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suffi à la Cour de cassation, dans son arrêt du 12 juin 1807, pour établir et consacrer cette doctrine. « LA COUR; Attendu que la disposition de l'arrêt attaqué, est conforme aux conditions imposées par l'affiche d'adjudication; Rejette, etc. »

24. Le jugement d'ordre rendu avant l'émission du Code de procédure, quoique signifié depuis, n'est pas soumis aux dispositions de l'article 763 de ce Code, qui veut que l'appel soit interjeté dans les dix jours de la signification du jugement à avoué.

Sur l'appel interjeté par les sieur et dame Morel, d'un jugement d'ordre rendu par le tribunal de première instance de la Seine, le 26 décembre 1806, la demoiselle Jumelin, intimée, a opposé une fin de non-recevoir, qu'elle a fait résulter de la violation de l'art. 763 C. P. C. — Elle a prétendu que cet article devait régir l'appel d'un jugement rendu dans les dix jours qui ont précédé la mise en activité du Code, d'autant que, dans l'espèce, le jugement d'ordre n'avait pas été signifié à avoué avant le 1er janvier 1807. Mais la Cour d'appel de Paris a, par arrêt du 4 aɔût 1807, rejeté cette fin de non-recevoir, par les motifs suivans: << LA COUR; Attendu que le jugement dont est appel, a été rendu le 26 décembre 1806, suivant les formes prescrites par les lois du 24 août 1790 et 11 brumaire an 7; qu'ainsi l'appel dudit jugement n'est point soumis aux règles prescrites par l'art. 763 C. P. C., à l'égard des jugemens d'ordre rendus suivant les formes prescrites par ledit Code, et postérieurement au premier janvier 1807; Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, etc. »

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Nota. Voyez M. CARR., t. 3, p. 30, no 2587, et plusieurs arrêts conformes rapportés J. A., t. 6, p. 671, vo Code de Procédure, 9 et 10; la Cour de cassation par deux arrêts rendus le même, jour a fixé la jurisprudence ; cependant le contraire avait été jugé par la Cour de Grenoble, le 28 juillet 1809. (Voy. infrà, no 5o.)

25. Les créanciers hypothécaires doivent, même dans les ordres instruits sous l'empire de la loi du 11 brumaire an 7, étre colloqués, au méme rang que pour le capital, pour tous les intérêts échus depuis l'adju– dication jusqu'à la clôture définitive de l'ordre. ( Art. 19 de la loi du 11 brumaire an 7, 2151 C. C. et 757, 767 et 770 C. P. C. )

PREMIÈRE ESPÈCE. Sur l'appel d'un jugement d'ordre, rendu par le tribunal de première instance du département de la Seine, à la XVII. 9

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suite de l'adjudication sur expropriation forcée de biens immeubles appartenant aux héritiers du sieur Finkiupéré, quelques créanciers ont fait résulter un de leurs griefs contre ce jugement, de ce qu'ils n'avaient été colloqués dans l'ordre que pour les deux années d'intérêts échus, mentionnées dans leurs inscriptions, tandis que, conformément aux anciennes lois, expliquées par les dispositions formelles du Code de procédure, on leur devait en outre les intérêts de leurs créances, à compter du jour de l'adjudication. 26 décembre 1807, arrêt de la Cour d'appel de Paris, qui prononce en ces termes l'infirmation du jugement attaqué : « LA COUR, Attendu, quant aux arrérages ou intérêts courus depuis l'expropriation, que l'aliénation ayant l'effet de convertir les droits des créanciers hypothécaires en une action à fin de représentation du prix de l'immeuble, l'acquéreur, jouissant des fruits, devient dès ce moment personnellement débiteur nouveau d'intérêts moratoires envers chacun des créanciers, qui sera utilement colloqué dans l'ordre, et dont la créance produit intérêts; que le jugement d'ordre n'étant que déclaratif des droits des créanciers au jour de l'adjudication, son effet doit être de mettre en leurs mains les fruits civils de leurs capitaux, dont ils ont été empêchés de jouir par la nécessité de procéder à l'ordre; que pendant le tems nécessaire pour la confection de l'ordre, il ne peut naître contre les créanciers aucune présomption, soit de négligence, soit de concert frauduleux, et que ce n'est que pour le tems antérieur à la vente, où le créancier pouvait agir contre son débiteur, que la loi du 11 brumaire an 7, a statué que deux années d'arrérages ou inté– rêts seulement seraient colloqués au même rang d'hypothèque que les capitaux ; que néanmoins on a été fondé précédemment à en douter, d'après la généralité des termes de la susdite loi du 11 brumaire an 7, et les dispositions du Code civil, qui sont conformes; mais que depuis la publication du Code de procédure, lequel suppose manifestement, dans plusieurs articles, que les intérêts ou arrérages dus aux créanciers, au même rang que le capital, ne s'arrêtent point aux deux années conservées par l'inscription, mais continuent de courir depuis l'adjudication, et même après la confection de l'ordre, jusqu'à une époque déterminée par ledit Code, la difficulté ne subsiste plus ; Dit mal jugé, etc. »

