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parvenir à celte confection sont colloqués et prélevés de préférence à toute créance ; que l'exploit de signification du jugement d'ordre fait partie des actes confiés à la vigilance du créancier poursuivant ; d'où il suit que cette signification, qui est faite dans l'intérêt de tous les créanciers, fait courir contre chacun d'eux le délai de l'appel; Attendu qu'il s'était écoulé plus de trois mois, depuis que le jugement d'ordre avait été signifié au sieur Bachelier, à son dómicile, à la requête du poursuivant l'ordre, lorsque le sieur Bachelier a fait notifier son appe!, et qu'ainsi l'arrêt dénoncé, en recevant cet appel, a contrevenu aux articles 31, 32, 33 et 34 de la loi du 11 brumaire an 7, ei par suite, à l'art. 14 du titre 5 de la loi du 24 août 1790; — Casse, etc. »

CBSERVATIONS.

L'arrêt rapporté, vo Appel, no 82, 83 et 84, paraît renfermer une décision contraire à celle-ci, puisqu'il a déclaré valable l'appel interjeté par un créancier, plus de trois mois après la signification du jugement d'ordre ; mais il faut bien se garder de confondre les espèces sur lesquelles sont intervenus les deux arrêts. Ici il s'agissait d'un appel principal, à l'égard duquel l'expiration du délai emporte de plein droit déchéance; tandis que, dans la cause précédemment rap portée, il s'agissait d'un appel incident toujours recevable, lorsqu'il existe déjà un appel principal valablement formé ; ainsi, par exemple, dans le cas où un autre créancier se serait utilement pourvu en appel contre le jugement d'ordre, le sieur Bachelier eût pu intervenir et se rendre incidemment appelant, parce que, ainsi que l'a décidé la Cour de cassation, dans l'arrêt précité, il lui eût suffi d'a-voir été partie dans le jugement, et d'avoir intérêt à le faire réformer, pour que son appel incident fût recevable. Il est d'ailleurs certain que la question serait aujourd'hui résolue dans le même sens, avec cette seule différence, que le délai de l'appel se trouve réduit à dix jours, d'après l'art. 763, C. P. C. (CoFF.) (*)

(*) — C'est effectivement ce qui est arrivé. La question s'étant souvent présentée depuis le Code, a constamment été jugée d'après les principes exposés par M. COFFINIÈRES. Nous citerons les arrêts rendus par la Cour de Paris, le 16 juillet 1811; par la Cour de Turin, le 18 mai 1813; par la Cour de Riom, le 18 mars 1815; et par la Cour de Colmar, le 12 décembre 1816. (Voy. infrà, no 86, 127, 1-3 et 197.) Voy. aussi MM. F. L., t. 4, p. 66, 2o alin., 1oo col.; B. S. P., t. 2, p. 782, ad. fin., no 51, F.; CARR., t. 3, p. 27, note i n° 3; MERL., RÉP., t. 15, p. 111,

a col., add. v° Chose jugée, et t. 12, p. 307, note a Ire col. et suivantes.

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37. Les jugemens rendus par défaut sur les contestations renvoyées à l'audience en matière d'ordre, ne sont pas susceptibles d'opposition. (Art. 113, 149, 455, 762 et 763, C. P. C. )

PREMIÈRE ESPÈCE. Un ordre avait été ouvert devant le tribunal civil de Pontoise. Les mariés Boursier, débiteurs saisis, ont contesté la collocation du sieur Cuel, sur le motif que les titres, qui motivaient son inscription, avaient été annulés par une sentence arbitrale passée en force de chose jugée. — Cuel ne s'est point présenté pour défendre sur cet incident; et par jugement du 27 août 1807, il a été éliminé de l'ordre, « Attendu que les titres inscrits par Cuel, sont antérieurs à la décision arbitrale, qui déclare les mariés Boursier et Cuel quittes l'un envers l'autre.» -Opposition; et le 7 janvier 1808, nouveau jugement qui, « Attendu que ce n'est que six semaines après la clôture de l'ordre, et lorsque déjà on avait demandé l'homologation, que les sieur et dame Boursier, parties saisies, ont opposé au sieur Crel, colloqué sous le no 9, la décision arbitrale du 28 messidor an 10; qu'on ne peut pas regarder cet incident comme faisant partie de l'instruction par écrit, qui a eu lieu sur l'ordre, et lors de laquelle le sieur Cuel avait produit ses titres en temps utile; qu'il est à présumer que, si le sieur Cuel n'a pas défendu à cet incident, qui n'a été discuté qu'à l'audience, ce n'est que parce qu'il n'avait pas alors des jugemens qu'il s'est procurés depuis.....; rétablit la collocation de ce créancier. » Appel de ce jugement; et le 28 janvier 1809, arrêt de la Cour d'appel de Paris, qui prononce en ces termes : — « La cour........; Attendu qu'un jugement d'ordre est un jugement sur rapport, par cela même non susceptible d'opposition; et que d'ailleurs celui du 27 août 1807, est contradictoire avec Cuel, étant rendu sur sa production ; Déclare nulle l'opposition formée par Cuel audit jugement du 27 août 1807, ensemble tout ce qui a suivi cette opposition, notamment le jugement du 7 janvier 1808. »

