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LA COUR; Attendu que le 29 juin 1905 l'intimé a pris à son service l'appelant, en qualité de conducteur de travaux, à raison de 300 francs par mois, ce pour un terme de dix années;

Que le 28 août 1909 l'appelant fut congédié par l'intimé; que dès le lendemain il protesta contre ce renvoi intempestif et déclara qu'il se tenait à la disposition de l'intimé; que le 4 septembre suivant l'intimé fit connaître à l'appelant que les motifs de son renvoi étaient très sérieux et justifiaient pleinement la rupture du contrat;

Que le 28 septembre suivant l'appelant fit assigner l'intimé aux fins de se voir condamner, du chef de rupture non justifiée du contrat litigieux, à 15,000 francs de dommages-intérêts;

Attendu que devant le tribunal l'assigné, ici intimé, articula avec offre de preuve une série de faits constituant, d'après lui, à charge de l'appelant, des faits doleux de nature à légitimer son renvoi immédiat;

Que le premier juge ayant déclaré l'intimé recevable en principe à soumettre au tribunal l'appréciation des motifs ayant servi de base au renvoi immédiat de l'appelant, n'a admis que le fait n° 9, articulé dans les termes suivants : « A la fin du mois d'août 1909 le défendeur (ici intimé) a obtenu connaissance d'un fait précis, entre plusieurs, savoir qu'en avril 1907 le demandeur (De Rudder), étant chargé d'acheter 286 poteaux pour la digue du canal Arendonck-Desschel, s'est adressé à M. Alois Van Reusel, marchand de bois à Rethy; ce dernier, ayant fixé le prix de 2 fr. 25 c. la pièce, le demandeur, prétendant jouir pour toutes ses demandes d'un certain pour cent, augmenta lui-même le prix de 10 centimes par poteau ayant une longueur de 3 mètres sur Om20 de diamètre et de 15 centimes pour les poteaux d'une longueur de 3m25 sur 0m20 de diamètre; que Van Reusel a payé de chef à De Rudder la somme de 37 fr. 90 c. »;

Sur l'admission à preuve par témoins ordonnée par le premier juge :

Attendu qu'il résulte de l'article 1184 du Code civil que la résolution d'un contrat synallagmatique ne peut s'opérer par une déclaration unilatérale de volonté et que si

l'une des parties croit avoir des motifs de se dégager, elle doit demander la résolution en justice;

Qu'une jurisprudence constante, appliquant ce principe, décide que lorsque le louage de services a été conclu pour un temps déterminé, l'une des parties ne peut y mettre fin par sa seule volonté, fût-ce pour motifs graves, qu'à charge de poursuivre sans retard en justice la résiliation du contrat;

Attendu qu'en admettant que cette résiliation ne doive pas absolument et dans tous les cas être poursuivie par voie d'action principale, il incombait à l'intimé de la poursuivre tout au moins dans l'instance actuelle par voie de demande incidente ou reconventionnelle;

Attendu, au surplus, que, si pareille demande pouvait être considérée comme étant virtuellement contenue dans les conclusions de l'intimé comme tendant, en dernière analyse, à faire légitimer la résiliation de fait, opérée par sa seule volonté en renvoyant son employé, l'offre de preuve par témoins serait encore inadmissible pour les motifs développés ci-après;

Attendu, en effet, qu'il est universellement admis en doctrine comme en jurisprudence qu'un contrat de louage de services conclu pour un temps déterminé ne peut être subitement rompu par l'une des parties que pour des faits exceptionnellement graves, rendant impossibles entre parties des relations, mêmes momentanées, et n'admettant aucun retard dans la répression;

Attendu que le fait que l'intimé impute à l'appelant n'apparaît pas comme ayant ce caractère; qu'il est à remarquer, tout d'abord, qu'il remonte au mois d'avril 1907 et que l'intimé, qui prétend n'avoir connu ce fait qu'au mois d'août 1909, alors qu'il résulte du dossier qu'il doit l'avoir connu dès le commencement de cette année, ne l'a dénoncé dans une plainte adressée au parquet de Turnhout que postérieurement à l'intentement de l'action de l'appelant, soit le 8 octobre 1909; qu'il appert de là qu'au moment où il renvoya son employé, il n'avait pas même la preuve de la prétendue prévarication qu'il lui impute;

Attendu que, loin que cette preuve ait été fournie par l'information judiciaire à laquelle procéda le parquet de Turnhout, l'appelant ne fut pas même mis en prévention; que d'ailleurs, au cours de cette information, Van Reussel, le fournisseur des poteaux en question, a déclaré que ce n'est qu'un mois après la vente et la livraison partielle des poteaux que l'appelant aurait

preuve faite par

l'intimé ;

Par ces motifs, met à néant le jugement dont est appel ...

