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réalité, des combinaisons de lignes géométriques dépourvues de toute recherche du beau, on doit conclure également que les dessins et moulages produits par les intimés ne peuvent être assimilés aux dessins purement industriels dont parle la loi de 1806 et demeurent soumis, à titre d'œuvres d'art, à la loi du 22 mars 1886 sur le droit d'auteur;

Attendu, quant à la nouveauté et à l'originalité des dessins de Legastellois, que l'appelant prétend qu'ils forment « dé simples reproductions, imitations ou appropriations plus ou moins habiles de dessins tombés depuis des temps immémoriaux dans le domaine public ou rentrant dans le cadre des banalités et des lieux communs >> ;

Attendu qu'aucun des éléments de comparaison produits par l'appelant ne justifie ce moyen; que les dessins d'auteurs anciens ou modernes qu'il invoque ne présentent pas, dans leur conception ou dans leur adaptation à la serrurerie d'art, une analogie suffisante avec les modèles de Legastellois pour qu'on puisse y trouver une antériorité dont cet auteur se serait inspiré; qu'en réalité, les modèles de Legastellois constituent l'agencement nouveau d'éléments connus, et que pareille disposition exclut le reproche de banalité en matière d'art aussi bien qu'en matière de brevet d'invention, de dessins industriels ou de marques de fabrique;

Attendu qu'à défaut de toute indication précise limitant les recherches des experts par la mention d'antériorités à comparer avec les œuvres de Legastellois, l'expertise sollicitée en ordre subsidiaire par l'appelant serait frustratoire;

II. Attendu qu'insistant sur les circonstances de la cause, l'appelant prétend avoir été de bonne foi, n'avoir commis aucune faute et avoir été uniquement la victime d'une provocation de la part des intimés;

Attendu que ce moyen de fait ne peut être admis;

Attendu tout d'abord que si la bonne foi est élisive du délit de contrefaçon prévu par l'article 22 de la loi du 22 mars 1886, qui exige l'intention méchante ou frauduleuse, elle ne fait pas obstacle à l'application du droit commun, consacré par l'article 1382 du Code civil, dans le cas où l'atteinte portée au droit d'auteur dériverait d'une imprudence;

Attendu que l'imprudence et même l'absence de bonne foi sont établies dans le chef de l'appelant ;

Attendu qu'en effet il ressort du rapprochement des conclusions des parties qu'un

tiers, envoyé par les intimés, s'est présenté chez l'appelant pour y commander des objets analogues à ceux qui sont l'occasion du procès, que l'appelant a fait exhiber à ce tiers la planche de l'album des intimés représentant les dessins de Legastellois, et que, sur les instances du tiers, l'appelant a consenti à faire copier les plaques et la crosse, qui ont été ensuite exécutées en métal et saisies par l'expert;

Attendu qu'il faut noter encore ces deux faits importants, que la planche exhibée portait sur les plaques la signature de leur auteur et que, dans ses conclusions d'appel, l'appelant déclare avoir été « hésitant et mal assuré de son droit » (sic);

Attendu qu'il est certain, dès lors, que non seulement l'appelant n'avait pas pris les précautions nécessaires pour s'assurer s'il pouvait reproduire sans inconvénient les objets figurant sur la planche en question, mais qu'il éprouvait des doutes sérieux sur la légitimité de la reproduction, doutes que la signature de l'auteur devait renforcer encore;

Attendu que l'action des intimés est ainsi incontestablement fondée en fait comme en

droit;

Attendu que l'appelant soutiendrait à tort y échapper en faisant valoir l'excuse d'une provocation; que sa faute lourde l'oblige directement vis-à-vis des intimés; qu'il ne peut trouver une cause de justification dans le fait d'autrui ou dans le prétendu recours en garantie qu'il se dit fondé à exercer contre le mandant en vertu d'un mandat illicite d'ailleurs au regard du mandataire;

Quant à l'appel incident :

Attendu que les intimés sollicitent l'augmentation, jusqu'à concurrence de 10,000 fr., de la somme de 500 francs allouée à leur profit à titre de dommages-intérêts;

Attendu qu'à l'appui de leurs conclusions ils offrent, en ordre subsidiaire, de prouver qu'avant l'intervention du tiers dans les magasins de l'appelant, celui-ci faisait couramment usage du catalogue et du tarif des intimés, et que l'appelant avait découpé, des planches du catalogue, la firme et la marque de fabrique des intimés;

