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LA COUR; - Attendu que, sur la poursuite de l'administration des finances, le ministère public étant seulement partie jointe, le prévenu a été condamné par défaut, le 6 février 1909, par le tribunal correctionnel de Courtrai, à certaines amendes et peines d'emprisonnement plus amplement détaillées dans le jugement, pour avoir érigé une distillerie clandestine trouvée en activité dans le rayon de douane réservé, sans avoir fait la déclaration requise, et pour avoir tenu un dépôt caché de marchandises, le prévenu étant en état de récidive;

(1) Voy. l'arrêt qui suit.

Attendu que l'administration, après avoir interjeté appel, s'est désistée de celui-ci, et que la cour lui en a donné acte par arrêt du 9 mars 1909, prononcé par défaut contre le prévenu;

Attendu que le jugement et l'arrêt en question furent signifiés respectivement le 11 mars et le 25 juin 1909, suivant les formes légales exigées à l'égard des personnes n'ayant ni domicile connu ni résidence en Belgique;

Attendu que le prévenu a, le 17 janvier 1911, signifié opposition contre cet arrêt à l'administration des finances et à M. le procureur général, prétendant n'en avoir eu connaissance que le 6 janvier précédent;

Attendu que si cette opposition peut être tenue pour régulière en la forme, cette régularité aurait pour seule conséquence de ramener aujourd'hui l'affaire dans l'état où elle fut mise par l'administration agissant dans son intérêt personnel et assimilée à cet égard à une partie civile;

Attendu que l'administration déclare à nouveau renoncer à son appel, d'où suit qu'en l'absence d'appel du prévenu et du ministère public la cour est incompétente pour connaître plus avant de la poursuite et doit se borner à donner acte de la dite déclaration;

Par ces motifs, déclare l'opposition non recevable au fond, sans frais d'appel pour le prévenu.

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Lorsque, sur l'opposition régulière à un arrêt qui a décrété le désistement d'appel de l'administration des finances, partie poursuivante, la cour constate contradictoirement vis-à-vis du prévenu que le jugement de condamnation, rendu par défaut, a été signifié à domicile inconnu

dans les formes légales, l'intéressé ne saurait plus se prévaloir des délais extraordinaires impartis par la loi du 9 mars 1908 pour former encore opposition au dit jugement, lequel est ainsi devenu irrévocable.

La cour, saisie à nouveau par l'appel de la décision qui déclare cette dernière opposition non recevable, ne peut donc pas connaître du fond de l'affaire.

(HOUTTEKIET, C. MINISTRE DES FINANCES.) ARRÊT (1).

LA COUR; Vu les conclusions du prévenu tendant à faire mettre à néant le jugement dont est appel et, en ordre principal, « à faire déclarer l'opposition recevable et, statuant au fond, dire pour droit qu'aucun acte d'instruction ni de poursuite n'ayant été fait à charge du prévenu depuis plus de trois années à partir du jour du délit mis à sa charge, il y a lieu de le renvoyer des fins de la poursuite; en ordre subsidiaire, au cas où l'opposition serait déclarée non recevable pour cause de tardiveté, dire pour droit que le jugement par défaut du 6 février 1909, rendu par le tribunal de Courtrai, est nul, de même que l'assignation à comparaître et la signification du dit jugement; qu'en conséquence l'action publique étant prescrite, il y a lieu de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite sans frais >>;

Attendu que le jugement du 18 novembre 1912, dont est appel, a constaté, sur la foi de pièces qui sont au dossier, que le jugement par défaut du 6 février 1909 a été régulièrement signifié au prévenu dans les formes légales, le 11 mars suivant; que la régularité de cette signification ne peut plus laisser aucun doute en présence des pièces nouvelles produites devant la cour par le ministère public, d'où résulte que le prévenu avait été rayé à sa demande des registres de la population de Menin, vers l'époque de son départ effectif de cette ville et inscrit sur ceux d'Halluin (France), en décembre 1906, et que depuis son départ d'Halluin, en 1907, il était sans résidence

connue;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 187 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 9 mars 1908, « lorsque la signification n'a pas été faite

parlant à sa personne, le prévenu pourra faire opposition, quant aux condamnations pénales, dans les dix jours, outre un jour par 3 myriamètres, qui suivent celui où il aura connu la signification et, s'il n'est pas établi qu'il en a eu connaissance, jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine »;

Attendu qu'un arrêt de la cour de Gand, dont l'expédition est au dossier, et qui a été rendu le 26 janvier 1911 dans une autre phase de cette poursuite, a constaté contradictoirement vis-à-vis du prévenu que le jugement du 6 février 1909, qui l'a condamné par défaut, lui a été signifié à domicile inconnu, dans les formes legales (loi du 28 juin 1899), le 11 mars suivant;

