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Quant aux fautes imputées à De Cock : Attendu que celui-ci a traité et agi, avec l'appelant Dewette, non en sa qualité de notaire, mais comme prêteur d'argent; que, dès lors, l'appelant n'avait nul droit à réclamer que, pour obtenir remboursement de sa créance, l'intimé se mît en rapport avec son collègue B...; et à défaut de réponse à sa communication du 21 octobre 1909, il n'était pas fondé à compter que son créancier se conformerait à ses instructions, aussi longtemps qu'il n'avait pas acquis la preuve positive que le prédit s'engageait à s'y soumettre;

Attendu que l'appelant Dewette advient ainsi sans grief aucun contre la condamnation prononcée contre lui;

Sur l'action de Dewette contre le notaire B... :

Attendu que les faits et circonstances relevés par le jugement a quo ne sont guère contestés, et, au surplus, ressortent manifestement des éléments de la cause;

Attendu que rien ne tend à démontrer que l'intimé ait jamais renoncé à faire grief à l'appelant de la responsabilité lui imputée et à en obtenir la réparation allouée; que, dès lors, le retard apporté à l'intentement de son action n'importe aucunement;

Attendu, d'autre part, que la responsabilité civiledu notaire instrumentant ne résulte pas seulement de ses conventions avec son client, mais aussi des actes qu'il dresse; et elle s'étend, s'il y a lieu, aux conséquences préjudiciables que son acte, même régulier en la forme, entraîne pour l'une ou l'autre des parties, s'il a négligé de l'en avertir et de la prémunir contre ces conséquences; que la seule qualité de notaire instrumentant impose déjà, à qui en est revêtu, et pour tous les actes de son ministère, des devoirs particuliers de prudence, de prévoyance et de précaution, pour l'entière sauvegarde des droits et intérêts des requérants; qu'en effet, suivant l'esprit et les motifs de la loi de ventôse an x1, tels que les a précisés notamment le conseiller d'Etat Réal, en la séance du 14 ventôse an x1, les notaires, «< conseils désintéressés des parties, aussi bien que rédacteurs impartiaux de leurs volontés, leur faisant connaître toute l'étendue des obligations qu'ils contractent, rédigeant ces engagements avec clarté, leur donnant le caractère d'un acte authentique, et la force d'un jugement en dernier ressort empêchent les différends de naître entre les hommes de bonne foi, et enlèvent aux hommes cupides, avec l'espoir du succès, l'envie d'élever une injuste contestation >>;

Attendu que le jugement a quo a donc, à bon droit, retenu comme base de la responsabilité de l'appelant B..., la lourde faute commise par celui-ci en passant acte de la vente de Dewette à Servrancx, et, immédiament après, de l'affectation hypothécaire de cet immeuble, au profit de la Compagnie belge des assurances générales, à concurrence d'un principal de 30,000 francs et d'accessoires, sans assurer, au vendeur Dewette, le remboursement de la somme due au notaire De Cock, et sans aucunement prémunir le dit vendeur contre la nonextinction de cette dette, alors cependant que ce dernier lui avait fait savoir, en temps utile, que ce payement était la condition sine qua non de son consentement à l'aliénation de son immeuble, comme l'appelant en a fait l'aveu formel en ses déclarations au juge d'instruction, le 26 octobre 1910; qu'au reste, en suite des actes dressés par l'appelant, l'intimé se trouvait dépouillé des seules garanties qu'il avait d'être remboursé de la créance De Cock, et restait sans recours efficace contre Servrancx, pour compte duquel s'étaient effectués les fournitures et travaux payés à l'entrepreneur Noël, à l'aide des prêts de De Cock;

Attendu que, dès lors, le jugement dont appel a, à juste titre, déclaré l'appelant B... tenu des condamnations en principal, intérêts et frais, prononcées à charge de Dewette, au profit de De Cock : ce sont conséquences directes de la grave négligence commise par l'appelant; que, toutefois, les frais de l'acte d'opposition au jugement par défaut du 15 février 1911, et tous les dépens spéciaux au débouté d'opposition du 19 mars 1912 doivent rester à la charge exclusive de l'intimé qui les a occasionnés, par son défaut de conclure, resté sans excuses admissibles;

Par ces motifs et ceux non contraires du

jugement a quo, de l'avis de M. l'avocat général Jottrand, entendu en audience publique, met les appels à néant et confirme le jugement attaqué, sauf en tant qu'il a mis à la charge de l'appelant B... les frais de l'acte d'opposition au jugement du 15 février 1911, et les dépens relatifs au débouté d'opposition du 19 mars 1912; émendant quant à ce, dit que les dépens ainsi spécifiés resteront à charge de Dewette; condamne l'appelant Dewette aux dépens de son appel contre De Cock, et l'appelant B... aux dépens de son appel contre Dewette.

