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C'est ce qui a été jugé le 16 juillet 1808 par la Cour de Besançon dans l'affaire Poncet et Liévremont, en ces termes : « LA COUR ; Considérant, sur le point de savoir si la dame Liévremont avait qualité suffisante pour provoquer l'ouverture du procès-verbal d'ordre; 1• Que sa qualité de créancière est fondée sur un titre authentique, recónnu et non contesté; qu'on ne peut point invoquer contre elle l'art. 2209 C. C., qui défend aux créanciers de provoquer la vente d'immeubles qui ne leur sont point hypothéqués, avant que d'avoir discuté ceux qui le sont réellement, parce qu'il ne s'agit point ici d'une expropriation tentée par la dame Liévremont sur un immeuble du sieur Poncet, mais seulement d'une demande faite pour participer au produit d'une créance appartenant audit Poncet; 2° Que dans cette hypothèse les art. 2092 et 2093 sont les seuls à consulter, en ce qu'ils déclarent que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers quelconques, sauf la préférence qui est due aux priviléges et hypothèques ; 3° Que dans l'état des choses, la dame. Liévremont n'a eu d'autre parti à prendre que celui d'établir une collocation entre les créanciers hypothécaires, pour être ensuite pourvue après eux, s'il restait des deniers, et que cette marche a été d'autant plus nécessaire que, dans une instance en saisie-arrêt, un autre créancier avait été renvoyé à être pourvu après le réglement entre les hypothécaires; 4° Que des créanciers ayant hypothèque ont adhéré à l'ouverture d'ordre de la dame Liévremont et se la sont ainsi appropriée, ce qui forme un nouvel obstacle à ce que le sieur Poncet puisse la critiquer ; - Considérant, sur le nombre des créanciers inscrits que le sieur Poncet présente comme trop faible pour que l'ordre puisse être réglé par procès-verbal sans contrevenir à l'art. 775, que dans le relevé des inscriptions fait par la dame Liévremont, on trouve: 1o le sieur Duvillard, 2o les frères Poncet, 3o la veuve Vieillevert, 4o M. Violand; il est vrai que l'appelant prétend que M. Violand était payé avant que l'état des inscriptions ne fût délivré par le conservateur; mais il a suffi que l'inscription du sieur Violand ne fût pas radiée et qu'elle existât antérieurement pour que la dame Liévremont dût y prendre égard; qu'ainsi il y avait donc au moins quatre créanciers lorsqu'elle a provoqué l'ouverture de l'ordre, et qu'il est superflu d'examiner si l'inscription des frères Poncet devait être considérée comme simple ou comme double; Par ces motifs, sur les conclusions de M. Cros, procureur général, qui a été d'avis de la confirmation du jugement, prononçant sur l'opposition du sieur Poncet, l'en déboute et le condamne aux dépens. >>

I

Nota. La même Cour a jugé, le 29 mars 1816 (voy. infrà no 183), que pour fixer le nombre des créanciers exigés par l'art. 775, C. P. C., il fallait compter tous ceux qui ont droit de se faire colloquer dans le procès-verbal d'ordre. Ainsi, par exemple, il faudra compter les créanciers ayant une hypothèque légale qui n'aura point été inscrite. Cette décision rentre tout-à-fait dans l'esprit de la loi ; elle est trop raisonnable pour pouvoir être sérieusement contestée.

33. En matière d'ordre les parties qui produisent leurs titres après le délai détermiré, sont passibles des frais et des intérêts auxquels leur négligence donne lieu.

C'est ce qui résulte d'un arrêt de la Cour de cassation, en date du 30 août 1808, dans l'affaire Grenouville, en ces termes: — « LA COUR, vu l'art. 757, C. P. C.; Considérant que les parties de Parquin n'ont produit leurs titres au juge-commissaire, en première instance, qu'après le délai fixé, et même après le réglement provisoire de l'é tat de collocation rédigé sur pièces produites, le 23 juillet 1807, a mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant; — Emendant, et faisant droit au principal, condamne les parties de Parquin au paiement des intérêts de la somme de 8,100 fr., prix de l'adjudication faite à Preson, le 26 avril 1806, et ce à compter dudit jour 23 juillet 1807 ·Condamne également lesdites parties de Parquin aux fraisfaits et occasionnés par leur production tardive, et qu'elles ne pourront employer; ordonne la restitution de l'amende, et condamne les parties de Parquin à tous les dépens. »

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pr.