Attendu qu'avec raison le premier juge a vu dans cette constatation, faite en présence du prévenu, la preuve que celui-ci a connu, dès le 26 janvier 1911, le fait de la signification du jugement qui l'a condamné par défaut (Pasin., 1908, p. 137); que, partant, c'est à bon droit que le premier juge a décidé que l'opposition du prévenu quant au dit jugement, faite le 5 novembre 1912, n'est pas recevable, s'étant produite après l'expiration des délais extraordinaires impartis par l'alinéa 2 de l'article 187 susvisé ;

Attendu que l'opposition étant déclarée non recevable, le jugement du 6 février 1909 ne peut plus être mis en discussion; que ce jugement qui, par suite de l'expiration des délais ordinaires de recours, n'était devenu définitif que sous la condition résolutoire qu'il ne fût pas frappé d'opposition dans les délais extraordinaires, est devenu irrévocable par le fait que ces délais sont à leur tour expirés sans que la condition résolutoire se soit réalisée (Pasin., 1908, p. 157, 159, 161 et 166);

Attendu que vainement le prévenu invoque à l'appui de ses conclusions les termes du dernier alinéa de l'article 187: « La condamnation sera non avenue par suite de l'opposition »; qu'en effet cette disposition doit s'entendre d'une opposition régulière dans la forme, faite dans les délais légaux, recevable en un mot, et ne peut s'appliquer à une opposition signifiée en dehors des prévisions de la loi et, partant, non susceptible d'être reçue (Pasin., loc. cit.);

Que vainement aussi le prévenu argumente de la jurisprudence bien établie qui décide que l'appel interjeté d'un jugement de débouté d'opposition est recevable à toutes fins et impose à la cour saisie de

(1) Le prévenu s'est pourvu en cassation. Voyez l'appel le devoir d'examiner les moyens de l'arrêt qui précède.

défense sur le fond proposés par le prévenu

(Bruxelles, 28 décembre 1881, PASIC., 1882, II, 86; cass., 22 septembre 1890, ibid., 1890, I, 275; 4 janvier 1904, ibid., 1904, I, 100, et 9 octobre 1911, ibid., 1911, I, 504);

Qu'en effet ces décisions n'impliquent nullement qu'il en soit de même de l'appel d'un jugement déclarant l'opposition non recevable; que pareil jugement n'est pas un jugement de débouté d'opposition, car qui dit débouté d'opposition dit du même coup que l'opposition a été reçue, mais abjugée;

Et attendu qu'il est un principe qui domine toute la matière des appels, c'est que le juge d'appel peut et doit faire tout ce qu'aurait dû faire le premier juge (MERLIN, Quest. de droit, vo Appel, art. 1er, no 1, § 14, et art. 2. p. 94, nos 3 et 4);

Que ce principe reste sauf lorsque, dans le cas d'appel d'un jugement de débouté d'opposition, la cour connaît du fond; mais que ce principe serait violé si la cour, saisie de l'appel d'un jugement qui a déclaré l'opposition non recevable comme s'étant produite après l'expiration des délais légaux d'opposition, connaissait du fond après avoir dit qu'à bon droit le premier juge a déclaré l'opposition non recevable (conf. cass., 15 janvier 1912, PASIC., 1912, I, 82; Belg. jud., 1912, col. 312);

Par ces motifs et ceux du premier juge, par application des dispositions légales invoquées dans le jugement a quo et sur l'avis conforme de M. Van Malleghem, substitut du procureur général, rejetant les conclusions tant principales que subsidiaires. prises par le prévenu, confirme le jugement dont est appel et condamne le prévenu aux dépens.

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LA COUR; dépens:

ARRÊT.

En ce qui concerne les

Attendu que les premiers juges, se fondant sur ce qu'il résulte du rapport d'expertise et des autres éléments de la cause que la demande primitive de 8,000 francs était manifestement exagérée; sur ce qu'il est, dès lors, permis de présumer que sans cette exagération manifeste les parties seraient entrées en arrangement en vue d'éviter les frais d'une expertise longue et coûteuse, ont laissé à charge de la demanderesse ici appelante incidemment, les trois septièmes des dépens;