Du 23 juin 1911.

Cour de Gand. 1re ch. Prés. M. van Maele, premier président. Pl. MM. Beaucarne (du barreau d'Anvers) et De Wynter (du barreau de Bruges).

sollicité et obtenu de lui, à titre de gratifi- | premier juge devait rejeter l'offre de cation, un tantième sur le prix de vente, soit en tout une somme de 37 francs; qu'à bon droit l'appelant soutient qu'une gratification même sollicitée et perçue dans ces conditions ne saurait, à plus de deux années de distance, justifier la brusque rupture du contrat litigieux; que si même le fait d'avoir sollicité en 1907 une gratification était établi, avec la circonstance aggravante que cette sollicitation eût précédé la fixation du prix de vente, il ne constituerait pas pour l'intimé en 1909 un péril en la demeure tel qu'il ne pût suivre la procédure normale voulue par l'article 1184 du Code civil et dût se rendre justice à lui-même en renvoyant sur l'heure son employé;

Attendu, au surplus, qu'il est de jurisprudence constante qu'en matière commerciale la preuve testimoniale ne peut être admise sans danger et doit être écartée dans les cas où il est d'usage de se procurer une preuve par écrit ; qu'il est d'usage dans le commerce du bois qu'un fournisseur remet une facture en livrant la marchandise et qu'il donne quittance du prix lors du payement; qu'il appartenait donc ici à l'intimé de produire soit la facture, soit la quittance relative à la livraison des poteaux dont s'agit, pour établir quel est le prix qui a été fait et a été payé pour la vente des poteaux; de manière que l'on pût vérifier si ce prix est ou non supérieur au prix de 2 fr. 25 c. la pièce, que Van Reusel a déclaré avoir été stipulé dès l'abord;

Attendu que l'intimé ne nie pas qu'il ait reçu de Van Reusel une facture et une quittance, mais allègue que ces écrits ont été détruits dans l'incendie d'une maison qu'il occupait à Moll lors de ses travaux entrepris au canal de la Campine; que néanmoins on doit présumer que l'intimé n'aura pas manqué de conserver dans ses livres de commerce les éléments de preuve du fait en question, c'est-à-dire du prix de vente facturé et payé pour la vente des poteaux ; que si donc l'intimé ne rapporte pas la preuve écrite du fait que l'appelant aurait fait majorer le prix dès l'abord fixé par Van Reusel, la preuve testimoniale qui en est offerte advient d'autant moins admissible et d'autant plus périlleuse que Van Reusel, qui serait appelé en témoignage, est resté le fournisseur de l'intimé ; qu'il a déjà donné un certificat relatif aux faits du procès et possède incontestablement un intérêt moral dans l'affaire;

Attendu que de toutes les considérations qui précèdent il appert qu'à tous égards le

COUR D'APPEL DE BRUXELLES

12 novembre 1913

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CONCURRENCE ILLICITE. SIMILITUDE DE DÉNOMINATION. CIRCONSTANCES EXCLUANT LA POSSIBILITÉ DE CONFUSION. Ne constitue pas nécessairement une concurrence illicite le fait d'établir, sous la dénomination « Chemiserie anglaise », un magasin de chemises, cols, cravates, etc., dans une rue où un magasin d'articles similaires est installé depuis plusieurs années sous la dénomination « Maison anglaise ».

L'action en concurrence illicite intentée à raison de ce fait manque de base lorsque, à part la similitude discutable des deux dénominations, aucune autre circonstance n'est de nature à faire naître une confusion entre les deux établissements; notamment lorsqu'ils sont situés à vingtquatre maisons de distance l'un de l'autre, que le premier occupe un coin de rue et présente une disposition de vitrine et d'enseigne totalement différente de celle employée par le second; lorsque, en outre, ce dernier n'a, dans ses circulaires, prospectus, annonces, etc., tenté en aucune façon d'amener une confusion dans l'esprit de la clientèle.

