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Ces différentes décisions ont été consacrées dans un arrêt de la Cour de cassation, le 4 frimaire an 14, dans la cause des créanciers Lemaigre et Maurice.—Un arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 4 ventose an 13, avait jugé différentes contestations élevées entre ces créanciers, de la manière ci-dessus énoncée.-Pourvoi; la Cour de cassation l'a rejeté par les motifs ci-après : « LA COUR; Sur les conclusions de M. Giraud, substitut du procureur général; Attendu que la Cour d'appel, en réduisant à deux ans d'intérêts les quatre années accordées par le jugement du tribunal civil, en faveur de la dame Lemaigre, pour être colloquée au même rang et ordre d'hypothèque que le capital inscrit, n'a nullement violé ni faussement appliqué l'art. 19 de la loi de brumaire ; et que les art. 31 et suiv. de la seconde loi de brumaire sont sans application à l'espèce ; Attendu que l'époque de l'exigibilité de la créance étant prescrite par l'art. 17, ainsi que les autres formalités essentielles à la validité de l'inscription, les juges, en s'y conformant, n'ont point contrevenu audit article ; Atttendu que, en fait, la dame Lemaigre n'a pris inscription que pour sa rente viagère de 1,000 liv. de douaire préfix, et que nulle inscription n'existe en faveur des enfans ; qu'en droit, et d'après le régime hypothécaire de la loi de brumaire, l'inscription devait être formelle ; qu'il n'y a nulle induction à tirer de ce qui se pratiquait avant ladite loi, ni de ce qui pourrait concerner l'inscription de l'usufruitier dans les choses individuelles ; que ni la loi de brumaire, ni l'article précité de la coutume de Paris, ne peuvent être invoqués au contraire; Attendu que, d'après la distinction faite par l'arrêt entre les créances certaines, mais seulement temporaires, et celles incertaines et qui peuvent n'exister jamais, on ne peut reprocher aux juges d'avoir violé aucune loi par les arrangemens suggérés par l'équité, par les divers créanciers, les droits de la créancière douairière se trouvant parfaitement garantis, en cas qu'ils vinssent jamais à s'ouvrir; Rejette.

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Nota. Sur la première question, voy. infrà, no 25, trois arrêts contraires, dont l'un de la Cour de cassation, et qui a fixé la jurisprudence. Il est à remarquer que deux de ces arrêts ont été rendus dans des ordres instruits, sous la loi de brumaire. Au surplus, voy. encore infrà, no 134, 151, 188, 189 et 250, des espèces et des décisions analogues. Sur les deux dernières questions, voy. M. Merl. Rép., t. 8, p. 842, 2o col., 3e alin. et suiv. Plusieurs espèces, relatives à des créanciers de rentes viagères, sont rappor tées infrà, no 137, 143 et 179.

15. Dans le cas d'une vente de biens de mineurs, faite avec toutes les formalités prescrites pour les ventes de cetle espèce, il est procédé à l'ordre et distribution du prix, devant le tribunal civil qui a fait l'adjudication des immeubles, en suivant les formes prescrites pour les ventes judiciaires, par l'art. 31 de la loi du 11 brumaire an 7.

Le prince de Salm-Kirbourg, condamné par le tribunal révolutionnaire, et mort en l'an 2, avait laissé une succession obérée. Un jugement du tribunal de la Seine homologatif d'un avis des parens du mineur de Salm son héritier, avait autorisé son tuteur à vendre une partie des biens pour faire face aux dettes, et il fut ordonné que toutes les ventes auraient lieu devant le tribunal civil de la Seine. La terre de Jemmapes entr'autres ayant été vendue, les créanciers habitans la Belgique provoquèrent l'ordre au tribunal de Tournay, lieu de la situation de cet immeuble, tandis que d'autres créanciers l'introduisaient au tribunal de la Seine. Conflit. Pourvoi en réglement de juges ; et le 26 frimaire an 14, arrêt de la Cour de cassation, par lequel : « LA COUR ; Après un long délibéré en la Chambre du conseil ; Vu l'art. 31 de la loi du 11 brumaire an 7; Attendu que les adjudications ont été faites par le tribunal ci

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vil du département de la Seine, d'après les formalités prescrites pour la vente des immeubles des mineurs ; Joignant les deux instances, et statuant par voie de réglement de juges, sans s'arrêter ni avoir égard au jugement du tribunal de première instance, séant à Tournay, du 17 pluviose an 13, qui est déclaré nul et comme non Ordonne que l'ordre et la distribution continueront d'être faits devant le tribunal du département de la Seine.

avenu;

OBSERVATIONS.