Mais attendu qu'il n'est nullement démontré qu'une moindre pétition eût amené les parties à un arrangement en évitant les frais d'expertise, la société appelante ne justifiant pas avoir fait, avant le jugement interlocutoire du 15 juillet 1909, une offre qui doive faire considérer cette procédure comme absolument frustratoire; qu'il en résulte que la fraude ou la mauvaise foi de l'intimée n'est nullement établie et que, dès lors, aucun des chefs de sa demande n'ayant été déclaré mal fondé, leur exagération ne peut la faire considérer comme ayant succombé sur une partie de sa demande;

Attendu que les premiers juges ont d'ailleurs, par des considérations que la cour adopte, sainement apprécié les autres points du litige;

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. Ségard, substitut du procureur général, émendant le jugement dont est appel, dit n'y avoir lieu de mettre les trois septièmes des dépens de première instance à charge de l'intimée; condamne la société appelante à tous les dépens, tant de première instance que d'appel.

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Doit être apprécié tout entier, d'après les règles et traditions de la profession d'avocat, le compte d'honoraires d'un avocat portant à la fois sur des actes rentrant dans l'exercice normal de sa profession et sur des actes de gestion d'affaires consécutifs aux premiers. S'il est généralement admis que le payement de l'état d'honoraires ne rend pas, à lui seul, le client non recevable à en contester le montant, il échet cependant de repousser la répétition des honoraires lorsque la remise qui en été faite à l'avocat a été l'expression de la volonté libre et éclairée du client (1).

(POS WICK

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'à l'occasion de la succession de Mile de Clerx de Waroux les appelants, consorts Poswick, se sont adressés à l'intimé pour lui confier le soin de leurs intérêts; qu'il eut de ce chef de multiples devoirs à remplir, dont il donne le détail à l'appui de son état d'honoraires;

Attendu qu'il résulte de l'examen de ces données que c'est à raison de sa qualité d'avocat que les appelants se sont adressés à lui, que ses faits et gestes ont consisté principalement en consultations, études, correspondances, entrevues, plaidoiries, négociations en vue d'arrangement ayant pour but de mettre fin à des litiges existant entre ses clients et des tiers;

Que tous ces actes rentrent dans l'exercice normal de la profession d'avocat;

Que si, comme conséquence de la mission qui lui fut confiée, il posa certains actes de gestion d'affaires et opéra certaines recettes dans l'intérêt de ses clients, ces actes ne doivent être considérés que comme occasionnels et accessoires aux premiers;

Qu'au surplus, il n'existe aucune discussion relativement au compte des recettes, le litige portant exclusivement sur la question des honoraires; qu'au point de

(1) Voy. les autorités citées dans le corps de l'arrêt.

vue de ces honoraires, il n'y a pas lieu de faire une distinction entre les divers devoirs remplis par l'intimé;

Que le litige tout entier est soumis aux règles et traditions qui régissent la profession d'avocat, et et que spécialement l'article 43 du décret de 1810 lui est applicable;

Attendu que cet article, rendant hommage aux sentiments d'honneur, de modération et d'indépendance dont les avocats doivent s'inspirer dans l'exercice de leur profession, leur a laissé le soin de taxer eux-mêmes leurs honoraires; qu'il a ajouté toutefois ce correctif que le conseil de discipline, gardien de la dignité professionnelle, aura le pouvoir de réduire cette taxation en cas d'excès; que, même, il en ordonnera la restitution s'il y a lieu;

Attendu qu'il est généralement admis que cet article permet au réclamant d'agir, même après avoir soldé l'état d'honoraires, et qu'on ne peut, en principe, tirer de ce seul payement aucune fin de non-recevoir contre lui (voir TART, « Etude sur le conseil de l'ordre des avocats », Revue de droit belge, t. III, p. 351, no 10);

Attendu, toutefois, qu'il n'est pas admissible que l'avocat demeure à la merci du caprice de son client et que ce droit à la répétition puisse toujours s'exercer sans discernement et sans tenir compte des circonstances;

constante

Que c'est ainsi qu'il est de jurisprudence que le conseil de discipline repousse la répétition des honoraires lorsque la remise qui en a été faite à l'avocat a été l'expression de la volonté libre et éclairée du client (DALLOZ, Suppl., vo Avocat, n° 126; CRESSON, Usages et règles de la profession d'avocat, t. Ier, p. 350);

Attendu, en l'espèce, qu'il n'est pas contesté que l'intimé a soumis aux appelants son état détaillé, alors qu'ils étaient réunis tous les quatre, qu'ils l'ont examiné, qu'il a été arrêté de commun accord, approuvé et signé par toutes les parties, le 28 novembre 1904;

Qu'étant données la culture intellectuelle des appelants, leur indépendance vis-à-vis de l'intimé, l'absence d'articulation de circonstances spéciales qui auraient été de nature à porter une sérieuse atteinte à leur consentement, il y a lieu de s'en tenir à la jurisprudence généralement suivie et à les déclarer non recevables en leur action;

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, confirme le jugement dont appel, déboute les appelants de leur appel, les condamne aux dépens.

