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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que d'après un extrait des actes de l'état civil de la ville de Cologne, est né en la dite ville, le 25 novembre 1888, de Otto Steinmeister et de son épouse Marie-Cornélie-Henriette Lauwers, un enfant du sexe masculin, qui reçut les prénoms de Henri-Otto-Max-Walther;

Qu'il conste d'autre part : 1o d'un certificat délivré par M. le gouverneur, qu'inscrit à Anvers comme milicien de la levée de 1908, l'appelant a satisfait, sous le nom qu'il devait à sa naissance, aux lois sur la milice alors en vigueur en Belgique; 2o d'une copie du registre aux actes de naturalité belge, tenu par l'officier de l'état civil d'Anvers, que le 19 octobre 1910, HenriOtto-Max-Walter Steinmeister déclara vouloir faire option de patrie et jouir du bénéfice de l'article 8 de la loi du 8 juin 1909, comme étant né à l'étranger d'une mère belge qui avait perdu cette qualité par son mariage avec un étranger (acte n° 940 G, 10); 30 d'une expédition délivrée par M. le ministre de la justice, que par arrêté royal du 22 octobre 1911, pris en exécution de la loi du 11 germinal an xi, le même Steinmeister fut autorisé à porter désormais, en remplacement du dit nom patronymique, celui de Lauwers; 4° d'une attestation en date du 29 novembre 1912 de M. le ministre de la justice, qu'en l'absence de révocation ou d'opposition, l'arrêté royal prérappelé est devenu définitif;

Attendu qu'il ne peut donc y avoir aucun doute ni sur l'identité de l'appelant, ni sur son droit de contracter mariage sous le nom qu'il a été autorisé à porter en Belgique;

d'une part cet acte ne contient aucune erreur, et que d'autre part l'arrêté royal autorisant le changement de nom n'a aucun caractère obligatoire en dehors de la sphère de souveraineté de la Belgique; qu'au surplus la loi du 11 germinal an xi n'impose nullement, dans son titre II relatif aux changements de noms, la rectification de l'acte de l'état civil que l'article 3 se borne à autoriser quand il s'agit de changements de prénoms;

Attendu que l'appelant se déclare prêt à supporter les frais des deux instances;

Par ces motifs, ouï en son avis conforme, donné en audience publique, M. le premier avocat général Jottrand, faisant droit sur l'appel, met au néant le jugement du tribunal de première instance d'Anvers, en date du 24 mai 1913, produit en expédition enregistrée; émendant, dit pour droit qu'il y a identité entre Henri-Otto - Max - Walther Steinmeister, né à Cologne, le 25 novembre 1888, de Otto et de Marie-Cornélie-Henriette Lauwers, et l'appelant, autorisé par arrêté royal du 22 octobre 1911 à porter désormais le nom de Lauwers; en conséquence, dit que s'il n'y a d'autre cause d'empêchement légal au mariage, M. l'officier de l'état civil d'Anvers est autorisé à procéder aux formalités du mariage de l'appelant en mentionnant dans l'acte et dans les publications qui le précéderont le changement de nom auquel le dit appelant a été autorisé; dit n'y avoir lieu à transcription du présent arrêt sur les registres de l'état civil; dit que les frais des deux instances seront supportés par l'appelant.

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Du 22 juillet 1913. Cour de Bruxelles. 1re ch. Prés. M. Beaufort, président. Pl. MM. Eug. Hanssens et Malchair (ce dernier du barreau d'Anvers).

COUR D'APPEL DE GAND

28 juillet 1913

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1o ACTION CIVILE. DEMANDEUR ORIGINAIRE INTIMÉ SUR APPEL. RÉFÉRÉ A JUSTICE. INTERPRÉTATION.

Qu'en produisant son acte de naissance tel qu'il existe, il a satisfait à l'article 70 du Code civil, qui n'exige cette production que pour que l'officier de l'état civil puisse vérifier si les futurs époux ont l'âge requis par les lois (Chabot dans LOCRE, t. II, p. 108, no 20); que l'article 4 du décret du 6 fructidor an II, invoqué par le premier juge, est manifestement étranger à la situation spéciale de l'appelant, puisque, pour dresser son acte de mariage, il faudra nécessairement tenir compte de ce double fait qu'à sa naissance il portait le nom patronymique de son père légitime, et que, par la suite, ce nom a disparu, au regard de la loi belge, pour faire place à celui de Lauwers; que l'on ne voit pas pourquoi l'appelant obtiendrait en Allemagne que son acte de naissance soit l'objet d'une rectification ou d'une mention marginale, puisque 1o Le fait que le demandeur originaire,

PASIC., 1913. - 2o PARTIE.

