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Et,

ciers inscrit sur ledit arrondissement, quoique l'ordre fût poursuivi du prix provenant de la totalité des biens, tant ceux situés dans l'arrondissement d'Étampes que ceux situés dans l'arrondissement de Versailles. Pourvoi en cassation, et le 1 1 fructidor an 12, arrêt de la section civile, par lequel: « LA COUR; Sur les conclusions conformes de M. Giraud avocat général; - Vu les art. 26 et 28 de la loi du 11 brumaire an 7, sur les hypothèques, et l'art. 31 de celle du mème jour, sur les expropriations forcées; attendu que les actes translatifs ne peuvent être opposés aux créanciers inscrits qu'autant qu'il y a eu transcription dans la forme voulue par l'art. 26 de la loi du 11 brumaire an 7 sur les hypothèques ; - Que le général Hédouville n'ayant pas fait transcrire son contrat dans l'arrondissement d'Étampes, les créanciers inscrits en ce bureau ont conservé tous leurs droits par lesdits biens, et pouvaient demander, ou le paiement entier de leurs créances, ou le délaissement des héritages qui leur sont affectés; que, suivant l'art. 28 de la même loi, c'est cette transcription qui transmet à l'acquéreur les droits du vendeur à ia propriété ; Que la veuve Goupil n'avait poursuivi l'ordre que d'après la notification de la transcription du contrat du général Hé– douville, faite seulement au bureau de Versailles, et de l'état des inscriptions qui y avaient été prises; - Qu'elle ne pouvait être obligée de connaître s'il y avait ou non des dépendances du domaine vendu, et des inscriptions dans un autre arrondissement, puisque l'acquéreur lui-même paraissait l'ignorer, et s'était borné à transcrire dans un seul bureau; Qu'abstraction faite, au surplus, P'erreur de l'acquéreur à cet égard, la veuve Goupil ne devait appeler que les créanciers ayant alors exclusivement des droits à la distribution du prix; Que lors de cet ordre, personne n'avait prétendu qu'il y eût des biens hors de l'arrondissement; que dans l'état de l'affaire, le créancier poursuivant n'avait à s'occuper que des inscriptions qui devaient être employées dans l'ordre, et non de celles qui devaient lui être étrangères, les créanciers inscrits à Étampes ne pouvant déranger en rien le réglement des créanciers de Versailles, dont les droits étaient absolument indépendans des premiers; qu'ainsi l'ordre avait été valablement arrêté à Versailles; Que, si l'on a transcrit depuis à Étampes, et qu'il ait été notifié, en instance d'appel, que d'autres créanciers avaient des droits sur le prix du contrat, il ne pouvait y avoir lieu qu'à une ventilation et non à l'annulation de l'ordre qui réglait le rang de chaque créancier inscrit au bureau de Versailles ; que, lorsque l'art. 31 de la loi du 11 brumaire an 7, sur les expropriations forcées, oblige de remettre l'état, certifié

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de

du conservateur, de toutes les inscriptions sur les biens aliénés, cela suppose, d'après les principes ci-dessus et les dispositions de la loi sur les hypothèques, qu'il y a eu transcription et notification dans tous les arrondissemens; que c'est après cette transcription qu'il dépend de l'acquéreur de faire ou de ne pas faire, que s'ouvre l'ordre ; que la loi n'a donc pu s'occuper que des certificats des conservateurs dans le bureau desquels a été faite la transcription qui forme l'obligation personnelle de l'acquéreur envers les créanciers inscrits, et qui donne lieu par conséquent à l'ordre et à la distribution du prix de son contrat;-Qu'il suit de là que ce n'est que par une fausse application de l'art. 31, que la Cour d'appel a annulé l'ordre des créan– ciers inscrits dans l'arrondissement de Versailles, et a, par suite, contrevenu aux dispositions de la loi sur les hypothèques ; — Casse,

.etc. »

9. Lorsqu'un jugement d'ordre prescrit la radiation des inscriptions qui ne viennent point utilement sur le prix, le conservateur est tenu de faire cette radiation, même avant que les délais pour appeler du jugement soient expirés, s'il n'y a pas eu de contestation relative aux créances colloquées (1).