(G. ET M. DAY,

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C. BEERTS-RONDEAU.) ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'intimé a établi et exploite depuis plusieurs années un magasin de chemises, cols, cravates, etc., dénommé « Maison anglaise », et situé à Anvers, place de Meir, no 117, coin de la rue des Frères Célites; qu'en 1912, les appelants ont installé, au no 69 de la même place, un magasin d'articles similaires dénommé « Chemiserie anglaise »;

Attendu qu'à raison de ce fait, l'intimé a intenté aux appelants une action en concurrence illicite basée sur l'article 1382 du Code civil;

Attendu que, pour réussir dans sa prétention, l'intimé devrait démontrer, d'une part, qu'il y a imitation certaine de dénomination, et, d'autre part, qu'à raison de la situation des lieux mise en rapport avec les autres circonstances de faits, il soit certain que le public puisse être induit en erreur et être amené à faire confusion;

Attendu que rien dans les éléments de la cause ne permet de reconnaître l'existence d'aucune de ces deux conditions : les deux dénominations présentent, en effet, malgré l'identité de leur adjectif, un caractère principal bien distinct; d'ailleurs, toute possibilité de concurrence illicite disparaît forsque l'on considère la situation respective et l'aspect extérieur des deux établissements, tels qu'ils apparaissent des données fournies au procès celui de l'intimé situé à un coin de rue et présentant une disposition de vitrine et d'enseigne totalement différente de celle employée par les appelants, dont le magasin est, en outre, situé à vingt-quatre maisons de distance de celui de l'intimé;

Attendu, d'autre part, que ce dernier n'allègue pas que, dans leurs circulaires, prospectus, annonces, etc., les appelants aient tenté, en quelque manière que ce soit, de faire naître une confusion entre les deux établissements; que l'unique grief invoqué consiste dans la similitude discutable de dénomination;

Attendu que, dans les circonstances cidessus exposées de la cause, ce seul grief est inopérant à servir de base à l'action; que celle-ci n'est donc pas fondée;

Par ces motifs, recevant l'appel et y faisant droit, met à néant la décision attaquée; émendant, déboute l'intimé de son action et le condamne aux dépens des deux instances.

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LA COUR; Attendu qu'à bon droit, et pour des motifs que la cour adopte, le premier juge a décidé que les appelants ne s'étaient pas rendus coupables de contrefaçon de la marque de fabrique déposée par l'intimée, mais uniquement de concurrence illicite et déloyale;

Attendu, en effet, en ce qui concerne la contrefaçon de marque de fabrique, que ce qui frappe l'attention dans la marque de fabrique de l'intimée, c'est le médaillon avec les trois têtes d'hommes qui dégustent chacun avec délices un verre de genièvre, et non pas les mots « Oude Klare », ni l'aspect du cruchon, qui figurent sur la marque et qui sont seuls incriminés comme constituant la contrefaçon; que ces mots « Oude Klare » n'ont par eux-mêmes aucune signification spéciale, et que le cruchon tel qu'il apparaît, se présente sans aucun signe caractéristique ou distinctif;

Que s'il est vrai, comme le soutient la société intimée à l'appui de son appel incident, que toutes et chacune des parties dont se compose la marque de fabrique ont droit à une égale protection de la loi, ce n'est qu'à condition précisément que ces parties puissent être considérées comme ayant un caractère ou un aspect particulier, qui sert à les individualiser et qui constitue l'essence même de la marque de fabrique, ce qui n'est pas le cas de l'espèce; Attendu... (sans intérêt); Par ces motifs ...

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(BANQUE GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE,

C. DEVOS.)

Le tribunal de commerce de Bruxelles avait rendu, le 1er août 1912, le jugement suivant :

Revu le jugement rendu par le tribunal de ce siège en date du 26 juillet 1904, produit en expédition enregistrée;

Vu le procès-verbal de l'enquête directe ayant eu lieu le 28 octobre 1904, produit en expédition enregistrée;

Attendu que Devos a fait citer en qualité de témoins les sieurs Combes et Coppin qui sont venus déclarer que la somme de 7,220 francs due par la Banque générale de l'Industrie à Devos n'avait été payée par celle-ci ni à Devos ni à aucun d'eux;

Attendu que la Banque générale de l'Industrie a déclaré reprocher les témoins ... (sans intérêt);

Attendu que, au fond, la Banque générale de l'Industrie soutient qu'il n'y a pas lieu de retenir les témoignages parce qu'il résulterait des éléments de la cause que Coppin, Combes et Devos étaient d'accord pour que le payement des 7,220 francs dus à ce dernier se ferait par la banque entre les mains de Combes; qu'il en est tellement ainsi qu'en réalité ce payement a eu lieu entre les mains de Mme veuve Combes par le règlement de 8,750 francs pour solde le 18 août 1910;

Attendu que ce soutènement ne pourrait être fondé que si la banque démontrait qu'il y a eu novation par substitution d'un créancier à un autre;

Attendu que la novation ne se présume pas; que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ;

