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ARRÊT.

C. POTTIER.)

LA COUR; Attendu que par convention verbale du 24 septembre 1910, sur les termes de laquelle parties sont d'accord, l'intimé, brasseur à Ostende, a loué à l'appelant, pour en jouir à partir du 15 octobre suivant, une maison sise à Ostende, rue Joseph II, n° 34, l'appelant s'engageant à payer le prix convenu et à prendre chez le bailleur toutes les bières qu'il pourrait débiter;

Attendu que l'intimé, n'ayant reçu aucune commande de bière, assigna l'appelant devant le tribunal de commerce aux fins d'entendre prononcer la résiliation du bail aux torts de l'appelant et le voir condamner à payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 4,000 francs ou toute autre qui serait justifiée, ce avec intérêts et dépens;

Attendu que l'appelant soutint devant le premier juge que la convention de bail dont s'agit au procès n'avait jamais été exécutée par l'intimé lui-même; qu'il n'avait pu lui procurer la jouissance de la maison louée et que le tribunal était incompétent pour connaître du litige;

Attendu que le tribunal de commerce se trouvait saisi d'une contestation sur l'exécution d'un bail d'immeuble; que cette contestation est de nature civile; que le premier juge devait se déclarer incompétent à raison de la matière;

Attendu que l'intimé prétend que le bail renferme deux conventions distinctes, indépendantes l'une de l'autre, l'une civile, relative à la jouissance de la maison louée, l'autre commerciale, ayant pour objet la fourniture des bières à débiter;

Attendu que ce soutènement n'est pas fondé; qu'en effet, l'engagement contracté

par l'appelant, conformément aux usages entre brasseurs-propriétaires et leurs locataires, constitue une condition du bail inséparable de celui-ci ;

Attendu que parties ont conclu au fond, que la cause est en état de recevoir une solution définitive et qu'il y a lieu de faire application de l'article 473 du Code de procédure civile;

Attendu que l'intimé prétend que la convention verbale du 24 septembre 1910 est restée en vigueur et qu'il est en droit d'en poursuivre l'exécution;

Que la question est de savoir si l'appelant est encore tenu d'exécuter cette convention;

Attendu que l'appelant objecte que l'intimé n'a pas exécuté lui-même le contrat de bail; qu'il est resté en défaut de lui procurer la jouissance de la maison louée à la date convenue et que, dès lors, son action doit être déclarée non fondée;

Attendu qu'il conste des débats qu'à la date du 13 octobre 1910, l'intimé a reconnu ne pouvoir mettre la maison à la disposition de l'appelant;

Attendu qu'aux termes de l'article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques;

Que l'appelant était donc en droit de demander lui-même la résiliation du bail dont s'agit au procès;

Attendu que l'intimé, n'ayant pas exécuté ses obligations de bailleur, est mal fondé à réclamer l'exécution de celles contractées par son locataire;

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. le premier avocat général Penneman sur la compétence, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires comme non fondées et toutes offres de preuves nouvelles comme frustratoires, dit que le premier juge était incompétent pour connaître du litige; met à néant le jugement dont appel; évoquant et statuant au fond, déboute l'intimé de son action et le condamne aux dépens des deux instances.

Du 6 décembre 1912. Cour de Gand.

1re ch. Prés. M. Verbeke, premier président. Pl. MM. Foveau (du barreau de Bruges) et Lauwers (d'Ostende).

COUR D'APPEL DE BRUXELLES

3 décembre 1912

COMPÉTENCE CIVILE. CONTRAT DE

LOUAGE DE SERVICES ENTRE UN COMMER

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LA COUR;

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C. LOEWENSTEIN.)

ARRÊT.

devant la preuve que l'obligation a une cause étrangère au commerce; qu'il en est ainsi dans l'espèce, puisque l'obligation de ne pas faire, prétendument violée, trouve sa cause dans les engagements réciproques du contrat de louage de services étranger au commerce de l'appelant ;

Attendu, en conséquence, qu'à aucun point de vue la juridiction commerciale n'est compétente;

Par ces motifs, entendu à l'audience publique l'avis conforme de M. Eeman, avocat général, met l'appel à néant; confirme en conséquence le jugement dont appel; condamne l'appelant aux dépens.

