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C'est ce que le tribunal de première instance de Paris a décidé formellement, dans la cause du sieur Bachelier contre Demauroy, le 30 nivose an 12, en ces termes : - « Le tribunal; Attendu qu'aux termes de la loi du 11 brumaire an 7, la poursuite d'ordre appartient à celui des créanciers qui l'a provoquée le premier; que le citoyen Bachelier est le premier provoquant.... ; Sans s'arrêter à l'avis de la Chambre des avoués, du 14 fructidor dernier, le tribunal ordonne que les poursuites d'ordre dont il s'agit seront faites à la requête dudit Bachelier; dépens compensés, que les parties pourront respectivement employer en frais d'ordre. »

OBSERVATIONS.

Dans cette cause, la Chambre des avoués avait donné un avis contraire; nous croyons qu'il n'est pas hors de propos de le rapporter,

il est ainsi conçu : -« Attendu que le sieur Demauroy a poursuivi

la vente des biens dont est question; qu'il s'agit d'en distribuer le prix, et que l'ordre est une suite de cette poursuite, lorsque le poursuivant n'a apporté aucune négligence;· La Chambre est d'avis que l'ordre doit être ouvert et suivi à la requête du citoyen Demauroy...; - Et attendu que la notification faite ce jourd'hui à la requête du citoyen Bachelier, l'a été au préjudice de l'opposition du citoyen Demauroy, et du litige pendant à la Chambre, qui, lors de la dernière séance, avait continué à ce jour, seulement pour prononcer sa dé

d'inaction de la part de celui-ci, la poursuite d'ordre appartient au créancier le plus diligent, ou même à l'adjudicataire. Les Cours de Caen et d'Orléans avaient demandé que ce dernier n'eût pas le droit de provoquer l'ordre, parce qu'il peut en abuser en retardant son paiement, par des chicanes et des lenteurs; mais comme, d'un autre côté, l'adjudicataire peut avoir un véritable intérêt à cette poursuite, cette dernière considération l'a emporté, et le droit lui a été maintenu. Voy. PR. FR., t. 4, p. 457, alin. 3 et suiv. Reste toujours la question de préférence, en cas de concours, lorsque le saisissant s'est abstenu. A cet égard, M. F. L., t. 4, p. 54, 2o col., 5o alin. in fin., veut qu'on préfère, comme on l'a vu dans l'annotation ci-dessus, le créancier privilégié au créancier hypothécaire, et le plus ancien à celui qui l'est moins: mais qui doit décider de cette préférence ? C'est le président du tribunal. (Argum. de l'art. 95, § 2 du tarif.) Au surplus, voy. MM. CARR., t. 3, p. 7, no 2550; PIG. COMM., t. 2, p. 420 in fin., dern. alin.; B. S. P., t. 2, p. 611, note 5; PIG., t. 2, p. 262, 11° alin. ; D. C., p. 464, 4o alin.

libération;

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La Chambre est d'avis que ladite notification doit être déclarée nulle. »>

Le jugement décide de la manière la plus formelle que le créan– cier premier provoquant l'ordre doit aussi en avoir la poursuite. Mais il n'a pas atteint la question de savoir s'il doit en être de même, dans le cas d'une concurrence parfaite du créancier, qui a poursuivi l'expropriation avec un autre créancier quelconque, venant en ordre utile. On entend ici par concurrence parfaite, lorsque ces deux créanciers ont présenté leur requête et pris date au greffe le même jour. A cet égard, il nous est attesté par plusieurs praticiens du palais, qu'en pareil cas on accorde la préférence à celui qui a poursuivi la vente des biens. On nous a aussi attesté que la même concurrence ayant lieu entre d'autres créanciers, dont l'un serait privilégié ou antérieur en hypothèque, c'était à lui qu'on accordait la préférence. (Extrait du Journal du Palais.)

4. Le créancier qui n'a pas contesté la collocation du créancier qui le prime, et qui ne s'est pas d'ailleurs rendu appelant du jugement d'ordre, ne peut pas intervenir sur l'appel qu'un autre créancier interjelle de ce jugement.

L'intervention est une voie accordée aux parties, à l'égard desquelles l'instance n'est pas précédemment liée, ou à celles qui ne figurent pas devant un second degré de juridiction, quoiqu'elles eussent dû y être appelées. Ainsi, lorsque l'une des parties en faveur desquelles le jugement est rendu, ne se trouve pas intimée sur l'appel, elle peut se rendre intervenante pour soutenir le bien jugé. On sent que, dans l'espèce de la question posée, la situation du créancier n'est pas la même ; et qu'ayant à se plaindre du jugement, il devait prendre la voie de l'appel principal pour le faire réformer. — Il est inutile d'entrer ici dans le détail des faits qui ont donné lieu à l'examen de la difficulté.

