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QUESTIONS ÉTRANGÈRES. On peut former tierce opposition par conclusions verbales sur le barreau, 148. — Les créanciers d'une succession ne sont pas représentés par l'héritier bénéficiaire, go. La séparation de patrimoine a lieu de droit dans une succession bénéficiaire, 91. — Mais cette séparation ne peut plus être demandée après l'expropriation, 58. Est nul l'exploit d'appel dans lequel l'appelant s'attribue un faux domicile, 232.

......

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N'est pas

nul l'acte d'appel qui n'a pas de désignation de mois, si quelques expressions de l'exploit ont pu faire connaître cette date, 230. FORMULES. Procédures d'ordre, 278.

AUTORITÉS,

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Auteurs qui ont parlé de l'ordre, 279. 1. Sous l'empire de l'édit du mois de juin 1771, le créancier qui n'était que chirographaire au moment où il se rendait opposant, ne pouvait être colloqué dans l'ordre, encore que sa créance fût devenue hypothécaire depuis l'opposition et avant le sceau des lettres de ratification.

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Jugé en ce sens le 6 fructidor an 11, par la Cour de cassation, dans la cause du sieur Pillet contre Sinot et autres, en ces termes : « LA COUR; Vidant le délibéré, et sur les conclusions contraires du sieur Merlin, commissaire du gouvernement; - Attendu que l'art. 15 de l'édit de 1771, donne à l'opposition l'effet de conserver les priviléges et hypothèques des créanciers, ce qui suppose une hypothèque existante au moment de l'opposition, et non pas une hypothèque à acquérir; - Que les mots, lors de mutation et des lettres de ratification qui seront prises sur lesdites mutations pour les nouveaux propriétaires, qui terminent l'article, indiquent seulement que l'opposition peut être formée utilement jusqu'à ce terme, et non pas qu'il suffit d'avoir une hypothèque à cette époque, quoiqu'elle n'existât pas lors de l'opposition, comme Pillet l'a prétendu ; — Que l'art. 19 du même édit ne donne droit aux créanciers chirographaires opposans, au sceau des lettres de ratification, qu'au défaut des privilégiés et des hypothécaires, en sorte que les frères Lebouther et consorts, par l'opposition formée par eux, se trouvant dans la classe des créanciers hypothécaires, et absorbant la totalité du prix de leurs acquisitions respectives, le droit de Pillet est considéré comme simple créancier chirographaire ; - D'où il résulte que le jugement attaqué n'est en contravention à aucun des articles cités, de l'édit du mois de juin 1771; Rejette. »

2. Sous l'empire de la loi du 11 brumaire an 7, le montant de la collocation d'un créancier hypothécaire se distribue-t-il par ordre d'hypothèque entre les créanciers opposans, en sous ordre?

PREMIÈRE ESPÈCE. 10 mai 1788, contrat de mariage de la dame Girardot; sa dot est de 150,000 fr. ; le douaire propre aux enfans est de 100,000 fr.; préciput et augmentation de préciput évalués 24,000

liv.

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;

24 pluviose an 7, Girardot emprunte à Davaisnes 340,000 fr. il hypothèque spécialement la maison dite le Salon des Princes, et une autre rue Basse-du--Rempart. La dame Girardot, intervenante au contrat, renonce en faveur de l'emprunteur, à toute antériorité et priorité d'hypothèque, résultant de son contrat de ma→ riage. - Avant le temps utile pour conserver les anciennes hypothèques, elle prend inscription contre son mari au bureau de Paris pour la conservation des créances résultant de son contrat de mariage. 2 complémentaire an 7, Davaisnes prend inscription sur les deux maisons, pour sûreté du contrat ci-dessus, contre Girardot seul. 29 pluviose an 8, Girardot et sa femme souscrivent au profit de Barillon une obligation solidaire de 45,000 fr., et hypothèquent spécialement la maison rue Basse-du-Rempart.

transcription du contrat.

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14 ventose an 8, vente par Girardot à Colineau de la maison dite le Salon des Princes, moyennant 118,500 livres. 24 ventose an 8, 1er messidor suivant, notification. 25 germinal an 8, inscription requise par Barillon contre Girardot et sa femme, pour la conservation de l'hypothèque résultant de l'obligation du 29 pluviose précédent.

minal suivant.

