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l'art. 111, C. C., et de l'art. 59, C. P. C., qu'en matière d'ordre, les significations, demandes et poursuites auxquelles les inscriptions donnent lieu, doivent être faites au domicile élu par le bordereau d'inscription, par exception à l'árt. 456 du Code de proc. ; Rejette, etc. >> QUATRIÈME ESPÈCE.

Arrêt rendu par la Cour royale de Besançon, le 30 janvier 1818, dans la cause des demoiselles Pillot contre la veuve Janneret, en ces termes : — « LA COUR ; Considérant que d'après l'art. 456 C.P.C., l'acte d'appel doit être signifié à personne ou domicile, à peine de nullité; que la seule exception à cette règle est en faveur de l'intimé, qui peut appeler incidemment en tout état de cause; que pour la validité de l'inscription, le créancier doit, suivant la loi du 11 brumaire an 7, et le Code civil, élire domicile dans l'arrondissement, à peine de nullité ; que, suivant l'art. 2156, les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, doivent être intentées par exploits faits à leurs personnes ou au domicile élu sur le registre ; qu'ainsi, l'acte d'appel signifié à ce domicile est valable, mais que celui notifié à l'avoué, chez lequel il n'y avait pas de domicile élu par l'inscription, est nul, puisque l'appel en matière d'ordre doit être signifié à personne ou domicile, et que les appelantes ne peuvent rectifier leur appel en l'émettant incidemment à l'audience, etc»

CINQUIÈME ESPÈCE. Un ordre est ouvert entre les créanciers d'André Lapierre. Monique Bonnemery, sa femme séparée de biens, appelle du jugement qui détermine le rang des créanciers. Son appel est notifié au domicile de l'avoué du sieur Rey-Jolly, intimé, où il avait fait élection de domicile dans son inscription hypothécaire. Cet appel est argué de nullité; mais, le 4 mai 1820, arrêt de la Cour de Grenoble ainsi conçu: << LA COUR ; Considérant que la nuilité proposée par Rey-Jolly, contre l'appel de la femme Lapierre, tirée de ce qu'il a été notifié au domicile de Me Orcel son avoué, est d'autant moins admissible, que Rey-Jolly avait fait élection de domicile chez cet avoué, dans son inscription hypothécaire du 22 janvier 1816; — Considérant qu'aux termes de l'art. 2156 C. C., et suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, l'acte d'appel peut être valablement signifié au domicile élu dans l'inscription; - Rejette le moyen de nullité. »

OBSERVATIONS.

Il est peu de questions sur lesquelles il ait été rendu un plus grand nombre d'arrêts, et cependant la jurisprudence n'est pas encore fixée. La Cour de cassation elle-même a varié les auteurs ne sont

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pas d'accord. MM. PERSIL, t. 2, p. 446, § 11; F. L., t. 4, p. 67 1re col., 7e alin.; HAUT. p. 422, 6e alin. ; et CARR., t. 3, p. 29, no 2585, admettent que l'appel du jugement d'ordre peut être signifié au domicile élu : toutefois ce dernier jurisconsulte fait une distinction entre le domicile élu dans l'inscription, et le domicile élu chez l'avoué de première instance pendant la procédure d'ordre. Dans ce dernier cas, il exige que l'appel soit signifié à la personne ou au domicile réel. Voy. aussi t. 3, p. 28, no 2584. C'est ce qu'enseignent également MM. TH. DESм., p. 281, 3e alin.; PIG. COMM., t. 2, p. 440, dernier alin.; B. S. P., t. 2, p. 616, note 19, observat., mais sans faire la distinction de M. CARRÉ, -M. COFFINIÈRES s'est prononcé pour cette opinion: on peut voir ses motifs infrà, no 74, en tête de l'arrêt du 22 septembre 1810, et suprà, no 17, à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation, du 22 janvier 1806. Au surplus, les tribunaux ne sont pas plus d'accord entre eux que les auteurs; cependant il est vrai de dire qu'il existe beaucoup moins de décisions favorables à l'opinion de M. COFFINIÈRES, que de décisions contraires. Dans le sens des cinq arrêts que nous venons de rapporter, on peut voir su— prà, nos 17 et 34, deux arrêts de la Cour suprême; et infrà, nos 54, 85, 74, 75, 87, 235, 238, sept arrêts de différentes Cours, auxquels il faut joindre ceux qui ont déjà été rapportés, J. A., t. 13, p. 226; vo Exploit, t. 25, p. 90; et t. 29, p. 103.

Pour l'opinion contraire, on peut invoquer sept arrêts réunis infrà sous le n° 71. Voy. aussi J. A., t. 5; v° Autorisation de Femmes mariées, no 59, une décision conforme de la Cour de Colmar.