C'est ce qui résulte d'une instruction générale de la régie, du 15 nivose an 13, dont voici le texte : « Des radiations d'inscriptions hypothécaires, en vertu de jugemens d'homologation d'ordre, n'ont présenté des difficultés dans l'exécution que parce qu'on n'a pas distingué le cas où les collocations étaient contestées, de celui où elles ne l'étaient point. - Pour éclaircir les doutes, le directeur gé– néral va entrer dans quelques explications à cet égard, après avoir rappelé les dispositions de la loi du 11 brumaire an 7, sur les expropriations forcées, transmises par la circulaire de l'administration, no 1610, qui sont relatives aux ordres et distributions de prix. Les art. 33, 34 et 35 de la loi veulent que s'il y a contestation sur le procès-verbal d'ordre, il soit statué parle tribunal entre le réclamant et ceux dont il conteste en ton! ou en partie le droit de collocation. Les jugemens d'homologation sont rendus sans qu'il soit besoin d'assignation à la partie saisie ni aux créanciers, et sauf l'appel nonobstant lequel les collocations non contestées doivent recevoir leur exécu– tion; quant aux inscriptions qui ne viennent point en ordre utile sur le prix, le jugement ordonne que la radiation en sera faite par le conservateur des hypothèques, en ce qu'elles frapperaient sur l'im、 meuble aliéné. - Il faut remarquer que la voie de l'appel n'est pas

(1) V. infrà, no 276, et J. A., t. 12, p. 524, v° Exécution, no 3.

-

ouverte à tous les créanciers indistinctement; le droit de l'interjeter n'est réservé, par l'art. 34 ci-dessus cité, qu'aux parties qui ont contesté les collocations; il porte même expressément que celles non contestées recevront leur exécution. Il en résulte naturellement que la radiation des inscriptions non venues en ordre utile, ordonnée par l'art. 35, doit se faire aussi sans délai, si ceux qui les ont requises n'ont point contesté. Ainsi les conservateurs tiendront pour principe que, pour effectuer les radiations régulièrement ordonnés par des jugemens d'ordre, il suffit que l'avoué poursuivant justifie soit par jugement, soit par son certificat, si le jugement n'est pas assez positif, qu'il ne s'est élevé pendant la tenue d'état et procès-verbal d'ordre, aucune contestation sur l'article pour lequella radiation est demandée. — L'intention de la loi est visiblement de donner dans ce cas aux jugemens, quoique rendus en première instance, la force de chose jugée, puisque le défaut de contestation tient alors lieu d'acquiescement. A l'égard des articles qui ont été contestés, nulle difficulté que la radiation ne peut avoir lieu tầnt que le délai n'est pas expiré. Le directeur général renvoie pour le timbre et l'enregistrement du certificat de l'avoué, au 4 alin., p. 21 de l'Instruction, no 233. La distinction entre les collocations contestées et celles qui ne le sont pas, étant bien saisie, on doit présumer que les conservateurs n'éprouveront plus les difficultés qui ont entravé leurs opérations. On leur observe, au surplus, que si l'article 2157 C. C. exige, en général, pour la radiation des inscriptions en vertu de jugemens, qu'ils soient rendus en dernier ressort ou passés en force de chose jugée, cependant comme les conservateurs ne peuvent ni ne doivent s'immiscer dans ce qui tient à l'autorité judiciaire, dans le cas où un tribunal, inême de première instance, sans avoir égard à leurs observations, leur ordonnerait de procéder à une radiation qui leur paraîtrait prématurée, ils devraient l'effectuer, parce que, ainsi que l'a observé le grand-juge ministre de la justice, dans une lettre du 25 fructidor dernier au ministre des finances, la garantie du conservateur se trouverait dans la déci– sion du tribunal qui ordonnerait la radiation nonobstant l'appel, décision contre laquelle les parties intéressées peuvent seules se pourvoir.-Les principes ci-dessus développés sont consignés dans la correspondance du directeur général avec le ministre des finances, et particulièrement dans la lettre que son excellence lui a écrite le 27 frimaire dernier. - Le ministre, en y rappelant l'opinion du grand-juge, au sujet des jugemens même de première instance qui ordonneraient la radiation d'inscription, sans avoir égard aux

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observations du conservateur, ajoute ce qui suit : « Si ce fait se présente d'une manière positive, je vous invite à me le faire connaître, afin que je puisse, de concert avec le ministre de la justice, prendre les mesures convenables pour fixer la jurisprudence sur <«< ce point. Dans le cas prévu par le ministre, les conservateurs en réfèreront, par l'intermédiaire de leur directeur, à l'administration de leur division, qui, de son côté, en rendra compte au directeur général. »

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10. Les mémoires, requêtes et autres écritures signifiées par le poursuivant, pour parvenir à l'ordre, ne doivent nî entrer en taxe, étre acquittées par privilége.

