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apprécié et discuté les faits par eux constatés, tandis que M. Ranwez s'est livré à des dissertations purement scientifiques sans avoir, pour étayer son opinion, les éléments importants et indispensables résultant de la vue des biens endommagés et des constatations personnelles et détaillées des dégâts et de leur cause;

Que, dans ces conditions, les critiques formulées ne sont pas de nature à enlever aux conclusions des experts judiciaires la force probante qui résulte des considérations de leur rapport;

Attendu que le principe de la responsabilité des usines intimées, si le dommage est établi, n'est pas contesté;

Que l'exercice légitime du droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue s'arrête là où le propriétaire cause un préjudice excédant la mesure des obligations ordinaires du voisinage;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que les usines de la Compagnie Unitas et de la Société des Métaux et Produits chimiques d'Overpelt causent à l'appelant un préjudice notable en répandant sur la propriété de celui-ci des poussières et fumées qui nuisent à la croissance et au développement de certains végétaux et qui déprécient les produits du sol; que les mêmes causes diminuent aussi la propriété au point de vue de la jouissance et de la valeur locative;

Que les inconvénients constatés par les experts dans leur rapport auquel la cour se réfère dépassent notablement ceux qu'imposent les charges du voisinage et qu'ils donnent droit à une réparation;

Attendu qu'il y a lieu, pour déterminer l'étendue de cette réparation, de tenir compte de ce que les usines de la Compagnie Unitas existent depuis l'année 1897 et de ce que la Société Schulte et Cie, à laquelle succéda la Compagnie des Métaux et Produits chimiques d'Overpelt fut créée en 1891;

Que, depuis cette époque, les établissements de la Société Unitas et surtout la Compagnie des Métaux et Produits chimiques d'Overpelt n'ont cessé de s'agrandir, ont pris de vastes développements et ont augmenté dans des proportions considérables, malgré l'emploi des moyens propres à récupérer certains éléments nocifs, les causes de dommages pour les propriétés des environs;

Que les usines des Métaux et Produits chimiques d'Overpelt qui occupaient, en 1891, 75 ouvriers et avaient deux hautes cheminées, comptent aujourd'hui plusieurs

milliers d'ouvriers, ont 27 hautes cheminées, consomment par année plus de 45,000 tonnes de charbon et produisent plus de 22,000 ton. d'acide sulfurique;

Attendu que l'appelant Poutiau qui avait acquis la propriété de la Grande-Barrière en 1893, l'a vendue en 1897, puis en est redevenu propriétaire le 22 juillet 1902;

Attendu que si l'on rapproche les dates ci-dessus indiquées, on constate que les sociétés intimées avaient établi leur industrie à Overpelt, avant que le sieur Poutiau devînt entièrement propriétaire du domaine de la Grande-Barrière;

Que l'appelant aurait donc dû soit tenir compte, dans la destination qu'il a donnée à son bien, des sérieux inconvénients que présente pour l'établissement des propriétés d'agrément la proximité d'usines aux émanations nuisibles semblables à celles qu'exploitent les sociétés intimées;

Qu'il aurait dû, comme l'expriment les experts, penser « que les personnes désireuses de se rendre en villégiature dans la région dans le but de respirer l'air pur de la Campine, éviteraient de se fixer dans une propriété exposée aux émanations sulfureuses et arsénicales provenant des multiples foyers, fours et appareils qui fonctionnent dans le voisinage;

Attendu qu'à cet égard les experts n'ont pas eu suffisamment égard à l'antériorité de possession des usines intimées et à ses conséquences quant à la proportion dans laquelle le dommage doit être imputé aux intimées; qu'en envisageant d'un côté la part de dommage dont sont responsables la Compagnie Unitas et la Société des Métaux et Produits chimiques d'Overpelt, et d'un autre côté la plus-value que la proximité des usines donne aux maisons ouvrières construites par l'appelant, on peut équitablement fixer à 2.250 francs annuellement la diminution de la valeur locative qu'ont subie les immeubles;