Attendu qu'en supposant ces faits établis, ils ne démontreraient pas, de la part de l'appelant, des actes de contrefaçon matérielle en dehors de ceux qui font l'objet de la cause, et qu'ainsi le préjudice infligé aux intimés par la conduite de l'appelant, antérieurement à la contrefaçon constatée par la saisie-description, apparaît comme n'ayant pu engendrer qu'un préjudice moral;

Attendu que ce préjudice, très restreint et à peine appréciable, sera en tout cas réparé équitablement par l'allocation de la somme fixée par le jugement a quo;

Attendu qu'il suit de ces considérations que les conclusions reconventionnelles et subsidiaires des parties doivent être écartées ;

Par ces motifs, confirme le jugement dont appel; dit que les intimés sont autorisés à publier le dispositif du présent arrêt aux frais de l'appelant, à la suite du jugement dont appel et dans les mêmes conditions que celui-ci; déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, condamne l'appelant aux dépens d'appel.

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Le procureur du roi peut former opposition contre l'ordonnance d'un juge de paix qui refuse d'exécuter une commission rogatoire du juge d'instruction.

La chambre des mises en accusation connaît en tout cas du conflit, si elle est en même temps appelée à statuer sur les lenteurs de l'information et qu'il constitue une des causes principales de ces lenteurs. L'ordonnance susdite est nulle, lorsqu'elle est rédigée en français dans une procédure flamande.

Les articles 83 et 84 du Code d'instruction criminelle n'étant pas limitatifs, le juge de paix, dûment délégué, est compétent pour entendre des témoins demeurant hors de son canton, aussi bien que pour recevoir les déclarations de ceux y domiciliés.

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Vu les pièces de la procédure dont lecture a été donnée par le greffier en présence de ce magistrat, ainsi que le réquisitoire écrit et signé par ce dernier et dont la teneur suit:

« Le procureur général près la cour d'appel de Gand;

Vu les pièces de l'instruction à charge de Théophile De Waele, cultivateur à Exaerde, prévenu de délits commis à Exaerde, le 27 mai 1912;

Vu notamment l'ordonnance rendue le 29 novembre 1912 par M. le juge de paix du canton de Lokeren, qui était chargé par M. le juge d'instruction de Termonde d'entendre en cause certains témoins désignés et le prévenu, ainsi que toutes autres personnes dont les déclarations pourraient être utiles à la manifestation de la vérité;

Attendu que l'opposition faite le 4 décembre 1912 par M. le procureur du roi de Termonde contre la dite ordonnance est basée entre autres sur la nullité qui résulterait de l'emploi de la langue française pour la rédaction de cet écrit;

Attendu que cette opposition apparaît comme recevable (Pand. belges, vo Comm. rogatoire, p. 306; PASIC., 1894, II, 152 et 153) et aussi comme fondée, vu qu'en l'espèce, il ne peut être question d'aucune exception à la règle générale de la procédure flamande obligatoire;

Vu la loi du 3 mai 1889, spécialement les articles 2 et 5;

Et attendu que l'ordonnance nulle peut encore être remplacée par une valable; Subsidiairement :

Attendu que si l'ordonnance du 29 novembre ne devait pas être déclarée nulle en la forme, il y aurait lieu de la réformer au fond;

Qu'assurément le juge de paix, délégué ainsi qu'il est dit ci-dessus par le juge d'instruction compétent, ne pouvait refuser belges, vo Comm. rogatoire, 12, in fine, 21 d'agir comme il lui était demandé (Pand. et 303);

système le plus large d'interprétation des Attendu, en effet, qu'il faut admettre le

articles 83 et 84 du Code d'instruction criminelle (id., 128), vu que ces articles ne sont pas limitatifs, mais bien exemplatifs et indicatifs (id., no 139; ROGRON, Instr. crim., art. 84; GARRAUD, Instr. crim., n° 976; cir. min. justice, 23 septembre 1812; FAUSTIN-HÉLIE, t. V, p. 672, édit. belge, t. II, no 2563; DALLOZ, Répert., vo Douanes, n° 873, note; cass. fr., 14 juin 1866, DALLOZ, Jur. gén., t. V, 251, etc.); que donc, sur le territoire de son canton, le juge

de paix peut aussi bien entendre des témoins domiciliés hors de ce canton que le juge d'instruction peut en entendre dans son arrondissement qui habitent hors de cet arrondissement (BELTJENS, Encycl., Code d'instr. crim., t. Ier, p. 154, no 5; FAUSTINHELIE, t. V, p. 680 et 681, édit. belge, t. II, nos 2572 et 2573);

