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COUR D'APPEL DE LIÉGE

18 mars 1911

PARTIE CIVILE.

CONSTITUTION DEREFUS

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VANT LE JUGE D'INSTRUCTION.
DE REQUÉRIR DU MINISTÈRE PUBLIC.
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.

La constitution de partie civile de la personne prétendument lésée, faite devant le juge d'instruction, ne met pas l'action publique en mouvement et le juge ne peut informer que s'il en est requis par le procureur du roi (1).

La chambre des mises en accusation, qui annule l'ordonnance par laquelle, nonobstant un réquisitoire de non-informer, le juge d'instruction a déclaré y avoir lieu à information, ne peut évoquer que si elle en est requise par le procureur général.

(PROCUREUR GÉNÉRAL, C. DOHET, CURATEUR ET FAILLITE ROLAND, VEUVE LESSIRE, ET CONTRE DESCALEINS, ÉPOUSE DRICOT.)

Le procureur général près la cour d'appel de Liége, soussigné,

Vu la plainte de Dohet, curateur à la faillite Roland, veuve Lessire, à charge de Descaleins, épouse Dricot, adressée à M. le juge d'instruction, à Namur, à la date du 16 décembre 1910;

Ensemble sa constitution de partie civile en date du 27 décembre 1910;

Vu le réquisitoire de non-informer de M. le procureur du roi, du 26 janvier 1911; Vu l'ordonnance de M. le juge d'instruction, du 21 février 1911, déclarant y avoir lieu à information;

Vu l'opposition de M. le procureur du roi en date du 21 février 1911 à la dite ordon

nance;

Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 avril 1878, l'action pour l'application des peines ne peut être exercée que par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi;

Attendu que si, aux termes de l'article 63 du Code d'instruction criminelle, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en rendre plainte et se

(1) Sic HENOUL, Discours de rentrée, 1910, Belg. jud., col. 1057. Contra: cass. fr., 8 décembre 1906 (D. P., 1907, 1, 207; Pas. fr., 1907, 1, 377 et les notes); conclusions de M. le procureur général R. Janssens (PASIC., 1908, I, 185). Comp. cass. fr.,

constituer partie civile devant le juge d'instruction; l'article 70 du même Code enjoint à ce magistrat d'ordonner communication de la plainte au procureur du roi pour être par lui requis ce qu'il appartiendra;

Attendu qu'il ne se conçoit dès lors pas que le juge d'instruction puisse passer outre au réquisitoire de non-informer, « le juge, quel qu'il soit, ne pouvant exercer un pouvoir que s'il en est légalement requis et le juge d'instruction ne pouvant engager l'action publique malgré le magistrat à qui la loi en confie l'exercice » (NYPELS);

Requiert qu'il plaise à la cour, chambre des mises en accusation, annuler l'ordonnance prémentionnée. (s) SÉGARD. Au parquet, le 10 mars 1911.

ARRÊT (2).

LA COUR;- Les formalités prescrites par les articles 222 jusqu'inclus 225 du Code d'instruction criminelle ayant été observées;

Vu les pièces de l'information et le réquisitoire ci-dessus transcrit;

Vu également le mémoire et les conclusions déposées par Me Dohet, curateur à la faillite de Louise Roland, veuve Lessire;

Adoptant les motifs du réquisitoire susdit;

Attendu, d'autre part, que tant que l'action publique n'a pas été régulièrement mise en mouvement, comme c'est le cas dans l'espèce, la chambre d'accusation ne peut exercer le droit d'évocation, consacré par l'article 235 du Code d'instruction criminelle, que si elle en est requise par le procureur général;

Attendu que, bien loin qu'il en soit ainsi, ce magistrat demande, au contraire, que l'opposition formée contre l'ordonnance dont il s'agit décidant qu'il y avait lieu à information soit accueillie;

Attendu que les articles 220 du Code prémentionné et 19 de la loi du 25 mars 1875, sont sans application à la cause;

Par ces motifs, sans avoir égard au mémoire et aux conclusions de Me Dohet, en sa qualité de curateur, annule l'ordonnance rendue par M. le juge d'instruction de Namur, le 21 février 1911.