Du 3 décembre 1912. Cour de Bruxelles. 1re ch. Prés. M. Stinglhamber,

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Attendu que le premier président. Pl. MM. Jaspar et Hanssens.

juge s'est, avec raison, déclaré compétent; Qu'en effet, l'appelant a été lié envers l'intimé par un contrat delouage de services; que les obligations nées de ce contrat ont le caractère civil dans le chef de l'appelant, ce qui n'est pas contestable et n'est pas contesté;

que

Attendu l'action intentée à l'appelant par l'intimé a pour fondement une pretendue violation de ces obligations; qu'en vertu de l'article 13 de la loi du 25 mars 1876, lorsque la contestation a pour objet un acte qui n'est pas commercial à l'égard de toutes les parties, la compétence se determine par la nature de l'engagement du défendeur;

Attendu que l'engagement du défendeur dont la violation forme la base de l'action est de nature civile; que, partant, la juridiction civile est seule compétente pour en connaître;

Attendu que l'appelant fonde son déclinatoire sur ce que les actes qui lui sont reprochés comme constituant la violation de son contrat sont des actes de commerce;

Attendu que cette prétention confond l'acte qui a occasionné l'action de l'intimé et rendu applicable la clause pénale avec le fondement même et l'objet de cette action; que celle-ci a pour base l'inexécution d'une obligation découlant du contrat de louage de services, essentiellement civile dans le chef du défendeur, et pour objet l'application d'une clause pénale, sanction de cette obligation:

Attendu à la vérité que l'appelant est actuellement commerçant; qu'il l'était lorsqu'il a posé les actes où l'intimé voit une violation de ses obligations et que la loi répute commerciales les obligations des commerçants;

Mais attendu que cette présomption cède

COUR D'APPEL DE LIÉGE

20 novembre 1912

1° COMPÉTENCE.

CONSEIL DES PRUD'

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HOMMES. MAITRE-VALET DE FERME. 2o DEGRÉS DE JURIDICTION. · CLE 26 DE LA LOI DE 1876. LOUAGE DE SERVICES. CONGE INTEMPESTIF. DOMMAGES-INTÉRÊTS. SOMME GLOBALE. APPEL NON RECEVABLE.

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10 Ne peuvent pas être assimilés aux gens de travail et domestiques ou gens de service à gages dont s'occupe l'article 3, n° 5, de la loi du 25 mars 1876, des époux qui, aux termes de leur contrat avec le propriétaire d'une ferme, avaient la direction et la surveillance des travaux de la ferme auxquels ils devaient participer, et sous les ordres desquels se trouvaient tous les ouvriers, qui étaient engagés pour neuf ans, étaient logés, nourris, éclairés et chauffés eux et leurs enfants, recevaient un salaire annuel de 600 francs et une part dans les bénéfices nets.

2° L'article 26 de la loi sur la compétence ne s'applique pas au contrat de louage de services.

Est en dernier ressort le jugement qui statue sur la demande reconventionnelle qu'ont formulée les dits époux et tendant à la réalisation de la convention litigieuse et au payement d'une somme de 5,000 fr. pour réparation du congé intempestit leur donné, si la valeur de leur action en résiliation n'a pas été fixée pour chacun d'eux au cours de la procédure, et s'ils

n'ont pas indiqué la part revenant à chacun d'eux dans la somme de 5,000 francs globalement réclamée.

(GÉRARD,

LA COUR;

C. MEURICE).

ARRÊT.

Attendu que, suivant convention verbale du 27 octobre 1907, l'appelant Gérard avait pris à son service M. et Mme Meurice, le premier comme maîtrevalet, avec mission de travailler pour son compte et de contribuer de tous leurs soins et de toutes leurs connaissances à la bonne exploitation de sa ferme de Serinchamps;

Attendu que l'appelant, prétendant que les intimés ne remplissaient pas les obligations qui leur incombaient, les congédia, et, sous la date du 2 février 1909, les assigna en résiliation de la convention prémentionnée et en payement de 400 francs de dommages-intérêts;

En ce qui concerne l'exception d'incompétence déduite de l'article 3, no 5, de la loi du 25 mars 1876:

Attendu qu'il ressort des conditions de l'arrangement intervenu entre parties que si les époux Meurice devaient participer aux travaux de la ferme, ils en avaient en même temps la direction et la surveillance; que tous les ouvriers qui y étaient se trouvaient d'ailleurs placés sous leurs ordres;

Attendu, d'autre part, qu'il est constant que l'engagement qu'ils avaient conclu avait en principe une durée de neuf ans; qu'ils étaient logés, nourris, éclairés et chauffés, eux et leurs enfants, et qu'ils recevaient, en outre, un salaire annuel de 600 francs ainsi qu'une part de 3 p. c. dans les bénéfices nets;