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La nomination et la révocation des ouvriers des téléphones de l'Etat sont des actes de son pouvoir politique (1).

Les tribunaux sont sans compétence pour reviser le chiffre de la pension attribuée par l'Etat à un ouvrier des téléphones admis à la retraite. En admettant que la participation de ces ouvriers à la caisse des pensions soit génératrice d'obligations et de droits purement civils, le pouvoir judiciaire serait néanmoins incompétent pour connaître des contestations qui en dépendent, les dispositions de l'arrêté royal du 31 juillet 1906 devant, dans cette hypothèse, être considérées comme clauses contractuelles d'arbitrage.

(ÉTAT BELGE,

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ARRÊT.

que

LA COUR; Attendu l'intimé demande la confirmation pure et simple du jugement a quo;

Que la seule question qui reste soumise à l'appréciation de la cour est celle de savoir si l'action, en tant que considérée comme une demande en revision de la pension accordée à l'intimé, est recevable devant la juridiction ordinaire ou si elle est du ressort exclusif de l'administration;

Attendu que le pouvoir exécutif a le droit de nommer et de révoquer ses agents; Attendu que la nomination par l'Etat belge du personnel nécessaire à l'administion et au service des chemins de fer, postes et télégraphes, est un acte de son pouvoir politique et ne constitue pas un simple contrat de louage d'ouvrage d'ordre privé;

Attendu qu'exerçant le droit de révocation dans la plénitude de son indépendance, il est incontestable que son appréciation sur le mérite ou le démérite de l'agent est souveraine et que la décision par laquelle il le déclare admissible à la pension

(1) GIRON, Dict., vo Traitement et pensions; Revue de l'administration, 1896, p. 5; conclusions de M. Faider pour cass., 12 juin 1873 (PASIC, 1873, I, 293).

ne peut être soumise au contrôle du pouvoir judiciaire, à raison du principe de la séparation des pouvoirs;

Attendu que ce droit comporte, par voie de conséquence logique et nécessaire, l'instruction de chaque cause, l'appréciation des circonstances et des motifs, l'établissement du droit et la liquidation de celui-ci ;

Que, pour le cas spécial de Paulissen, l'administration avait à discerner: d'abord, si réellement il était incapable de travailler ou s'il s'y refusait par mauvaise volonté; ensuite, si son incapacité résultait d'une maladie quelconque où si elle était la conséquence d'un accident survenu en cours de service, en vue des distinctions prévues par les articles 66 et 67 de l'arrêté royal du 31 juillet 1906;

Que, s'il en était autrement, il en résulterait que l'administration aurait le pouvoir absolu de refuser toute pension, mais n'aurait qu'un pouvoir relatif et discutable pour l'accorder;

Attendu que l'arrêté royal du 31 juillet 1906, ne faisant en cela qu'application des principes de la loi du 21 juillet 1844, organise toute la procédure administrative qui doit être suivie pour la liquidation de la pension des ouvriers de l'administration et la détermination de son chiffre (voir spécialement les articles 117, 126 et 141);

Qu'il n'est pas admissible que, par l'arrêté en question, on aurait entendu organiser cette procédure spéciale, concurremment et non exclusivement à la procédure judiciaire ordinaire des tribunaux civils et risquer de provoquer ainsi des décisions contradictoires émanant de juridictions d'ordres essentiellement différents;

Attendu que c'est à tort que les premiers juges ont tiré argument de la contribution de l'intimé à la caisse des pensions, moyennant les retenues opérées sur son salaire;

Que l'administration, en imposant aux intéressés des conditions qui lui ont paru justes et équitables pour le cas échéant où ils auraient le droit de participer aux bienfaits de l'institution, n'a pas pour cela entendu modifier la nature du droit tel qu'il a été toujours et universellement reconnu et le transformer hic et nunc en un droit de créance:

Attendu que la caisse des secours des ouvriers du chemin de fer de l'Etat constitue non un organisme distinct de l'Etat, mais un rouage administratif qui n'est ni une institution propre douée de personnalité civile ni une collectivité formée par le concours de volontés de ses adhérents (Pand. belges, vo Retraites ouvrières, no 9; trib.

