Sivut kuvina
PDF
ePub
[ocr errors]

cation. Attendu qu'en matière d'ordre et de collocation, il y a lieu à appel, même en faveur de ceux dont les créances sont au-desous de mille francs; sans avoir égard à la fin de non-recevoir proposée par la partie intimée, etc.»

--

TROISIÈME ESPÈCE. Jugé dans le même sens, le 26 juillet 1811, par la Cour d'appel d'Angers, sur l'appel d'un sieur Gasté; l'arrêt est ainsi conçu : LA COUR..., Attendu que l'appel d'un jugement qui admet ou rejette la collocation d'un créancier, tend à déranger l'ordre entier de la distribution, à raison des recours successifs auxquels l'infirmation du jugement pourrait donner lieu: d'où il résulte qu'il n'y a que la masse entière à distribuer qui puisse servir de base pour déterminer le dernier ressort; - Reçoit l'appel, et, statuant au fond par les motifs établis au jugement dont est appel, met l'appellation au néant, ctc.>>>

QUATRIÈME ESPÈCE. — Un ordre est ouvert pour la distribution de 1,800 fr. La dame Sensemat, femme du saisi, se fait colloquer pour 300 fr. montant de sa dot. —Un jugement la déclare non-recevable à demander sa dot, sans avoir obtenu sa séparation de biens.

· Appel, et, le 17 novembre 1812, arrêt de la Cour d'Agen, par lequel: — « LA COUR...., considérant que, quoique dans le principe, il ait été question d'une somme de 1800 fr., néanmoins la discussion devant le premier juge n'a roulé que sur le premier fait de savoir si l'appelante devait être colloquée pour une somme de 300 fr., ou si elle était irrecevable dans sa demande ; qu'il n'y avait aucune contestation relativement aux créances antérieures ni aux postérieures ; que l'objet de la contestation ne roulait donc précisement que sur une somme de 300 fr., que la cause devait donc être jugée en dernier ressort; que, quoique le jugement ne l'ait pas énoncé, l'appel n'en est pas recevable. »

CINQUIÈME ESPÈCE.

En matière d'ordre, quoique les créanciers contestans plaident en leur nom personnel, si leur collocation individuelle ne s'élève pas à 1,000 fr.,.on ne peut néanmoins invoquer la fin de non-recevoir du dernier ressort; tout est indivisible. Les collocations sont toutes liées les unes aux autres, et la compétence se détermine la réunion de tous les intérêts. par C'est ce qui a été jugé par arrêt de la Cour d'Orléans, du 19 novembre 1819, dans l'affaire de la ferme Jouanneau Moreau, contre les héritiers Maujeon et Guirat. ( Col. Del.)

[ocr errors]

SIXIÈME ESPÈCE. - Toutes les fois qu'en matière d'ordre, la somme à distribuer, ou les droits des créanciers, présentent une contestation d'une valeur en masse supérieure à 1,000 fr., elle ex

cède l'attribution du dernier ressort. C'est toujours le montant des sommes réunies qui détermine la compétence.

C'est ce qui a été jugé par arrêt de la Cour d'Orléans, du 26 avril 1822, dans l'affaire Beauvilliers et héritiers Bassin, contre Chenard et Tondu. ( Col. Del.)

52. Lorsque plusieurs immeubles appartenant au même débiteur, ont été saisis et vendus dans deux arrondissemens différens, il n'y a pas lieu à joindre les deux ordres pour la distribution du prix; muis chaque ordre doit étre poursuivi devant le tribunal de la situation des biens (1).

[ocr errors]

On ne trouve dans le Code de procédure aucun article sur lequel on puisse motiver d'une manière précise une telle solution. Le contraire semblerait même résulter 1o de ce que, nulle part, le Code n'impose formellement l'obligation de procéder à l'ouverture de l'ordre devant le tribunal où il a été procédé à la vente forcée de l'immeuble; 20 de ce que l'art. 171 dispose d'une manière générale que, si la contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi peut être demandé et ordonné; or l'on peut dire qu'il y a connexité entre deux instances d'ordre, dans lesquelles figurent d'ordinaire les mêmes créanciers. Mais la loi du 14 novembre 1808, relative à la saisie immobilière des biens d'un débiteur, situés dans plusieurs arrondissemens, permet de saisir simultanément tous ses biens, en exigeant néanmoins que les procédures relatives, tant à l'expropriation forcée qu'à la distribution du prix des immeubles, soient portées devant les tribunaux respectifs de la situation des biens, et c'est en effet sur la disposition de cette loi qu'est fondée la décision de la Cour suprême dans l'espèce suivante. (COFF.)

