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constatations faites par les experts dans les limites préspécifiées;

Que, toutefois, leurs constatations en dehors de ces limites, de même que leurs estimations, ne sont pas sans valeur aucune, puisqu'elles constituent des faits susceptibles d'être retenus par le juge du fond; que rien ne permet de suspecter le désintéressement de ces experts et la sincérité d'aucune de leurs constatations et estimations; que celles-ci ont donc, au moins, la valeur de présomptions;

Attendu que vainement les intimés prétendent que les experts ont compromis leur droit de défense, en ne les avertissant pas de leurs diverses visites des lieux et en ne les convoquant pas pour leur donner lecture des préliminaires de leur rapport, puisque cette lecture ne constitue pas une formalité substantielle, et le Code de procédure civile ne la prescrit pas à peine de nullité;

Qu'en outre, par exploit enregistré des 27 et 29 juin 1904, l'intimé Brogneaux a été dûment appelé à assister aux opérations de l'expertise et n'a donc à s'en prendre qu'à lui-même des suites de son abstention, ainsi que le déclare déjà le jugement a quo; qu'enfin, les experts constatent qu'à l'issue de leur première visite des lieux, les Briqueteries Bruxelloises, Jules et Gustave Blaivie les ont autorisés à poursuivre leur mission tant en leur présence qu'en leur absence, et sans avoir à les convoquer à

nouveau;

Qu'il ne peut donc être dit que dans l'accomplissement de leur mission les experts ont méconnu le droit de défense de l'un ou l'autre des intimés;

Attendu qu'il n'en est pas autrement pour les constatations faites en dehors des termes de leur mission, puisqu'aucun des intimés ne se prévaut de quelque fait ou circonstance de nature à infirmer les dites constatations ou à les faire suspecter à quelque titre que ce soit ;

Attendu, quant aux estimations faites par les experts, tant de la hauteur des différents préjudices signalés par eux que de la part de responsabilité qu'ils imputent à chacun des intimés, qu'à défaut de mandat spécial à cet effet, de telles appréciations sont purement personnelles à leurs auteurs, et que si elles peuvent, suivant les circonstances, valoir comme leur opinion personnelle, il ne doit cependant pas y être attaché plus ample considération, si d'autres faits ou circonstances ne viennent pas les appuyer;

Attendu, toutefois, qu'il résulte suffisamment de l'ensemble des éléments respecti

vement invoqués, que les fours des intimés ont, seuls, pu causer le dommage dont les appelants poursuivent la réparation;

Qu'en effet les intimés ne précisent aucun de ces autres exploitants « qui auraient fait tort à la propriété des appelants »; et de l'ensemble des éléments produits, il ne résulte pas que les appelants aient jamais imputé un autre exploitant, même partie de ce dommage;

Qu'en 1903, les Briqueteries Bruxelloises avaient appelé en garantie un tiers, le sieur Everaerts, de la firme Everaerts Frisque; mais qu'il fut déclaré que les fours de celui-ci n'ont pu causer des dommages aux plantations des demandeurs », comme le relève le rapport des experts, d'après communication des Briqueteries Bruxelloises elles-mêmes; qu'ultérieurement, les réclamations des appelants ne donnèrent plus lieu à appel en cause;

Que, dès lors, les constatations des experts relatives à l'emplacement des divers fours exploités aux abords de la propriété des appelants, et à la fréquence des vents soufflant de la direction de certains fours des intimés, vers la dite propriété, achèvent de démontrer que les fours de ceux-ci furent les seuls en situation de causer les dommages dont les appelants poursuivent la réparation;

Attendu que les intimés ont ainsi à répondre seuls, envers les appelants, de l'entièreté de ce préjudice;

Attendu qu'à cet égard il ne conste cependant d'aucun lien ni d'aucune action commune entre les différents intimés; que chacun d'eux n'est donc tenu des dégâts ou dommages en discussion que dans la mesure où ce dommage résulte de son fait ou de celui de personnes dont il doit répondre; qu'aucun d'eux n'est responsable des conséquences d'une exploitation à laquelle il est resté étranger;