Attendu que, dans ces circonstances, les intimés doivent être considérés comme des gérants ou fermiers, mais ne sauraient, en aucun cas, être assimilés aux gens de travail et domestiques ou gens de service à gages dont s'occupe l'article 3, no 5, repris cidessus;

Attendu que c'est par suite à bon droit que le demandeur a porté son action devant le tribunal de première instance;

En ce qui concerne l'exception defectu summæ opposée en appel :

Attendu qu'aucune disposition de la loi sur la compétence ne détermine la valeur du litige dont il s'agit; que, spécialement, l'article 26 de cette loi, invoqué par l'appelant, n'est relatif, d'après ses termes mêmes, qu'aux contestations sur la validité ou la

PASIC., 1913. 2e PARTIE.

résiliation d'un bail et ne s'applique pas à un contrat de louage de services, comme c'est le cas dans l'espèce;

Attendu que le demandeur était donc tenu, en vertu de l'article 33 de la loi de 1876, d'évaluer la demande en résiliation qu'il avait formée et qu'à défaut de l'avoir fait le jugement attaqué a été rendu en dernier ressort;

Attendu, il est vrai, que les intimés ont, de leur côté, demandé reconventionnellement à leur profit la résiliation de la convention litigieuse et une somme de 5,000 francs pour réparation du congé intempestif leur donné avant l'intentement de l'instance; mais que, si cette demande forme un tout indivisible avec l'action principale et constitue une défense directe à cette action, elle n'a cependant pas pour résultat, dans l'état de la cause, d'évaluer implicitement celle-ci à un taux supérieur au premier degré de juridiction;

Attendu, en effet, qu'elle n'est elle-même pas sujette à appel; que, d'une part, il est à remarquer que, pas plus que l'appelant, les époux Meurice n'ont fixé, au cours de la procédure, la valeur de leur action en résiliation, de sorte que, comme celle de leur adversaire et pour les mêmes raisons, elle a été jugée en dernier ressort; que, d'autre part, la réclamation de 5,000 francs de dommages-intérêts, faite globalement par les intimés sans indiquer la part revenant à chacun d'eux, du chef du préjudice individuel et distinct qu'ils ont respectivement subi, comprend, en réalité, deux demandes fondées sur des titres différents, demandes qui, en l'absence d'évaluation séparée, ont également été jugées en dernier ressort;

Attendu qu'il suit de l'ensemble de ces considérations que la fin de non-recevoir proposée est justifiée;

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. Bodeux, avocat général, dit que les premiers juges étaient compétents pour connaître de la contestation; ce fait, déclare l'appel non recevable defectu summæ et condamne l'appelant aux dépens.

Du 20 novembre 1912. - Cour de Liége. 2e ch. - Prés. M. Masius, président. Pl. MM. Goblet, Graulich et Boseret.

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LA COUR; Attendu que le 19 septembre 1912, le conseil de milice de l'arrondissement de Bastogne a exempté définitivement du service militaire JeanGuillaume-Léon Billen, milicien de la levée de 1913, né à Arbrefontaine, le 21 juin 1892, en se fondant sur ce que le dit Billen a un frère qui a été inscrit à la milice avant le 30 novembre 1909;

Attendu que le commissaire de l'arrondissement de Bastogne a appelé de cette décision dans les formes et les délais légaux et soutient que l'article 1er des dispositions transitoires de la loi du 14 décembre 1909 n'est pas applicable dans l'espèce;

Attendu qu'il conste de l'extrait (versé au dossier) du registre matricule du régiment d'artillerie de forteresse de la position fortifiée de Liége, relatif au sieur CelyCamille - Alphonse Billen, maréchal-deslogis, rengagé, et frère de l'intimé, que ce militaire est né à Arbrefontaine, le 29 mars 1890, et qu'il s'est engagé comme volontaire de carrière le 5 mars 1909, pour un terme de milice ayant pris cours le 1er octobre 1909, mais qu'il n'a pas été inscrit à la milice avant le 30 novembre 1909, puisque le même extrait matricule porte textuellement que, le 28 mai 1910, le susdit militaire a été incorporé sur pièces, par mesure conservatoire et suspensive, comme milicien de 1910, province de Luxembourg, 12o canton, commune d'Arbrefontaine ;

Attendu, il est vrai, qu'il y a analogie entre le cas d'un milicien dont le frère a été inscrit à la milice avant le 30 novembre 1909 (cas prévu par l'article 1er des disposi

(1) Comp. BONET el JACQUEMIN. Lois sur la milice, 1910, nos 177 et 178; cass., 26 février 1912 (PASIC., 1912, I, 135).

