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est plus conforme à celui des auteurs que nous avons indiquês suprà, n° 45. Voy. cependant infrà, no 246, l'arrêt du 27 février 1822. 64. Le créancier utilement colloqué dans un ordre, mais dont la collocation est contestée, et qui n'est pas payé, peut requérir une autre collocation dans des ordres ouverts en d'autres tribunaux les

autres créanciers ne sont pas fondés à demander la suspension de ces ordres jusqu'à la décision des difficultés élevées sur le premier. (Art. 752, C. P. C., et 2166, C. C.)

termes :

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C'est ce qui a été jugé le 7 juin 1810, par la Cour royale de Bourges, dans la cause du sieur de Berthier contre d'Arquinvilliers, en ces « LA COUR ; Considérant que l'hypothèque inscrite grève également tous les biens qui en sont l'objet; Qu'elle les suit en quelques mains qu'ils passent, et qu'elle donne aux créanciers le droit d'être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions ; - Qu'ainsi et par suite de cette règle, si les biens sont situés dans divers arrondissemens, et que plusieurs ordres s'ouvrent à la fois devant différens tribunaux, le créancier peut se présenter dans tous, et requérir partout sa collocation pour toucher les premiers deniers ; - Qu'à la vérité, dans l'espèce, les sieurs Joly, Possel, Mévolhon et la dame Renouard avaient été colloqués dans l'ordre ouvert à Nevers; mais que cet ordre était attaqué ; — Qu'au surplus, la collo-cation n'est pas un paiement; Que l'appel, le défaut de moyens dans l'adjudicataire, la nécessité de revendre à la folle-enchère, et mille autres causes peuvent anéantir l'ordre, ou au moins éloigner le paiement; et que si une première collocation pouvait, quoiqu'elle fût contestée, suspendre les autres ordres, le créancier qui a droit aux premiers deniers en serait empêché, lorsque les autres ordres n'offrant pás de difficultés, lui auraient permis de recevoir ailleurs ; Qu'au surplus, l'arrêt rendu sur l'appel de l'ordre fait à Nevers, ne laisse plus de doute sur la nécessité de reprendre celui ouvert à Cosne; — Qu'en effet, les circonstances n'ayant permis au respect de Mévolhon et de la dame Renouard, qu'une collocation partielle à Nevers, leurs droits restent tout entiers pour le surplus, sur les deniers à distribuer à Cusne; Qu'ainsi, les principes et les faits s'unissent également pour réclamer la confection du dernier ordre ; A mis le jugement dont est appel au néant; -Émendant, ordonne que l'ordre ouvert à Cosne, sera mis à fin. »

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65. Les erreurs ou omissions commises dans un jugement d'ordre ne peuvent pas imposer à l'acquéreur des engagemens qui ne résultent pas des conditions de la vente.

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C'est ce qui a été décidé par un jugement du 31 août 1809, confirmé par la Cour d'appel de Paris, le 4 juillet 1810. Voici les termes de ce jugement, rendu par le tribunal de Compiègne, dans la cause du sieur Vandermarq contre madame de Grammont : — << Le tribunal; Attendu que par les contrats de vente des 27 et 28 messidor an 8, le sieur Vandermarq ne s'est obligé au paiement des arrérages des rentes, que comme M. de Grammont en était tenu lui-même, et qu'il n'a été stipulé un intérêt de 5 pour 100 sans retenue, que pour le surplus de son prix ; que conséquemment on ne pourrait, sans porter atteinte auxdits contrats, forcer le sieur Vandermarq à rapporter un pour cent de la rente légale ; Attendu 2o qu'aux termes des contrats de vente précités, le sieur Vandermarq ne s'est engagé en aucune manière ; qu'il n'apparaît d'aucune convention à cet égard faite entre les parties; Qu'en vain madame de Grammont voudrait tirer du fait que les arrérages desdites rentes n'ont été colloqués, dans le jugement d'ordre du 14 fructidor an 11, que jusqu'à la date du 27 messidor an 8, qui est celle du contrat de vente, la conséquence que les arrérages ont été laissés à la charge du sieur Vandermarq, et en faire résulter la preuve des conventions précédemment faites entre les parties; - Attendu qu'une erreur ou omission commise dans un jugement d'ordre, ne peut créer une obligation en faveur d'une des parties contre l'autre ; qu'il serait de toute injustice d'induire du contrat judiciaire formé entre le sieur Vandermarq et madame de Grammont, une libération en faveur de cette dernière, de 27,000 fr., qu'elle restait devoir pour les arrérages desdites rentes viagères; que l'on ne peut prétendre que le sieur Vandermarq aurait seul profité de l'extinction desdites rentes viagères qui aurait pu survenir entre les contrats des 27 et 28 messidor an 8, et le jugement d'ordre du 14 fructidor an 11, puisqu'aucun acte ne l'en constituait personnellement débiteur. Appel de ce jugement de la part de madarne de Grammont ; et le 4 juillet 1810, arrêt de la deuxième chambre, plaidant MM. Billecoq et Bonnet, qui en a prononcé la confirmation pure et simple. »

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66. L'acte d'appel d'un jugement d'ordre est-il nul par cela seul qu'il n'énonce pas des griefs d'appel? (Art. 763, C. P. C. )

Cette question a été diversement résolue par deux arrêts de la Cour de Bruxelles, des 5 juillet 1810, et 3 décembre 1812. Le premier arrêt rendu dans la cause des sieurs Baertion et Vanschoor, est ainsi conçu: -«LA COUR ; Attendu qu'il ne suffit pas dans le sens de l'article 763, C. P. C., d'indiquer, comme griefs, les motifs employés

