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était désignée par l'affiche ou à souffrir une réduction proportionnelle de son prix. Une expertise est ordonnée, et le prix réduit à 8,170 fr., d'abord par jugement, puis par arrêt confirmatif. dame Danger ayant alors ouvert un crdre, le sicur Vavin demande à retenir par préférence sur son prix les frais par lui faits sur la demande en réduction, et l'excédant des droits payés, en raison du prix originaire de l'adjudication, pour l'enregistrement du jugement et la purge des hypothèques.

Le juge commissaire ne voulant le colloquer que comine un créancier ordinaire, il se pourvoit devant le tribunal qui, par jugement du 17 mai 1809, confirme le réglement provisoire. — Vavin interjette appel, et le signifie au domicile de la dame Danger, tel que ce domicile était indiqué dans le jugement. Mais il parait que depuis elle avait pris un nouveau domicile ; à raison de cette circonstance, elle a argué l'appel de nullité. 6 février 1810, arrêt de la Cour d'appel de Paris, par lequel: — « LA COUR, faisant droit sur l'appel interjeté par Vavin, du jugement rendu au tribunal civil du département de la Seine, le 17 mai 1809; en ce qui touche la nullité; Attendu que l'acte d'appel de Vavin a été posé au domicile indiqué dans le jugement d'ordre et dans toute la procédure; en ce qui touche le fond; Attendu les que sommes payées de trop à l'enregistrement, au bureau des hypothèques et au greffe, ainsi que frais de mention, sont des frais extraordinaires et privilégiés; sans s'arrêter aux moyens de nullité proposés par la femme Lacoudrie, a mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce que Vavin n'a pas été colloqué par privilége pour lesdits objets; << Emendant, quant à ce, ordonne que ladite collocation sera faite par privilége et préférence," par le juge commissaire, conformément à la loi. »

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56. En matière d'ordre, le jugement rendu par défaut sur le rapport du juge commissaire et les conclusions du ministère public est susceptible d'opposition. (Art. 149, 763, C. P. C.)

Résolu ainsi par la Cour d'appel de Liége le 19 février 1810, dans la cause de la dame Plumier contre le sieur Huet. Une instance d'ordre ayant été ouverte devant le tribunal civil de Liége, et des contestations s'étant élevées entre ces deux créanciers, un jugement par défaut avait été rendu contre le sieur Huet, à l'audience, et sur les conclusions du ministère public. Huet forme opposiy tion. Elle est reçue par le tribunal. Appel, et arrêt confirmatif conçu en ces termes :

« LA COUR......, Attendu que le jugement

contre lequel l'intimé a formé opposition a été rendu par défaut ; que la loi permet sans distinction de former opposition à ces jugemens, et défend d'en appeler pendant la durée du délai pour l'opposition; Met l'appellation au néant. »

Nota. Nous avons rapporté suprà, no 20, un arrêt conforme de la Cour d'appel de Colmar, mais il en existe un très grand nombre absolument contraires. Voy. notamment suprà, no 37, deux arrêts, le premier de la Cour de Paris, du 28 janvier 1809, et le deuxième, de la Cour suprême, du 19 novembre 1811. Voy. encore infrà, nos 116, 199, 220,trois arrêts de la Cour de Colmar, et un arrêt de la Cour de Grenoble, rendus dans le même sens.

57. En matière d'ordre, lorsque les contestans sont renvoyés à l'au~ dience par le juge commissaire, les avocats et avoués ne peuvent être entendus pour faire valoir leurs moyens respectifs. (Art. 761 et 762 C. P. C.)

58. Est tardive et non-recevable, la demande en séparation de patrimoines formée postérieurement à l'expropriation du débiteur saisi. (Art. 880, C. C., 727 et 728, C. P. C.)

Voici les observations que M. Coffinières a consignées, dans le Journal des Avoués, sur la première des questions qui viennent d'être posées : « Il est un principe qu'on ne peut contester ; c'est que la défense est de droit naturel; qu'elle est à la fois utile pour établir les droits respectifs des parties, et pour éclairer la religion des juges; que par conséquent elle ne peut être restreinte, sans une disposition formelle de la loi. Ainsi, par exemple, si la Cour de cassation a jugé, par arrêts des 13 janvier et 18 août 1807, que les avocats et avoués ne pouvaient être admis à plaider en matière d'enregistrement et de simple police, c'est parce que les lois des 22 frimaire an 7 et 27 ventose an 9, et le Code des délits et des peines renferment une prohibition formelle à cet égard. - L'art. 248, C. C., au titre du divorce, défend aussi d'entendre les conseils de l'époux demandeur, s'il n'est lui-même présent à l'audience. Dans ce cas, et dans les deux autres, le législateur a formellement dérogé à la règle générale, qui veut que les avocats puissent prêter leur ministère aux parties dans toutes les contestations judiciaires. Mais en est-il de même dans l'espèce de la question posée? Les art. 761 et 762, C. P. C., s'opposent-ils à ce que les créanciers contestans fassent plaider leurs moyens à l'audience? Je ne le pense pas. - Le premier de ces articles veut que l'audience soit poursuivie par un simple acte d'avoué

