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la distribution du prix de l'adjudication. On peut, d'ailleurs, in voquer en faveur de cette opinion l'art. 753, qui veut que les créanciers soient sommés de produire à l'ordre, par actes signifiés domiciles élus dans leurs inscriptions; car, quoique ce ne soit pas là un ajournement, on peut l'y assimiler, sous ce rapport, que c'est un premier acte, envers des parties qui ne sont pas encore en cause. On peut également invoquer l'article 763, qui déclare la signification à avoué, suffisante pour faire courir le délai de l'appel du jugement d'ordre, et exige seulement que ce délai soit augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance, du domicile réel de chaque partie. Mais dans un autre article du Code, le législateur ne paraît pas réputer présens, à leur domicile d'élection, les créanciers, le saisissant et le saisi, du moins lorsqu'il s'agit de la signification d'un jugement. En effet, l'art. 730 veut que l'appel du jugement, rendu sur la demande en distraction, soit interjeté dans la quinzaine du jour de la signification à personne ou domicile. Une telle disposition ne paraît pas se concilier avec l'intention prêtée au législateur, de déroger au principe général en matière d'ajournement; et il est permis de douter que, dans l'espèce posée, la décision de la cour de cassation fût aujourd'hui la même. Cependant un des membres des plus distingués de cette Cour, à qui j'ai proposé mes doutes, m'a assuré qu'elle rendrait un semblable arrêt sous l'empire dn nouveau Code, parce qu'il doit être dans l'intention du législateur, comme dans celle des tribunaux souverains, de rendre la marche de la procédure plus simple et plus prompte, en matière d'expropriation. (Coff.)

La question s'est présentée souvent dans les tribunaux, depuis ce arrêt, et plusieurs fois en effet la Cour de cassation l'a décidée comme elle l'a fait dans l'espèce ci-dessus d'après les principes de l'ordonnance. On peut voir notamment infrà, nos 34, 47, et 238, trois arrêts rendus dans ce sens les 13 décembre 1808, 23 avril 1817, et 16 mars 1820. Il existe d'ailleurs sur ce point beaucoup d'autres monumens judiciaires qui sont indiqués infrà, no 47.—Quant à présent, il suffit de dire que l'opinion de M. Coffinières a été accueillie par plusieurs Cours royales, et quelquefois même par la Cour de cassation. Voy. infrà, no 71, les différentes espèces qui y sont réunies. 18 C'est devant le tribunal de la situation des biens, et non devant celui où a été faite l'adjudication, qu'il doit être procédé à l'ordre du prix d'une vente volontaire entre majeurs faite, sur publications, à l'audience des criées. (Art. 31 de la loi du 11 brumaire an 7.) (1)

(1) Même décision suprà no 16, dans l'affaire du sieur Calmer. Il

La Cour de cassation a décidé, le 26 frimaire an 14, dans une espèce rapportée suprà no15, que c'était au tribunal du lieu où avait été faite l'adjudication, qu'appartenait le réglement de l'ordre et la distribution du prix provenant de la vente des immeubles d'un mineur, par le motif que cette vente devait être considérée comme faite en justice. Mais, dans l'espèce présente, cette cour a, au contraire, reconnu en principe que la vente n'avait point été faite en justice, parce qu'il y avait été procédé volontairement par majeurs, maitres de leurs droits et actions. La différence dans les motifs a dû déterminer la différence de la décision pour les deux cas. ( Coff, )

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M. Duplessis-Richelieu propriétaire des deux terres de la FertéBernard et de Richelieu, les vendit, la première par contrat passé devant Me Leurf, notaire à Paris, la seconde sur publications volontaires à l'audience des criées du tribunal de la Seine.-M. DuplessisRichelieu a formé, devant la cour de cassation, une demande en réglement de juges, pour faire ordonner qu'il serait procédé à l'ordre et distribution du prix des deux ventes devant le tribunal civil de Paris. 11 fevrier 1806, arrêt de la section des requêtes, au rapport de M. Liger-Verdigny, et sur les conclusions de M. Pons, par le— « LA COUR...., vu l'art. 31 de la loi du 11 brumaire an 7 ; - Attendu que les contrats de vente dont il s'agit, ont été faits volontairement ; que celui de la propriété de la Ferté-Saint-Bernard a été reçu par Leurf, notaire à Paris, le 21 messidor an 12; que quant à la propriété de Richelieu, la vente en a été poursuivie et terminée, non par expropriation forcée, mais sur publications et affiches, à l'audience des criées du tribunal civil de la Seine; Attendu

