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vient, est une action réelle qui doit être portée, non devant le tribunal de ce lieu, mais devant celui du lieu de la situation de l'immeuble. (Art. 59 C. P. C.)

Le sénateur Monge s'étant rendu adjudicataire à Paris d'un immeuble grevé d'inscription du chef du propriétaire décédé dans cette ville, fit ouvrir un procès-verbal d'ordre devant le tribunal de Sémur. Les créanciers qui avaient antérieurement fait ouvrir l'ordre du prix devant le tribunal de la Seine, formèrent une demande en maintenue de l'ordre devant ce dernier tribunal, se fondant 1° sur ce qu'il s'agissait d'un débat relatif à une succession, ouverte à Paris, et antérieur au partage de cette succession; 2, sur ce que tous les créanciers inscrits étaient domiciliés à Paris; 3. sur ce que M. Monge lui-même était sans intérêt à ce que l'ordre eût lieu à Sémur plutôt qu'à Paris. - Le 18 avril 1809, la section des requêtes rendit un arrêt, ainsi conçu : << LA COUR; Attendu, que la demande à fin d'ordre et distribution du prix de l'immeuble dont il s'agit est une action réelle, qui doit être portée devant le tribunal de l'arrondissement dans lequel ledit immeuble est situé; - Déboute la veuve Delahaye Dommoy et consors de leur demande, et ordonne que l'ordre sera continué devant le tribunal civil de Sémur. »

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OBSERVATIONS.

Nous avons vu, suprà, no 15, que, d'après les principes de la loi du 11 brum., il fallait distinguer les ventes volontaires des ventes faites en justice, pour fixer la compétence en matière d'ordre : mais en est-il de même sous le Code de procédure civile? Non, suivant MM. PIG. COMM., t. 2, p. 419, 11o alin., CARR., t. 3, p. 5, no 2545, HAUT., p. 412, alin. 4; B. S. P., p. 612, note 6; F. L., t. 4, p. 54, 1re col., 2e alin., et PERSIL, t. 2, p. 415, § 1er. Tous ces auteurs enseignent que la procédure d'ordre doit s'engager devant le tribunal de la situation des immeubles vendus, et leur opinion s'appuie, d'abord sur l'art. 4 de la loi du 14 novembre 1808, et ensuite sur un grand nombre d'arrêts: voyez notamment, infrà, no 132, l'arrêt de la Cour de Paris du 26 juin 1813, et nos 108 et 123, deux arrêts conformes, l'un de la Cour de cassation, en date du 3 septembre 1812, et l'autre de la Cour de Bourges du 10 février 1813. — Au surplus, la Cour régulatrice a poussé le principe jusqu'à sa dernière conséquence, car elle a décidé le 13 juin 1809 et le 3 janvier 1810,

qu'il devait y avoir autant d'ordres qu'il existait d'immeubles situés dans différents arrondissemens, et qu'on ne pouvait pas les réunir, même sur la demande des parties intéressées. Voy. infrà, no 48 et 52. - Aussi M. PERSIL, t. 2, p. 417, 3o alin., s'étonne-t-il que l'opinion contraire ait reçu le suffrage de magistrats distingués. Il existe en effet quelques arrêts desquels il résulte que c'est devant le tribunal du lieu où la succession s'est ouverte, et non devant celui de la situation des biens, qu'il doit être procédé à l'ordre pour la distribution du prix des immeubles dépendant de la succession ; voy. infrà, nos 63 et 246, deux arrêts des Cours de Paris et de Rouen, en date des 23 mai 1810 et 27 février 1822. - Ainsi la jurisprudence n'est pas en→ core fixée sur cette importante question : elle l'est si peu que la Cour de cassation, malgré ses nombreux an técédens a rendu, le 21 juillet 1821, un arrêt dans le même sens que celui de la Cour de Paris du 23 mai 1810. Voy. J. A., t. 23, p. 245; voy. aussi MM. LEP., p. 50g, 5e quest., PR. FR., t. 4, p. 487, 2o alin. et MERL. RÉP., t. 12, p. 309, 3e alinéa.

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46. Le créancier qui ne rapporte pas les titres qui constatent son droit, doit être rejeté de l'ordre.

Ainsi jugé le 21 avril 1809 par la Cour d'appel de Paris, dans la cause d'André Chamey contre La Fontaine. Cet arrêt est purement et simplement confirmatif d'un jugement de première instance du 3 juin 1807, qui avait décidé, non que celui qui réclamait sa collocation n'était pas créancier, mais qu'il était non-recevable dans sa demande parce qu'il ne justifiait pas suffisamment sa créance, puisqu'il ne produisait aucun titre.