La Cour d'appel de Paris l'a ainsi pensé dans un arrêt du 2 germinal an 13, rendu entre les sieurs Guyot-Mouton et Houveaux, contre Guerre, Grandin et Delot. Voici les termes de l'arrêt qui se rattachent à cet énoncé : — « LA COUR; en tant que touche l'appel de Guyot-Mouton et de Jean-Baptiste Giraud, son cédant, du jugement du 5 thermidor an 10, dans la disposition qui, en ordonnant que les frais de poursuite seront payés par privilége d'après la taxe, a ordonné que, dans cette taxe, les mémoires, requêtes et autres écritures signifiées n'entreraient que pour la partie des conclusions seulement; - Considérant, sur ce grief, que la contestation sur l'ordre a été introduite par une demande de Guyot-Mouton, du 23 floréal an 7, et conséquemment depuis la loi du 11 brumaire an 7, qui, loin d'autoriser des procédures en pareille circonstance, veut, au contraire, que l'ordre soit ouvert au greffe par un procès-verbal, dans lequel chaque créancier fait son dire , pour parvenir à être colloqué à son rang; que l'ordre est ensuite rapporté à l'audience, et jugé, après avoir entendu les parties ou leurs défenseurs; - Qu'ainsi, c'est avec raison que les premiers juges ont rejeté des frais de poursuite les écritures, mémoires et requêtes ; Par ces motifs`, faisant droit sur l'appel de Guyot-Mouton et de Giraud, du jugement du 5 thermidor an 10, ordonne que ladite disposition sortira effet, etc.»

an 7,

Nota. Si ces principes étaient vrais sous la loi du 11 brumaire à plus forte raison le sont-ils aujourd'hui, que l'art. 761 C. P. C., veut que l'audience soit poursuivie sur un simple acte d'avoué à avoué, SANS AUTRE PROCÉDURE. Voyez MM. CARR., t. 3, p. 25, no 2581; PIG. t. 2, p. 274, alin. 8, et p. 193, alin. 9; PR. FR. t. 4, p. 470, 2° alin. Voy. aussi J. A., t. 30, p. 386, 2° question, l'arrêt de la Cour de Colmar, du 16 janvier 1826. Mais le simple

acte que la loi autorise, doît-il contenir le dire portant contestation de la collocation? Oui, selon MM. CARR., t. 3, p. 25, no 2580, et PIG. t. a, p. 274, 4 alin.; et cela: o parce que les parties intéressées n'étant pas présentes au dire, il importe qu'elles le connaissent; 29 parce que ce dire forme les conclusions de la sommation d'audience. 11. Sous l'empire de la loi du 11 brumaire an 7, le défaut de production à l'ordre de la part d'un créancier inscrit, ne devait pas être un obstacle à sa collocation, lorsqu'il ne s'élevait point de réclamation contre sa créance (1).

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C'est ce qui a été jugé, le 13 fructidor an 13, par un arrêt de la Cour d'appel de Paris, ainsi conçu: «LA COUR; Attendu que, suivant la loi du 11 brumaire an 7, l'ordre doit être dressé sur l'état des inscriptions produit au greffe par le poursuivant, et que cet état tient lieu de production pour tous les créanciers inscrits ; Attendu que cette loi ne prononçant aucune peine ni déchéance contre le créancier inscrit qui n'a pas produit ses titres, ce défaut de production ne peut empêcher la collocation du créancier à la date de son hypothèque, lorsqu'il ne s'élève d'ailleurs aucune réclamation contre la créance; -Attendu que la dame Doris a produit en la Cour une expédition du titre authentique, énoncé dans son inscription du 21 prairial an 7 ; qu'il en résulte que son hypothèque remonte au 9 vendémiaire an 3, et que sa créance de 20,000 fr. de principal ne paraît pas avoir été contestée ; Met le jugement d'ordre au néant, en ce qu'au lieu d'avoir réformé l'ordre pour y admettre Anne Doris, celle-ci a au contraire été déclarée déchue et forclose dudit ordre ; Emendant, etc. »

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12. Dans un ordre, quand la distribution a été retardée par des contestations pendant plusieurs années, les créanciers ne peuvent pas étre colloqués pour les intérêts échus depuis la transcription du contrat de vente, au même rang que pour le capital, et les deux années d'intérêts conservés par l'inscription.

13. Pour le service d'une rente viagère colloquée dans un ordre, il faut

laisser entre les mains de l'acquéreur un capital dont l'intérêt annuel soit égal à cette rente, sauf à distribuer ce capital après l'extinction de la rente, aux créanciers qui pourront y prélendre. 14. Les créanciers postérieurs à ceux inscrits pour des droits éventuels, peuvent être colloqués provisoirement sur les deniers affectés à celle éventualité, à la charge de donner caution de rapporter s'il y a lieu.

(1) Voy. suprà, no 7, un arrêt semblable de la Cour de Paris, à la date du 23 messidor an 12.

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