Gand, 23 novembre 1904, Revue du notariat, 1905, p. 506);

Que les pensions accordées sur cette caisse, qui est du reste alimentée en grande partie par les subsides de l'Etat, conservent le caractère d'un octroi gracieux de l'administration, à raison de son pouvoir tutélaire et protecteur à l'égard de ses subordonnés, et n'ont nullement le caractère d'une obligation contractuelle ;

Attendu qu'en admettant même avec les premiers juges que la constitution de la caisse des pensions et la participation des ouvriers procéderaient d'une convention d'ordre privé génératrice d'obligations et de droits purement civils, encore les tribunaux devraient-ils se déclarer incompétents pour statuer sur les contestations qui en dépendent;

Attendu, en effet, que, dans cette hypothèse, les dispositions de l'arrêté précité, relatives à la procédure et à la solution des litiges, devraient être considérées comme clauses contractuelles d'arbitrage;

Par ces motifs, entendu M. Segard, substitut du procureur général, en ses conclusions conformes, réforme le jugement a quo; se déclare incompétente; dit l'intimé non recevable en son action, l'en déboute et le condamne aux dépens des deux instances. Du 10 juin 1913. Cour de Liége. 1re ch. Prés. M. Orban, premier prési- Pl. MM. Boseret et Collignon.

dent.

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pouvait disposer. En effet, pareil abandon équivaudrait au rejet anticipé des avantages résultant de la renonciation à la communauté (Code civ., art. 1494). Or, la femme ne peut, avant la dissolution de la communauté, aliéner la faculté d'accepter celle-ci ou d'y renoncer.

Cette option appartient directement aussi aux héritiers de l'épouse et elle est d'ordre public dans leur chef comme dans le sien. L'épouse ne peut en priver ses héritiers qu'en l'exerçant elle-même après la dissolution de la communauté. Il en va de même du bénéfice d'émolument l'épouse ne peut, en y renon cant d'avance, priver ses héritiers des avantages de la répudiation de la communauté.

:

Les articles 1456 et 1457 du Code civil entourent l'option de l'épouse de garanties nécessaires à la maturité de son choix. L'article 1461 réserve aux héritiers de la veuve, en cas de mort de celle-ci, les mêmes délais; cette garantie leur appartient directement, comme le droit d'option lui-même; l'épouse n'a pu les en priver. La déchéance du bénéfice d'émolument à défaut d'un « bon et fidèle inventaire » (art. 1483) est plutôt la peine de la fraude que celle de la simple omission sans mauvaise foi.

Cet inventaire a pour objet l'émolument de l'épouse, c'est-à-dire ce qui lui revient, non comme créancière, mais comme associée; l'émolument ne comprend donc pas ses reprises ni les indemnités que lui doit la communauté (art. 1470 et 1493). Les articles 822 et 823 du Code civil confient au tribunal la solution des contestations relatives au partage; le tribunal ne sort point de sa mission lorsque, devançant le projet du notaire et la procédure des contredits, il donne aux questions de droit et de fait dont il est saisi les réponses qu'autorisent dès lors les éléments de la cause et qui sont indispensables ou utiles à la bonne marche des opérations.

Touchant les constructions élevées aux frais de la communauté sur un propre du mari (art. 1437), la récompense est due dans la mesure du profit personnel recueilli par le mari, sans pouvoir excéder l'avance faite par la communauté. La plus-value est prise en considération au moment de la dissolution de la communauté. Les impenses nécessaires faites au propre d'un époux sont considérées à juste titre comme lui ayant profité pour le tout, et les impenses utiles à concurrence seulement de leur utilité; il n'est tenu compte

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LA COUR; Attendu que le ci-devant mineur Henri De Pape est devenu majeur au cours de la procédure, qu'il a été intimé personnellement, a avoué Me Van Heuverswyn et a adhéré aux conclusions des autres intimés; qu'il échet donc de mettre hors cause sans frais sa tutrice Dominique Berkmoes, veuve Dominique De Pape, épouse de Jean Baert ou Braet, et celui-ci assigné comme époux et cotuteur, ainsi que Charles De Pape en tant qu'assigné en qualité de subrogé tuteur du ci-devant mineur;