Nota. Le contraire a été jugé par la même Cour, le 23 messidor an 12, et le 13 fructidor an 13; mais il faut remarquer que ces deux arrêts ont été rendus sous l'empire de la loi du 11 brumaire an 7. Voy. suprà nos 7 et 11. La production et l'acte de produit doivent-ils être signifiés ? — Non, d'après l'art. 133 du tarif ; et en effet cette signification eût été inutile, puisque le saisi et le poursuivant peuvent prendre communication au greffe. Voy. MM. B. S. P., t. 2, p. 613, note 9; PIG, t. 2, p. 264, 10 alin.; F. L., t. 4, p. 55, 2o col., 5e alin. D'après M. PIGEAU, les formalités prescrites pour la régularité des actes de produit, ne le sont pas à peine de nullité ; mais le juge commissaire doit refuser d'admettre la production non régulière, ou si elle a été admise, ne doit pas la comprendre dans le règlement provisoire avant qu'elle ait été régularisée. (Voy. PIG. Cомм., t. 2, p. 42, der. alin., in fin.)

47. L'appel d'un jugement d'ordre peut être valablement signifié au domicile de l'avoué. (Art. 669 et 764, C. P. C.)

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PREMIÈRE ESPÈCE. —Ainsi jugé par la Cour d'appel d'Amiens dans la cause des sieur et dame Vissec contre les sieur et dame Lubersac, le 22 mai 1809, en ces termes : « LA COUR; Attendu qu'il s'agit dans l'espèce de l'appel d'un jugement d'ordre; qu'en cette matière, comme en celle de distribution par contribution, le Code de procédure civile a introduit une forme de procéder toute particulière, simple et établie sur les mêmes principes, comme l'a exposé l'orateur du gouvernement, chargé de présenter cette partie dudit Code au corps législatif'; qu'à la vérité, l'art, 763 relatif à l'appel en matière d'ordre, ne dit pas que l'acte d'appel sera signifié au domicile de l'avoué, comme l'a dit l'art. 669 relatif à l'appel en matière de distribution par contribution; mais aussi que le même article 763 ne dit pas que l'acte d'appel sera signifié à personne ou domicile, à peine de nullité, et que les tribunaux ne peuvent supposer une nullité qui n'est pas textuellement prononcée par la loi; Attendu d'autre part, que, pour interpréter le silence de l'article 963, il serait exorbitant de se rapporter à l'art. 456 dudit code, relatif à l'appel en matière ordinaire, la règle et l'équité voulant, au contraire, que le silence s'interprète par des dispositions relatives à une procédure analogue, et établie par les mêmes principes, c'est-à-dire, à celle de l'art. 669, d'autant mieux encore que ces deux articles, dérogeant à cet égard, à la règle ordinaire, ne donnent qu'un même délai de dix jours pour interjeter appel, sauf en matière d'ordre, l'augmentation d'un jour par trois myriamètres de distance du domicile réel de chaque partie, et qu'ils font tous deux courir le délai de dix jours de la signification du jugement à avoué; Attendu aussi que l'augmentation de délai accordée à l'appelant en matière d'ordre, pour interjeter appel, à raison de la distance de son domicile réel, étant une faveur, ne peut s'interprêter contre lui dans l'espèce, ni faire penser que l'intention de la loi ait été de soumettre cet appel à la forme indiquée pour les matières ordinaires ; Enfin que l'art. 764 du même Code porte textuellement «< que l'avoué du créancier dernier colloqué pourra être intimé s'il y a lieu » ; ce qui complète la démonstration et supplée en tant que de besoin au silence de l'article 763; - D'où il suit que le moyen de nullité opposé à l'acte d'appel des sieur et dame de Lubersac, et tiré de ce qu'il a été signifié au domicile de l'avoué des sieur et dame de Vissec n'est pas fondé ; —Rejette la fin de non-recevoir. >>

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Arrêt de la Cour d'appel de Nanci du 23 juillet