Attendu, dès lors, que le juge de paix de Lokeren ne pouvait pas se déclarer incompétent, parce que les témoins De Jaegher, Uyttendaele, Haeck et De Vriendt demeuraient en dehors de son canton;

Par ces motifs, requiert: 1o de déclarer nulle en la forme la prédite ordonnance du 29 novembre 1912, ou bien 2o de dire qu'elle est mal fondée, parce que le juge de paix de Lokeren avait et a compétence, en tant qu'à ce délégué par M. le juge d'instruction de Termonde, pour entendre sous serment, sur le territoire du canton de Lokeren, des témoins domiciliés hors de ce canton ou même de l'arrondissement, à côté des témoins ou prévenus demeurant ou résidant dans ce canton, et qu'il y sera procédé à bref délai par le juge de paix en question ou un de ses suppléants.

Ainsi fait au parquet général à Gand, le 22 janvier 1913.

(signé) VAN MALLEGHEM. »

Ouï M. Van Malleghem, substitut du procureur général, qui, en exécution de l'article 26 de la loi du 20 avril 1874, expose, en un rapport détaillé, les causes des lenteurs de l'information;

Attendu que l'opposition de M. le procureur du roi de Termonde contre l'ordonnance du juge de paix de Lokeren est recevable, d'autant plus que le conflit entre le juge de paix et le juge d'instruction qui l'a commis pour l'audition des témoins a empêché la continuation de l'instruction et est une des causes principales des lenteurs sur lesquelles la cour a aujourd'hui à statuer, en conformité de l'article 26 de la loi du 20 avril 1874;

Attendu qu'à supposer qu'elle ne fût pas nulle comme étant rédigée en français, l'ordonnance du juge de paix devrait, en tout cas, être réformée au fond;

Qu'en effet, d'après la doctrine générale, les articles 83 et 84 du Code d'instruction criminelle n'étant pas limitatifs, le juge de paix était compétent;

Attendu que le juge de paix était et reste tenu d'exécuter la commission rogatoire qui lui fut envoyée par le juge d'instruction de Termonde, aussi bien pour les témoins demeurant hors de son canton que pour ceux y domiciliés;

Que, pour exécuter la commission lui envoyée, le juge de paix pouvait lui-même faire avertir ou citer à comparaître devant lui les témoins habitant hors de son canton, et, au besoin, s'adresser au juge d'instruction pour faire contraindre les témoins récalcitrants à se présenter devant lui, juge de paix;

Qu'il ressort du dossier que le juge de paix n'a rien fait pour appeler par devant lui les témoins indiqués et s'est déchargé à tort de l'affaire par une déclaration d'incompétence;

Par ces motifs, et adoptant en outre ceux du ministère public, met à néant l'ordonnance du juge de paix ; dit que ce magistrat était compétent, comme délégué du juge d'instruction, pour entendre sous serment des témoins demeurant hors du territoire du canton de Lokeren ou même hors de l'arrondissement, en même temps que des témoins domiciliés ou résidant dans ce canton; lui ordonne d'exécuter immédiatement la commission du juge d'instruction et de mettre fin ainsi aux lenteurs de l'instruction.

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10 Lorsqu'en exécution d'une clause d'un cahier des charges d'une entreprise pour compte d'une commune, la députation permanente a prononcé la déchéance de l'entrepreneur, les tribunaux sont radicalement incompétents pour la rétracter, mais il leur appartient de fixer, au point de vue pécuniaire, les droits des parties, tels qu'ils résultent de la déchéance définitivement acquise, en tenant compte des fautes établies à charge de chacune d'elles.

2o Le tribunal civil saisi d'une contestation

civile est incompétent ratione materiæ pour connaître d'une demande reconventionnelle entre les mêmes parties, mais de nature commerciale et qui n'est pas une

défense proprement dite à l'action principale. Ainsi, le tribunal civil saisi de la demande de dommages-intérêts formée par l'entrepreneur contre la commune du chef du préjudice causé par la déchéance est incompétent ratione materiæ pour connaître de la demande reconventionnelle de la commune contre l'entrepreneur en payement des amendes stipulées pour retard dans l'exécution de l'entreprise.

(LAURENT, c. commune d'eGHEZÉE.)