Attendu que l'action a pour objet les liquidation et partage, en conformité de l'article 9 de la loi du 12 juin 1816, par le ministère du notaire De Canck, de résidence à Evergem, de la communauté réduite aux acquêts des feu Jean De Poorter et Marie De Pape, son épouse, et de la succession de chacun d'eux;

Attendu que le jugement entrepris a ordonné qu'il en fût fait ainsi, réservant aux parties le droit de saisir le tribunal, conformément à la procédure ordinaire en la matière, de tous différends éventuels, et désignant un juge-commissaire sur le rapport de qui les contestations seraient vidées par lui;

I. Attendu que le jugement a aussi.statué sur un point dont la solution, demandée dans l'ajournement et déduite des éléments dès lors acquis au procès, s'imposait sans répit comme étant préalable aux opérations postulées, à savoir l'interprétation de la clause suivante du testament de Marie De Pape du 20 mai 1907;

<<< Ik verklaar voor den helft tusschen te komen in al de schulden die er op mijnen dag van overlijden zullen bestaan en die op de schuldbewijzen maar enkel door mijnen echtgenoot Joannes de Poorter alleen verkend zijn. Deze schulden gemaakt zijnde tot opleg van erfrechten of uitgaven tot nut

van beide echtgenooten is het billig dat er den last van beide kanten van gedragen worde >> ;

Attendu que les héritiers de Marie De Pape, demandeurs, intimés, veulent faire écarter cette clause comme dénuée de tout effet; que les héritiers de Jean De Poorter, défendeurs, appelants, voient au contraire dans ces lignes un legs conditionnel : Marie De Pape, selon eux, y renonce en faveur de son mari ou des héritiers de son mari au droit de l'épouse de ne contribuer aux dettes de la communauté que jusqu'à concurrence de son émolument (Code civ., art. 1483) et elle fait cette renonciation pour le cas où ses héritiers à elle viendraient à invoquer ce droit, condition qui s'est réalisée dans la suite;

Attendu que ce passage vise deux ordres de dettes celles faites « tot opleg van erfrechten », et toutes les dettes, ou toutes autres dettes, contractées pour le profit des deux époux; qu'il sied de considérer d'abord ces dernières et d'interpréter le passage sous ce rapport;

Attendu que les libéralités ni les renonciations ne se présument; qu'il faut vraiment ajouter au texte pour y découvrir une libéralité ou un abandon soumis à la condition vantée par les appelants; que cette déclaration «< ik verklaar », contrastant avec les dispositions précédentes « ik geef aan.. ik geef aan .», n'indique pas une libéralité; Attendu qu'il n'y a point là une institution déterminée, ou que, si le légataire est le mari, le legs est caduc, la testatrice ayant survécu à son mari;

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Attendu qu'en déclarant intervenir pour moitié dans les dettes (au-delà même de son émolument, d'après les appelants), la de cujus ne parle que des reconnaissances signées de son mari seul, de sorte que son abandon du bénéfice d'émolument n'influerait pas sur les autres dettes de la communauté, conception contradictoire, sans raison apparente, d'ailleurs juridiquement. irréalisable (Code civ., art. 1483 et 802);

Attendu d'ailleurs que l'abandon testamentaire du bénéfice d'émolument serait le legs d'un objet dont on ne peut disposer;

Attendu, en effet, qu'après la dissolution de la communauté la femme ou ses héritiers ont la faculté de l'accepter ou d'y renoncer et que ce droit, protecteur du patrimoine de l'épouse, est d'ordre public (Code civ., art. 1453);

Attendu qu'abandonner d'avance le bénéfice d'émolument, c'est-à-dire s'engager d'avance à supporter sur ses biens propres les dettes d'une communauté obérée, c'est

rejeter anticipativement les avantages résultant de la répudiation de la communauté (Code civ., art. 1494) et ce serait donc en fait aliéner la faculté d'accepter celle-ci ou d'y renoncer;

Attendu, de plus, que cette faculté d'accepter la communauté ou d'y renoncer appartient aussi directement aux héritiers de la femme qu'à la femme elle-même, et qu'elle est d'ordre public dans leur chef comme dans le sien;