(COFF.)

Le sieur Baudon avait réclamé, par privilége, la totalité des sommes à distribuer sur une adjudication poursuivie contre les mariés Giroux; un jugement du tribunal de la Seine, du 24 prairial an 12, lors duquel aucun autre créancier n'avait cherché à faire valoir ses droits, homologuant le réglement provisoire de l'ordre, ordonna le versement intégral du prix, entre les mains des héritiers Baudon. Les mariés Giroux ayant interjeté appel de ce jugement, le sieur Boursault, l'un des créanciers, a voulu se rendre intervenant sur cet appel; mais son intervention a été déclarée non-recevable, par un arrêt de la Cour d'appel de Paris, sous la date du 24

prairial an 12: — « LA COUR ; Considérant (porte cet arrêt) que par son dire sur le procès-verbal d'ordre, dire postérieur aux demandes et réquisitions des héritiers Baudon, Boursault ne s'est pas opposé au rang qu'ils réclamaient; qu'au contraire, jugeant lui-même que ces créanciers légitimes et privilégiés absorbaient tout le prix, il a simplement requis et obtenu le prélèvement des frais dus à son avoué, sans requérir aucune collocation pour sa propre créance que cependant il annonçait être de plus de trente mille livres ; que Boursault doit être d'autant moins écouté, que la mise en cause, et la présence de l'avoué plus ancien des créanciers inscrits, suffisaient pour la conservation des droits de tous les créanciers, et qu'il serait monstrueux de voir chaque créancier intervenir pour défendre la cause générale; que, par un autre excès d'irrégularité, Boursault, sans être appelant du jugement d'ordre, qui fait dès à présent main-levée de son opposition, quant à sa créance personnelle, n'intervient dans la cause que pour demander le renvoi de l'ordre de la maison, rue de Richelieu, devant les premiers juges, la jonction de cet ordre aux autres ordres des biens Giroux, et la qualité de poursuivant, au lieu et place de Maugis et sa femme, et pour ainsi consommer en frais purement frustratoires le gage des créanciers ; Déclare Boursault non-recevable, etc. »

Nota. On verra infrà, nos 28, 100, 155 et 155 bis, trois arrêts qui se prononcent entièrement dans le même sens ; et c'est ce qu'a fait aussi la Cour de Limoges le 5 juin 1823. Voy. J. A., t. 25, p. 194. La Cour de Paris a jugé, dans une autre espèce, que le créancier colloqué, à l'égard duquel le jugement d'ordre n'est point attaqué, ne peut intervenir sur l'appel. Cet arrêt, du 4 août 1810, est rapporté infrà, no 68. M. PIG. COMM., t. 2, p. 439 in fin., décide aussi que l'appel ne profite qu'à celui qui l'a interjeté ainsi, le créancier qui veut se plaindre du jugement, doit appeler et non se borner à intervenir sur l'appel interjeté par d'autres.

5. L'acquéreur qui n'a pas réclamé dans l'ordre le coût de l'extrait des inscriptions et des dénonciations aux créanciers inscrits, a le droit de le retenir sur son prix (1).

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C'est ce que la Cour d'appel de Paris a décidé le 14 mes sidor an 12, dans la cause du sieur Lesterpt contre le sieur Crepi, par les motifs ci-après : — « LA COUR; Attendu que tout acquéreur a le droit, si

(1) V. infrà, nos 55 et 143, deux arrêts de la même Cour, sur des questions analogues; voy. aussi M. CARR., t. 3, p. 49, note 2.

le contraire n'est pas stipulé, de retenir sur son prix les frais de notification de son contrat et de l'état des inscriptions dont il est grevé ; que ce droit est moins une créance qu'une déduction sur le prix de son acquisition, pour raison de laquelle la loi n'exige point de collocations; que ces frais peuvent toujours, et après l'ordre, être li– quidés, et que même ils peuvent l'être sans production ni mémoire lors de l'ordre, puisque le poursuivant est lui-même tenu de déposer, pour introduire l'ordre, la copie qui lui a été notifiée du contrat et du bordereau des inscriptions; - Faisant droit sur l'appel interjeté par Lesterpt, dit qu'il a été mal jugé, en ce que par icelui, Lesterpt n'a point été colloqué pour les frais de notification, ou autorisé à retenir le montant desdits frais; émendant, etc. Au principal, autorise Lesterpt à retenir sur son prix le montant desdits frais d'après la taxe. »

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6. Un créancier qui, dans un ordre, n'a point contesté en première instance le privilége réclamé par un autre créancier, n'est cevable dans son appel du chef du jugement d'ordre qui aurait accordé un privilége à son préjudice (1).