Attendu que par les considérations cidessus développées, il convient de décider que pour le préjudice causé par les usines intimées l'appelant a droit: a. pour les produits du sol à une indemnité annuelle de 700 francs; b. pour la réparation des toitures à une indemnité annuelle de 100 francs; c. pour la réparation des clôtures à une indemnité unique de 1.000 francs; d. pour le préjudice causé aux arbres à une indemnité unique de 600 francs;

En ce qui concerne l'établissement de pisciculture:

Attendu que les documents versés au dossier par l'appelant démontrent que celui

ci est un pisciculteur distingué, connaissant en conséquence les conditions dans lesquelles pour subsister et prospérer, doit être installé un établissement de pisciculture;

Attendu qu'il n'a créé pareil établissement qu'en 1902, en tout cas, après l'année 1900 puisque l'acte de société passé le 25 août 1900 avec la baronne Du Bois prévoyait l'exploitation des propriétés de la Grande-Barrière pour la culture des plantes nécessaires à la fabrication des parfums et notamment de la Rosée des Bruyères;

Attendu qu'en 1900, la Société Unitas et la Compagnie des Métaux et Produits chimiques d'Overpelt, moins développées sans doute, étaient en activité et que les experts eux-mêmes déclarent que « si un pisciculteur, tenant compte des travaux de Weigelt, voulait faire choix d'une propriété pour l'installation d'un établissement destiné à l'élevage du poisson, il se garderait de se fixer au domaine de la Grande-Barrière >> ;

Que l'imprudence de l'appelant a donc été grande et, qu'en outre, les experts observent justement: <«< il ne faut pas perdre de vue que le mode d'élevage adopté par M. Poutiau ne nécessite pas des installations telles qu'on en voit dans la plupart des établissements de pisciculture, puisque «la frayère naturelle » du domaine de Lommel consiste en un étang peuplé de plantes aquatiques, étang qui ne peut même pas être mis à sec, de telle sorte qu'on est en droit de croire que M. Poutiau pourra transférer son établissement de pisciculture dans une autre propriété pourvue d'un étang sans éprouver un préjudice trop considérable au point de vue du coût des installations;

Que les documents soumis à la cour permettent de fixer comme suit les indemnités revenant à l'appelant pour dommage causé à son établissement de pisciculture: 1o une indemnité annuelle de 500 francs, cette indemnité ne pouvant être exigée pendant plus de dix ans; 2° une indemnité supplémentaire et unique de 2.500 francs pour les appropriations effectuées à Lommel en vue de l'élevage du poisson; 3o une indemnité de 1.250 francs pour démarches et frais que nécessitera la recherche d'un nouveau siège pour son industrie;

Attendu que les considérations ci-dessus déduites démontrent que l'affaire est en état de recevoir une solution définitive;

Qu'il y a en outre lieu d'admettre, quant au partage de responsabilité entre les intimées, les proportions indiquées par les experts;

Par ces motifs, rejetant toutes conclu

sions plus amples ou contraires, notamment la demande d'expertise formulée par l'appelant, met à néant le jugement dont est appel et statuant par voie d'évocation, donne à l'appelant les actes par lui postulés; ce fait, dit pour droit que les sociétés intimées sont responsables à concurrence respectivement la Société des Métaux et Produits chimiques d'Overpelt de neuf dixièmes et la Société Unitas d'un dixième du dommage causé à l'appelant par leurs installations industrielles; en conséquence condamne les sociétés intimées dans la proportion ci-avant à payer à l'appelant : 1o une indemnité annuelle de 2.250 francs depuis l'assignation introductive d'instance jusqu'au présent arrêt, pour diminution de valeur locative des immeubles; 2o une indemnité annuelle de 700 francs depuis l'assignation introductive d'instance jusqu'au présent arrêt, pour pertes subies sur les produits du sol; 3° une indemnité annuelle de 100 francs pour réparation de toitures; 4o une indemnité de 1.000 francs pour réparation des clôtures; 5o une indemnité de 600 francs pour le préjudice causé aux arbres; 6° une indemnité annuelle de 500 francs pour le bénéfice dont l'appelant a été privé dans l'exploitation de son établissement de pisciculture, la dite indemnité ne pouvant être exigée pendant plus de dix ans; 7° une indemnité de 2.500 francs pour les appropriations faites à Lommel en vue de l'élevage du poisson; 8o une indemnité de 1.250 francs pour démarches et frais que nécessitera la recherche d'un nouveau siège pour son industrie, avec les intérêts légaux; condamne les sociétés intimées, dans les proportions de neuf dixièmes pour la Société des Métaux et Produits chimiques d'Overpelt et un dixième pour la Société Unitas, à tous les dépens de première instance et d'appel.

