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partie saisie, 30. Un jugement qui statue sur le mérite d'offres réelles et des moyens de libération présentés par un débiteur pour arrêter l'adjudication définitive de ses immeubles saisis immobilièrement, rentre, quant au délai pour en interjeter appel, dans la classe des affaires ordinaires. On ne doit donc poiat considérer ce jugement comme ayant été rendu sur des nullités proposées contre une saisie, dont l'appel ne serait plus recevable après l'expiration du délai de huitaine depuis sa prononciation, 58.Lorsque la question de validité des offres embrasse celle de savoir cù le paiement doit avoir lieu, il ne peut pas y être statué en dernier ressort, quoique la somme offerte soit moindre de mille francs, 45. Le créancier à qui il a été fait des offres réelles peut en demander la nullité par action principale et n'est pas obligé d'attendre pour proposer la nullité par voie d'exception que celui qui a fait des offres agisse, 40.

EFFETS DES OFFRES RÉELLES.

Des offres réelles faites pour échapper à des poursuites exercées en vertu d'un jugement en dernier ressort n'empêchent pas de se pourvoir en cassation contre ce jugement, 5. Le débiteur peut, par des offres réelles postérieures à l'échéance de l'obligation, et dans des circonstances extraordinaires, échapper à la peine stipulée en cas de retard de paiement, lorsqu'il est dit par le contrat que la clause est de rigueur, 49. — Mais on peut, dans ce cas, condamner le débiteur aux dépens, quoique les offres soient déclarées valables, 50. Des offres qui ont fait la base d'un jugement peuvent être rétractées en cause d'appel contre celui qui, en demandant la réformation du jugement, les refuse, 20. Le créancier qui a refusé les offres faites par son débiteur, du principal d'une rente constituée, ne peut plus le contraindre ensuite au remboursement, 21.- Lorsque, pour un objet indivisible, des offres sont adressées à plusieurs personnes, il faut, pour qu'elles ne puissent être réitérées, qu'elles soient acceptées par tous ceux à qui elles ont été faites, 26.

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QUESTIONS DIVerses.

Le débiteur contre lequel il a été procédé à une saisie-exécution peut, en faisant des offres réelles, se réserver son recours contre le saisissant, dans le cas où les objets saisis auraient été endommagés, 66. Il doit être donné copie des actes d'offres à chaque partie

ayant un intérêt distinct et séparé, et ce, à peine de nullité ; mais comme les nullités de procédure peuvent se couvrir par la conduite postérieure des parties, si les personnes à qui ces offres étaient faites les ont acceptées, en se réservant seulement de les critiquer comme insuffisantes, la nullité dont il s'agit se trouve couverte, 71. — La nullité d'un acte d'offres ne peut pas être couverte par des défenses au fond, parce que ce n'est pas une simple nullité de procédure, mais un moyen du fond, et notamment l'irrégularité de la signification de cet acte le faisant considérer comme n'existant plus, il en résulte qu'il n'y a plus d'offres valables, 32. -Si, nonobstant des offres suffisantes, le créancier passait outre à la vente des meubles du débiteur, il serait tenu à des dommagesintérêts, 18.

§ II. CONSIGNATION.

FORMALITÉS DE LA CONSIGNATION.

La consignation doit, pour être valable, être faite par un officier ministériel; le receveur des consignations n'a pas caractère pour en dresser procès-verbal, 24. Avant le Code de procédure civile, il fallait, pour qu'une consignation fût valable, qu'elle eût été autorisée par un jugement; que ce jugement eût été signifié au créancier, avec sommation d'être présent à la consignation, par un exploit valable et ayant date positive; il fallait de plus que l'acte de dépôt fût notifié au créancier, 59.- La consignation qui, avant la promulgation des Codes civil et de procédure, avait été autorisée par un jugement, n'était pas valable, si elle n'avait pas été précédée d'offres réelles, 69. Avant le Code était-il nécessaire, pour la validité d'une consignation, qu'elle fût précédée d'une sommation au créancier d'être présent? 8, 14.- Lorsque le débiteur autorisé à consiguer assigne le créancier à se trouver au lieu où doit se faire la consignation, il est nécessaire, à peine de nullité, ni d'assigner au délai fixé pour les ajournemens, ni de notifier au créancier le récépissé du receveur, 34 bis. — Il n'est pas nécessaire qu'un bordereau des espèces déposées soit joint à la consignation autorisée par la loi du 6 thermidor an 3, du montant des effets de commerce dont le porteur ne s'est point présenté dans les trois jours après leur échéance, 11. — Le délai de trois jours, indiqué pour la consignation des sommes dues par billet à ordre, n'est pas de rigueur, 4.-La consignation du prix d'une vente peut-elle être valablement faite saus que le vendeur ni les créanciers y aient été ap