Que l'épouse ne peut les priver de cette option qu'en l'exerçant elle-même après la dissolution de la communauté, mais qu'il ne lui est pas possible de leur enlever, par anticipation, ce droit, d'ordre public, que la loi leur a conféré;

Attendu que l'abandon anticipé du bénéfice d'émolument étant en fait, comme il a été démontré plus haut, une acceptation anticipée de la communauté, il n'est pas plus possible à l'épouse d'imposer à ses héritiers les conséquences de pareil abandon, qu'il ne lui est possible de leur imposer les conséquences de pareille acceptation;

Attendu que l'on objecte qu'un testament ne sort ses effets qu'au décès du testateur et que Marie De Pape ayant survécu à son époux, son abandon du bénéfice d'émolument se produisait après et non avant la dissolution de la communauté;

Mais attendu que la loi entoure l'option de l'épouse de garanties nécessaires à la maturité de son choix (art. 1456 et 1457), garanties aussi inviolables que le droit ainsi protégé;

Attendu que Marie De Pape, décédée quatre jours après son époux, n'a pas joui des délais légaux pour faire inventaire et délibérer; qu'elle n'a donc pu se dépouiller en connaissance de cause de son bénéfice d'émolument, ou, en fait, accepter en connaissance de cause la communauté;

Mais attendu en outre qu'en cas de mort de la veuve, l'article 1461 réserve aux héritiers les mêmes délais, indispensables à un choix judicieux;

Que cette garantie leur appartient directement comme le droit d'option lui-même et que l'épouse ne peut les en priver;

Attendu qu'il résulte donc de ces considérations que le legs consistant dans l'abandon du bénéfice d'émolument aurait un objet illicite;

Mais attendu que la de cujus n'a pas songé, dans le passage transcrit ci-dessus, à faire pour elle et ses héritiers quelque abandon de droit;

Que ces lignes litigieuses de son testament olographe apparaissent par leur ré

daction et leur teneur comme l'œuvre personnelle d'une femme à l'esprit droit, mais à qui le Code est peu familier; qu'elle sait que les dettes faites pour la communauté grèvent la communauté, mais qu'elle ignore l'article 1409, 2o, en vertu duquel les dettes contractées par le mari seul sont à charge de la communauté et l'article 1484 qui dit que la femme en supporte la moitié;

Que la de cujus trouve qu'il en doit être ainsi, parce que, dit-elle, « ces dettes étant faites en vue de dépenses profitables aux deux époux, il est équitable « billig, billijk » que tous deux en portent la charge »; que des dettes qui obéreraient le patrimoine de l'épouse ne sont assurément pas des dettes dont l'épouse a tiré profit;

Attendu qu'il est inutile de rechercher l'intention de la de cujus puisqu'elle l'exprime, et qu'il ne faut point voir un acte de libéralité là où elle annonce un acte de justice;

Attendu qu'en supposant que, dans son ignorance de la loi, la de cujus ait voulu satisfaire par une libéralité à un devoir d'équité naturelle, encore cette disposition, en présence des textes légaux, adviendraitelle sans objet;

Attendu qu'il est admissible aussi qu'elle ait voulu par sa déclaration faciliter à son mari et aux héritiers de celui-ci la preuve du caractère commun d'obligations reconnues par lui seul;

Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge, sans méconnaître cette valeur probante que peut présenter la clause litigieuse, lui a dénié tout effet juridique;

Attendu que, quant aux mots << schulden gemaakt tot opleg van erfrechten »>, visant des dettes que la de cujus trouve équitable aussi de mettre à la charge des deux conjoints, le juge ne possède pas les éléments de fait nécessaires pour interpréter la pensée qui a inspiré ici Marie De Pape et la volonté qu'elle a cru exprimer;

Que cependant les intimés eux-mêmes (conclusions du 30 avril 1913, enregistrées le 2 mai), écartant toute dérogation que la de cujus aurait apportée au droit commun, déclarent entendre le mot « erfrechten »>, dans le sens de « charges et droits de succession» et reconnaissent que de ce chef l'hérédité de la femme doit à la communauté une récompense de 48,765 fr. 83 c.; qu'ils ajoutent que si ce mot a le sens restreint d'impôts de succession, ce chiffre devrait être ramené à 29,670 fr. 28 c.;

Attendu que c'est bien dans le droit commun qu'il faut ici se cantonner que si ce passage obscur contient un legs, celui-ci

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