Attendu, quant aux intimés Blaivie, que les appelants n'établissent pas et n'offrent pas d'établir que les exploitations qu'ils leur attribuent en commun furent réellement communes entre eux;

Qu'il incombe donc aux appelants de démontrer la responsabilité individuelle de chacun des prédits;

Quant à l'expertise Middeleer:

Attendu que les dommages subis depuis le 27 janvier 1908 ne forment point l'objet de la présente instance; que les appelants concluent même à ce que tous leurs droits relatifs à ces dommages leur soient réservés ;

Que ceux-ci ne sont donc pas fondés à

soutenir que le rapport de l'expert Middeleer, déposé le 1er juin 1911, suivant expédition enregistrée, confirme le bien-fondé de leur demande, puisque les constatations de cet expert, commis d'ailleurs par le juge des référés, sont relatives à la situation en 1910 seulement, et qu'en la dite année les fours exploités par les Briqueteries Bruxelloises et ceux exploités par Clément Blaivie auraient seuls causé des dégâts à la propriété des appelants;

Attendu que les constatations de ce rapport, quant à l'emplacement de fours anciens, ne suffisent pas à autoriser la condamnation de l'un ou l'autre intimé à quelque part d'indemnité que ce soit, car elles n'établissent ou ne tendent à établir aucune responsabilité précise à charge de l'un ou l'autre d'entre eux;

Quant aux demandes de dommages-intérêts formulées par les appelants antérieurement à l'instance actuelle :

Attendu que les éléments y relatifs du rapport d'expertise déposé le 12 décembre 1906 démontrent que ces indemnités se limitent aux dégâts occasionnés aux arbres, plantations et productions, considérés en soi, indépendamment de l'influence de ce dommage sur les agréments et la jouissance d'une propriété de plaisance;

Que rien n'établit qu'en acceptant les indemnités leur allouées alors, les appelants aient renoncé à quelque chef de leur instance actuelle; que celle-ci ne les comprend d'ailleurs pas, et en fait même complète abstraction, puisqu'elle ne tend qu'à l'obtention des sommes allouées par le rapport prévisé, et que celui-ci, sans avoir apprécié à nouveau les dégâts préspécifiés, déduit les sommes antérieurement allouées à leur sujet de ses évaluations du préjudice résultant de la perte ou diminution des agréments et jouissances de la dite propriété ;

Attendu, en conséquence, que les appelants sont recevables en leurs prétentions mais que, jusqu'ores, ils n'établissent pas la hauteur des dommages-intérêts leur revenant, à charge de chacun des intimés; et qu'il échet, à raison de la nature des faits et circonstances de la cause, de faire droit à leur demande d'expertise, en précisant l'objet de celle-ci comme le porte le dispositif du présent arrêt;

Attendu toutefois que, pour établir entre les divers intimés une juste répartition du dommage qu'ils ont causé collectivement, le rapport d'expertise du 12 décembre 1906 table sur ce qu'il appelle les pourcentages de la fréquence des vents dominants; mais

qu'on ne voit pas quelle est la commune mesure qui assure, à leur répartition, la proportion indiquée;

Que, si l'expertise ordonnée reproduit cet élément d'appréciation, il est donc indispensable que celui-ci soit complété, si pas rectifié, pour qu'il ait quelque relevance en la cause;

Attendu enfin que l'objet de l'expertise ordonnée nécessite la désignation de trois experts, sauf aux parties d'user à cet égard de la faculté que la loi leur concède;