Attendu que si la loi n'exige pas un écrit pour qu'il y ait novation, il n'en est pas moins certain que la volonté de nover doit résulter d'une façon claire et non équivoque de la conduite des parties; qu'il est certain qu'il appartient à la banque de démontrer que Devos a accepté de lui substituer Combes en qualité de débiteur, avec cette conséquence qu'elle se trouvait déchargée de toute obligation vis-à-vis de Devos;

en

Attendu que la banque ne démontre pas qu'une novation empruntant ces caractères serait intervenue entre parties; que la déclaration verbale de Coppin à Combes, date du 25 juin 1901, n'implique nullement une convention de novation avec les caractères repris ci-dessus, pas plus que la mention contenue au compte verbal adressé le

5 décembre 1901 par la banque à Devos, au sujet de laquelle la banque demandait à ce dernier de vouloir bien marquer son accord, accord que la banque est d'ailleurs en défaut de rapporter;

Attendu que tout ce qui pourrait être admis, eu égard aux éléments de la cause, c'est que tacitement Devos aurait admis que Combes pouvait recevoir pour lui, mais que semblable indication n'emporte pas novation (Code civ., art. 1277);

Attendu qu'il échet, en conséquence, de décider que la Banque générale de l'Industrie doit à Devos la dite somme de 7,220 fr.;

Attendu que Devos n'a pas appelé à la cause dans l'état où elle est actuellement soumise au tribunal le sieur Coppin pour entendre condamner ce dernier à le garantir contre l'exécution de la condamnation qui a été prononcée à sa charge au profit de la banque par le jugement du 26 juillet 1904;

Par ces motifs, écartant toutes fins et conclusions autres ou contraires, déclare non fondés les reproches formés par la Banque générale de l'Industrie contre les témoins Combes et Coppin; dit pour droit que la Banque générale de l'Industrie est débitrice de la somme de 7,220 francs visà-vis du demandeur Devos du chef d'honoraires d'architecte et pour sa part dans le prix de vente de villas à Coq-sur-Mer; en conséquence, liquidant les comptes entre parties en exécution des décisions intervenues au présent jugement et au jugement rendu le 26 juillet 1904, condamne la Banque générale de l'Industrie à payer au demandeur Devos la somme de 13,744 fr. 1 c., sous déduction de celle de 7,500 francs dont la Banque générale de l'Industrie a été déclarée créancière vis-à-vis de Devos par le jugement du 26 juillet 1904; condamne, en outre, la dite banque aux intérêts judiciaires depuis la date de l'exploit introductif et aux dépens, taxés à ce jour à 132 fr. 10 c.; donne acte à Devos des réserves formulées par lui en conclusions. Appel.

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tation devant la cour, était relatif à une créance de 7,220 francs sur l'existence de laquelle il a été ordonné des enquêtes; que les deux témoins qui furent entendus affirmèrent la débition de cette somme par l'appelante; sur quoi le tribunal prononça condamnation contre elle au payement de la dite somme;

Attendu que la société appelante fait grief au premier juge: 1o d'avoir eu égard aux dépositions recueillies, alors qu'elles eussent dû ne point être lues à cause de l'intérêt que les témoins avaient au procès; 2o d'avoir rejeté le moyen tiré de la novation (Code civ., art. 1271, no 2);

Sur le primo:

Attendu que les considérations présentées tant en conclusions qu'en plaidoiries, à l'encontre de la décision attaquée, ont été justement écartées par des motifs auxquels la cour se rallie;

Sur le secundo:

Attendu que le premier juge, tenant compte de toutes les circonstances de fait qui lui étaient révélées, a, avec raison, repoussé le mode de payement par novation; que le seul élément nouveau d'appréciation soumis à la cour est une communication du 7 décembre 1911, par laquelle Devos, recevant son compte de l'appelante, en a accusé

réception sans parler de la créance litigieuse de 7,220 francs, mais que cet argument est sans portée si l'on considère que cette créance visait une affaire spéciale relative à la part de Devos dans le prix de villas de Coq-sur-Mer et que le compte qui lui était adressé ne réglait que ses intérêts vis-à-vis de l'appelante au service de qui il avait été employé;

Attendu, d'autre part, que Devos, qui est architecte et non commerçant, n'était nullement tenu de manifester sa volonté sur ce que l'appelante se plaisait à lui dire au sujet de la dite créance dont elle était sa débitrice; conséquemment, son silence ne peut être invoqué contre lui;

Que de ce qui précède et des motifs énoncés au jugement a quo, il y a lieu de conclure que l'appel est sans fondement;

Par ces motifs, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, déclare la société. appelante sans griefs, met son appel à néant; confirme la décision attaquée et condamne la dite société aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Demeuse qui affirme en avoir fait les avances.

Du 23 mai 1913. - Cour de Bruxelles. 5e ch. Prés. M. de Roissart, président. Pl. MM. De Craene et Duval.

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