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Nota. Voy. MM. B. S. P., t. 2, p. 614, note 14; CARK., t. 3, p. 17, no 2570; TAKRIBLE, Nouv. Rép., t. 12, p. 310, 1oo col. in fin, et 2o col. in pr.; DELAP., t. 2, p. 343, in Voy. aussi infrà n°3 156, 209, deux arrêts semblables, l'un de la Cour de Rouen, en date du 30 dé– cembre 1814, et l'autre de la Cour de Limoges, du 5 juin 1817. Le 7 juin de la même année, la Cour de Riom a encore jugé de même, voy. infrà, no 211. D'après l'art. 136 du Tarif, M. CARR, t. 3, p. 17, n° 2569, décide que le créancier qui produit tardivement doit sommer les autres créanciers de prendre communication et de contredire, quoique l'art. 757, C. P. C., ne lui en impose pas formelicment l'obligation. M. F. L., t. 4, p. 57, 2° col., 5o alinéa, est d'avis que, lorsqu'un créancier produit après que l'état provisoire de collocation est dressé, le juge-commissaire doit en dresser un autre. C'est ainsi qu'on l'a entendu à la section du tribuuat, lors de la discussion du projet.

34. En matière d'ordre, on peut assigner sur l'appel au domicile élu

dans le procès-verbal d'ordre, sans observer les délais du domicile réel (1).

35. Les créanciers intervenant sur l'appel peuvent s'emparer des griefs opposés en première instance, dans l'intérêt commun, par le créancier poursuivant (2).

Des contestations existaient sur l'ordre ouvert par suite de la vente d'une maison par le sieur Guerres au sieur Chabaud et vendue sur ce dernier par expropriation ; les sieur et dame Champflour, créanciers de Guerres voulaient primer ceux de Chabaud, et ceux-ci opposaient le défaut de l'inscription qui avait été ordonnée par la lor du onze brumaire an 7. Un jugement du 18 floréal an 12 colloqua les sieur et dame Champflour. Sur l'appel interjeté par les sieur Bourdolle et autres créanciers intervenans, le sieur et dame Champflour furent déboutés de deux fins de non-recevoir résultant de ce que : 1° L'assignation leur avait été donnée au domicile élu par leur avoué dans le procès-verbal d'ordre ; 2o de ce que les créanciers s'emparaient d'un moyen présenté par le créancier poursuivant, seul- Pourvoi en cassation, et le 13 décembre 1808, arrêt de la section civile ainsi conçu : — « LA COUR, après un délibéré en la chambre du conseil, Attendu que la loi du 11 brumaire an 7, sur les hypothèques et sur les expropriations forcées, en ordonnant à chaque créancier d'élire domicile dans le lieu où siége le tribunal devant lequel se poursuit l'instance d'ordre, autorise, par une conséquence nécessaire, le poursuivant à faire faire à ce domicile élu toutes les significations relatives au réglement de l'ordre et au jugement définitif, sans observer à cet égard d'autres délais que ceux que comporte ce même domicile élu; - Attendu que la collocation d'un créancier étant expressément contestée par le créancier poursuivant, est censée l'être dans l'intérêt commun, et par tous les autres créanciers qui ne l'ont pas formellement approuvée ;

Rejette, etc. »

(1) Voy. infrà nos 47, 54, 74 et 75, 159, 235, 238, un grand nombre d'arrêts analogues: mais il en existe d'autres aussi qui sont contraires (voir J. A., t. 5, vo Autorisation de femmes mariées, no 57). — On trouvera de judicieuses observations de M. COFFINIÈRES sur cette question suprà, no 17 et infrà nos 74 et 75,en tête de l'arrêt de la Cour de Rouen du 23 septembre 1810.

(2) Voy, MM. CARR., t. 2, p. 30, no 2589, et p. 31, note 2; MERL., REP., t, 8, p. 849, 1o col. in fin; B. S. P., t. 2 p. 616, note 19, 4°. Voy. aussi infrà, no 124, l'arrêt du 11 mars 1813.

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36. La signification du jugement d'ordre, faite par le poursuivant, aux divers créanciers, fait courir les délais de l'appel, tant à l'égard du poursuivant, qu'à l'égard des créanciers entre eux, de telle sorte qu'aucun appel principal du jugement ne soit recevable, après l'expiration des dix jours, depuis cette signification. (Art. 752, 753,754, 755 et 763, C. P. C.)