Sous l'empire de la loi du 11 brumaire an 7, l'ordre et la distribution du prix des immeubles devaient avoir lieu devant le tribunał civil qui avait procédé à l'adjudication, lorsque la vente s'était faite en justice; et, dans le cas contraire, devant le tribunal de la situation de ces immeubles : c'est ce qui explique pourquoi la Cour suprême a rendu, avant le Code de procédure civile, et à des dates assez rapprochées, des décisions qui, au premier coup d'œil, semblent contradictoires. En réalité elles ne le sont pas, parce que les espèces sont différentes; tantôt il s'agit de ventes faites en justice, où que la Cour déclare telles, comme dans l'arrêt que nous venons de rapporter; tantôt il s'agit simplement de ventes volontaires comme dans les deux arrêts de la même Cour, en date des 27 frimaire an 14, et 11 février 1806. (Voy. infrà, no 16 et 18.) Il reste à

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savoir si cette distinction, introduite par l'art. 31 de la loi du 11 brumaire an 7, doit subsister encore sous le Code. C'est ce que pense M. LEг., p. 509, 5e quest.; mais ce n'est pas l'avis de M. PIG. COмM., t. 2, p. 418, 10e alin. Nous verrons bientôt que la jurisprudence n'est pas bien fixée sur ce point. Il existe, il est vrai, nómbre d'arrêts qui décident que c'est toujours devant le tribunal de la situation des immeubles que l'ordre doit être ouvert ; mais aussi il y en a quelques autres qui, lorsqu'il s'agit de biens dépendant d'une succession, veulent qu'il soit procédé à l'ordre devant le juge du lieu où cette succession s'est ouverte. Il semble qu'il serait plus rationnel d'avoir, dans tous les cas, une règle uniforme ; et puisque la loi du 14 novembre 1808, quoique spéciale, se prononce en faveur du juge de la situation, peut-être vaudrait-il mieux ne pas contrarier ce principe de compétence par une exception dont le mérite est d'ailleurs si vivement contesté. Voy. infrà, nos 45, 48, 52, 63, 108, 123, 246.

16. Les ventes faites à l'audience des criées d'un tribunal de première instance, à la requête des propriétaires, sur publications et affiches volontaires par le ministère d'un seul juge, ne sont point attributives de l'ordre (1).

Après une vente volontaire par le sieur Calmer, d'une propriété à l'audience des criées de Paris, un ordre s'est ouvert sur le prix de l'adjudication. Un créancier voulut ouvrir l'ordre à Paris, un autre créancier l'ouvrit à Pontoise; le bien vendu se trouvant dans ce dernier arrondissement, conséquemment conflit entre le tribunal civil de la Seine et celui de Pontoise; sur quoi, le 27 frimaire an 14, arrêt de la Cour de cassation, section des requêtes, ainsi conçu : <«< LA COUR; Vu l'art. 31 de la loi du 11 brumaire an 7; → Attendu que la vente dont il s'agit est purement volontaire, sans avoir égard à l'ordonnance du tribunal civil de la Seine en date du 18 brumaire an 14, qui restera comme non avenue ; — Ordonne que l'ordre et la distribution auront lieu devant le tribunal séant à Pontoise. »

17. L'élection de domicile faite dans l'affiche par le créancier poursui– vant, se prolonge au-delà de l'adjudication et s'étend même à l'appel du jugement d'ordre. ( Art, 456, 675, 730, 753, 763. C. P. C.) La dame Rossary, créancière hypothécaire du sieur Jean-Pierre Terrasson, n'avait pas été comprise dans l'ordre et distribution du

(1) Voy. infrà, no 18, un arrêt conforme de la même Cour; il est à la date du 11 février 1806. Voy. aussi suprà, no 15, l'arrêt du 26 frimaire an 14.

prix de ses biens, qui avait eu lieu à la suite de l'expropriation poursuivie par le sieur Terrasson d'Avèse; en conséquence, elle interjeta appel du jugement d'ordre rendu par le tribunal de Saint-Etienne.