17 mars 1906 (Gaz. des trib., 24 mars 1906; cass., 30 novembre 1903, et les conclusions de M. R. Janssens (PASIC., 1904, 1, 62).

(2) Cet arrêt a été cassé le 10 février 1913.

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que les articles 407 et 409 du Code de procédure civile, applicables devant les tribunaux de commerce, reproduisant pour les matières sommaires le principe admis par l'article 259 du même Code pour les matières ordinaires, décident que l'enquête est ouverte dès le jour fixé par le tribunal pour l'audition des témoins;

Attendu que si l'enquête ne peut avoir lieu au jour ainsi fixé, il y a lieu à prorogation de celle-ci, mais que l'octroi de cette faveur est subordonné à la justification de sa nécessité; qu'en effet, la prorogation d'une enquête est une mesure exceptionnelle qui ne doit être accordée qu'au cas où la partie, malgré les diligences qu'elle a faites, n'a pu parvenir à amener ses témoins au jour fixé;

Que, dans l'espèce, le sieur Emile Evrard, sur l'assurance formelle du liquidateur qu'il lèverait l'expédition du jugement, ne l'a pas réclamée au greffe en temps utile;

Attendu que, dans ces conditions, cette partie est excusable de n'avoir pu indiquer aux témoins qu'elle entendait faire entendre les faits à prouver, et ce, dans le délai fixé avant leur audition; que c'est donc à tort que les premiers juges ont refusé une prorogation d'enquête qui s'imposait;

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ARRÊT.

C. SCHULTE.)

LA COUR; Attendu que la loi du 22 mars 1886, qui garantit aux auteurs la propriété de toute création du génie ou de l'esprit, ne protège les œuvres constituées d'éléments connus, se trouvant dans le domaine public, que pour autant qu'elles présentent en elles-mêmes un caractère d'originalité qui donne une impression d'art; que l'on ne saurait ranger dans la catégorie des œuvres protégées celles qui, dépourvues d'existence artistique propre, ne sont conçues et exécutées que dans un but industriel et chez lesquelles la préoccupation artistique est tout à fait accessoire;

Attendu que le témoin Shiffers, entendu comme expert devant le premier juge, tout en reconnaissant que les girandoles litigieuses constituaient un assortiment heureux d'éléments divers du style Louis XVI, leur a cependant dénié tout cachet artistique; que le sieur Thyrion, entendu également à titre d'expert, après avoir déclaré que les girandoles en question ne présen

taient rien d'extraordinaire, a fini par admettre qu'il y avait dans la combinaison de l'ensemble trace d'un peu d'art;

Attendu qu'en présence du désaccord existant entre les experts, il serait téméraire d'affirmer que le prévenu aurait, comme l'exige la loi, agi dans une intention méchante et frauduleuse, en sachant que les girandoles contrefaites constituaient des œuvres d'art protégées par la loi sur les droits d'auteur;

Attendu qu'il existe tout au moins un doute sur ce point et que le doute doit bénéficier au prévenu;

Par ces motifs, réformant le jugement dont appel, renvoie le prévenu des poursuites sans frais.

Du 9 novembre 1912. Cour de Liége. 4e ch., 2e sect. Prés. M. Delhaise, conseiller. Pl. M. Capitaine.