quel,

que les contrats de vente dont il s'agit n'ayant pas été faits en justice, seul cas prévu par l'art. 31 de la loi précitée, il n'y a pas lieu d'intervertir l'ordre des juridictions,...-Déclare le demandeur mal fondé dans sa demande en réglement de juges dont elle le déboute. » 19. Sous le régime du Code civil, les juges ne peuvent, en matière d'ordre, imposer à un créancier colloqué pour une créance à long terme, la double condition d'en payer l'intérêt jusqu'à l'époque d'exigibilité, fixée par la convention, aux créanciers postérieurs sur lesquels les fonds manquent, et de fournir à cet effet caution.

C'est ce qui résulte d'un arrêt du 28 novembre 1806, rendu par la Cour royale de Paris, réformant un jugement du tribunal de

s'agissait aussi d'une vente volontaire, intervenue sous l'empire de la loi du 11 brumaire an 7. — Voy. cependant l'arrêt du 26 frimaire an 14. (suprà no 15.)

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première instance de la Seine, en date du 18 janvier 1806, qui, par des motifs d'équité, avait imposé au créancier colloqué dans un ordre les conditions exprimées dans l'énoncé ci-dessus. L'arrêt est conçu en ces termes: << LA COUR, vu les art. 1188 et 2184 du Code civil, dont la disposition est claire, et auxquels il n'est pas permis de rien ajouter; faisant droit sur l'appel, dit qu'il a été mal jugé par le jugement d'ordre, rendu au tribunal civil du département de la Seine, le 18 janvier dernier; bien appelé d'icelai; émendant, décharge Boudet des conditions imposées à son paiement par les premiers juges; au principal, ordonne que, par le greffier de la Cour, i! sera délivré audit Boudet un bordereau de collocation pure et simple, pour la somme principale de 30,000 fr. à lui due, suivant l'obligation notariée du 28 thermidor an 7, ensemble pour les frais par lui bien et légitimement faits. »

Nota. Voy. PR. FR., t. 4, p. 482, alin. 2 et suiv., et p. 479, der. alin.; et MM. MERL. RÉP., t.8, p. 842, 2e col., in pr.; et F. L., t. 4, p. 56, 2e col., in fin., et p, 57, 1re col. in pr. — Les auteurs du praticien français pensent que la Cour de Paris a fait une fausse application de l'art 2184, C. C.

20. Les héritiers et les créanciers d'un débiteur sur les biens duquel un ordre est poursuivi, qui ont intérêt à faire prononcer la séparation des patrimoines, sont recevables à former opposition simple, et non tierce-opposition, au jugement d'ordre auquel ils n'ont pas été ap

pelés.

On peut argumenter avec avantage contre cette solution, 10 de ce qu'aux termes de l'art. 474, C. P. C., une partie est recevable à se rendre tierce-opposant à un jugement qui préjudicie à ses droits et lors duquel elle n'a pas été appelée; de sorte que cet article ne distingue pas si elle a ou n'a pas qualité pour figurer dans l'instance; 2° de ce que la voie de l'opposition n'est ouverte qu'à la partie défaillante devant les premiers juges, c'est-à-dire, à celle qui ne s'est pas présentée ou ne s'est pas fait défendre suf l'assignation qui lui a été donnée; 3o enfin de ce que les jugemens en matière d'ordre, ne sont pas susceptibles d'opposition. (Coff. )

Le tribunal de Befort était saisi de l'ordre ouvert sur le prix des im-meubles ayant appartenu au sieur Cachter.—Quoique celui-ci eût plusieurs héritiers ab intestat, la procédure était dirigée contre un pré tendu curateur à la succession vacante. Ces héritiers et quelques créanciers du père du défunt, qui n'avaient pas été appelés à l'ordre, et qui avaient intérêt à faire ordonner la distinction des patrimoines,

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se pourvurent en opposition contre le jugement qui avait hornologué le réglement définitif. Déclarés non-recevables, par le motif qu'ils auraient dû prendre la voie de la tierce-opposition, les uns et les autres se sont pourvus en appel devant la Cour de Colmar, qui a rendu le avril 1807, un arrêt ainsi motivé: ·«LA COUR... Attendu que les appelans étaient intéressés à faire rapporter le jugement, les uns, parce qu'il leur importait que la séparation des masses fût préalablement ordonnée; les autres, parce qu'étant héritiers, il devait être procédé avec leur participation, et non avec un prétendu curateur à la succession vacante, qui n'avait plus aucune qualité; et les appelans étaient recevables à intervenir et former opposition simple, et non tierce-opposition, parce qu'il suffisait qu'ils eussent dû être appelés sans l'avoir été, pour qu'on ne puisse leur opposer, comme fin de non-recevoir, un défaut de tierce-opposition, qui ne peut concerner que les tiers qui n'eussent pas été susceptibles d'être appelés.... dit mal jugé, etc. »