Du 9 avril 1913. - Cour de Liége. 2e ch. Prés. M. Erpicum, conseiller. Pl. MM. Henri Jaspar et Alex. Braun (tous les deux du barreau de Bruxelles) et Bauss (du barreau d'Anvers,.

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'acte de suscription du testament mystique attaqué a été dressé par Me Hocke, notaire à Courtrai, le 1er février 1910, enregistré ;

Attendu que l'écrit retiré de l'enveloppe présentée au dit notaire, assisté de sept témoins dans l'espèce, lequel la testatrice a déclaré être son testament, signé par elle, contenait disposition de l'usufruit de ses biens à son mari, attribution de la moitié en nue propriété à son neveu et à sa nièce, appelants en cause, et de l'autre moitié aux intimées, qui demeuraient chez la testatrice et y avaient été élevées;

Attendu qu'il est reconnu que le corps de l'écrit a été tracé par une main étrangère et que la signature se compose des mots «Eugénie Desmet », tout comme la testatrice l'avait affirmé;

Attendu que cette signature mise au bas de l'acte, si on s'en rapporte à la reproduction photographique montrée à la cour et non contestée, est formée de lettres hautes et grasses, comme les tracent les vieilles gens; que le prenom «Eugénie » est de conformation parfaite; que le nom de famille << Desmet», formé laborieusement comme si la main qui écrivait devenait tremblante et fatiguée, est néanmoins lisible, à première vue, et contient toutes les lettres qui composent ce nom;

Attendu que la seule question soumise à la cour est celle de savoir à qui incombe la preuve de la sincérité de la signature de la testatrice; que les appelants se bornent à dénier la signature et prétendent mettre la preuve à la charge des légataires intimées;

Attendu qu'il s'agit d'un testament solennel, secret ou mystique, fait avec toutes les formalités spéciales et compliquées prescrites par l'article 976 du Code civil;

Qu'il importe d'abord de rechercher si la signature de l'écrit présenté au notaire avec déclaration « Ceci est mon testament, écrit par une autre main, mais signé par

(1) Comp. Code civil, art. 1322.

moi», participe de la force probante de l'acte authentique, faisant foi jusqu'à inscription de faux, ou de l'acte sous seing privé, faisant foi jusqu'à la preuve contraire;

Attendu qu'une sérieuse controverse existe sur le caractère des deux actes que nécessite le testament mystique, à savoir l'écrit testamentaire et la suscription; que de nombreux auteurs ont soutenu que, par l'accomplissement de toutes les formalités légales, l'écrit et l'acte de suscription forment un tout, un seul acte authentique ; que, d'après cette doctrine, telle était la décision du droit romain, dans les pays de droit écrit, sous l'ordonnance de 1735; que le Code civil n'avait pas innové; qu'ainsi MERLIN (Répertoire, vo Testament mystique, n° 29) a enseigné « que le testament mystique fait foi jusqu'à inscription de faux de la vérité de la signature dont le testateur dans l'acte de suscription a déclaré l'avoir revêtu », ajoutant que même « l'affirmative est tellement évidente, qu'il ne mettrait pas cette question en doute, si elle n'avait fait, devant la cour d'appel de Bruxelles, la matière d'une contestation fort sérieuse; mais que cette cour l'a formellement consacrée par arrêt du 23 mars 1811 ». (Décisions notables de la cour d'appel de Bruxelles, t. XXIII, p. 121);

Attendu que d'autres auteurs, d'une autorité considérable, reconnaissent à l'acte de suscription seulement la force probante. de l'acte authentique et considèrent l'écrit comme un acte sous seing privé;