COUR D'APPEL DE LIÉGE

23 novembre 1912

susdit jugement tant par le ministère public que par la partie civile, la cour a pour premier devoir d'examiner si, en tant que juridiction de jugement, elle se trouve régulièrement investie de la connaissance des faits reprochés au prévenu;

Attendu que les juridictions de renvoi, chambre des mises en accusation et chambre du conseil, ne sont valablement saisies que par un réquisitoire écrit et signé du procureur général ou du procureur du roi, selon qu'il s'agit de l'une ou l'autre de ces deux chambres;

Que telle est la disposition formelle de l'article 224 du Code d'instruction criminelle et tel est aussi l'esprit de l'article 127 même Code;

Attendu, dans l'espèce, que le réquisitoire ou plutôt le document qui a été considéré comme en tenant lieu et qui a précédé et provoqué l'ordonnance susvisée du 26 mars 1912, ne porte trace d'aucune signature;

Attendu que l'absence de signature doit faire considérer cet écrit tout au plus comme un simple projet de réquisitoire dépourvu de toute valeur légale et de toute efficacité, REQUISI- puisqu'il n'est pas possible d'apprécier s'il émane ou non d'un magistrat ayant qualité pour requérir la chambre du conseil de rendre une ordonnance;

CHAMBRE DU CONSEIL.
TOIRE NON SIGNÉ. - NULLITÉ DE L'ORDON-

NANCE.

Est nulle l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil sur le vu d'un réquisitoire écrit du procureur du roi, mais non signé.

Les juridictions de jugement ont compé-
tence pour prononcer cette nullité.

(MINISTERE PUBLIC ET PIRARD,
C. DELMUÉ

ARRÊT (1).

LA COUR; Attendu que, par ordonnance en date du 26 mars 1912, la chambre du conseil du tribunal de première instance d'Arlon a renvoyé devant le tribunal correctionnel de cette ville le sieur Alphonse Delmué du chef d'avoir, à Villers-devantOrval, le 3 février 1912, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, involontairement causé la mort de Pirard;

Attendu que, par jugement en date du 21 mai 1912, l'inculpé a été renvoyé des fins des poursuites dirigées contre lui, la prévention mise à ses charges n'étant pas suffisamment établie;

Attendu qu'appel ayant été relevé du

(1) Arrêt cassé le 13 janvier 1913.

Attendu que la circonstance que l'ordonnance se trouve au bas du pseudo réquisitoire ne peut avoir pour effet de constater authentiquement que cet écrit est bien l'oeuvre du procureur du roi; qu'en effet, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'absence de signature rend cette constatation impossible pour la chambre du conseil ;

Attendu qu'en déclarant « adopter les motifs du réquisitoire qui précède », la dite chambre a simplement visé ce document tel qu'il est et n'a pu faire disparaître le vice dont il est entaché et créer à l'écrit une authenticité dont il est totalement dépourvu;

Attendu que la chambre du conseil, n'ayant pas été régulièrement saisie au vœu de la loi, ne pouvait à son tour valablement saisir la juridiction de jugement;

Attendu que le prévenu demande acte de ce qu'il entend comparaître volontairement devant la cour, comme il l'a fait, dit-il, devant le tribunal correctionnel;

de la loi du 1er juin 1849, les parties ont Attendu que si, aux termes de l'article 15 la faculté de comparaître volontairement devant le tribunal correctionnel sur simple avertissement et sans qu'il soit besoin de citation, semblable comparution ne saurait valoir en l'occurrence;

Qu'en effet, lorsqu'il s'agit d'une procédure qui a été soumise au juge d'instruction, celle-ci ne peut se terminer que par une ordonnance régulière de renvoi ou de nonlieu;

Que, de même que le procureur du roi qui a requis une instruction ne peut plus agir par voie de citation directe, même en déclarant abandonner la voie de l'instruction, de même un prévenu ne peut saisir la juridiction répressive par une comparution volontaire dans une affaire dont la clôture de l'instruction n'a pas été légalement prononcée;

Attendu que, pour les motifs ci-dessus développés, la chambre du conseil n'ayant pu rendre, dans l'espèce, une ordonnance valable de renvoi, c'est commè s'il n'existait pas d'ordonnance;

Que, dans ces conditions, l'instruction est restée ouverte et que, partant, la comparution volontaire du prévenu, soit devant le tribunal correctionnel, soit devant la cour, est absolument inopérante;

Attendu que, vainement encore, l'inculpé allègue que le vice de la procédure devait être relevé in limine litis ;