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2o COMPÉTENCE.

COMPTE PARTIELLE

MENT ACQUITTÉ. IMPUTATION.

3o DONATIONS ET TESTAMENTS. QUOTITÉ DISPONIBLE. PREUVE A FOUR

NIR PAR LE RÉSERVATAIRE QUI DEMANDE LA
RÉDUCTION. RENTE VIAGÈRE. AR-

TICLE 917 DU CODE CIVIL.

21

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par l'expert-comptable qui est intervenu, que, vu l'irrégularité des livres du défunt et l'absence des bilans que ce dernier avait l'habitude de dresser le 31 décembre de chaque année, il est impossible de déterminer la consistance nette de la communauté universelle ayant existé entre lui et sa femme, morte le 7 mars 1902; que, cela étant, une extrême circonspection s'impose, par rapport à l'intimé qui est un tiers, quant à la conséquence déduite de certaine convention verbale de famille, dont la date n'est pas renseignée et qui, sur la foi d'un bilan non produit du 31 décembre 1901, aurait prétendument fixé la consistance de cette communauté à 1,418,581 francs, soit pour l'appelante un avoir net de 525,926 fr. 63 c. dans la succession maternelle, alors que l'inventaire actuel n'établit son droit de ce chef qu'à concurrence de 304,660 fr. 91 c., d'où son admission au passif de la succession paternelle pour une somme de 220,640 fr. 72 c., dont la justification est pour le moins insuffisante;

Attendu qu'à un autre point de vue il résulte des mentions de l'inventaire que la délivrance des legs en espèces aux petitsenfants a eu lieu en juin 1909, à l'intervention d'un administrateur ad hoc commis en justice, au moyen d'une inscription sur les immeubles de leur mère, ici appelante; mais qu'aucun élément du procès ne révèle l'exécution des autres legs et que la preuve n'en est point offerte; que l'article 926 du Code civil exige cependant que la répartition du disponible ait lieu au marc le franc, d'où la nécessité de pouvoir calculer avec certitude si la proportion de 52 p. c., dont les appelants veulent réduire la rente de M..., est bien exacte ou si, en dehors des observations qui précèdent, il ne faut pas modifier cette proportion par le fait qu'un legs quelconque n'aurait point été réclamé;

Attendu qu'il suit de ces considérations que, sous aucun rapport, il n'est démontré à suffisance de droit que le testateur aurait excédé la portion dont il pouvait disposer, ni éventuellement dans quelle mesure; qu'ainsi, l'exception soulevée manquant de base certaine, il doit être passé outre à la délivrance intégrale du legs litigieux;

Attendu, en toute hypothèse, que la réduction de pareil legs est prohibée par l'article 917 du Code civil, qui, pour éviter une évaluation arbitraire de nature à entamer soit la réserve, soit la quotité disponible, formule la règle absolue que, si la disposition est d'un usufruit ou d'une rente viagère, l'héritier réservataire n'a que l'option, ou d'exécuter dans son entier la volonté

intimé sur l'appel, se réfère à justice devant la cour peut n'impliquer aucune renonciation à sa demande, mais au contraire le désir que les magistrats statuent sur la portée et la valeur des moyens de défense selon le droit et la justice. 20 Il échet de repousser l'exception d'incompétence déduite de ce que le retranchement d'une somme que ne doit pas personnellement l'assigné abaisse la demande en dessous de 600 francs, si cette somme fait partie d'un compte sur lequel un versement a eu lieu et que les règles relatives à l'imputation démontrent qu'elle se trouve être acquittée.

3o L'héritier réservataire, assigné en délivrance d'un des legs, ne peut conclure à la réduction sans établir, avec certitude, d'une part la consistance nette de l'avoir successoral, d'autre part l'import réel de toutes les libéralités faites par le de cujus de son vivant ou réclamées à sa succession, de façon à ce que le juge puisse déterminer exactement dans quelle mesure le testateur a excédé la portion disponible qui reste à répartir au marc le franc entre les légataires.

