIÉS SOLIDAIRES. DATE DE LA CESSATION DE PAYEMENTS. Pour constituer l'état de faillite, il ne suffit pas de quelques payements refusés; il faut une série de faits de nature à entraîner des conséquences graves et importantes pour le débiteur et qui établissent nettement l'état de cessation de payements (1). Le sort des associés est lié au sort de la société en nom collectif qu'ils ont constituée la faillite de la société entraîne celle des associés; la même époque doit être fixée pour la cessation des payements de la société et pour celle des associés (1). (CURATEUR FAILLITE BOCCART, C. CRÉDIT GÉNÉRAL LIÉGEOIS ET G. L. ET H. BOCCART.) ARRÊT. LA COUR; Attendu que par jugement du 1er juin 1911 rendu en suite de l'opposi (1) Pand. belges, vo Faillite, nos 3058, 3059 et suiv. et 3077 et suiv. tion faite par la société intimée au jugement du 19 mai précédent, le tribunal de commerce de Namur a reporté au 15 avril 1910 l'époque de la cessation de payement de la société en nom collectif Boccart frères, ayant eu son siège social à Jemeppe-surSambre et fixé au 27 avril suivant, jour où ils ont présenté leur requête en concordat, ciés Georges, Léon et Hector Boccart; celle de la cessation de payement des asso En ce qui concerne la société Boccart frères : Attendu que l'article 437 de la loi sur les faillites décide que tout commerçant qui cesse ses payements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite; Que, toutefois, si la loi ne définit pas la cessation de payements, fait complexe laissé à l'appréciation du juge, il ressort nettement de l'exposé des motifs que, pour constituer l'état de la faillite, il ne suffit pas de quelques payements refusés, soit pour des motifs spéciaux, soit pour autre cause, mais qu'il faut une série de faits de nature à entraîner des conséquences graves et importantes pour le débiteur et qui établissent nettement cet état (exposé des motifs par le ministre de la justice M. de Haussy à la séance du 22 décembre 1848); Attendu qu'antérieurement au 15 avril 1910 rien n'indique que la société en nom collectif Boccart était d'une façon absolue |