DEUXIÈME ESPÈCE. Le 23 janvier 1806, jugement du tribunal de première instance de la Seine, qui prononce l'adjudication, sur expropriation forcée des biens appartenant au sieur Moutz. les créanciers qui se sont présentés lors de l'ouverture du procès

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Parmi

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verbal d'ordre, figuraient les sieurs Chanu, Tourton et Ravel. Le premier, dont l'hypothèque primait celle des sieurs Tourton et Ravel, a demandé à être colloqué, 1. pour le capital de sa créance produisant intérêts; 20, pour les intérêts conservés par l'inscription; 3° pour ceux échus et à échoir depuis l'adjudication jusqu'au paiement effectif. Par jugement du 30 août 1806, le tribunal civil de la Seine a ordonné la collocation de Chanu, telle qu'elle était demandée. Les sieurs Tourton et Ravel ont interjeté appel du jugement et ont prétendu que Chanu n'avait pas dû être colloqué pour les intérêts échus depuis l'adjudication. Leur prétention a été accueillie par la Cour d'appel de Paris, qui a infirmé le jugement de première instance, attendu que d'après l'art. 19 de la loi du 11 brumaire an 7, lorsqu'il n'avait été pris qu'une inscription pour le capital, le créancier ne pouvait jamais, et sous aucun prétexte, être colloqué pour plus de deux années d'intérêts, au même rang que pour son capital. — Le sieur Chanu s'est pourvu en cassation, pour fausse application de l'art. 19 de la loi du 11 brumaire an 7, et pour violation de l'art. 2151, C.C, ainsi que les art. 757, 767, et 770, C. P. C. Le 22 novembre 1809, arrêt de la section civile qui prononce, en ces termes, la cassation demandée : Attendu, 1o qu'avant la publication du Code de procédure civile, il était permis de douter si aux termes de l'art. 19 de la loi du 11 brumaire an 7, et de l'art. 2151 C. C., les intérêts échus depuis l'adjudication étaient dus à chaque créancier hypothécaire, au même rang que le capital; mais que tout doute à ce sujet a été levé par les articles précités du Code de procédure, de la combinaison desquels il résulte évidemment que le créancier a droit de venir au même rang que le capital, pour les intérêts dont il s'agit; 2° que ces articles qui avaient déjà été publiés lors du jugement d'ordre du 30 août 1806, et qui étaient en pleine vigueur le 4 août 1807, jour de l'arrêt dénoncé, ne sont point introductifs d'un droit nouveau, mais seulement explicatifs de l'art. 19 de la loi de brumaire an 7, et de l'art. 2151, C. C. — D'où il suit que l'arrêt dénoncé, en déclarant le contraire, est contrevenu à l'article 2157, interprété par les art. 757, 767 et 770, C. P. C.; Casse, etc. >>

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TROISIÈME ESPÈCE. Jugé dans le même sens le 28 juin 1810, par la Cour d'appel de Rouen ; le considérant qui se rattache à l'énoncé ci-dessus est conçu en ces termes : << LA COUR...., Sur le chef relatif aux intérêts échus depuis l'adjudication; Vu l'art. 19 de la loi du 11 brumaire an 7, l'art. 2151, C. C., les art. 757, 767 et 770, C. P. C.; - Vu qu'en équité et en raison, et d'après les seules

règles du droit commun, l'adjudicataire qui jouit des fruits, doit les intérêts moratoires du prix de son adjudication; Vu enfin que pour ses intérêts il n'a pu être pris inscription ni contre le débiteur dépouillé de l'immeuble, ni contre l'adjudicataire qui a payé ce même immeuble; En ce qui concerne la demande subsidiaire des sienrs Tourton et Ravel, en réduction du capital de 50,000 fr. d'après le tableau de dépréciation du papier-monnaie; -Vu qu'en 1792 les assignats français n'étaient point à Genève une monnaie légale et reconnue ; - Parties ouïes par l'organe de leurs avocats, aux audiences solennelles des 16 et 23 de ce mois, et le procureur général dans ses conclusions données à cette audience, joint les appels respectifs des parties, faisant droit sur le tout, en ce qui touche l'appel interjeté par les sieurs Tourton et Ravel, aux chefs qui ont colloqué le sieur Sellon comme créancier hypothécaire, et qui lui ont adjugé les intérêts à partir de l'adjudication dont il s'agit; met l'appellation au néant; - Ordonne que le jugement dont est appel sortira à cet égard son plein et entier effet. »

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OBSERVATIONS.

alin. 2.