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. le premier avocat général Gendebien, entendu en audience publique, sur la compétence, statuant contradictoirement à l'égard de tous les intimés, donnant acte à Catherine Christiaens, veuve Gustave Blaivie, Clément Blaivie, Augustine Blaivie et son époux Aimé Bastin, de ce que, en leur qualité d'héritiers de feu Gustave Blaivie, ils déclarent reprendre et suivre l'instance formée contre ce dernier; dit le premier juge compétent, ratione materiæ, pour connaître de l'action; confirme à cet égard le jugement a quo, ainsi qu'en tant qu'il a déclaré le rapport d'expertise déposé le 12 décembre 1912, sans plus de valeur que celle ci-avant spécifiée; le confirme également en tant qu'avant faire droit plus avant, il a ordonné une expertise sur tous les points non contredits par le présent arrêt; met le jugement a quo à néant pour le surplus et, émendant quant à ce, à défaut par les parties de convenir à l'audience d'autres experts, désigne MM. Jules Janlet, architecte de jardins, rue du Monastère, 46, à Bruxelles; Middeleer, horticulteur, architecte de jardins, rue Kindermans, 7, à Ixelles, et M. Gustave Gillekens, déjà désigné par le jugement a quo, à l'effet, serment préalablement prêté devant le président de cette chambre ou le magistrat qui le remplacera I. D'examiner la propriété des appelants et a. d'évaluer les dégâts constatés pour 1904, 1905 et 1906 par le rapport d'expertise déposé le 12 décembre 1906 et déclarés ci-avant constants; b. de déterminer les arbres, plantations et productions endommagés ou détruits en 1907 par la dite exploitation briquetière, et d'évaluer la hauteur de ce dommage; c. de déterminer et évaluer les conséquences de ces divers dégâts, ainsi que celles des fumées et émanations des dits fours au point de vue des agréments et de la jouissance de la propriété des appelants, comme séjour de plaisance, et ce depuis et y compris l'an 1900 jusqu'au 27 janvier 1908; II. De rechercher et déterminer la part de répar

tition qui, en toutes et chacune des sommes indiquées au sujet des ces différents devoirs, doit incomber à chacun des intimés originaires, par suite du voisinage de ses fours à briques, de leurs fumées et émanations; dit qu'à cette fin les experts devront avoir égard, pour chacune des saisons, à l'emplacement, à l'importance et au nombre. des fours ainsi exploités par chacun des dits intimés, comme aussi à l'époque de la mise à feu, la durée de la cuisson et les conditions atmosphériques durant cette période; dit qu'ils examineront notamment les terrains exploités par les dites briqueteries, évalueront le nombre et l'importance des fours y élevés; et que, pour ce, ils rechercheront notamment les autorisations sollicitées à cette fin par chacun des intimés; dit qu'ils tiendront compte des constatations déclarées constantes par le présent arrêt, et s'entoureront de tous renseignements et documents utiles, et spécialement des différents rapports d'expertise relatifs aux dommages causés par cette exploitation briquetière aux arbres, plantations et productions des appelants, en ne prenant toutefois qu'en telle considération que de raison les estimations et évaluations préspécifiées du rapport d'expertise du 12 décembre 1906; de tout quoi ils dresseront rapport détaillé et motivé qu'ils déposeront au greffe de la cour, pour ensuite être conclu et statué comme de droit; réserve aux appelants tous leurs droits quant aux frais de l'ordonnance de référé du 17 mai 1910, non 1906 comme le portent par erreur leurs conclusions, et de l'expertise qui s'en est suivie, ainsi que relativement aux dommages subis depuis le 27 janvier 1908; réserve les dépens.

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que celui à raison duquel le prévenu est poursuivi (1).

(MINISTÈRE PUBLIC ET BAUT, C. ENGELS.) ARRÊT.

(Traduction.)

LA COUR; Ouï le rapport de M. le conseiller de Bie ...;

Sur l'action publique... (sans intérêt);
Quant à l'action de la partie civile :

Attendu que la partie civile s'est constituée à l'audience et a conclu à faire condamner le prévenu à lui payer 5 francs à titre de dommages-intérêts « pour avoir, le 23 août 1912, chassé sur un terrain où elle prétend avoir le droit exclusif de chasse comme ayant droit des propriétaires du dit terrain >>;

Attendu qu'il est de principe que l'action civile n'a d'autre base que l'infraction dont le ministère public poursuit la répression (loi du 17 avril 1878, art. 3, § 4); qu'il en résulte que l'intervention de la partie civile dans une poursuite répressive n'est pas recevable lorsqu'elle se fonde sur un délit autre que celui à raison duquel le prévenu est poursuivi;

Attendu que, dans l'instance actuelle, le prévenu n'est poursuivi que pour avoir chassé en temps prohibé, sans justifier d'un permis de port d'armes de chasse, et pour avoir omis de remettre son arme aux agents verbalisants; qu'il n'est pas poursuivi et, à défaut de plainte et de citation directe de la partie civile, ne pouvait être poursuivi (1) du chef d'avoir chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit;