24 ventose an 9, jugement de séparation entre Girardot et sa femme. — Il est publié le 14 germinal suivant. 29 nivose an 10, jugement d'adjudication sur publications volontaires, de la maison rue Basse-du-Rempart, au sieur Davaisnes, moyennant 82,000 fr. · 21 ventose an 10, transcription du contrat.- Notification aux créanciers inscrits le 1er I ger11 thermidor an 10, les deux ordres sont joints. La question principale à décider, était de savoir si Davaisnes devait être préféré à Barillon sur le prix de la maison rue Basse-du Rempart. Le 1er nivose an 11, jugement du tribunal de première instance de la Seine, qui prononce en ces termes : — « Le tribunal; En ce qui touche, 1o la demande de la dame Girardot, d'être colloquée sur le prix des deux maisons, pour les droits résultant de son contrat de mariage; 2° celle de Davaisnes, à l'effet d'être colloqué avant la dame Girardot, et sur le prix de la maison rue Basse-duRempart, par préférence à Barillon ; 3° celle de Barillon d'être colloqué en sous ordre sur la dame Girardot et sur ce qui lui reviendra dans le prix de la maison rue Basse-du-Rempart, par l'effet de la collocation comme plus ancienne hypothécaire, et ce, par préférence à Davaisnes, et sans avoir égard à la cession d'antériorité d'hypothèque faite par la dame Girardot, en faveur de Davaisnes ; At

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tendu, 1 que la dame Girardot, par son inscription contre son mari, du 22 floréal an 7, a conservé l'inscription résultante de son contrat de mariage du 10 mai 1788; 2o Que par l'acte qu'elle a souscrit le 24 nivose an 7, elle a renoncé en faveur de Davaisnes à toute antériorité d'hypothèque pour raison de ses reprises résultant de son contrat de mariage; 3° Que Barillon n'a pris inscription contre Girardot et sa femme ses débiteurs solidaires, que le 25 germinal an 8, postérieurement au 4 ventose audit an, date de la transcription du contrat de la vente faite par Girardot à Colineau; d'où il résulte que la maison dite le Salon des Princes, n'est point grevée de la créance de Barillon; 40 Que suivant l'art. 2, titre de la I er loi du 11 brumaire an 7, l'hypothèque ne prend rang que du jour de l'inscription, sur le registre du conservateur; d'où il résulte que Davaisnes ayant pris inscription le 2 complémentaire an 7, seulement contre Girardot, et non contre la dame Girardot, il ne peut faire valoir, pour motiver sa collocation sur le prix de la maison rue Basse-du-Rempart, l'intervention de la dame Girardot dans l'obligation souscrite à son profit, et la renonciation en sa faveur faite par ladite dame, de toute priorité d'hypothèque résultante de son contrat de mariage, et par suite être colloqué sur le prix de sa maison rue Basse-du-Rempart, préférablement à Barillon, qui a pris inscription, non seulement contre Girardot, mais contre la dame son épouse, et qui, d'après les dispositions de la loi du 11 brumaire an 7, n'aurait pas prêté à la dame Girardot, s'il avait eu connaissance des engagemens par elle contractés envers Davaisnes, connaissance qu'il ne pouvait avoir que par l'inscription sur les registres de la conservation des hypothèques, de la cession faite par ladite dame en faveur de Davaisnes, de son antériorité d'hypothèque ;

5o Que le sous ordre a lieu dans la jurisprudence actuelle, comme il l'avait dans l'ancienne, n'ayant pas été aboli par la loi du 11 brumaire an 7 ; que cette loi, en établissant un nouveau régime hypothécaire, ne s'est occupée que des hypothèques au premier degré, tant par le passé que pour l'avenir, sans parler directement ni indirectement, soit des oppositions en sous ordre, soit de la manière de distribuer la collocation du débiteur entre ses créanciers personnels, de sorte qu'il faut se référer, quant à ce, aux anciens usages, à l'ancienne jurisprudence, et notamment aux arrêts de 1690 et 1691, à l'édit de 1683, et à la déclaration de 1703, qui admettent la distribution en sous ordre par rang d'hypothèque, par le motif qu'on a considéré le créancier, opposant au décret des biens de son débiteur, comme étant lui-même saisi d'une partie du fond de son débiteur, jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû, et qu'on doit faire