Il a été jugé par la Cour de Bourges, le 4 janvier 1822, que, lorsqu'on veut exécuter, quant aux dépens, un arrêt rendu sur un incident d'ordre, lequel a été signifié au domicile élu, il faut le signifier de nouveau au domicile réel de la partie condamnée, J. A., t. 24, P. 4.

On peut consulter aussi notre mot Appel, no 48, 52 et 59. 48. Lorsque plusieurs immeubles appartenant au même débiteur et situés dans des arrondissemens différens, ont été vendus devant le tribunal de l'un de ces arrondissemens, la majorité des créanciers ne peut exiger qu'il n'y ait qu'un seul ordre devant ce derrier tribunal; l'ordre doit étre suivi pour chaque immeuble devarıt le tribunal de sa situation.

Les créanciers unis du sieur Pelletier poursuivaient devant le tribunal civil de la Seine, la vente par expropriation forcée des immeubles de leur débiteur, lorsqu'ils passèrent avec lui un concordat,

par lequel ils l'autorisèrent à vendre lui-même les biens saisis, à l'audience des criées de ce tribunal. L'adjudication eut effectivement lieu le 21 mai 1808. Parmi les immeubles dont la vente fut effectuée à Paris, se trouvait une maison située à Senlis, sur laquelle la dame veuve Seguin avait une hypothèque privilégiée; elle provoqua en conséquence la nomination d'un juge commissaire près ce tribunal, pour procéder à l'ordre et distribution du prix de la maison. Cependant, la masse des créanciers ayant déjà provoqué l'ouverture de l'ordre devant le tribunal de première instance de la Seine, il s'est établi un conflit de juridiction qui a obligé les parties à se pourvoir devant la Cour de cassation, en réglement de juges. Le 13 juin 1809, arrêt de la section des requêtes, au rapport de M. Oudart, et sur les conclusions de M. Thuriot, par lequel: << LA COUR; Attendu que la matière est réelle ; Sans s'arrêter à l'ordonnance du président du tribunal civil du département de la Seine, en ce qui concerne l'ordre et distribution du prix de la maison située à Senlis, et à tout ce qui a suivi, lesquels sont déclarés comme non avenus ordonne que les intéressés continueront de procéder sur ladite distribution devant le tribunal de l'arrondissement de Senlis. »

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Nota. Il est fâcheux, peut-être, que la loi n'ait pas permis la jonction des différens ordres, au moins dans certains cas, les frais eussent été moins considérables. On avait d'abord voulu arriver à ce but, en s'étayant de l'art. 171, C. P. C., mais on a facilement compris qu'il ne pouvait pas y avoir ici de connexité, et que toujours il ya, dans l'ordre du prix de tel immeuble, des créanciers qui ne peuvent pas figurer dans la distribution introduite sur le prix d'un autre. D'ailleurs restait l'art. 4 de la loi du 14 novembre 1808, lequel est ́exprès. Cependant M. PIG. COMM., t. 2, p. 419, dern. alin., propose, dans le cas de l'art. 2210, C. C., de procéder à l'ordre devant le tribunal, dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation : il serait désastreux, dit-il, pour les créanciers, de suivre autant d'ordres qu'il y a de parties de terrains sur des arrondissemens différens; on doit considérer ces terrains comme une dépendance, un accessoire de la propriété principale, et ils doivent en suivre le sort. Voy. MM. CARR., t. 3, p. 6, no 2546; F. L., t. 4, p. 54, 1re col., 3e alin.; HAUT., p. 412, 8e alin.; PERSIL, t. 2, p. 419 § 2. Voy. aussi infrà, no 52, l'arrêt de la même Cour, du 3 janvier 1810.

49. L'acquéreur d'un immeuble soumis à l'hypothèque légale, bien qu'il ait notifié son contrat sans déclarer qu'il entend observer les formalités pour purger l'hypothèque légale, peut, à l'expiration du

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délai ordinaire pour l'ouverture de l'ordre, s'opposer à ce que l'ordre soit ouvert, et demånder encore un délai de deux mois accordé par la loi pour l'inseription de l'hypothèque légale. (Art. 2193 et 2194, C. C.; 750, C. P. C.) (1).