S'il s'agit d'une rente viagère, toute réduction est prohibée par l'article 917 du Code civil, applicable non seulement lorsque pareil legs entame à lui seul la réserve, mais aussi lorsqu'il concourt avec des legs de propriété à dépasser le disponible. L'option laissée en ce cas au réservataire n'est plus réalisable, du moment où les legs les plus importants ont déjà été délivrés sans réduction et que d'ailleurs aucune offre d'abandon n'est faite.

(V. D... ET SON ÉPOUSE,
ARRÊT.

C. M...)

LA COUR; Attendu que par un même exploit enregistré du 20 novembre 1911, fait à la requête de l'intimé Vital M..., cidevant clerc en l'étude de Me V. W..., lequel est décédé le 30 novembre 1908, les appelants E.-V. D..., gendre et successeur de ce notaire, et son épouse dame Marie-V. W..., qui en est la seule héritière légale, ont été assignés devant le tribunal civil de Gand, le premier en payement de 649 fr. 58 c. pour solde d'un compte sur lequel 92 fr. 38 c. restent en souffrance et pour prix de diverses expertises immobilières, la seconde en règlement, à partir du décès, d'une rente annuelle et viagère de 600 fr. léguée par son père à M...;

Attendu qu'avant de statuer sur chacune de ces prétentions, toutes deux remises en question par l'appel, il échet d'observer que, devant la cour, l'intimé s'est référé à justice, ce qui, loin d'impliquer une renonciation quelconque à son action, tend à solliciter des magistrats qu'ils statuent sur la portée et la valeur des moyens de défense conformément au droit et à la justice;

Quant à la demande de 649 fr. 58 c.:

Attendu qu'après y avoir à deux reprises opposé une dénégation absolue et sommé notamment le demandeur originaire de produire le détail du compte en partie acquitté, le sieur V. D... a finalement conclu à l'incompétence du tribunal, soutenant qu'il fallait déduire comme personnelle à son épouse une somme de 65 francs, réclamée à titre d'appointements dus par le défunt, et qu'ainsi il appartenait au juge de paix de connaître en premier ressort de cette branche du litige;

Attendu que le jugement dont appel, qui a admis l'intimé à preuve, a repoussé au préalable le déclinatoire par la considération, débattue du reste devant le tribunal, que les 65 francs dont s'agit constituaient une charge de la succession acceptée par l'épouse V. D... et qu'à défaut de la preuve d'un contrat de mariage dérogeant au droit commun, cette dette mobilière était tombée dans la communauté légale, en sorte qu'elle pouvait être poursuivie à charge du mari;

Attendu que ce dernier démontre devant la cour s'être marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et reproduit dès lors son exception d'incompétence;

Mais attendu qu'il perd de vue les règles sur l'imputation des payements; qu'en effet, les 65 francs de salaire mensuel sont compris dans un compte de 292 fr. 38 c.. sur lequel l'intimé reconnaît avoir reçu 200 fr. le 8 janvier 1911; qu'il n'est point allégué que la quittance relative à ces 200 francs porte trace d'une imputation faite par l'appelant, non plus que d'une réserve quelconque de sa part au sujet de la débition du solde; que, par conséquent, le versement à compte doit, d'après l'article 1256 du Code civil, être imputé sur les dettes les plus anciennes, au nombre desquelles se trouvent les 65 francs; que si même il fallait opérer proportionnellement, les 20 fr. 53 c. qui resteraient dus alors sur les appointements ne suffisent pas à réduire à moins de 600 fr. la demande dirigée contre le notaire V. D... à titre personnel;

En ce qui concerne la rente viagère :

Attendu qu'en termes de défense, il fut d'abord conclu à la non-recevabilité de la.

demande, en ce que celle-ci aurait dû être dirigée contre les exécuteurs testamentaires, non encore déchargés de leur mission et seuls à même de savoir dans quelle proportion les libéralités particulières dépassaient la quotité disponible; que, plus tard, l'épouse V. D... fit l'offre d'appeler ellemême les exécuteurs en cause, mais n'y donna jamais suite;

Attendu que le premier juge écarta ces moyens, en constatant, d'une part, que rien n'établissait pour lui que les exécuteurs testamentaires eussent accepté ce mandat, que du reste plus d'un an s'était écoulé depuis le décès, qu'en tout cas les articles 1014 et 1017 du Code civil autorisaient l'action directe contre l'héritière, et, d'autre part, que celle-ci demeurait en défaut de démontrer, comme elle en avait la charge, que les legs excédaient en réalité la portion disponible;