Que, dans ces conditions et en vertu du principe énoncé ci-dessus, l'action de la partie civile, tendant à obtenir des dommages-intérêts à raison d'une infraction qui ne fait pas l'objet de la prévention et qui ne peut, en l'état de la cause, être judiciairement constatée, n'est pas recevable;

Qu'admettre cette action serait contraire aux droits de la défense autant qu'aux articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878; qu'en effet, le prévenu, sur le vu de la citation qui lui a été donnée, n'a pu prévoir qu'il aurait à répondre d'une atteinte aux droits de chasse d'autrui et à discuter l'existence de ces droits dans le chef de la partie civile; qu'au contraire, il devait se dire que le délit de chasse sur le terrain

Anvers, 19 décembre 1903 (ibid., 1904, III, 314). Contra Liége, 27 octobre 1898 (ibid., 1899, II, 173).

d'autrui prévu par l'article 4 de la loi sur la chasse ne pouvant, à défaut de plainte, être poursuivi à sa charge, une action civile basée sur ce délit ne pouvait venir se joindre à la poursuite du délit décrit dans sa citation;

Attendu que si l'action civile, considérée comme basée sur les seuls délits relevés par la prévention, était recevable en principe, l'impossibilité légale où se trouve la partie civile de faire constater judiciairement, à charge du prévenu, la violation de ses droits de chasse l'empêcherait de lui réclamer autre chose que la réparation du dommage qui peut lui avoir été causé par les délits mis à charge du prévenu d'avoir chassé en temps clos et sans permis et de n'avoir pas remis son arme aux verbalisants;

Et attendu que la partie civile ne justifie et ne peut justifier d'aucun dommage qui serait résulté pour elle des faits décrits dans la prévention et dont le prévenu est déclaré coupable;

Par ces motifs, condamne ...; déclare l'action civile non recevable en ce qu'elle est basée sur ce fait délictueux, imputé au prévenu et non poursuivi en cause, d'avoir, sans le consentement de la partie civile, chassé sur un terrain où celle-ci a le droit exclusif de chasser; déboute la partie civile de son action pour autant que celle-ci pourrait être considérée comme étant basée sur les seuls délits compris dans la prévention; dit que les frais de la partie civile resteront à sa charge.

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rectionnel de Bruxelles, par ordonnance de la chambre du conseil du 27 février 1912, du chef d'escroquerie, de faux en écritures par apposition de la fausse signature Jean Selis sur une traite sous la mention de l'acceptation, et de l'usage de cette traite ainsi falsifiée;

Attendu que l'ordonnance constate que, quant à la fabrication du faux, la chambre du conseil a admis à l'unanimité l'existence de circonstances atténuantes et a statué à la même unanimité sur la correctionnalisation; qu'elle est muette sur ces points, en ce qui concerne l'usage du faux;

Attendu que le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent pour statuer sur la prévention d'usage de faux à raison de ce silence de l'ordonnance;

Attendu que l'usage du faux par l'auteur du faux n'est que la continuation de la fabrication du faux, qu'ainsi celui-ci ne commet qu'une seule et même infraction dont cet usage est le complément et ne peut être puni que d'une peine unique (cass., 1er février 1869; 20 octobre 1879; 5 juin 1905; PASIC., 1869, I, p. 103; 1879, p. 398; 1905, p. 247);

Attendu dès lors que, en correctionnalisant à raison de l'existence de circonstances atténuantes le faux mis à charge de Selis, la chambre du conseil a ipso facto correctionnalisé l'usage qui en a été fait par celui-ci, et que le tribunal correctionnel avait compétence pour connaître de l'infraction telle qu'elle lui était soumise par l'ordonnance;

Par ces motifs, recevant l'appel du prévenu, dit droit pour c'est à tort que le que premier juge a considéré l'usage de faux par l'auteur du faux comme constituant une infraction distincte de celle du faux exigeant l'admission de circonstances atténuantes et la correctionnalisation indépendamment de l'admission de ces circonstances et de la correctionnalisation quant à la fabrication du faux, et s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'ensemble de l'infraction de faux qui était renvoyée à sa connaissance, et vu l'article 215 du Code d'instruction criminelle; annule le jugement a quo, et évoquant et statuant par disposition nouvelle, vu l'ordonnance de la chambre du conseil en date du 27 février 1912...;

(Le surplus sans intérêt).