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autant de fond pour la sûreté de sa dette sur une créance hypothécaire, que sur les immeubles dont le débiteur aurait la propriété ; ce qui au surplus, est conforme à l'art. 1er de la loi du 11 brumaire an 7, qui porte que l'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés au paiement d'une obligation; · Ordonne, 1o qu'après le prélèvement des frais privilégiés que doit supporter le prix de la maison dite Salon des Princes, Davaisnes sera colloqué sur ledit prix, préférablement à la dame Girardot ( et comme recevant en son lieu et place le prix à elle revenant pour la collocation de sa dot); Qu'après ce prélèvement des frais privilégiés que doit supporter le prix de la maison rue Basse-du-Rempart, ladite dame Girardot sera colloquée sur ledit prix à la date de son contrat de mariage; d'abord pour ce qui se trouvera lui rester dû en principal et intérêts sur le montant de sa dot, après le prélèvement fait sur ladite dot, par l'effet de la collocation dudit Davaisnes, sur la maison dite le Salon des Princes; ensuite pour le douaire qui lui a été constitué par son contrat de mariage; le fond duquel douaire étant propre aux enfans de ladite dame Girardot, restera entre les mains de l'acquéreur de ladite maison, à la charge d'en payer l'intérêt ; et en sous ordre, sur la collocation de ladite dame Girardot, ledit Barillon, ensuite s'il y a lieu, ledit Davaisnes directement, comme reprenant son droit d'hypothèque, en qualité de créancier inscrit contre ledit Girardot, en primant ladite dame Girardot ; En conséquence des dispositions ci-dessus, le tribunal passant ordre.... » Appel; et le 13 brumaire an 12, arrêt de la Cour d'appel de Faris, ainsi conçu : - << LA COUR; Attendu que le véritable esprit de la loi du 11 brumaire an 7 et son principe fondamental, sont que toutes les charges, priviléges et hypothèques, dont les biens d'un débiteur sont grevés, soient connus, afin que le gage qu'il peut présenter dans de nouvelles conventions soit également connu ; Attendu l'art. que de ladite loi, en ordonnant que le créancier, dans son inscription exprime la date de son titre, n'a exigé l'expression de cette date que pour qu'on pût connaître la date de l'hypothèque que ce créancier veut exercer; D'où il suit que Davaisnes, voulant exercer le droit de priorité que la femme Girardot a consenti en sa faveur, devait exprimer cette priorité, à l'effet de faire connaître le droit de préférence qu'il voulait faire valoir, a mis l'appellation au néant; Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet. » DEUXIÈME ESPÈCE. Le contraire a été jugé par la Cour d'appel de Paris, le 10 aout 1809, dans la cause de la dame d'Arthel contre le sieur d'Origny, en ces termes : « LA COUR; Considérant que

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Que la

le sous ordre n'était qu'une fiction introduite par l'usage; qu'elle était même controversée ; Que l'hypothèque n'étant essentiellement qu'un droit réel sur un immeuble, c'était en contrarier la nature que de rendre les deniers d'une créance purement mobilière, susceptibles d'une distribution par ordre d'hypothèque ; loi du 11 brumaire an 7 n'avait admis d'exception au principe, que pour la conservation des droits acquis lors de sa promulgation sur rentes constituées, foncières, et d'autres prestations du même genre ; mais que le Code civil, comme le Code de procédure, a rétabli les principes, dans toute leur pureté, et a, à cet égard, détrnit toute matière à controverse ;- Considérant que le contrat de la veuve de Fournier d'Arthel ne renferme ni cession de priorité et d'hypothèque, ni subrogation de la dame de Coubert au profit de la veuve d'Arthel sa fille; - Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, met l'appellation au néant ; Ordonne que ce dont est appel sortira effet; - Condamne la partie Delacroix en l'amende, etc. » Nota. POTHIER (Coutume d'Orléans, titre des criées, no 141 ), pensait que la distribution entre les créanciers opposans en sous ordre devait se faire, non par contribution, mais par ordre d'hypothèque. Long-temps avant le Code de procédure, cette opinion avait été réfutée par M. PIGEAU (Procéd. du Châtelet, †. 1, 822 , P. 825), et il est attesté par BRUNEAU (Traité des criées), et par d'HÉRICOURT (Trait. de la vent. des immeubl. par décret), que l'usage contraire était suivi au parlement de Paris. L'art. 778 du nouveau Code ne laisse plus d'incertitude, et fait cesser la diversité de la jurisprudence en cette matière. Voy. MM. CARR., t. 3; p. 50, 2o alin.; PIG., t. 2, p. 279, 4e alin. Toutefois la Cour de Paris a jugé le 15 mai 1816, que l'art. 778 C. P. C. ne s'appliquait pas aux créanciers de la femine mariée sous le régime de la communauté, subrogés par elle à ses droits et hypothèques légales. Suivant cet arrêt, et par exception; les créanciers, dans ce cas, doivent être colloqués en sous ordre d'après le rang de leur hypothèque, et par préférence aux créanciers non subrogés. Voy. infrà, no 187, et M. CARR., t. 3, p. 50, not. 2, 1o.

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3. Parce qu'un créancier a poursuivi l'expropriation forcée, ce n'est pas une raison pour le préférer aux autres créanciers dans la poursuite de l'ordre, de manière que le choix ne puisse tomber que sur lui (1).

(1) Cette grave question est aujourd'hui tranchée par l'art. 750 C. P. C., qui donne la préférence au créancier saisissant. En cas

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