pelés? 6. -- La consignation est valable, quoiqu'elle n'ait pas été faite au lieu où le créancier est domicilié, mais à celui qui a été élu pour l'exécution de l'acte, 54.

EFFETS DE LA CONSIGNATION.

Lorsqu'un tiers saisi a été autorisé à consigner en assignats la somme dont il s'est reconnu débiteur, et qu'un jugement a ordonné la contribution des deniers consignés entre les créanciers saisissans, les assignats ayant perdu leur valeur avant que la contribution ait eu lieu et sans qu'elle ait été provoquée par la partie saisie, celle-ci ne se trouve pas libérée du montant de la consignation envers les créanciers saisissans, 38. Une consignation dans la caisse des domaines, par suite d'une vente judiciaire et autorisée par un tribunal, est de toute autre nature que si elle avait eu lieu par suite de séquestre administratif: les contestations auxquelles elle peut donner lieu doivent être soumises aux tribunaux, 68. — Les intérêts sont dus jusqu'au jour de la consignation, 51.

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QUESTIONS DIverses.

La consignation autorisée par la loi du 6 thermidor an 3, du montant d'un effet négociable dont le porteur ne s'est pas présenté dans les trois jours de l'échéance, peut être valablement faite par un tiers au nom du débiteur, 7.- Lorsque le prix d'une vente a été saisi entre les mains d'un acquéreur, il n'en doit pas moins être consigné; autrement l'acquéreur n'est valablement libéré que par le principal et les intérêts du jour fixé pour le terme du paiement, 23. - Le créancier porteur d'un jugement qui prononce des condamnations à son profit, ou son cessionnaire, ne peuvent contraindre, par la saisie-exécution, leur débiteur à déposer le montant de sa dette à la caisse des dépôts et consignations, s'il existe entre ses mains des saisies-arrêts pratiquées à la requête des créanciers de ce créancier, et avant qu'un jugement n'ait statué sur la validité de ces oppositions et fixé le quantum à déposer par le tiers-saisi, 70. Le rapport du prix de son acquisition fait par un acquéreur d'immeubles en l'étude du notaire devant lequel les créanciers inscriptionnaires ont été renvoyés pour procéder à la distribution, en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, n'est ni un dépôt, ni une consignation, et l'acquéreur en demeure chargé jusqu'à la fin de la distribution, 22. — - Le tiers-saisi peut, comme juge, concourir au jugement de la contestation qui s'élève entre le saisissant et le débiteur, 38 bis.

LOIS, ORDONNANCES ET AVIS.

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Loi relative aux consignations (28 nivose an 13, 18 janvier 1805), 13. Avis du conseil d'état, du 30 frimaire an 14(21 décembre 1805) sur la question de savoir si les lettres de change sont payables en billets de banque, 15. — Avis du conseil d'état, du 16 mai 1810, sur le mode de remboursement des consignations volantaires faites à la caisse d'amortissement, 25. Décision du ministre des finances, du 1er septembre 1812, qui porte que le remboursement d'une consignation judiciaire faite à la caisse d'amortissement ne peut être ordonné par un jugement sur requête, 36. — Ordønnance du roi, relative aux attributions de la caisse des dépôts et consignations créée la loi du 28 avril 1816, 55. — Ordonnance par du roi, du 3 juillet 1816, qui autorise la caisse des dépôts et consignations à recevoir les dépôts volontaires et particuliers, 56.

QUESTIONS ÉTRANGÈRES A L'ARTICLE.