Nola. Cet arrêt, contraire à la jurisprudence, a vraisemblablement été déterminé par les circonstances particulières de la cause ; ce qui porte à le croire, c'est que la même Cour a rendu depuis trois décisions absolument contraires. ( Voy, infrà no 116, 132, 198; les arrêts des 5 décembre 1812, 26 juin 1813, et 13 mars 1817.) Voy. au surpius infrà no 37, l'arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 1811; nous avons rappelé dans les observations l'état de la jurisprudence sur cette question.

21. Les créanciers qui, en première instance, n'ont pas réclamé contre une collocation ordonnée, sans aucune opposition de leur part, par le jugement d'ordre, ne peuvent pas l'attaquer en cause d'appel (1). Jugé en ce sens, le 2 mai 1807, par la Cour de Paris, dans l'affaire du mineur de Custine contre les sieurs de Ludre, Garand et autres créanciers, voici l'arrêt : -« LA COUR; Attendu, que le jugement du 25 frimaire an 9, qui a prononcé la rescision ( de l'abandon fait par l'acte du 3 mai 1785), sur le vu d'une expertise contradictoire avec la majeure partie des créanciers, et qui, en même temps, a ordonné la compensation des fruits perçus avec les intérêts, de la créance due au mineur et jusqu'à concurrence d'iceux, est régulier et valable; Attendu, que le compte des intérêts et des fruits que

(1) V. suprà, no 6, un arrêt semblable de la Cour de Paris, en date du 22 messidor an 12; voy. aussi infrà, no 38, l'arrêt du 9 février

présente le jugement d'ordre du 21 germinal an 12, en exécution de celui du 25 frimaire an 9, ne pouvait plus être contesté dans son principe par aucun des créanciers; que d'ailleurs ce jugement constate qu'ils n'ont élevé aucune discussion sur ce même compte: d'où il résulte que la compensation aussi valablement ordonnée, a de plus été consentie et exécutée, sans aucune espèce d'opposition, ni de réclamation de leur part; et qu'ainsi les appelans sont évidemment mal fondés à venir critiquer en cause d'appel ce qui a été défi– nitivement jugé à leur égard, par le jugement du 25 frimaire an 9, et ce qu'ils ont exécuté sans opposition ni réclamation. — Faisant droit, a mis et met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet. »

22. Dans le cas d'une distribution de deniers, les créanciers qui, quoique sommés, n'ont pas produit leurs titres, ne sont plus recevables après la clôture de l'ordre à s'opposer à la distribution (1).

C'est ce qui a été jugé le 1er juin 1807, par la Cour de Paris, dans la cause des sieur et dame Selves, en ces termes : << LA COUR ; Faisant droit; Considérant, que quand une fois le procès-verbal de contribution est clos, la distribution des deniers arrêtée entre tous les créanciers saisissans et opposans, et les mandemens délivrés, aucun entre les créanciers n'est plus recevable à former opposition sur les deniers déposés ; Met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira son effet, condamne l'appelant en l'amende et aux dépens.

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23. Lorsque dans l'affiche pour parvenir à l'adjudication sur expropriation, le poursuivant a établi un ordre entre les créanciers inscrits et s'est placé lui-même dans un rang inférieur à plusieurs d'entre eux, l'acquéreur premier créancier indiqué peut, lors de la distribution du prix de l'immeuble, s'attacher à l'affiche comme à la loi du contrat contre le poursuivant qui réclame un rang plus avantageux que celui qu'il s'est assigné par erreur.

Jugé en ce sens, dans l'affaire Mitauchet contre Sailly Putot et Gendre ; l'arrêt dont était appel avait considéré l'affiche et les énonciations qu'elle contient comme loi des parties; quelques mots ont

(1) Ainsi jugé le 21 avril 1809 par la Cour de Paris, dans la cause d'André Chamey contre Lafontaine. Cependant, voy. suprà, no 7 et deux arrêts rendus dans des principes différens, mais sous la loi

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de brumaire an 7.

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