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Faits. En 1906, la commune d'Eghezée confia à Laurent l'entreprise de pavage du chemin n° 13 au prix de 16,489 francs. Dès les premiers jours des travaux la commune constata que les matériaux n'étaient conformes ni aux échantillons ni au cahier des charges. Elle prit diverses délibérations qui aboutirent à une ordonnance de démolition des ouvrages effectués, approuvée par la députation permanente (24 août 1906). L'entrepreneur ne démolit rien et voulut reprendre ses travaux. La déchéance fut prononcée et approuvée par la députation le 23 novembre 1906. Les travaux furent réadjugés, sur soumission, à un autre entrepreneur au prix de 13,740 francs, aux frais, risques et périls de l'entrepreneur Laurent.

Celui-ci cita ensuite en référé pour voir faire un état de lieux, compter et évaluer les matériaux employés ou à pied-d'œuvre. La commune accepta l'expertise sous réserves, mais demanda, d'autre part, que les experts soient autorisés à donner leur avis sur la qualité des matériaux et leur conformité avec l'échantillon.

Ordonnance de référé disant : les experts fixeront l'état des lieux et établiront la quantité des matériaux employés ou approvisionnés. Les autres points intéressent le fond.

Les experts se rendirent sur les lieux et exprimèrent au demandeur l'avis qu'il y avait lieu de dresser un plan des travaux et de la situation de l'ancien chemin. Le demandeur les pria de le faire.

Les experts, après avoir établi l'état des lieux et la quantité des matériaux approvisionnés, conclurent en un rapport très motivé que les plans étaient irréalisables. Pour établir leur soutènement, ils dressèrent un plan très développé.

Laurent assigna ensuite la commune devant le tribunal, lui réclamant 15,068 fr. 29 c. pour fourniture de matériaux, pertes de bénéfices et dommages-intérêts, et, en outre, restitution de son cautionnement de

2,000 francs. Il se fonda sur ce que les plans étaient erronés, sur ce que la commune avait tenté d'imposer à Laurent des modifications qui n'auraient fait qu'aggraver les erreurs du plan, et sur ce que Laurent fut déclaré déchu d'une façon anormale en dehors des règles légales et réglementaires et surtout d'une façon absolument injustifiée. La commune soutint la régularité de sa manière d'agir, la nécessité des mesures prises par elle, et offrit à l'entrepreneur 2,749 francs (différence entre les deux adjudications), pour tous matériaux qui auraient pu être conservés par elle. D'autre part, elle réclamait reconventionnellement : 1o 570 francs pour divers travaux et frais faits en exécution du contrat par elle à la décharge de Laurent; 2° 4,260 francs pour amendes de retard.

Le tribunal civil de Namur rendit, le 24 juillet 1911, le jugement suivant :

Attendu que l'action tend 1o à la condamnation de la défenderesse à une somme de 5,000 francs à titre de dommages-intérêts du chef du préjudice qu'elle a causé au demandeur en prononçant contre lui la déchéance de l'adjudication de l'entreprise qui lui avait été confiée;

Attendu que la défenderesse soutient que cette mesure était justifiée; que d'abord une certaine quantité de matériaux fournis par le demandeur n'avait ni les qualités ni les dimensions prévues au devis et qu'ensuite les clauses et conditions du cahier des charges n'étaient pas respectées par lui;

Attendu qu'elle se base également sur la mauvaise volonté du demandeur qui, à partir du 24 août 1906, opposa une résistance passive aux ordres de la défenderesse lui imposant la démolition et la reconstruction du pavage de la route partiellement exécuté, ce qui força le conseil communal d'Eghezée à provoquer sa déchéance le 3 novembre 1906 et la députation permanente à l'approuver le 23 novembre;"

Attendu que le demandeur allègue que les plans renfermaient des erreurs qui rendaient les travaux inexécutables;

Attendu que ce soutènement du demandeur n'a vu le jour qu'après le dépôt du rapport des experts commis par le juge des référés; que ceux-ci, en effet, dépassant la mission qui leur avait été confiée, émirent l'opinion que le projet de la construction de la route, tel qu'il était prévu par son auteur, n'était pas réalisable;

Attendu que durant les trois mois que dura le conflit entre le demandeur et la

défenderesse au sujet des réclamations formulées par celle-ci, le demandeur n'a jamais prétendu qu'il lui était impossible de continuer son entreprise à raison de la défectuosité des plans; qu'au contraire il a informé verbalement M. le gouverneur de la province de Namur, le 22 novembre, qu'il comptait exécuter le projet approuvé dans le plus court délai possible et tentait de justifier son retard à exécuter la décision de la députation permanente relativement à la reconstruction de la route en disant qu'il avait été question d'une modification à apporter au profil longitudinal et au tracé du projet ;