Un ordre avait été ouvert sur le prix du domaine de la Closerie, conquêt de communauté des époux Sallemonce, et déjà la sommation de produire avait été faite à tous les créanciers. Un sieur Berthelot se présente alors comme créancier et comme acquéreur ; il remplit les formalités nécessaires pour la purge des hypothèques légales, et s'oppose à la distribution du prix jusqu'à l'expiration du délai de deux mois accordé par la loi pour l'inscription des hypothèques. Les autres créanciers insistèrent pour qu'il fût passé outre, sans aucun retard, sur cette contestation; ctle 15 février 1809, jugement du tribunal de Château-Gonthier, lequel : « Considérant que l'immeuble est un conquêt sur lequel les mineurs peuvent avoir hypothèque légale pour la gestion de leur mère ou reprise contre elle, comme leur tutrice naturelle ; que les art. 2193 et 2194, C. C., et l'avis du conseil d'état du 9 mai 1807, indiquent les formalités à remplir, et le mode à suivre par les acquéreurs pour purger les immeubles acquis des maris ou des tuteurs ; que Berthelot a rempli toutes cesdites formalités; qu'aucune loi n'ordonne, à peine de déchéance, l'exécution de ces formalités dans un délai quelconque ; que si Berthelot s'est présenté à l'ordre et à la distribution sans faire aucune réserve pour payer son contrat, et a même signifié ce contrat aux créanciers de la veuve, sans déclarer être dans l'intention de remplir par la suite les formalités ordonnées par la loi, pour purger son contrat des hypothèques légales, il ne peut être déchu du droit de le faire aujourd'hui, ni censé avoir renoncé à la faculté à lui accordée, aucune loi n'imposant l'obligation de remplir ces formalités avant la signification du contrat d'acquisition aux créanciers du vendeur; que dans le délai accordé au subrogé tuteur, ou au ministère public pour prendre inscription au profit des mineurs Sallemonce, il est possible qu'il soit pris des inscriptions sur l'immeuble dont il s'agit, qui, par leur nature, remonteraient pour la priorité à la date du contrat de mariage de la veuve, et primeraient toutes celles qui existent actuellement, ce qui nécessite, avant de distribuer, l'expiration du délai prescrit par la loi, afin de pouvoir les colloquer suivant leur

(1) Voy. MM. PERSIL, t. 2, p. 422. § 4 ; et CARR., t. 3 , p. 5, note ire, no 3; et infrà, no 83, un arrêt conformé de la Cour de Riom, en date du 8 juin 1811.

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rang de privilége, et ne pas distribuer le prix de cet immeuble à des créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque; Ordonne qu'il sera sursis, etc. »— Le sieur Condal interjeta appel de ce jugement; mais, par arrêt du 14 juillet 1809, la Cour d'Angers, adoptant les motifs du tribunal de première instance, dit qu'il avait été bien jugé.

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50. L'ordre fait sous la loi du 11 brumaire an 7, et clos par un ju— gement rendu depuis le Code de procédure civile, doit étre exécuté conformément à ce Code; en conséquence, le délai d'appel est réglé par l'art. 763, C. P. C.

Ainsi jugé par arrêt de la Cour de Grenoble, le 28 juillet 1809.

Nota. Telle n'est pas l'opinion adoptée par la jurisprudence. Voy. suprà, nos 24 et 50, les arrêts des 4 août 1807, et 28 juillet 1809, et infrà, deux arrêts conformes de la Cour de cassation. Voy. d'ailleurs M. CARR., t. 3, p. 3o, no 2587. La même décision s'ap pliquerait-elle en matière de contribution? On peut le penser, avec M. COFFINIÈRES, car il n'y a pas de motifs de différence entre les deux cas. Au surplus, c'est ce qui a été positivement décidé par la Cour de Paris le 5 janvier 1813.

51. Est-ce la somme à distribuer, par contribution ou sur un ordre, à des créanciers, ou bien la valeur et l'étendue de leurs droits, qui fixe l'attribution du dernier ressort (1)?

PREMIÈRE ESPÈCE. Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 11 septembre 1809, ainsi conçu : -« LA COUR...., Attendu qu'il s'agissait entre les parties de la distribution d'une somme inférieure à 1,000 fr., et ce, d'après les droits compétens à l'une et à l'autre d'elles, et non de la valeur et de l'étendue même de ces droits; Attendu que, d'après l'art. 5 de la loi du 24 août 1790, les tribunaux de première instance connaissent en dernier ressort de toutes affaires personnelles et mobilières dont la valeur ne s'élève pas à 1,000 fr. de principal; - Déclare l'appel non-recevable. » DEUXIÈME ESPÈCE.-Merrem, créancier hypothécaire de 1,288 fr., contestait une collocation de 600 fr. seulement. L'appel qu'il interjeta du jugement d'ordre fut accueilli en ces termes par arrêt de la Cour de Liège, du 5 juillet 1811. « LA COUR...., Attendu que la créance de Merrem, partie appelante, était de 1,288 fr., que cette somme est l'objet principal de sa demande à fin de collo

(1) Voy. suprà, no 72, l'arrêt du 21 août 1810.

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