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Le ministère public ne peut prendre d'office des conclusions qui touchent à l'intérêt des parties, 3. Lorsque les premiers juges n'ont prononcé que sur un incident, ceux d'appel peuvent, en infirmant, statuer sur le fond par le même arrêt, du consentement des parties, 65.-L'exploit d'ajournement énonçant que l'objet de la demande est de faire déclarer nulles des offres, comme insuffisantes dans une partie et excédantes dans une autre, remplit le vœu de l'art. 61 C. P. C., 64. — On ne peut pas faire une exécution valable en vertu d'une seconde grosse qui n'a pas été délivrée après l'accomplissement des formes légales, 59 bis. — L'acquiescement à une ordonnance de référé ne rend pas non-recevable l'appel du jugement qui en est la suite, quoique l'objet de la décision soit absolument le même dans l'ordonnance et dans le jugement, 41. AUTORITÉS; indication des auteurs qui ont parlé des offres réelles et de la consignation. 74.

1. Pour être valables, les offres réelles du principal et des arrérages d'une rente portable, doivent-être faites au domicile du créancier (1), Cette question a été décidée ainsi sous l'empire de la loi du 18 décembre 1790; mais il en serait de même aujourd'hui. L'art. 1258 veut que, pour que les offres réelles soient valables, elles soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement ; et que s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient

(1) V. infrà‚¤°. 44 et 57, les arrêts des 28 avril 1814 et 8 avril 1818.

faites, ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention (COFF.).

Le sieur Bernardin Lecailler avait acquis un domaine, grevé de deux rentes foncières portables, au profit du sieur Mordelte. Voulant s'affranchir de ces rentes, il somma le sieur Mordelte, par acte du 14 germinal an 3, de se trouver chez un notaire indiqué, pour en recevoir le principal et les arrérages. Le sieur Mordelte ne se présenta pas; et le notaire dressa procès-verbal des offres faites par le sieur Lecailler. Celui-ci s'est alors présenté devant le tribunal de district de Valogne, où il a demandé que ses offres réelles fussent déclarées bonnes et valables. Sa demande a été successivement accueillie tant en première instance, qu'en appel; mais le sieur Mordelte s'étant pourvu en cassation pour fausse application de l'article 2, tit. 3 de la loi du 18 décembre 1790, un arrêt de la section civile, rendu le 23 messidor an 4, a accueilli son pourvoi en ces termes:- « La COUR... Considérant que la rente dont s'agit est énoncée portable dans le contrat qui en porte reconnaissance; que la loi du 18 décembre 1790, pour en valider le remboursement, exige qu'il soit fait au créancier par acte extrajudiciaire, des offres réelles en son domicile, lorsque la rente est portable; et que, dans l'espèce, il n'a été signifié au demandeur aucun acte d'offres réelles en son domicile, vu l'article 12 du tit. 3 de ladite loi; casse, etc. 2. Des héritiers soumis au rapport ne peuvent faire des offres réelles de ce qu'ils doivent rapporter, avant le partage des droits successifs. 3 Le ministère public ne peut prendre d'office des conclusions qui touchent à l'intérêt des parties.

Les enfans Veau, admis au partage des successions de LouisMontaxier et de Jeanne-Laborde, leurs ayeul et ayeule, à la charge par eux de rapporter préalablement 6030 f. que leur mère avait reçus en dot, avaient fait faire, le 1, prairial an 3, à Jean-Baptiste Montaxier des offres réelles, en assignats, de la somme de 7300 f. Cette somme avait ensuite été consignée; un jugement du tribunal de la Haute-Vienne avait validé ces offres, et sur les conclusions prises d'office par le ministère public, le tribunal avait déclaré que son jugement ne pourrait être opposé par les enfans Veau pour se dispenser de faire le rapport dont ils pouvaient être tenus de la manière prescrite par la loi. Pourvoi en cassation, et le 18 prairial an 7, arrêt de la section civile ainsi conçu: -La COUR; vu le décret du 1er fructidor an 3, vu aussi l'art. 2. du tit. 8 de la loi du 24 août 1790; - Attendu 1o que d'après les lois sur les partages et les rapports, l'obligation de rapporter et la fixation des rapports

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