C'est ce que la Cour d'appel de Paris a jugé le 22 messidor an 12, dans la cause Dufour contre Cheron et autres, en ces termes :

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« LA COUR; Attendu, qu'aux termes de la loi du 11 brumaire an 7, il était loisible à Cheron de contester le privilége et qu'il résulte du jugement d'ordre qu'il ne l'a point contesté, le déclare non-recevable dans son appel.

7.

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Le créancier inscrit pour être utilement colloqué dans l'ordre doit produire son titre, mais non sous peine de déchéance.

C'est ce que la Cour d'appel de Paris a jugé le 23 messidor an 12, dans la cause du sieur Quentz, en ces termes : — « Attendu, que suivant la loi du 11 brumaire an 7, l'ordre doit être dressé sur l'état des inscriptions produit au greffe par le poursuivant; que cet état tient lieu de productions pour les créanciers inscrits; que cette loi ne prononce aucune peine ni déchéance faute par le créancier inscrit d'avoir produit ses titres; que ce défaut de production ne peut em

(1) On peut voir sur cette question, infrà, nos 21 et 38, deux arrêts analogues. Le 13 décembre 1808, il a été décidé que les créanciers intervenans peuvent s'emparer en appel des griefs opposés par le poursuivant en première instance dans l'intérêt commun. ( Voyez infrà, no 35).

pêcher sa collocation à la date de son hypothèque, lorsqu'il ne s'élève d'ailleurs aucune réclamation contre le titre de créance. Attendu d'ailleurs, que le titre de créance de Quentz était déjà déposé au greffe lors du procès-verbal d'ordre sur lequel est intervenu le jugement dont est appel. Met. l'appel au néant; émendant, et faisant droit au principal, ordonne que Quentz sera colloqué dans l'ordre dont il s'agit à la date de 1791, pour 6,000 fr., etc. » Nota. La Cour de Paris s'est encore prononcée dans le même sens, le 13 fructidor an 13 (V. infrà, no 11 ). Mais il faut remarquer que, dans ces deux espèces, il s'agissait d'appliquer les principes de la loi de brumaire an 7. Pourrait-on aujourd'hui,

c'est-à-dire sous l'empire du Code de procédure civile, rendre une décision sem blable? A cet égard, voy. infrà, no5 22 et 46, les arrêts des 21 avril 1809, et 1er juin 1807.

8. Lorsque l'acquéreur a fait transcrire dans un seul bureau le contrat par lequel on lui a vendu pour un seul et même prix des immeubles situés dans plusieurs arrondissemens, l'ordre, arrêté seulement entre les créanciers inscrits au bureau de la transcription, n'est pas nul pour cela; il ne l'est pas davantage, soit parce que le poursuivant n'aurait pas appelé les créanciers inscrits dans les autres bureaux, soit parce qu'il n'aurait pas déposé au greffe l'état de leurs inscriptions (1).

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messidor an 7, vente par les sieur et dame Curé, du domaine de La Fontaine aux Cossons au général Hédouville; partie de ce domaine est située dans l'arrondissement de Versailles, partie dans l'arrondissement d'Étampes. — Transcription seulement au bureau de Versailles, et notifications nécessaires aux créanciers. - La dame veuve Goupil provoque l'ordre et la distribution du prix. La demoiselle Cosson était au nombre des créanciers inscrits au bureau de Versailles, et n'ayant point été colloquée, s'oppose à l'homologation du procès-verbal d'ordre.. 22 thermidor an 8, jugement d'homologation. Le général Hédouville fait transcrire au bureau d'Étampes et notifie aux créanciers inscrits dans ce bureau. Appel. - La Cour annulle le procès-verbal d'ordre, sur le motif que le procès-verbal d'ordre n'a été ouvert que sur l'état des inscriptions prises sur les biens situés dans l'arrondissement de Versailles, et que l'ouverture dudit procès-verbal a été notifiée uniquement aux créan

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(1) V. MM. B. S. P., p. 612, not. 7; CARR., t. 3, p. 8, no 2552; PR. FR., t. 4, p. 460; F. L., t. 4, p. 55, 1re col. 6o alin.; PIG. COMM. t. 2, p. 422, 20 alin.; CARR., p. 9, not. 2o.

XVII.

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