--

Deux saisies immobilières avaient été presque à la fois dirigées contre les sieurs et dame Hecquet, devant le tribunal de l'arrondissement de Neuchâtel et devant le tribunal de la Seine qui, par suite, se trouvaient saisis de l'instance en distribution du prix de chacune des ventes.

Quelques-uns des créanciers hypothécaires qui avaient déjà pro

(1) Nous avons rapporté suprà, no 48, un arrêt émané aussi de la Cour suprême, et qui juge la même question dans le même sens. On voit que cette décision n'est que la conséquence rigoureuse du principe puisé dans la loi de 1808, et qu'cile se rattache immédiatement à la solution de l'arrêt du 18 avril 1809. ( Voy. suprà, no 45.)

duit leurs titres devant le tribunal de la Seine, voulant se dispenser d'une production nouvelle à l'ordre ouvert devant le tribunal de Neuchâtel, se sont pourvus en réglement de juges pour faire ordonner que les deux ordres seraient joints, à l'effet d'y être statué par un seul et même tribunal.

[ocr errors]

Mais, par arrêt du 3 janvier 1810, la section des requêtes de la Cour de cassation prononça en ces termes le rejet du pourvoi: « LA COUR...., vu l'art. 4 de la loi du 14 novembre 1808, portant que les procédures relatives tant à l'expropriation forcée qu'à la distribution du prix des immeubles, seront portées devant les tribunaux respectifs de la situation des biens ; Rejette la demande en règlement de juges. >>

-

53. Lorque, sur une procédure d'ordre, le commissaire renvoie les contestans à l'audience, un créancier ne peut retarder la collocation, s'il ne produit des titres constitutifs de sa créance et de son hypothèque.

L'article 758 autorise le juge commissaire à renvoyer les créanciers à l'audience, s'il s'élève des difficultés entre eux, relativement à la nature de leurs créances, ou à l'ordre de leur collocation. Sans doute, d'après les articles suivans, l'instance ainsi engagée doit être poursuivie avec toute la promptitude que l'intérêt des parties commande ; mais peuvent-elles du moins faire valoir tous leurs droits et leurs moyens? peuvent-elles chercher à établir, autrement que par des actes formels, les créances pour lesquelles elles n'ont pas été colloquées, et retarder ainsi le remboursement des autres créanciers? Non; c'est ce qui vient d'être jugé dans l'espèce suivante contre un mineur, dont la cause est toujours favorable. ( Coff. ) — Deux ordres avaient été originairement ouverts au greffe du tribunal de première instance de la Seine, pour procéder, entre les créanciers du sieur Bulot, à la distribution du prix de deux maisons vendues sur licitation entre ses cohéritiers. Ces deux ordres furent réunis pour être suivis à la requête, poursuite et diligence de la dame Fret, et le réglement provisoire fut dressé et arrêté le 15 juillet 1809. Le mineur Ducastel ayant été rejeté de l'ordre, malgré sa demande en collocation, M. le juge commissaire renvoya les parties à l'audience pour être statué sur cette demande. Devant le tribunal, la veuve Ducastel, tutrice de son fils, prétendit qu'il avait une action contre la succession du sieur Bulot, en raison de la tu

-

[ocr errors]