tions transitoires dont le conseil de milice a fait application) et le cas de l'intimé, dont le frère engagé comme volontaire de carrière le 5 mars 1909, sert pour un terme de milice depuis le 1er octobre 1909, mais que l'article 23A de la loi susvisée dispose expressément que les exemptions et dispenses ne peuvent, sous aucun prétexte, être étendues par analogie;

Que l'appel est donc justifié;

Attendu, toutefois, que l'intimé doit bénéficier de l'article 27, alinéa M, aux termes duquel est exempté pour une année celui dont le frère remplit un terme de huit années de service;

Par ces motifs, réformant la décision dont est appel, exempte pour une année le sieur Jean-Guillaume-Léon Billen, né à Arbrefontaine, le 21 juin 1892, du service militaire. Du 26 octobre 1912. - Cour d'appel de Liége. 3e ch., 1re sect. Prés. M. Descampe, conseiller faisant fonctions de président. Rapp. M. Liben.

-

(COMMISSAIRE D'ARRONDISSEMENT A BASTOGNE, C. PETERS).

SECOND ARRÊT (2).

LA COUR; Attendu que l'appel est basé sur ce que le frère aîné du milicien prénommé, appartenant à la levée de 1911, n'a été inscrit pour la milice qu'à une date postérieure à celle du 30 novembre 1909;

Attendu qu'il conste des documents produits que Jean-Joseph Peters, frère légitime de l'intéressé, né le 19 septembre 1891, engagé le 1er octobre 1909 comme volontaire de carrière pour un terme de milice prenant cours le 1er octobre 1909, a été incorporé le 27 avril 1911 pour la levée de 1911;

Attendu que l'article 4 (disposition transitoire), alinéa 1er de la loi du 14 décembre 1909, stipule en termes généraux que sont exonérés de tout service militaire les jeunes gens non incorporés ayant ou ayant eu un frère inscrit à la milice avant le 30 novembre 1909;

Attendu que le point initial du terme de milice procurant l'exemption de frère commence, pour les volontaires de carrière, au 1er octobre de l'année de l'engagement et, s'ils ont moins de 18 ans, au 1er octobre de l'année où ils ont 18 ans;

Que le terme de milice susceptible de procurer l'exemption de frère ne coïncide

(2) Cet arrêt a été cassé le 23 décembre 1912.

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LA COUR; Attendu que la feuille de l'audience du 9 janvier 1911 à laquelle l'instruction de la cause eut lieu, mentionne 1o que le prévenu a comparu et que sa défense a été présentée par Me Van Bladel; 2° que le prononcé a été remis à quatorze jours (quinzaine);

Que le jugement, après deux nouvelles remises, a été prononcé le 6 février 1911, par conséquent contradictoirement quant au prévenu et que l'appel par le condamné, fait le 22 juillet 1912, après son arrestation, est tardif; que le prévenu avait en effet pour devoir, après chaque remise du prononcé, d'examiner au greffe quelle décision

(1) Contra Chambéry, 28 décembre 1911 (Pasic., 1912, IV, 97).

(2) SCHUERMANS, Code de la presse, t. II, p. 369; LAURENT, Études sur les délits de presse, p. 302 et 304; BELTJENS, sub art. 13, no 1 et 215ter, nos 3 et 12;

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C. BONENFANT.) ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'appelant, en sa qualité d'imprimeur-éditeur du journal Le Peuple, a été assigné par l'intimé devant le tribunal correctionnel de Tournai comme ayant contrevenu à l'article 13 du décret du 19 juillet 1831 sur la presse;

Attendu que c'est à tort que le jugement a quo a refusé d'admettre l'exception d'incompétence ratione loci soulevée devant lui par l'appelant ;

Que le tribunal correctionnel de Tournai, n'étant le juge ni du lieu du délit prétendu, ni du lieu de la résidence du prévenu (Code d'instr. crim., art. 23 et 63), ne pouvait être saisi de l'assignation directe donnée à l'appelant par le demandeur originaire;

Que l'infraction résultant du refus, non motivé, de se soumettre au droit de réponse consacré par l'article prérappelé, se commet nécessairement là où se produit l'omission, c'est-à-dire dans la commune qui est le siège de l'administration du journal; c'est d'ailleurs exclusivement au lieu même où s'édite le journal, et où l'éditeur, seul responsable

LIMELETTE, Revue, 1883, p. 166, nos 16 et 17; cass., 16 novembre 1875 (Pasic., 1876, I, 24; F. HÉLIE, édit. belge, t. III, nos 4505 et 4515; Liége, 16 mars 1904 (PASIC., 1905, II, 18).

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