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DEUXIÈME ESPÈCE. Des contestations s'étant élevées entre les mariés Vannier et les sieurs Picard et Hauzer, dans un ordre auquel ils étaient appelés avec d'autres créanciers, M. le juge-commissaire ordonna le renvoi à l'audience. Au jour indiqué, l'avoué des sieur et dame Vannier ne se présenta pas, quoiqu'il lui eût été signifié un avenir pour cette audience. Cependant le juge commissaire fit son rapport; le ministère public donna XVII.

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ses conclusions, et le tribunal rendit un jugement, par lequel, donnant au besoin défaut contre les mariés Vannier, il homologua l'état de distribution dressé par le commissaire. Ceux-ci s'étant pourvus en opposition ont été déclarés non-recevables par un jugement du tribunal civil de Dôle, sous la date du 22 janvier 1809: « Attendu (porte ce jugement) que la voie de l'opposition n'est ouverte que contre les jugemens par défaut, c'est-à-dire sans que les juges qui ont prononcé aient eu connaissances des moyens que l'une des parties aurait proposés, soit verbalement, soit par écrit ; que", d'après ce principe incontestable en jurisprudence et en procédure, le jugement du 13 décembre dernier, auquel les mariés Vannier ont formé opposition, ne paraît pas devoir être classé dans le rang des jugemens par défaut, puisqu'il a été rendu, non-seulement sur les pièces produites et les moyens employés par les sieurs Picard et Hauzer, mais encore sur les débats que les mariés Vannier ont fourni par écrit, et qui se trouvent consignés dans le plus grand détail sur le procès-verbal d'ordre, débats auxquels lesdits Picard et Hauzer ont, de leur côté, répliqué par écrit sur ce procèsverbal; en suite de quoi, et en exécution de l'art. 762, C. P. C., il y a eu rapport de juge-commissaire et conclusions du ministère publie, à l'audience du 13 décembre, à laquelle les demandeurs en opposition n'ont pas jugé à propos de se présenter quoique appelés, suivant le vœu de l'article 761; d'où il résulte que les expressions dont le tribunal s'est servi dans son jugement du 13 décembre, en disant qu'il donnait au besoin défaut contre les mariés Vannier, ne caractérisent pas un défaut proprement dit, c'est-à-dire qu'elles ne signifient pas et ne peuvent signifier, dans l'hypothèse, que le juge a prononcé sans avoir connaissance des moyens de l'une des parties, puisqu'au contraire, cette connaissance lui a été donnée par le rapport et la production du procès-verbal d'ordre contenant les demandes et défenses respectives des parties; que, d'ailleurs, les procédures d'ordre entre créanciers sont tirées par la loi même de la classe des procédures ordinaires, et sont assujetties à des règles particulières expliquées art. 14 du livre 4 du Code judiciaire duquel il paraît résulter assez évidemment, notamment de la disposition de l'art. 763, que l'appel est la seule voie offerte à celui qui croit avoir à se plaindre du jugement rendu sur une contestation en matière d'ordre, appel qui doit, en outre, être interjeté dans les dix joursde la signification de ce jugement à avoué, ce qui semble encore exclure les moyens de l'opposition. » C'est en vain que les sieur et dame Vannier se sont pourvus en appel. Un arrêt de la Cour d'appel

de Besançon, sous la date du 10 mai 1809, a confirmé en ces termes la décision des premiers juges: — « Attendu que, suivant l'art. 762 du Code de procédure en matière d'ordre, les jugemens étant rendus sur le rapport d'un commissaire, et après que les parties ont été à même de se défendre au procès-verbal d'ordre, ces jugemens sont, comme dans les autres procès par écrit, réputés contradictoires et non susceptibles d'opposition; qu'ainsi, c'est avec raison que les premiers juges ont déclaré les mariés Vannier non-recevables dans l'opposition qu'ils avaient formée au jugement du 13 décembre 1808. La Cour dit bien jugé. »