que

telle de son père, dont il avait été chargé, et dont il n'avait jamais rendu compte ; elle contesta d'ailleurs les quittances délivrées par le père du mineur, attendu qu'elles n'avaient pas été précédées de la reddition du compte de tutelle. La dame Fret soutint de son. côté, que le défunt Bulot s'était libéré envers le père du mineur Ducastel; qu'ainsi ce dernier n'avait aucune demande à former contre la succession: elle observa d'ailleurs que sa créance, colloquée en premier rang dans l'ordre, était certaine, non contestée, et résultait d'un acte authentique ; qu'il n'y avait par conséquent aucun motif d'en rétarder le remboursement, à cause d'une prétention dénuée de titre, et que le tribunal devait proscrire en définitive. Sur ce, le 6 janvier 1810, jugement du tribunal de première instance de la Seine, ainsi conçu : « Le tribunal..., Attendu la créance pour raison de laquelle la partie de Chauveau-Lagarde ( la dame Fret) est employée dans l'ordre dont il s'agit, résulte d'actes émanés de la veuve Bulot; Attendu que ni la légitimité de cette créance, ni son hypothèque, ne sont contestées, et que cette créanceabsorbe le restant du prix à distribuer ; Attendu qu'en point de fait, il existe une demande formée par exploit du 13 ventose an 7, à la requête de la partie d'Yvrande-d'Herville (la veuve Ducastel) en qualité de tutrice du mineur Ducastel, contre le sieur Herbé et la veuve Bulot, soit afin de partage d'immeubles, ou vendus par Bulot, ou étant encore en nature entre les mains de sa veuve, soit afin de reddition de compte par la veuve Bulot de la tutelle de Pierre Ducastel.... — Attendu que si de ces différens chefs de demande, la partie d'Yvrande-d'Herville prétend faire résulter des créances antérieures en hypothèque à celle acquise par la partie de ChauveauLagarde, et supérieures pour absorber le prix à distribuer; de son côté, la partie de Chauveau-Lagarde représente des actes et des quittances, desquels elle prétend faire résulter une fin de non-recevoir, capable de faire rejeter la créance de la partie d'Yvranded'Herville; Considérant que dans cet état de choses, la provision est due au titre, contre une prétention dont la poursuite est suspendue depuis long-temps, et non jugée, en prenant toutefois les mesures convenables, pour, en tout événement, conserver les droits des parties........ Ordonne que l'état de collocation dressé par le juge commissaire sera définitivement arrêté, pour être exécuté selon sa forme et teneur ; enconséquence, que la partie de ChauveauLagarde demeure autorisée à toucher de l'acquéreur le montant de sa collocation, lequel à ce faire sera contraint, et ce faisant, qu'il en sera valablement déchargé ; à la charge néanmoins par ladite partie

[ocr errors]
[ocr errors]

de Chauveau-Lagarde de donner préalablement bonne et suffisante caution, pour la restitution de ladite collocation, si par la suite il en était ainsi ordonné..., Ordonne que ladite partie d'Yvranded'Herville sera tenue de faire juger, dans les six mois, à compter du jour de la réception de ladite caution, ou du jour de la signification du présent jugement, les demande et instance introduite à sa requête contre le sieur Herbé et la veuve Bulot, le 13 ventose an 7 ; sinon, et faute de ce faire dans ledit délai, et icelui passé, ordonne que ladite caution sera déchargée purement et simplement de l'effet dudit cautionnement. >>

Nota. M. CARR., t. 3, p. 18, no 2572, partage le sentiment de M. COFFINIÈRES. Il croit cette décision bien fondée ; car le tribunal, dit-il, a su concilier tout à la fois le vœu de la loi pour le prompt réglement des droits des créanciers parties dans un ordre, et les intérêts respectifs de ces créanciers.

54. L'appel d'un jugement d'ordre est valablement signifié au domicile indiqué dans ce jugement et dans tous les actes de la procédure, quoique la partie ait depuis, choisi un autre domicile. ( Art. 763, C. P. C.) (1)

[ocr errors]

55. L'adjudicataire qui, après avoir rempli toutes les charges de l'adjudication, obtient une réduction sur son prix à cause de la fausse indication d'état et de contenance donnée dans l'affiche, annonçant la vente aux objets vendus, est bien fondé à déduire, par privilége sur son prix, le montant des frais par lui faits pour obtenir la réduction et l'excédant des droits par lui payés. (Art. 759 et 777 C.P. C.) (2).

[ocr errors]
[ocr errors]

Le sieur Vavin se rend adjudicataire d'une maison appartenant à la dame Danger, et vendue à l'audience des criées du tribunal de la Seine, moyennant 16,150 fr. et les charges.- Bientôt après, s'étant aperçu que l'affiche avait donné à cette maison une contenance double de sa valeur réelle ; il assigne la dame Danger, pour la faire condamner à le mettre en possession d'une maison telle qu'elie

(1) Voy. M. CARR., t. 3, p. 29, n° 2586. Voy. aussi suprà, no 47, et infrà, no 71, où se trouvent rapportées plusieurs déci– sions analogues et contraires.

(2) Voy. suprà, no 5, et infrà, no 142 et 231. Trois autres arrêts de la Cour d'appel de Paris, qui jugent des questions analogues. On peut voir aussi M. CARR., t, 3, p. 49, note 3.

« EdellinenJatka »