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Au lieu d'assigner sur cet appel le créancier poursuivant, à son domicile réel, elle lui donna assignation au domicile par lui élu dans l'affiche, et dont il avait fait de nouveau élection, en signifiant le jugement d'ordre. Le sieur Terrasson d'Avèse ne se présenta devant la cour de Lyon, saisie de cet appel, que pour demander la nuliité de l'exploit, comme n'ayant pas été signifié à personne ou domicile. - Il prétendit que l'élection de domicile par lui faite dans l'affiche, chez le sieur Pouret, son avoué près le tribunal de SaintEtienne, avait cessé de produire son effet, après les poursuites pour lesquelles elle avait eu lieu, c'est-à-dire, lors de l'adjudication des biens dont il poursuivait l'expropriation; et que la nouvelle élection de ce domicile, dans l'exploit de signification du jugement d'ordre, devait être restreinte aux actes d'exécution de ce même jugement. Un arrêt de la cour d'appel de Lyon, sous la date du 3 messidor an 11, rejette ce moyen, attendu que, s'agissant de la suite d'une expropriation forcée, l'élection de domicile était nécessaire et prescrite par la loi du 11 brumaire an 7, afin que les créanciers pussent faire au domicile élu toute signification; et que dès lors l'appel du jugement d'ordre avait pu être signifié à ce domicile. Cet arrêt a été dénoncé à la Cour suprême par le sieur Terrasson d'Avèse, comme ayant violé l'art. 3 du titre 2 de l'ordonnance de 1667, et faussement appliqué l'art. 4 de la loi du 11 brumaire sur les expropriations for- Rien de plus impératif, a-t-il dit, que la disposition de l'ordonnance: elle prononce la peine de nullité contre les ajournemens qui ne sont pas donnés à personne ou à domicile. Ainsi les exploits d'assignation signifiés à un domicile élu, sont nuls, à moins qu'une loi particulière ne les déclare valables, en modifiant la règle générale posée dans l'art. 3 de l'ordonnance de 1667. Mais trouve-t-on une telle modification dans la loi du 11 brumaire an 7? est-il un article de cette loi qui permette à celui qui appelle d'un jugement d'ordre, d'assigner les créanciers ou le poursuivant à leur domicile d'élection?... Non, sans doute : l'article 4 ordonne seulement à ce dernier d'élire domicile dans la commune où l'adjudication doit être faite ; et certes, on ne peut concevoir que cette élection de domicile puisse subsister encore, lorsque l'adjudication est consommée. On ne peut concevoir que le saisissant soit toujours réputé présent au domicile élu, pour toutes les demandes subséquentes que les créanciers peuvent former; car sans cela, l'élection d'un domicile de cir

cées.

constance serait infiniment prorogée, et les sages dispositions des lois, qui veulent que les ajournemens soient donnés à personne ou à domicile, seraient toujours méconnues. Quelque bien fondé que semble ce moyen, la Cour n'a pas cru devoir s'y arrêter. Un arrêt de la section civile, rendu le 22 janvier 1806, au rapport de M. Chasle, sur les conclusions de M. Giraud, a prononcé en ces termes le rejet du pourvoi: «LA COUR; Attendu que la loi du 1 1 brumaire an 7, sur l'expropriation forcée, veut, art. 4, que le créancier poursuivant fasse mention dans les affiches, de son élection d'un domicile dans la commune où l'adjudication devra se faire ; - Qu'il est dans l'esprit de la loi que cet élection de domicile dure autant que la poursuite même, de laquelle fait nécessairement partie et suite, l'ordre et la distribution du prix de l'adjudication, tellement que, pour parvenir à cet ordre, la loi ne permet ni citation, ni assignation; Que c'est à ce domicile élu, expressement commandé par la loi, que les créanciers et la partie saisie peuvent et doivent faire au poursuivant toutes les significations qui peuvent les intéresser, jusqu'à la consommation de la distribution; - Que, dans l'espèce, le demandeur avait fait son élection de domicile chez le sieur Pouret, avoué à Saint-Etienne; - Que, par l'exploit de signification fait à sa requête, du jugement définitif de première instance, il a positivement déclaré vouloir continuer cette élection de domicile; et que la signification de l'acte d'appel, avec ajournement, faite à ce domicile, est légale et régulière; Rejette, etc. »

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Nota. La Cour jugerait-elle encore de même aujourd'hui? Ainsi que l'ordonnance de 1667, le nouveau Code de procédure consacre en principe que tous exploits doivent être faits à personne ou à domicile, (art. 68) et cette disposition se trouve répétée dans l'art. 456, au titre de l'Appel. D'un autre côté, on trouve, dans l'article 675, une disposition qui peut motiver l'exception à la règle générale, aussi bien que l'article 4 de la loi du 11 brumaire, sous l'empire de l'ordonnance. En effet, si ce dernier article exige que l'affiche imprimée contienne élection de domicile, par le poursuivant, dans la commune où l'adjudication doit être faite, l'article cité du Code de procédure veut aussi qu'avec l'indication du tribunal où les poursuites doivent être portées, le procès-verbal de saisie contienne constitution d'avoué, chez lequel le domicile du saisissant sera élu de droit. Ainsi la solution affirmative de la question posée serait également basée aujourd'hui, sur ce motif consigné dans l'arrêt.... « Qu'il est dans l'esprit de la loi, que l'élection de domicile dure autant que la poursuite meine, de laquelle font nécessairement partie l'ordre et

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