Attendu que c'est seulement le 5 mars 1913, c'est-à-dire depuis l'appel et en vue d'étayer celui-ci, qu'il fut dressé inventaire par devant Me N..., de résidence à Gand;

Attendu qu'à s'en tenir aux pièces annexées aujourd'hui à la procédure, la quotité disponible s'élèverait à 273,208 fr.90 c., dont il faut déduire les donations entre-vifs à trois des petits-enfants du de cujus, réunies fictivement à la masse et évaluées à 79,181 fr. 44 c., ce qui ne laisserait que 194,027 fr. 46 c.; que, d'un autre côté, les legs non caducs forment un total de 405,714 francs, qui comportent 390,000 fr. inégalement répartis entre les mêmes et deux autres petits-enfants, trois legs de 1,000, 5,000 et 5,000 francs, à des tiers, deux legs de bijoux respectivement estimés à 150 et à 250 francs, enfin la rente litigieuse capitalisée à 4,314 francs;

Attendu que si ces données ne sont pas directement méconnues, il est utile toutefois de remarquer: 1o que l'intimé n'a pas assisté à l'inventaire, non plus que les exécuteurs investis de la confiance du défunt; 2o que, ni dans ce travail, qui eut lieu quatre ans et trois mois après le décès du notaire V. W..., ni dans un relevé presque immédiat de tous les objets mobiliers dépendant de l'avoir successoral, ne figurent d'autres bijoux qu'une montre en or et trois tabatières; qu'en admettant que l'épouse V. W... n'en ait délaissé aucun, on ne découvre tout au moins pas à l'actif l'épingle de cravate et la chaîne de montre dont son mari a fait l'objet de legs particuliers; 3o que l'acte mentionne lui-même, sur la déclaration de l'héritière, confirmée plus loin

par l'expert-comptable qui est intervenu, que, vu l'irrégularité des livres du défunt et l'absence des bilans que ce dernier avait l'habitude de dresser le 31 décembre de chaque année, il est impossible de déterminer la consistance nette de la communauté universelle ayant existé entre lui et sa femme, morte le 7 mars 1902; que, cela étant, une extrême circonspection s'impose, par rapport à l'intimé qui est un tiers, quant à la conséquence déduite de certaine Convention verbale de famille, dont la date n'est pas renseignée et qui, sur la foi d'un bilan non produit du 31 décembre 1901, aurait prétendument fixé la consistance de cette communauté à 1,418,581 francs, soit pour l'appelante un avoir net de 525,926 fr. 63 c. dans la succession maternelle, alors que l'inventaire actuel n'établit son droit de ce chef qu'à concurrence de 304,660 fr. 91 c., d'où son admission au passif de la succession paternelle pour une somme de 220,640 fr. 72 c., dont la justification est pour le moins insuffisante;

Attendu qu'à un autre point de vue il résulte des mentions de l'inventaire que la délivrance des legs en espèces aux petitsenfants a eu lieu en juin 1909, à l'intervention d'un administrateur ad hoc commis en justice, au moyen d'une inscription sur les immeubles de leur mère, ici appelante; mais qu'aucun élément du procès ne révèle l'exécution des autres legs et que la preuve n'en est point offerte; que l'article 926 du Code civil exige cependant que la répartition du disponible ait lieu au marc le franc, d'où la nécessité de pouvoir calculer avec certitude si la proportion de 52 p. c., dont les appelants veulent réduire la rente de M..., est bien exacte ou si, en dehors des observations qui précèdent, il ne faut pas modifier cette proportion par le fait qu'un legs quelconque n'aurait point été réclamé;

Attendu qu'il suit de ces considérations que, sous aucun rapport, il n'est démontré à suffisance de droit que le testateur aurait excédé la portion dont il pouvait disposer, ni éventuellement dans quelle mesure; qu'ainsi, l'exception soulevée manquant de base certaine, il doit être passé outre à la délivrance intégrale du legs litigieux;

Attendu, en toute hypothèse, que la réduction de pareil legs est prohibée par l'article 917 du Code civil, qui, pour éviter une évaluation arbitraire de nature à entamer soit la réserve, soit la quotité disponible, formule la règle absolue que, si la disposition est d'un usufruit ou d'une rente viagère, l'héritier réservataire n'a que l'option, ou d'exécuter dans son entier la volonté

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