Attendu que la cour a non seulement le pouvoir, mais aussi le devoir de rechercher si elle est valablement saisie et qu'elle a pour mission de relever, même d'office, comme au cas actuel, la violation des formalités substantielles imposées par la loi en vue de la bonne administration de la justice;

Attendu que, si par rapport à la chambre du conseil, le tribunal correctionnel n'est pas une juridiction supérieure, une juridiction d'appel, et si, partant, il ne lui appartenait pas d'annuler ou de réformer l'ordonnance, les premiers juges auraient dû, dans l'état de la procédure, se déclarer sans juridiction pour connaître des poursuites dirigées contre le prévenu;

En ce qui concerne la constitution de partie civile :

Attendu que ce n'est qu'accessoirement à l'action publique et en même temps qu'ils se prononcent sur celle-ci, que les tribunaux correctionnels peuvent statuer sur les intérêts civils qui se rattachent aux infractions dont la connaissance leur est régulièrement déférée ;

Attendu que, n'ayant pas été valablement saisie de la prévention d'homicide involontaire reprochée au prévenu, la juridiction répressive ne saurait connaître actuellement de la demande de dommages-intérêts formulée par la partie civile ;

Par ces motifs, ouï, en ses réquisitions,

M. Pepin, substitut du procureur général, la partie civile et le prévenu dans leurs moyens de défense présentés tant par euxmêmes que par leurs conseils MMes Goblet et Magnette, sur le rapport de M. le conseiller Delhaise, faisant fonctions de président, annulant le jugement dont est appel, et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, se déclare sans juridiction pour connaître de l'infraction mise à charge de l'inculpé et conséquemment de la demande actuelle de la partie civile; dit que les frais exposés jusqu'à ce jour, depuis et y compris la citation à comparaître donnée ensuite de l'ordonnance du 26 mars 1912, resteront à charge de l'Etat, à l'exception, toutefois, des frais résultant de la constitution de la partie civile, tant en première instance qu'en appel, et qui resteront à charge de celle-ci; dit n'y avoir lieu à statuer que les frais antérieurs à la citation prérappelée, ceux-ci se rapportant à une instruction qui doit être considérée comme n'étant ni régulièrement ni définitivement terminée.

Du 23 novembre 1912. Cour de Liége. - 4e ch., 2e sect. - Prés. M. Delhaise, conseiller. Pi. MM. Goblet et Magnette.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES

MUNE.

24 décembre 1912

SÉPARATION DES POUVOIRS.-COM-
PORT. GRUE HYDRAULIQUE.
USAGE FACULTATIF. - MANOEUVRE.
FAUTE.
TIERS.

PREJUDICE A L'ÉGARD D'UN
RESPONSABILITÉ DE LA COMMUNE.

La commune qui concède à un particulier, moyennant rétribution, l'usage facultatif d'une grue hydraulique faisant partie de l'outillage de son port, agit comme personne civile et non comme pouvoir public et est civilement responsable en justice du préjudice causé à un tiers par la rupture d'un maillon d'une chaîne de la grue, rupture provenant soit du mauvais état de la grue, soit de la fausse manœuvre du préposé de la commune (1).

(VAN SEVENANT, - C. VILLE DE BRUGES.) ARRÊT.

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date du 8 février 1912, cassant un arrêt de la cour de Gand, rendu entre parties le 21 décembre 1910 et renvoyant la cause devant la cour de Bruxelles;

Attendu que l'action a pour objet la réparation du préjudice subi par l'appelant, propriétaire du bateau d'intérieur l'Escaut, qui sombra dans les eaux de l'ancien port de Bruges, le 4 mai 1907, dans les circonstances ci-après énoncées :

Le bateau était amarré aux fins d'être

déchargé de sa cargaison de pierres blanches appartenant à un sieur Auguste Campers.