Attendu que dans ces conditions le demandeur est non recevable à demander la preuve de cette prétendue impossibilité de réaliser la construction de la route, impossibilité qu'il n'a jamais ni constatée ni fait constater; que si une erreur dans les plans a pu être relevée, elle n'était pas dans tous les cas de nature, d'après ses propres déclarations, à faire obstacle à l'accomplissement de la charge qu'il avait assumée;

Attendu que le demandeur a, en outre, reconnu le bien-fondé des réclamations de la défenderesse; qu'il s'est mis à l'œuvre, le 22 octobre 1906, pour satisfaire aux légitimes exigences de celle-ci et. qu'une nouvelle transgression de sa part des clauses de son devis fut en réalité la cause de l'arrêt des travaux litigieux;

Attendu qu'il suit de ces considérations que ce sont les agissements du demandeur qui ont provoqué la mesure de rigueur prise justement à son égard par la défenderesse;

Attendu que le premier chef des récla mations du demandeur n'est donc pas fondé;

Attendu que par voie de conséquence le deuxième chef qui a trait à la perte des bénéfices qu'il aurait pu réaliser dans l'entreprise litigieuse ne l'est pas davantage;

Attendu qu'en troisième lieu le demandeur réclame le coût des matériaux, soit pour une somme de 8,328 francs, qu'il a approvisionnés sur la route et qui ont été réemployés par le nouvel entrepreneur;

Attendu que la défenderesse répond que les travaux objet de l'entreprise ont été réadjugés aux frais, risques et périls du demandeur, conformément à l'article 22 du cahier des charges général; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut être tenue qu'à payer au demandeur la différence entre le prix d'adjudication qui lui a été fait et celui qui a été porté au nouvel adjudicataire, soit 2,749 francs (16,489 13,740 = 2,749);

Attendu que la défenderesse a pris soin de sauvegarder les intérêts du demandeur

en faisant procéder par voie de soumission à la réadjudication des travaux litigieux et en consignant, dans l'article 5 du nouveau devis, que tous les matériaux se trouvant sur les lieux, conformes soit à l'échantillon soit au cahier des charges étaient acquis sans indemnité à l'adjudicaire à charge de remploi ;

Attendu que cette clause était de nature à faire baisser les prix des soumissions et par conséquent à favoriser le demandeur en le faisant bénéficier d'un plus grand écart entre le chiffre de son adjudication et celui de la nouvelle;

Attendu qu'il n'apparaît donc nullement qu'avec les matériaux litigieux la commune défenderesse ou l'entrepreneur nouveau se soient enrichis aux dépens du demandeur;

Attendu que l'offre de la défenderesse doit donc être à cet égard déclarée satisfactoire;

Attendu que la défenderesse, par voie de demande reconventionnelle, réclame à son profit l'application de l'article 13 du cahier des charges spécial, aux termes duquel l'entrepreneur est passible d'une amende de 10 francs par jour de retard dans l'achèvement des travaux;

Attendu que les travaux litigieux commencés le 25 mai 1906 devaient être terminés dans le délai de six mois, c'est-à-dire le 26 novembre 1906, alors qu'en réalité ils n'ont été achevés que le 27 janvier 1908, soit un retard de quatre cent vingt-six jours, d'où une indemnité de 4,260 francs;

Attendu que c'est à bon droit que le demandeur prétend que, suivant l'article 28 du cahier des charges général, les amendes et retenues doivent être prononcées par la députation permanente;

Attendu qu'il n'a pas été dressé, en effet, de procès verbal relatif à cette contravention, ainsi que l'exige l'article 27, et qu'ensuite la députation permanente n'a prononcé ni amende ni retenue, ainsi que l'exige l'article 28;

Attendu que l'article 13 du cahier des charges spécial, invoqué par la défenderesse, ne déroge nullement aux articles 27 et 28 du cahier des charges général, puisqu'il ne détermine pas l'autorité chargée d'infliger les amendes et se borne seulement à en fixer le montant;

Attendu que la réclamation de la défenderesse n'est donc pas fondée;

Attendu en ce qui concerne : 1o les 6 p. c. de retenue sur 2,749 francs, soit 164 fr. 94 c.; 2o les frais de publication de la nouvelle adjudication, 70 fr. 62 c.; 3o les frais d'éclairage nécessité par l'abandon du che

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