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Ces arrêts ont fixé la jurisprudence. Voy. MM. F. L. t. , p. 66, 2 col., alin. 5 et suiv.; MERL. RÉP., t. 12, p. 305, 1re col., 5e alin.; CARR., t. 3, p. 39, no 2601, B. S. P., t. 2, p. 621, note 37, alin. 1 et 2; HAUT., p. 414, in fine, et 415, De nombreuses décisions ont confirmé cette doctrine: voy. infrà, nos 134, 151, 188, 198 et 250. Les arrêts des 7 juillet 1813, 26 août 1814, 27 mai 1816, 13 mars 1817, et 29 mai 1823. Voy. aussi J. A., t. 23, p. 294, et t. 34, p. 117, deux décisions conformes, l'une de la Cour de Lyon, et l'autre de la Cour régulatrice. (28 août 1821 et 14 novembre 1827.) Ainsi l'on ne peut guères se prévaloir de l'arrêt du 4 frimaire an 14, que nous avons rapporté suprà, no 12.

25. La régie de l'enregistrement doit demander à être comprise dans l'ordre du prix des biens vendus d'une succession, lorsqu'ils sont passés entre les mains d un tiers-acquéreur chargé d'en payer le prix d'après un ordre de collocation, et ce sous peine de perdre les droits de mutation qui lui sont dus à raison du décès.

Un jugement du tribunal civil de Liège ayant débouté la régie de l'enregistrement et des domaines d'une action qu'elle avait intentée contre un tiers-acquéreur ( le sieur Meslet), des biens d'une succession vacante, elle avait négligé de se faire comprendre dans l'ordre ouvert sur cet acquéreur; mais elle voulait lui faire payer

:

directement les droits de mutation par décès, dus par cette succes— sion. Pourvoi, à l'appui duquel elle soutenait que l'art. 32 de la loi le frimai e donnait à la régie action pour le paiement des droits de mutation par décès, en quelque main qu'ils se trouvent, sur quoi, le mars 1808, arrêt de la Cour de cassation, 9 ainsi conçu « LA COUR, sur les conclusions de M. Pons, substitut du procureur général; Considérant que le dernier paragraphe de l'art. 32 de la loi du 22 frimaire an 7, se référant aux personnes énoncées au paragraphe précédent, ne peut être applicable à un adjudicataire en expropriation forcée, qui, aux termes de son adjudication, est obligé de payer suivant une collocation dans laquelle la régie de l'enregistrement aurait droit de se faire comprendre; - Rejette, etc. »

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Nota. Il résulte de cet arrêt et d'un autre rendu par la même Cour, le 15 avril 1807, que bien que d'après l'art. 32 de la loi du 22 frimaire an 7, la régie ait, pour le recouvrement du droit de mutation par décès, une action sur les revenus des hiens passibles de ce droit, en quelques mains qu'ils passent, et par conséquent entre celles des tiers-acquéreurs, l'exercice utile de cette action dépend, en matière d'ordre, de la demande en collocation, qu'elle est astreinte à former, comme tous autres créanciers. (J. P.)

27.

Le tribunal devant lequel un ordre s'est ouvert, est compétent pour statuer sur la demande en rectification du procès-verbal d'ordre, intentée par l'un des créanciers.

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Par suite d'une expropriation forcée, il avait été procédé devant le tribunal civil de Cousel à l'ordre et à la distribution du prix de l'immeuble saisi. Depuis le jugement homologatif de l'ordre, l'un des créanciers s'étant aperçu que celui qui le primait avait été colloqué par erreur pour une somme plus forte que celle qui lui revenait, se pourvut devant le tribunal de Cousel, en rectification du procès-verbal d'ordre et demanda que le créancier fût condamné Celui-ci au rapport des 300 fr. qu'il avait indûment touchés. prétendit que le tribunal de Cousel était incompétent pour prononcer sur la demande formée contre lui ; mais son exception fut rejetée et la restitution ordonnée par le jugement qui intervint. Appel. – Par arrêt du 14 mars 1808, la Cour de Trèves statua en ces termes: -«LA COUR ; Attendu qu'il conste qu'un procès-verbal d'ordre avait été ouvert devant le tribunal de Cousel comme représentant le ci-devant tribunal civil de la Serre, et qu'il s'agissait de la rectification d'une erreur prétendue commise par le tribunal de Cousel, d'où il suit que ce dernier tribunal était compétent dans l'espèce ; qu'ainsi

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