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l'appel d'incompétence est mal fondé, et la demande en nullité n'est pas susceptible d'être accueillie, la somme formant l'objet de la contestation n'étant pas appelable : — Déclare l'appelant mal fondé dans son appel d'incompétence, et non-recevable dans celui sur le fond. » 28. Le créancier qui, par suite du jugement d'ordre, dans lequel il a été partie, se trouve rejeté de l'ordre, n'a contre ce jugement que la voie de l'appel: il ne peut se rendre intervenant sur l'appel interjeté par d'autres créanciers. { Art. 466, C. P. C. )

29. L'appel d'un jugement d'ordre est non-recevable, s'il a été interjelé après les dix jours de la signification de ce jugement à avoué, bien que ce même jugement n'ait jamais été signifié à personne ou domicile: l'art. 763 déroge à l'art. 443, C. P. C.

Un ordre s'ouvrit devant le tribunal de première instance de la Seine, sur le prix de l'hôtel de Salm adjugé à la légion d'honneur, par jugement rendu en l'audience des criées, le 28 pluviose an 12. Les créances inscrites sur cet immeuble excédant de beaucoup le prix de l'adjudication, plusieurs créanciers ne purent être utilement colloqués. Le poursuivant fit signifier le jugement d'ordre aux avoués de toutes les parties, le 6 août 1807. Ce jugement fut attaqué, dans le délai utile, par quelques créanciers réjetés de l'ordre. - Mais les héritiers d'Archiac-Saint-Simon, qui étaient au nombre de ces créanciers, ne se pourvurent en appel que le 9 novembre 1807: · On opposa à leur appel une fin de non-recevoir résultant de ce qu'il eût dû être interjeté dans les dix jours de la signification du jugement à avoué, aux termes de l'art. 763 du code de procédure. – Pour repousser cette fin de non-recevoir, ils soutinrent en droit, que l'art. cité supposait la signification du jugement à personne ou domicile; en fait, qu'une telle signification n'avait jamais eu lieu à leur égard. N'osant croire au succès d'une telle défense, les héritiers Saint-Simon demandèrent à être reçus intervenans dans le cas où l'appel serait déclaré nul. En cet état, la Cour d'appel de Pa ris, première chambre, rendit l'arrêt suivant le 26 mars 1808: « LA COUR... En ce qui touche l'appel des héritiers d'ArchiacSaint-Simon; - Attendu que leur appel a été interjeté après les dix jours de la signification du jugement à l'avoué; que la signification à partie n'est pas nécessaire pour faire courir le délai, et que l'article 765 du code de procédure, contient une exception à l'art. 444.... Déclare les héritiers d'Archiac-Saint-Simon non-recevables dans leur appel, et les condamne en l'amende... En tant que touche leur intervention, attendu qu'aux termes de l'art. 466, aucune interven→

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tíon ne peut être reçue, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce-opposition, et que la faculté de l'appel exelut celle de la tierce-opposition. Déclare lesdits héritiers d'Archiac-Saint-Simon non-recevables dans leur intervention, et les condamne aux dépens.

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Nota. La première question a été resolue de même, par la Cour de Paris, le 24 prairial an 12; par la Cour de Metz, le 15 février 1812 et par la Cour de cassation, le 12 décembre 1814. Voyez suprà no 4, et infrà nos 100, 155. — Voyez aussi J. A., t. 25, p. 194, un arrêt semblable de la Cour royale de Limoges. Sur la 2o question, voy. infrà no 78, 184, 218, 245, 247, les arrêts des 2 janvier 1811, 1er avril 1816, 7 février 1818,7 mai 1821 et 19 juillet 1822. M. HAUT., p. 422, alin. 2, cite encore un arrêt conforme, rendu par la Cour d'appel d'Orléans le 3 mars 1809.

30. La collocation en ordre utile ne saurait être considérée comme un paiement lors même que la créance qu'elle a pour objet n'est pas exigible. Conséquemment le débiteur n'est pas libéré et les autres immeubles ne sont pas affranchis de l'hypothèque (1).