Conformément à l'article 56 du règlement général pour le port de Bruges, approuvé par arrêté royal du 14 décembre 1844, Campers adressa le 3 mai 1907, au préposé de l'administration communale, une demande aux fins de faire usage de la grue en fer affectée aux besoins du public et spécialement à ceux du commerce pour le chargement et le déchargement des marchandises (art. 53 du règlement).

Il s'entendit avec ce préposé pour effectuer le travail conformément aux prescriptions des articles 54 à 61 du règlement général, et il fournit à ses frais, suivant l'article 57, le nombre d'ouvriers jugé nécessaire par le directeur pour l'accomplissement de la manœuvre.

Comme le travail de déchargement était en plein cours dans la matinée du 4 mai 1907, vers 10 heures, à un moment où la grue soulevait une pierre de 5,000 kilogr., un maillon de la chaîne se brisa, la pierre retomba dans le bateau, le défonça et le fit sombrer.

Attendu que l'appelant attribue cet accident soit au mauvais état de la chaîne de la grue, soit à une faute, dans la manœuvre de l'engin, du préposé de la ville à cette

manœuvre;

Attendu que la ville intimée excipa devant le premier juge de la non-recevabilité de la demande, soutenant qu'en établissant des grues pour le lestage et le délestage des navires et des bateaux, et en les mettant à la disposition du public, elle accomplissait un acte de sa mission politique qui échappe à l'appréciation du pouvoir judiciaire;

Qu'elle maintient devant la cour cette fin de non-recevoir en s'en référant à justice; Attendu que le premier juge a admis cette thèse de l'intimée;

Attendu, sans doute, que la loi confie aux autorités locales la police des bassins d'un port et la surveillance du chargement et du déchargement du lest; que les dispositions

que prennent ces autorités, en vertu de cette délégation légale - pour l'organisation ou la surveillance du port et de ses dépendances, notamment par l'installation de grues hydrauliques pour le chargement et le déchargement des bateaux, par la réglementation de la surveillance et de l'usage de ces engins rentrent manifestement dans le cadre de leurs attributions publiques et sont couvertes par l'immunité dérivant du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs;

Mais attendu qu'il n'en est plus de même lorsque, passant de la décision à la mise en usage, pour le service des particuliers, de l'outillage ainsi établi, la ville exploite celui-ci soit par elle-même, soit par des entrepreneurs, et qu'un dommage vient à se produire au cours et par le fait de cette exploitation;

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Attendu, en effet, qu'une commune, assumant par contrat des obligations d'ordre privé vis-à-vis de particuliers, engage, non l'indépendance inaliénable de son autorité, mais sa personne civile, susceptible de droits et d'obligations, assujettie, en cas de manquement par sa faute à ses conventions, la responsabilité contractuelle régie par les articles 1146 et suivants du Code civil; qu'elle peut aussi, dès lors, encourir la responsabilité édictée par les articles 1382 et suivants du même Code, si la personne lésée au cours de l'exécution du contrat est étrangère à celui-ci ;

Que telle serait, par exemple, la situation de l'Etat voiturier qui, exécutant un contrat de transport, blesserait un tiers;

Que telle également doit être la situation d'une ville exploitant une grue hydraulique qui forme un moyen de transport de cargaisons à quai ou du quai au navire;

Attendu que la ville de Bruges, en louant au sieur Campers l'usage d'une grue, dont l'article 54 du règlement précité laisse au surplus l'emploi facultatif, a fait avec un particulier un contrat de droit privé, identique à celui qui pourrait se former entre l'expéditeur ou le destinataire d'une marchandise et un entrepreneur quelconque qui donne ses appareils en location, et que c'est au cours et par le fait de l'exécution de ce contrat que l'appelant, étranger à la convention, prétend avoir été lésé;

Attendu que l'intimée elle-même a si bien compris cette distinction entre les actes de sa souveraineté et ceux de sa personne civile, et la déduction qui doit en être tirée, que l'article 55 du règlement général de son port formule une clause d'exonération de toute responsabilité en cas d'accident ou de

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