Du 7 janvier 1913.

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Cour de Bruxelles.

Prés. M. Nothomb, conseiller. — Pl.

M. Jacqmin.

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ARRÊT.

LA COUR; Vu la décision rendue le 12 février dernier par M. le directeur des contributions directes de la province de Liége, et le recours régulièrement formé contre cette décision le 5 mars suivant, par la société anonyme la Banque Liégeoise, ayant son siège à Liége;

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que, dans le cours de l'exercice 1910, la société précitée décida de transformer et d'agrandir ses locaux; qu'à cette fin, elle engloba dans l'hôtel de la banque l'immeuble contigu à celui-ci, loué par elle 6,000 francs l'an; que ces travaux entraînèrent, affirme-t-elle, une dépense de 300,000 francs environ;

Que les immeubles dont il s'agit figuraient au bilan de 1909 pour 576,002 francs et à celui de 1910 pour 450,000 francs; que la société préleva sur les bénéfices de 1910 une somme de 200,000 francs pour l'amortissement de l'hôtel de la banque ainsi transformé ;

Attendu que l'administration des contributions n'admet, du chef de dépréciations de cet immeuble pour l'exercice 1910, qu'un prélèvement de 20,000 francs, et considère le surplus, soit 180,000 francs, comme un élément imposable au droit de patente;

(1) Comp. cass., 4 novembre 1912 (PASIC., 1912, I, 436).

Attendu que la Banque Liégeoise soutient que le principe de l'annalité de la patente ne peut recevoir d'application dans l'espèce, parce que le fait qui justifie l'amortissement Critiqué est, non pas l'oeuvre du temps, mais la décision prise en 1910 de transformer et d'agrandir les locaux de la banque, et que c'est en 1910 que les dépenses, conséquence de cette décision, ont été engagées; qu'en outre, l'incorporation à la banque de l'immeuble contigu faisait perdre à ce dernier toute valeur marchande, et, d'autre part, la réunion des deux immeubles en un seul, de réalisation difficile par ses dimensions et sa destination, réduisait considérablement la valeur vénale de l'ensemble;

Attendu qu'il s'agit d'apprécier la valeur légale de ces considérations;

Attendu que le droit de patente des sociétés anonymes a pour base le montant des bénéfices annuels; que ceux-ci sont le produit des opérations de l'année, déduction faite des charges qui les grèvent, parmi lesquelles figure la dépréciation des immeubles survenue normalement dans le cours de l'exercice;

-Attendu, en fait, que la Banque Liégeoise, tant dans son recours que dans le rapport du conseil d'administration sur les opérations sociales de 1910, reconnaît comme cause des travaux entrepris en cette année, la nécessité d'agrandir les locaux de la banque devenus insuffisants par suite de l'accroissement considérable de ses affaires; d'où la conséquence nécessaire au point de vue fiscal, même si les travaux ont été décidés et exécutés en 1910, que les dépenses occasionnées par ceux-ci doivent être considérées comme constituant une charge grevant non seulement l'exercice 1910, mais une partie, si pas toute la durée, de la vie sociale de la banque précitée;

Qu'en effet, l'agrandissement des locaux nécessité par l'extension des affaires de la banque imprimera aux divers services une activité plus grande qui, tout en développant la situation financière de la société, assurera à celle-ci, dans la suite, des bénéfices que la non-exécution des travaux n'aurait pas permis d'entrevoir; que, dès lors, chacun des exercices ultérieurs devant profiter du capital dépensé, doit supporter, par voie d'amortissement, une part proportionnelle de cette charge;

Attendu qu'on ne peut admettre avec l'appelante que l'agrandissement de l'hôtel de la banque soit, pour celui-ci, la cause génératrice d'une diminution de sa valeur marchande; que la réunion, en une seule, de deux propriétés, quelle que soit leur

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