Attendu que l'écrit contenant les dispositions testamentaires et l'acte de suscription sont deux actes distincts; que le premier est fait en dehors du ministère du notaire, contient des mentions qu'il n'a pas pour mission de constater; que le second rentre dans l'ordre de faits qui sont de sa compétence, il atteste des faits qui se passent sous ses yeux, qui lui tombent sous les

sens;

Attendu qu'en admettant que l'écrit renfermé dans le pli clos et scellé, et retiré intact après le décès, n'a que la force probante attachée à l'acte sous seing privé, d'après les principes du Code civil, il en résulte que la signature du testateur n'est pas prouvée jusqu'à inscription de faux, mais que par toute preuve contraire on peut prouver que la signature n'émane point du testateur;

Sur le point de savoir à qui incombe cette preuve, aux légataires ou aux héritiers qui se bornent à dénier la signature:

Attendu que l'écrit intérieur du testa

ment mystique, quand le testateur déclare solennellement qu'il l'a signé, peut être assimilé, sous certains rapports, au testament olographe (Code civ., art. 1007 et 1008), mais qu'il s'en différencie sensiblement, même dans sa substance, puisqu'il peut être écrit par une main étrangère et simplement signé; que l'écrit, dans le cas de l'article 977 du Code civil, ne doit pas même porter la signature du testateur; que les deux modes de tester ne sont donc pas gouvernés par les mêmes principes sur la force probante des actes;

Qu'au surplus, rien ne garantit la vérité de la signature du testament olographe; qu'au contraire, pour le testament mystique, toutes les formalités prescrites, suivant la tradition séculaire, ont pour but d'empêcher la substitution d'un écrit à un autre; que le législateur considère donc la déclaration du testateur comme un fait d'importance et les formes prévues comme donnant une garantie suffisante;

Attendu qu'il est impossible d'admettre que pareille déclaration ne produise aucun effet, dans cette matière spéciale; qu'il n'y a aucun motif d'exiger une déclaration authentique faite au notaire, si cette déclaration demeure inopérante; que, tout au moins, de la manière dont la loi organise ce mode de tester, il se dégage une forte présomption;

Attendu que, dans l'espèce, la testatrice a gratifié son neveu et sa nièce, concurremment avec les trois intimées, lesquelles demeuraient chez elle et qui avaient toute son affection;

Que, dans ces circonstances, il y a lieu de décider, comme résultant des éléments de la cause, qu'il existe, en fait et en droit, des présomptions suffisantes pour admettre la sincérité de la signature jusqu'à preuve contraire;

Qu'il ne suffit donc pas aux appelants de dénier la signature de la testatrice; qu'à eux incombe le fardeau de la preuve contraire (ARNTZ, t. II, p. 995, no 2014; DEMOLOMBE, t. XXI, no 411; Huc, t. VI, n° 304);

Adoptant, au surplus, les motifs du premier juge;

Par ces motifs, écartant toutes fins et conclusions contraires et statuant sur le point qui lui est déféré, dit qu'il incombe aux appelants de prouver que la signature du testament mystique querellé n'émane pas de la testatrice Eugénie Desmet; confirme le jugement dont appel; condamne les appelants aux dépens de l'instance d'appel.

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AssuOU

RANCES. FAUSSE DÉCLARATION.
VRIER MINEUR DE SEIZE ANS. DÉCLA-
RATION DE SALAIRE DES OUVRIERS.
BRASSERIE.

L'industriel qui assure son personnel ou-
vrier par application de la loi du 24 dé-
cembre 1903 doit renseigner pour ses ou-
vriers âgés de moins de seize ans non pas
le salaire « réel » qui leur est payé, mais
bien un salaire au moins égal à celui des
autres ouvriers les moins rétribués de la
même catégorie professionnelle.
S'il ne se conforme pas à cette prescription,
il fait une déclaration « fausse » et
commet une faute qui entraîne la nullité
de la convention d'assurance.