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1812 conçu en ces termes : - « LA COUR ; Considérant que quoique les dispositions de l'art. 763 n'autorisent pas formellement et en termes exprès la signification de l'appel à domicile d'avoué, cependant il est évident que telle a été l'intention des législateurs qui ont concouru à la confection du titre de l'ordre; en effet, on voit que dans les titres 11 et 14, il s'agit de procédures toutes particulières, pour lesquelles les législateurs ont voulu prescrire les formalités lentes, compliquées et ruineuses, en déterminant une procédure, qui, à une grande simplicité, réunit la rapidité de la marche et l'économie des frais; aussi voit-on au titre 11, que s'il s'élève des difficultés, le commissaire en saisit l'audience, qui est suivie sur un simple acte, sans procédure; que le créancier contestant, celui con-testé, la partie saisie et l'avoué le plus ancien des opposans, seront seuls en cause ; et au titre 14, que l'audience sera poursuivie par la partie la plus diligente, sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure; même que les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque seront représentés par l'avoué du dernier colloqué, s'ils ne s'accrdent pas sur le choix d'un autre avoué ; et dans l'exposé des motifs par M. Réal, conseiller d'état, sur le titre 11, il est dit « que cette procédure si simple, et celle établie pour l'erdre sur les mêmes principes, pourront exciter quelques plaintes, mais uniquement par ceux qui regretteront les abus qui faisaient la ruine des débiteurs et de leurs créanciers. » Ce qui annonce assez la similitude des principes qui ont déterminé les divers articles de ces deux titres. Et s'expliquant sur le titre 14, le même orateur dit que « la théorie déve-. loppée dans le titre qui traite de la distribution par contribution, doit encore faire sentir ici son heureuse influence, et que dans la distribution par ordre, comme dans celle par contribution, une longue expérience a démontré tous les avantages de la théorie suivie au châtelet de Paris. » Il est donc évident que les titres 11 et 14, sont établis sur les mêmes principes; et ce qui est établi en principe dans le titre 11, doit être adopté pour le titre 14, à moins que la disposition portée au titre 14 ne contienne une dérogation formelle à celle du titre 11; et comine l'art. 763 ne comporte, par luimême, aucune dérogation à l'art. 669, quant à la forme de la signification de l'appel, sur laquelle il ne s'explique pas, on doit, comme dans le cas d'appel d'un jugement de distribution par contribution, le notifier à domicile d'avoué; ce qui tend à abréger les délais et à simplifier la procédure, suivant l'intention du législateur : les intimations données sur l'appel ne sont donc pas nulles; elles sont au contraire régulières et conformes aux dispositions du Code de proc. >>

TROISIÈME ESPÈCE. Un ordre avait été ouvert par le tribunal de Lorient, sur le prix d'un immeuble dont l'expropriation avait été poursuivie contre les sieur et dame Serrec. Le sieur Pellier, l'un

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des créanciers appelés dans cet ordre, crut devoir interjeter appel d'un jugement du 13 décembre 1813; et il intima, sur cet appel, le sieur Mayer, l'un des créanciers, dont il avait contesté la collocation. Mais au lieu de lui signifier son acte d'appel à son domicile à Rennes, il le signifia au domicile élu par le sieur Mayer dans son inscription hypothécaire. L'intimé soutint que cet acte d'appel était nul, aux termes de l'article 456, qui prescrit la notification des actes d'appel, à personne ou domicile. — L'appelant excipa, de son côté, de l'article 763 du même Code, pour en induire que l'intention du législateur avait été d'autoriser, dans ce cas, la signification de l'acte d'appel au domicile d'élection, qui ne pouvait être que celui que l'inscription hypothécaire indiquait pour chaque créancier. Un arrêt de la Cour royale de Rennes, sous la date du 30 août 1814, rejeta, en ces termes, le moyen de nullité : « Considérant que si l'art. 456 du Code de procédure, établit en principe général, que l'acte d'appel doit être signifié à personne ou domicile, ce principe souffre exception, quand les parties ont exprimé dans un acte un consentement à ce que la signification en soit faite à un domicile élu; qu'en matière d'ordre, le législateur a établi une instruction particulière ; que l'art. 2148 C. C. oblige le créancier qui prend une inscription hypothécaire, à élire domicile par le bordereau qu'il fournit dans l'arrondissement du bureau; que l'article 2152 lui permet de changer de domicile, à la charge d'en indiquer un autre dans le même arrondissement; que, d'après l'article 2156, les actions auxquelles les in-scriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, doivent être intentées devant le tribunal compétent, par exploit, à leur personne, ότι απ dernier des domiciles élus sur le registre; que par ces expressions les actions, le législateur a compris toutes celles qui seraient une suite de l'inscription, tant au premier qu'au deuxième degré de juridiction; que, s'il avait voulu en excepter l'appel, il s'en serait expliqué ; que Part. 763, C. P. C., n'a point dérogé à cette disposition; que s'il augmente le délai en proportion de l'éloignement du domicile réel de chaque partie, il ne dit pas que l'assignation sera donnée à ce domicile; que son silence fait penser que le délai proportionné aux distances qu'il accorde, est pour que les parties éloignées du lieu où elles ont éla domicile puissent être prévenues à temps de l'appel. »

Pourvoi en cassation, et le 23 avril 1817, arrêt de la section des requêtes par lequel: — « LA Cour... Attendu qu'il résulte de

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