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à avoué, sans autre procédure. L'article suivant ajoute que le jugement doit être rendu, sur le rapport du juge commissaire et les conclusions du ministère public. Est-ce dans l'art. 761 qu'on voudrait chercher une telle prohibition? Mais elle ne s'y trouve ni explicitement ni implicitement : la plaidoirie n'est pas une procédure. Est-ce dans l'art. 762? Les termes dans lesquels cet article est conçu n'excluent en aucune manière le droit de proposer les moyens des parties à l'audience; s'il en était autrement, il faudrait décider que les avocals et avoués ne doivent jamais être entendus, lorsqu'une affaire est mise en rapport, et jugée sur les conclusions du ministère public, ce qui est absurde. — D'ailleurs, il suffit d'observer que les moyens des créanciers contestans ne sont pas assez connus du juge commissaire, par les dires consignés au procès-verbal, et qu'ainsi son rapport serait souvent insuffisant pour instruire le tribunal, s'il n'y était suppléé par les plaidoiries. >

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Les biens du sieur Destrem sont vendus par expropriation forcée. La dame Albarel, sa veuve, se présente à l'ordre ; mais craignant de ne pas y être utilement colloquée à cause du rang de son hypothèque, elle demande la séparation du patrimoine de son beau-père, sur lequel elle avait aussi inscription, et qui avait été compris dans la saisie immobilière des biens du sieur Destrem, son fils et son héritier. Cette demande est rejetée, comme tardive, par un jugement du 21 décembre 1808. - Elle est reproduite sur l'appel de ce jugement, et la dame Albarel se fait un nouveau moyen de ce que le tribunal de Castelnaudary avait refusé d'entendre son avoué et celui des autres parties, lorsque les créanciers contestans s'étaient présentés à l'audience sur le renvoi du juge commissaire. Le 26 février 1810, arrêt de la Cour d'appel de Montpellier qui statue en ces termes sur les prétentions de la dame Albarel: « LA COUR ; Attendu que l'art. 763, C. P. C. porte que le jugement sera rendu sur le rapport du juge commissaire et les conclusions du ministère public; que ce serait ajouter à la loi que de recevoir les parties à plaider; Attendu que l'art. 880 C. C., est clair et précis « pourra la séparation être demandée, tant que les immeubles seront entre les mains des héritiers; » - Qu'il est de fait que l'expropriation étant consommée, les immeubles n'étaient plus dans les mains du saisi: et que par conséquent la demande en séparation doit être rejetée comme tardive, dit qu'il a été bien jugé.

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Nota. M. D. C., p. 433, 2o alin., pense que la loi n'autorise pas plaidoiries, mais seulement de simples notes: mais il est combattı par M. CARR., t. 3, p. 25, no 2581, et t. 2, p. 507, no 2190, qui con

teste, dans ce cas, l'application de l'art. 111, C. P. C. Cette der nière opinion est enseignée par MM. F. L., t. 4, p. 63, 1re col alin., 5; PIG. COMM., t. 2, p. 438, 8e alin.; PIG., t. 2, p. 274, 8o alin., et DELAP., t, 2, p. 243, 2e alin. - Tous ces auteurs reconnaissent › comme M. COFF., que les contestans peuvent être entendus à l'au→ dience, même après le rapport du juge commissaire. — Remarquons que cette décision s'applique aussi, en matière de contribution. (Art. 668, C. P. C.) Voy. MM. PIG. COмм., t. 2, p. 261, et CARR., t. 2, p. 507, n° 2190. Au surplus, M. PIGEAU ( ubi suprà ), atteste que l'usage du tribunal de Paris est contraire à l'arrêt que nous venons de rapporter, et c'est un fait dont nous avons vérifié l'exactitude.

M. COMM., t. 2, p. 337, 5e alin., in fin, pense que les avocats doivent être entendus avant le rapport; mais un arrêt de la Cour d'Orléans du 25 février 1819, a jugé comme la Cour de Montpellier. (Voy. infrà, no 224.)