Le 23 prairiał an 13, la Cour d'appel de Paris avait décidé cette question dans la cause de M. et madame de Soix contre les dames Menou et de Montmorin. Trois ordres s'étant ouverts successivement, ces dames, créancières inscrites pour une rente de 5,000 fr. au capital de 100,000 fr., et déjà colloquées utilement dans le premier de ces ordres, exigèrent aussi leur collocation dans les deux autres; elles prétendaient en avoir le droit puisqu'elles étaient créancières hypothécaires inscrites sur les immeubles dont le prix était à distribuer par voie d'ordre, et ensuite elles soutenaient que la collocation en ordre utile n'étant pas un paiement ne saurait en avoir les effets, qu'il n'y a par conséquent aucune libération d'opérée, etc. La Cour, par l'arrêt dont nous avons rapporté la date plus haut, établit le contraire d'une manière très forte, et, quoique ce système n'ait point prévalu devant la Cour de cassation, comme on le verra plus tard, cependant nous croyons faire plaisir à nos lecteurs de le rapporter. « LA COUR....; Attendu qu'il résulte du

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(1) Nota. Quoique cet arrêt soit intervenu dans une espèce régie la loi du 11 brumaire an 7, les principes en sont applicables sous le Code. Voy. M. B. S. P., t. 2, p. 615, note 16, no 2; PIG. Cомм., t. 2, p. 449, 4 alin. ; et infrà, no 174, un arrêt de la Cour de Colmar, du 22 avril 1815.

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rapprochement et de l'ensemble des dispositions des art. 15 et 30 du 11 brumaire an 7 sur le régime Eypothécaire, et de l'art. 35 de la loi du même jour sur les expropriations forcées, 1° que l'acquéreur ou adjudicataire de l'immeuble grevé de l'hypothèque d'une rente constituée, se trouve, par l'effet de la collocation utile du créancier, seul chargé de l'acquit du capital de la rente et du service des arrérages, jusqu'au remboursement de ce capital avec jouissance des mêmes termes, des mêmes facilités et du même mode de libération qu'avait le précédent propriétaire, et sans mention d'aucune sorte de réserve contre celui-ci, en faveur du créancier colloqué; 2o que le vendeur, débiteur originaire de la rente, s'en trouve pleinement libéré par la portion du prix de l'immeuble sorti de sa main, employée tant au service des arrérages qu'à l'acquit du capital; 3o que le créancier d'un capital aliéné, qui provoque l'ordre du prix des biens de son débiteur, et produit ses titres, pour être colloqué, certain qu'au lieu d'un remboursement actuel sa collocation ne produira d'autre effet que la continuation de sa rente par l'acquéreur, contracte l'engagement d'accepter celui-ci pour son débiteur au lieu du vendeur; que par là s'opère une véritable novation, la substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien ; qu'il en doit être de même de cette novation que la loi fait de son autorité, et sans la participation du vendeur, comme de celle qui s'opérerait, si le créancier d'une rente acceptait volontairement pour débiteur l'acquéreur du bien hypothéqué à sa rente; que c'est un mode de paiement étranger au vendeur, déterminé par des circonstances impérieuses, et établi par la loi qui, certes, n'a pas voulu aggraver la condition du débiteur, ni le rendre absolument insolvable; mais qui, surtout, en condamnant un créancier à ne pouvoir exiger son remboursement, n'a pu ni voulu préjudicier à tous les autres créanciers de ce même débiteur; que ces mêmes principes s'expliquent particulièrement au cas d'une vente forcée, qui ne peut être faite que dans les termes de la loi, où le débiteur exproprié ne peut substituer sa volonté à celle du législateur; où les intérêts des créanciers peuvent se trouver en opposition; où un créancier postérieur d'une dette exigible, fort du texte de la loi, a droit et intérêt à s'opposer au paiement actuel d'un créancier antérieur d'un capital non exigible; - Que les dispositions relatives aux hypothèques, priviléges et mutations du passé, consignées au titre 3 de la première loi du 11 brumaire an 7, ne peuvent faire obstacle à l'application de ces mêmes principes à la cause où il s'agit de mutations régies par cette loi; que l'art. 43 dont on excipe, ne parle de l'hypothèque générale que pour statuer que l'in