Pourvoi en cassation pour fausse application des articles 113 et 762, C. P. C., et pour violation des articles 149 et 157 du même Code. Mais le 19 novembre 1811, arrêt de la section civile, au rapport de M. Porriquet, sur les conclusions conformes de M. Jourde, avocat général, par lequel ::- « LA COUR..., Vules art. 149, 157, 455, 762 et 763, C. P. C. - Et considérant que les lois spéciales ou d'exception dérogent nécessairement, et sans qu'il soit besoin d'y insérer une clause expresse à cet égard, à toutes les lois qui sont inconciliables avec leurs dispositions; que la forme de procéder en matière d'ordre est déterminée par une loi spéciale rangée sous le le titre 14 du Code judiciaire; que cette loi spéciale, articles 762 et 763, porte que le jugement (des contestations renvoyées à l'audience) sera rendu sur le rapport du juge-commissaire, et les conclusions du ministère public, et que l'appel de ce jugement ne sera pas reçu, s'il n'est interjeté dans les dix jours de sa signification à avoué, sans faire aucune distinction entre le cas où le jugement est par défaut et celui où il est contradictoire ; que ces dispositions sont évidemment inconciliables avec la faculté de former opposition aux jugemens par défaut, qui dans les matières ordinaires est le droit commun, et avec les articles 149, 157 et 455, C. P. C., qui en autorisant les oppositions aux jugemens par défaut, déterminent la forme et prescrivent les délais dans lesquels elles doivent être faites ; qu'elles sont notamment inconciliables avec l'article 149 du Code puisque cet article fait courir le délai pour former opposition aux jugemens par défaut, à compter du jour de la signification à avoué, tandis qu'aux termes de l'article 736, c'est le délai de l'appel qui court à compter du jour de la signification à avoué, c'est-à-dire pendant le temps que, dans les matières ordinaires, le Code accorde pour former opposition; que les dispositions des art. 762 et 763, C. P. C., sont également inconciliables avec le système entier de l'ordre de procé

der, suivant lequel, en cas d'opposition à un jugement par défaut, c'est le jugement rendu sur cette opposition qui devient susceptible d'appel, tandis qu'en matière d'ordre, c'est toujours le jugement énoncé dans l'article 762, que l'article 763 autorise à altaquer par la voie de l'appel; qu'enfin, ces dispositions insérées dans une loi spéciale, dont le but principal est d'abréger et de simplifier les procédures, en réduisant à dix jours le délai de l'appel des jugemens, ne peuvent pas se concilier avec le droit de former à un même jugement, pendant la huitaine, une opposition qui ne pourrait presque jamais ètre jugée pendant le temps accordé pour interjeter appel; que de là il suit qu'en jugeant qu'en matière d'ordre, l'opposition formée au jugement rendu sur le rapport du commissaire, et après les conclusions du ministère public, n'était pas recevable, la Cour d'appel de Besançon a parfaitement saisi le sens de la loi dont elle a fait une juste application ; - Rejelte, etc. »

Nola. Sur cette question, les Cours sont d'accord avec les auteurs. On ne peut guère citer que deux arrêts qui aient contredit la doctrine qui paraît admise aujourd'hui, l'un du 17 avril 1807, rendu par la Cour d'appel de Colmar, et l'autre de la Cour de Liège en date du 19 février 1810. (Voy. suprà, no 20, et infrà, no 56. ) Encore faut-il remarquer que le premier de ces arrêts est intervenu dans une espèce particulière, et que le second est à peine motivé. Tous deux d'ailleurs sont antérieurs à l'arrêt de la Cour de cassation que nous venons de rapporter. Pour l'opinion contraire, on peut voir trois arrêts de la Cour de Colmar des 5 décembre 1812, 26 juin 1813, et 13 mars 1817; (Voy. infrà, nos 116, 132, 198.) un arrêt de la Cour de Grenoble, du 2 mai 1818; (Voy. infrà, no 220.) et enfin deux arrêts plus récens, l'un de la Cour d'Aix du 30 novem— bre 1825, et l'autre de la Cour de cassation du 13 juin 1827. (Voir J. A., t. 32, p. 58, et t. 33, p. 346.) — Quant aux auteurs, voyez MM. F. L., t. 4, p. 63, 1e col., 6e alin.; CARR., t. 3, p. 26, no 2582 ; B. S. P., t. 2, p. 616, note 19, no 3; MERL., t. 12, p. PR. FR., t. 4, p. 468, 2o alin.; HAUT., p. 421, 8o alin. 38. Celui qui ne s'est pas présenté à l'ordre ne peut pas intervenir dans un appel d'un jugement d'ordre. ( Art. 464 ct 466, C. P. C. ) 39. On ne peut pas appeler contre le créancier poursuivant l'ordre, lorsque sa collocation ne nuit pas à l'appelant.

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40. On ne le peut pas davantage contre tout autre créancier, si l'appelant n'a pas contesté dans le mois l'ordonnance du juge commissaire qui l'éliminait de l'ordre.

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