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CHARGE DE L'INSOLVABILITÉ DU NOTAIRE.

Lorsque la remise de la somme prêtée hypothécairement est effectuée en un chèque à l'ordre du notaire qui reçoit l'acte de prêt et qui a charge de l'affecter à la destination voulue par l'emprunteur et comportant l'extinction d'une créance antérieure grevant l'immmeuble hypothéqué et le payement des frais de l'acte, si le notaire ne donne pas à la somme cette destination et devient insolvable, la charge de cette insolvabilité incombe à l'emprunteur, s'il est établi qu'il avait expressément ou tacitement donné mandat au notaire de recevoir pour lui. La preuve de ce mandat tacite peut résulter des circonstances de la cause (1).

(CLOSSET, C. SOCIÉTÉ ANONYME LE PHARE.)

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que, sous la date du 19 juillet 1910, le notaire Wesenbeeck, de résidence à Koekelberg, adressa à l'appelant une lettre (enregistrée, etc.) ainsi conçue : « Mon cher Monsieur Closset, ne consentiriez-vous pas à faire un placement de 100,000 francs, premier rang, 4 p. c., sur les maisons sises à Bruxelles, place Sainte-Gudule, nos 8 à 11? Ces immeubles représentent une valeur minima de 180,000 francs. Un mot de réponse m'obligerait >> ;

Attendu qu'il est constant que l'emprunt ainsi proposé par le notaire devait servir à la société anonyme Le Phare, compagnie belge d'assurances sur la vie et de rentes viagères, pour l'acquisition des immeubles. indiqués, afin de lui permettre de réaliser une opération rentrant dans le cadre de son

(1) Voy. trib. Mons, 10 janvier 1903 (PASIC., 1903, III, 166); Bruxelles, 28 novembre 1904 (ibid., 1905, II, 339).

activité sociale en constituant, au profit des vendeurs, une rente viagère de 9,500 fr.;

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause et des explications des parties que les immeubles dont s'agit appartenaient aux époux Irler et étaient hypothécairement grevés à concurrence de 83,000 francs; que l'emprunt sollicité avait pour but de procurer à la société Le Phare les fonds nécessaires au règlement de ce passif hypothécaire, à l'acquit des frais d'actes et à l'apurement de certaines dettes lui incombant, afin de lui permettre, en dernière analyse, de fournir au prêteur une hypothèque en premier rang sur les immeubles qu'elle se proposait d'acquérir;

Attendu que, le 30 juillet 1910, les époux Irler vendirent, par acte enregistré du notaire Wesenbeeck, à la société Le Phare, les maisons sises à Bruxelles, place SainteGudule, nos 8 à 11, moyennant une rente annuelle et viagère de 9,500 francs, réductible à 7,500 francs en cas de prédécès de Mme Irler, et à 6,000 francs en cas de prédécès de M. Irler;

Attendu que, par acte enregistré du même notaire, passé à la même date, le directeur de la société Le Phare, comparant pour la dite société, reconnut avoir reçu, à titre de prêt à intérêt de l'appelant, présent et acceptant, une somme de 100,000 francs; que la société emprunteuse, par l'organe de son représentant, s'obligea à rembourser cette somme le 30 juillet 1920 et d'en payer, dans l'entretemps, jusqu'à parfait remboursement, un intérêt annuel à 4 p. c.; que, pour garantir le remboursement de la somme empruntée, en principal, intérêts, frais et accessoires, ainsi que d'une somme de 2,000 francs pour les frais éventuels de mise à exécution non privilégiés par la loi, la société emprunteuse, par son représentant, a assigné en hypothèque spéciale, ce qui est accepté par M. Emile Closset, les biens vendus à la société Le Phare par les époux Irler; que la société emprunteuse déclarait que les immeubles donnés en hypothèque étaient francs, quittes et libres de toutes dettes, charges, privilèges et hypothèques généralement quelconques;

Attendu qu'il résulte également des faits acquis aux débats que l'appelant a remis au notaire instrumentant un chèque à l'ordre de ce dernier à l'effet d'effectuer les payements dont la liquidation était la cause de l'emprunt;

Attendu que ces payements n'ayant pas été faits par le notaire, la société Le Phare, prétendant ne pas avoir reçu la somme de 100,000 francs, a assigné l'appelant pour

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