scription en conserve le rang sur les biens présens et à venir du débiteur, situés dans l'arrondissement du bureau où elle a été requise, et pour dispenser le créancier de la nécessité de désigner la nature et la situation des immeubles; mais que l'on ne saurait inférer de cet article que l'effet de cette hypothèque générale, ainsi conservée par l'inscription, doive être, à l'égard d'une rente constituée dont le capital reste aliéné dans la main de l'acquéreur, de faire colloquer utilement le créancier de cette rente dans tous les ordres qui peuvent s'ouvrir successivement de manière à paralyser la libération du débiteur, et à rendre physiquement impossible la collocation d'aucun autre créancier ; que l'hypothèque générale et son indivisibilité doivent être entendues et expliquées en ce sens, que le créancier a bien le droit de s'inscrire sur l'universalité des immeubles de son débiteur, de poursuivre la vente forcée de celui des inmenbles qu'il voudra choisir; enfin de requérir sa collocation plutôt dans un ordre que dans un autre ; mais qu'une fois désintéressé par un rang utile , par un emploi qu'il a lui-même provoqué, en connaissance de cause, l'effet de cette hypothèque générale est nécessairement épuisé; que le débiteur et ses autres créanciers ne sauraient être victimes de ce que la nature du titre, ou la force de la loi lui enlève le droit de recevoir son capital; que la loi du 11 brumaire an 7 s'oppose à l'exigibilité d'un capital aliéné, comme le titre d'une rente viagère au remboursement de cette rente; que cependant avant la lei de brumaire an 7, le créancier d'une rente viagere était colloqué, obtenait un emploi pour le service de sa rente, et, malgré son hypothèque générale, n'était pas écouté à réclamer sur les autres biens du débiteur, une nouvelle collocation, un nouvel emploi ; - Que la loi du 11 brumaire en a ainsi disposé, en prohi~ bant l'exigibilité des capitaux aliénés; en réduisant le créancier d'une rente constituée à n'avoir droit qu'à un emploi; en ordonnant que cet emploi aurait lieu sur l'immeuble vendu, et en laissant entre les mains de l'acquéreur le capital de cette rente qui continuerait de grever le bien et d'être servie par le nouveau propriétaire ; que la diminution du prix de plusieurs immeubles vendus par un même contrat, n'exigeant qu'un ordre, il faut envisager différens ordres introduits sur le prix des biens successivement vendus par ou sur un même débiteur, comme un seul ordre en plusieurs parties; que dès que l'un des créanciers y est colloqué utilement, il faut que surplus soit distribué et profite aux autres créanciers ; que supposer à un même créancier le pouvoir d'obtenir des collocations successives et multipliées, même à l'infini, d'absorber autant de fois le

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prix des biens vendus, qu'il y aurait de matière à distribution, et de dépouiller ainsi des créanciers légitimes qui lui seraient postérieurs en hypothèque, ce serait contrarier le vœu de la loi, de la raison et de l'équité; qu'un pareil système, au moment où, d'après les dispositions du Code civil, la mutation de l'immeuble grevé donne ouverture à l'exigibilité des capitaux aliénés, entraînerait les conséquences les plus désastreuses pour les débiteurs, pour les acquéreurs, pour les créanciers même, puisque tous les créanciers de rentes constituées, utilement colloqués dans les ordres, ne manqueraient pas de se présenter dans ceux du prix des ventes opérées depuis la promulgation du Code, pour y requérir leur remboursement sur ce prix; d'où résulterait la nécessité de revenir sur les ordres consommés, et d'agiter, entre les acquéreurs, les créanciers non colloqués et les vendeurs, la question de savoir si la portion du prix retenue par les acquéreurs pour le capital et le service des rentes constituées, doit ou ne doit pas être remboursée par les acquéreurs, soit aux créanciers non colloqués, soit aux vendeurs......>>

Pourvoi en cassation; et le 18 mai 1808, arrêt qui casse le précédent en ces termes : « LA COUR......., après un délibéré en la chambre du conseil, vu les art. 15, 36 et 43 de la loi du 11 brumaire an 7, concernant les hypothèques ; Considérant que l'article 15 ne contient qu'une simple indication d'un nouveau débiteur, sans opérer novation ni libération du débiteur originaire; que la Cour d'appel, par la fausse interprétation qu'elle a faite dudit article, en supposant que la collocation dont il s'agit était une déléga– tion parfaite et un paiement effectif qui avait éteint tant l'action personnelle contre le débiteur originaire, que les hypothèques du créancier, a violé toutes les lois concernant les hypothèques conventionnelles et générales, reconnues et maintenues par diverses dispositions et notamment par les art. 15, 36 et 43 de la loi du 11 brumaire an 7: Casse, etc. >>

31. Un créancier hypothécaire peut provoquer l'ouverture d'un procèsverbal d'ordre pour la distribution des deniers provenant de la vente des biens qui appartiennent à son débiteur, quoique ces biens ne lui soient pas hypothéqués.

32. L'ordre peut être réglé sans contrevenir à l'art. 775 C. P. C.,

lors

qu'il résulte de l'état des inscriptions délivré par le conservateur, qu'il y a plus de trois créanciers inscrits, et en ce cas le procès-verbal d'ordre est régulier quoique l'un de ces créanciers ait été payé auparavant si son inscription n'a pas été radiée.

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