Quelques observations bien simples doivent motiver la solution affirmative de cette question. La première, c'est que le poursuivant est chargé de tous les actes qui sont relatifs à l'ordre; de sorte que le jugement étant rendu à sa requête, et devant être signifié aussi à sa requête, à toutes les parties intéressées, il serait absurde d'ordonner ces significations, si elles ne faisaient pas courir le dé– lai de l'appel. Aussi l'art. 763, C. P. C., déclare-t-il l'appel non-recevable, après les dix jours de la signification du jugement, à l'avoué des parties. La seconde, c'est que si le poursuivant est le mandataire légal des créanciers qui n'opposent aucun obstacle à la collocation demandée, il est aussi l'adversaire de ceux qui veulent empêcher ou retarder la distribution des deniers ; de sorte qu'à l'égard de ceux-ci, le jugement d'ordre, est un véritable jugement de condamnation, dont ils ne peuvent se rendre appelans, après le délai fixé depuis la signi– fication. - La troisième, c'est que dans les instances d'ordre, le législateur a manifesté l'intention formelle d'épargner des procédures et des délais inutiles; et que ce serait mal à propos qu'on obligerait les divers créanciers à se signifier respectivement le jugement d'ordre, pour faire courir les uns à l'égard des autres, le délai de l'appel, tandis que ce but peut être rempli par la signification faite à chacun d'eux, à la requête du poursuivant. Ces considérations générales motiveraient aujourd'hui une décision semblable à celle que la Cour suprême a rendue dans l'espèce suivante. (Coff. )

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er frimaire an 10, ouverture du procès-verbal d'ordre des créanciers inscrits du sieur Collet-St-James, au greffe du tribunal civil de Mortain.— L'ouverture de l'ordre est provoquée par le sieur Préau, l'un de ses créanciers. — La dame d'Houdetot est la dernière, dont la collocation se trouve en ordre utile; et les fonds manquent sur le sieur Bachelier d'Agès, colloqué immédiatement après elle. Cependant, celui-ci n'élève aucune réclamation; et le 29 pluviose suivant, intervient le jugement portant homologation de l'ordre. -Ce jugement est signifié, le 26 germinal, à tous les créanciers qui s'étaient présentés; cette signification a lieu à la requête du poursui

vant.

Le sieur Bachelier garde encore le silence; il laisse effectuer

tot.

sans se plaindre, le paiement des divers bordereaux de collocation; et ce n'est que le 25 janvier 1808, près de six ans après, qu'il se rend appelant du jugement d'ordre, à l'égard de la dame d'Houde- Celle-ci lui oppose la fin de non-recevoir, résultant de ce que le délai de l'appel était depuis long-temps expiré : mais le sieur Bachelier soutient que ce délai n'a pas même commencé de courir à son égard, puisqu'elle ne lui avait jamais signifié le jugement d'ordre. Le 6 avril 1808, arrêt par lequel la Cour d'appel de Caen a rejeté la fin de non-recevoir: « Attendu, qu'en fait, la dame d'Houdetot n'a pas fait signifier le jugement de collocation au sieur Bachelier d'Agès; que pour qu'elle pût s'emparer de la signification faite par le créancier poursuivant, il faudrait que, par une dérogation expresse au droit commun, la loi du 11 brumaire an 7, sous l'empire de laquelle l'expropriation a eu lieu, eût, par une disposition toute particulière et d'exception, conféré au créancier poursuivant l'état d'ordre, le droit de forclore les créanciers les uns à l'égard des autres, par l'effet de la signification du jugement de collocation; qu'il est impossible de supposer que telle ait pu être l'intention du législateur, puisqu'on ne trouve pas même dans la loi une disposition qui charge le créancier de signifier le jugement de collocation; que s'il peut résulter des inconvéniens de la multiplicité des significations que peut entraîner un état d'ordre, il n'appartient pas aux juges d'y apporter un remède qui, étant hors des termes de la loi, constituerait de leur part un véritable excès de pouvoir. » — Pourvoi en cassation, pour violation de l'art. 14, titre 4, de la loi du 24 août 1790, qui fixe le délai de l'appel à trois mois, depuis la signification du jugement; et pour contravention aux art. 31, 32 et suivans de la loi du 11 brumaire an 7, qui, en autorisant un créancier à poursuivre l'ordre, et en le chargeant de tous les actes y relatifs, lui accordent tacitement le droit de faire courir le délai de l'appel, à l'égard de tous les créanciers, par la signification qu'il leur fait du jugement d'ordre. Ces moyens ne pouvaient manquer d'ètre accueillis : aussi, un arrêt de la section civile, sous la date du 28 décembre 1808, a prononcé en ces termes la cassation demandée : « LA COUR..., Vu l'art. 14 du titre 5 de la loi du 24 août 1790, et les art. 31, 32, 33 et 34 de la loi du 11 brumaire an 7, sur les expropriations forcées ; -Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces divers articles de la loi du 11 brumaire an 7, que le créancier poursuivant l'ordre est, exclusivement à tout autre, chargé de faire tous les actes nécessaires pour parvenir à la confection de l'ordre, et que ce n'est qu'à son profit que les frais, pour

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