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LA COUR; Attendu qu'aux termes de la convention verbale d'assurance conclue entre parties, toute fausse déclaration concernant le montant des salaires autorisait la société intimée à se faire rembourser par l'assuré le montant de l'indemnité payée par elle à la victime;

Attendu que la dite convention, empruntant les termes mêmes de la loi du 24 décembre 1903, stipulait que les ouvriers de moins de seize ans devaient être renseignés pour un salaire au moins égal à celui des autres ouvriers les moins rétribués de la même catégorie professionnelle;

Attendu qu'en présence de ces termes, l'appelant, s'il n'employait pas d'autres ouvriers soutireurs de bière, avait à s'informer auprès des autres brasseurs de la localité du montant du salaire de ces ouvriers;

Attendu que vainement l'appelant soutient, avec offre de preuve, qu'il aurait été induit en erreur par l'inspecteur de l'intimée, qui lui aurait dit qu'il devait renseigner le salaire réellement payé au jeune ouvrier;

Attendu, en effet, à supposer que l'agent

de la compagnie d'assurance, dépassant les limites de son mandat, ait donné à l'appelant une indication contredite formellement par les termes mêmes de la convention, l'intimée n'aurait, en aucun cas, pu être engagée par le fait de son agent, mais que l'erreur ou le dol de celui-ci aurait pu donner contre lui ouverture à une action en responsabilité;

Attendu qu'il n'échet donc pas de s'arrêter à l'offre de preuve faite par l'appelant en ordre subsidiaire;

Attendu qu'ainsi que le fait observer le premier juge, rien ne peut faire soupçonner le juge de paix de Dinant d'avoir commis une erreur de fait dans l'appréciation du salaire des ouvriers soutireurs de bière de cette ville, et que rien, d'autre part, ne s'opposait à ce qu'il prît pour base une moyenne entre les différents salaires de ces ouvriers, la seule prohibition faite par la loi de 1903 étant celle de descendre audessous du salaire de l'ouvrier le moins rémunéré;

Attendu que c'est à tort également que l'appelant prétend exciper de sa bonne foi pour soutenir que, faute d'intention doleuse, il n'y aurait pas eu, de sa part, fausse déclaration;

Attendu que ces termes n'impliquent pas nécessairement l'intention frauduleuse dans le chef du déclarant que ce soit par ignorance ou par calcul que celui-ci ait renseigné à l'assureur un salaire inférieur au taux légal sur lequel sera calculée plus tard l'indemnité en cas de sinistre, il n'en a pas moins frustré la compagnie du montant des primes proportionnelles auxquelles elle avait droit pour se couvrir des risques éventuels et il lui a donc causé un préjudice réel;

Attendu que vainement l'appelant objecte que la décision du juge de paix de Dinant étant res inter alios acta ne lui est pas opposable; qu'en effet, l'appelant a formellement déclaré à l'intimée que « le juge de paix de Dinant pouvant seul connaître de la chose et devant lui-même fixer le taux de l'indemnité, il consentait à s'en rapporter à sa décision >> ;

Attendu qu'on ne saurait sérieusement prétendre que l'intimée serait en faute pour avoir laissé subsister cette situation irrégulière; qu'en effet, une compagnie d'assurance importante, recevant trimestriellement des milliers de déclarations de salaires, présentant globalement les chiffres payés à tous leurs ouvriers par les assurés, ne peut s'apercevoir d'une irrégularité commise au sujet de la déclaration de salaire d'un mineur ou d'un apprenti, alors que

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C. VAN DORPE.) ARRÊT.

LA COUR; Vu l'appel et les pièces de la procédure en obtention du concordat préventif;

En ce qui concerne la recevabilité de l'appel quant aux créances contestées dont le taux est inférieur à 2,500 francs :

Attendu que cette exception formée par l'intimé n'est pas fondée; qu'en effet, la loi accorde l'appel aux créanciers qui ont voté contre l'adoption du concordat, pour leur permettre de discuter toutes les créances, grandes ou petites; que toutes les créances forment une masse indivisible pour concourir à former la majorité;

Attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 29 juin 1887, « la décision du tribunal, en ce qui concerne les créances contestées dans la procédure du concordat préventif de la faillite, ne portera pas sur le fond de la contestation, mais uniquement sur l'admission des créanciers contestés

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