59. Le créancier qui, avant l'ouverture de l'ordre, a consenti au remboursement d'un créancier dont l'inscription était antérieure à la sienne, ne peut se prévaloir dans la suite de ce que ce créancier a été rejeté de l'ordre, faute par lui d'avoir produit ses titres? 60. Dans ce cas, le créancier qui a reçu son remboursement peut-il, pour le faire maintenir, attaquer l'ordonnance du juge commissaire qui a prononcé la déchéance contre lui? (Art. 759 et suivans, C. P. C.) (1).

Le Code de proc. n'accorde pas au créancier le droit de se pourvoir contre l'ordonnance qui le rejette de l'ordre, faute d'avoir présenté ses titres. Il semble, au contraire, que la déchéance prononcée par le juge commissaire est irrévocable; que ce n'est que dans le cas où les créanciers ne s'accordent pas sur le rang de leur collocation, qu'il peut y avoir lieu à des débats judiciaires ; et que l'ordre est clôturé par le juge, lorsqu'il ne s'élève aucune contestation entre les créanciers. — Ainsi, la solution affirmative de la seconde question n'est pas, comme on pourrait le croire d'abord, une conséquence immédiate de la solution négative de la première. Si l'ordonnance du juge commissaire ne produit pas son effet à l'égard du créancier dont elle prononce la déchéance, ce n'est pas parce qu'il a la faculté de l'attaquer par les voies légales, mais parce que le paie

(1) Sur la question de savoir si on a une voie quelconque contre l'ordonnance du juge commissaire, voy. suprà, no 43, l'arrêt de la Cour de Rouen du 25 mars 1809.

ment qui lui a été fait antérieurement à cette ordonnance, et du consentement de ceux qui avaient intérêt à s'y opposer, a restreint le réglement de l'ordre aux autres créanciers; de sorte qu'il n'a pas besoin de faire réformer l'ordonnance à son égard, puisqu'elle ne peut l'atteindre, et que l'acquiescement des créanciers colloqués les rend non-recevables à en poursuivre l'exécution. Voilà seulement ce que la Cour de cassation a voulu décider dans l'espèce suivante. L'arrêt attaqué semblait présenter la seconde question à son examen; car cet arrêt avait jugé qu'en cas de dol et de fraude de la part du poursuivant, le créancier contre lequel la déchéance était prononcée, avait le droit d'attaquer l'ordonnance du juge commissaire; sans approuver ni improuver une telle décision, la Cour s'est bornée à justifier le dispositif de l'arrêt, par l'acquiescement donné au remboursement du créancier, long-temps avant l'ordonnance du juge commissaire qui avait prononcé sa déchéance ( Coff. ).

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Parmi les créanciers hypothécaires du sieur Morel figuraient le sieur Wolff et les mariés Barbillat. Ceux-ci étaient inscrits pour une somme principale de 19,142 f.; le sieur Wolff avait la priorité pour une somme de 3,600 fr.; mais il ne venait qu'après eux pour une seconde obligation de 1,310 fr. Les deux premières hypothèques absorbaient la valeur des immeubles grevés. Le sieur Barbillat, procureur fondé du sieur Morel pour consentir la vente de ses biens, et en déléguer le prix aux créanciers dans l'ordre de leurs hypothèques, fit quelques aliénations partielles, montant ensemble à la somme de 3,582 fr., et reconnaissant la priorité du sieur Wolff, en raison de l'obligation de 3,600, il consentit à ce que les acquéreurs se libérassent entre ses mains. Dans la suite, il crut être fondé à contester les droits de ce créancier ; car, après avoir dirigé des poursuites contre les acquéreurs, en paiement de leur prix et s'en être désisté bientôt après, il provoqua l'ouverture de l'ordre du prix des diverses ventes par lui consenties, sans parler du paiement fait à Wolff. Il parait que

celui-ci ne fut pas régulièrement appelé : que la sommation de produire n'indiquait pas s'il s'agissait des aliénations dont il avait reçu le montant, et que cette sommation lui fut faite au domicile élu dans sa seconde inscription, qu'il savait bien être inutile, parce que la totalité du prix ne suffisait pas à la créance du sieur Barbillat. Ce qu'il y a de certain, c'est que Wolfï ne se présenta pas à l'ordre, et qu'il fut déclaré déchu par l'ordonnance du juge commissaire, sous la date du 24 août 1807. En vertu de cette ordonnance, et du bordereau qui leur fut délivré, les sieur et dame Barbillat actionnèrent les acquéreurs en paiement de leur prix; ceux-ci appelèrent

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