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devant le premier juge, mais qu'il est nécessaire de les énoncer; Attendu que la non-recevabilité frappe aussi bien sur la dernière période de cet article que sur la première, l'assignation et l'énonciation des griefs étant mises sur la même ligne, et l'assignation étant certainement requise à peine de nullité ;-Déclare l'acte d'appel nul. » Le second arrêt, rendu sur l'appel du sieur Blondeau contre la demoiselle Couppé, est ainsi motivé; « LA COUR...., Attendu que dans le sens de l'art. 763, C. P. C., la non-recevabilité n'est attachée qu'au terme de l'appel et non au défaut de l'énonciaciation de griefs; que s'il en est autrement en cas de défaut d'assignation, c'est que la nullité de tout acte d'appel est établie en ce cas par un article particulier; Sans s'arrêter au moyen de nullité, etc. >>

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OBSERVATIONS,

Par

La question a été jugée dans le sens de ce second arrêt, par la Cour de Rouen, le 9 décembre 1813, en ces termes : — « LA COUR..., attendu que l'art. 763, C. P. C., qui porte que l'appel d'un jugement rendu dans une instance d'ordre, contiendra l'énonciation des griefs, ne prononce pas la peine de nullité pour l'omission de cette énonciation; vu l'article 1030 du Code, portant: « Aucun exploit ni acte de procédure, ne pourra être déclaré nul, si la nullité n'en est prononcée par la loi. Rejette ce moyen de nullité. » la Cour de Rennes, le 4 mai 1812, par la Cour de Colmar, le 25 avril 1817), par la Cour de Metz, les 29 novembre 1821, et 18 janvier 1822; enfin par la Cour de Riom, le 17 janvier 1824, (Voy. J. A., t. 5, p. 81⁄2 et 85, v° Autorisat. femm., t. 23, p. 360, et t. 28, p. 176.) Voy. encore MM. CARR., t. 3, p. 30, no 2588; B. S. P., t. 2, p. 616, note 19, no 5; et infrà, no 102, un arrêt de la Cour de Trèves du 11 mars 1812, qui décide qu'on peut faire valoir en cour d'appel, des griefs autres que ceux énoncés en l'acte d'appel; cependant il existe un arrêt de la Cour de Nîmes, du 17 août 1807; mais il est à remarquer que cet arrêt a été rendu par application des lois antérieures au Code de proc. civ.; il n'y a donc aucune induction directe à en tirer. — Une autre observation importante à faire, c'est que, quoique contraires sur la question pla-. cée en tête de cette notice, les deux arrêts préjugent que l'acte d'appel est nul s'il ne contient pas assignation: ceci est très grave; voy. notre mot signification.

67. Les créanciers sont admis à contredire l'état provisoire de collocation jusqu'à la clôture de l'ordre; l'art. 756, C. P. C,, ne prononce

point de forclusion à défout d'avoir contredit dans le mois de la sommation (1).

Une fin de non-recevoir est élevée contre le sieur Jourdan, pour n'avoir pas contredit l'état provisoire de collocation, dans le mois de la sommation, comme l'art. 756, C. P. C., lui en imposait l'obligation. Mais le 22 juillet 1810, arrêt de la Cour de Grenoble, ainsi conçu : - LA COUR....; Considérant que l'art. 756 ne prononce point de forclusion ni de fin de non-recevoir, faute de contredire l'état provisoire de collocation dans le mois à dater de la sommation, et que les fins de non-recevoir ou nullités doivent être restreintes aux seuls cas formellement exprimés par la loi ; qu'il résulte au contraire de la combinaison des art. 757 et suivans, jusqu'à l'art. 778, que tout créancier est admis à contredire ou contester les créances colloquées avant la sienne, jusqu'à la clôture définitive de l'ordre ; -Rejette la fin de non-recevoir. »

68. Le créancier colloqué à l'égard duquel le jugement d'ordre n'est point attaqué ne peut pas intervenir sur l'appel.

69. La partie saisie, si les contestations sur lesquelles il s'agit de statuer lui sont étrangères, ne peut pas être intimée.

70. Le créancier mineur peut demander que l'adjudicataire lui paie les intérêts de la somme qui reste en ses mains pour une collocation éventuelle.

C'est ce que la Cour d'appel de Paris a décidé le 4 août 1810, dans la cause des sieurs Tobler, Lagarde et autres, en ces termes : — « La Cour....; Ouï M. Try, substitut, pour M. le procureur général, en ses conclusions, tendantes à ce que Lagarde soit déclaré non-recevable dans son intervention, et à l'infirmation du jugement dont est appel, en ce qui touche Gauthier; et à ce qu'il soit déclaré que de Lafosse et L.... ont été follement intimés. Attendu que le jugement rendu au tribunal civil de Paris le 10 février dernier, dont est appel, en ce qui touche le sieur de Lagarde, n'est point attaqué, et ne pourrait pas l'être, étant passé en force de chose jugée, le déclare non-recevable dans son intervention; le condamne aux dépens. En ce qui touche l'appel interjeté vis-à-vis de Lafosse, de L....... 9 partie saisie; vu l'art, 764, C. P. C., déclare lesdits de Lafosse et L.... partie saisie, follement intimés; condamne Tobler aux dépens à leur égard. Faisant droit sur l'appel interjeté par Tobler, vis-à

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(1) Voy. Décisions contraires infrà, no 135, 146; 155, 163, et 242.

vis de Gauthier ès noms;

Attendu que par les art. 8 et 9

pre

de l'acte du 8 prairial an 6, la garantie promise par J. R. L...., relativement aux répétitions que pourrait avoir à exercer Benoit Lacombe, en qualité d'associé de la première société, est clairement distinguée de la garantie contractée par ledit L...., relativement à toutes les dettes passives des deux sociétés; que par l'acte du 18 frimaire an 12 toutes les causes desdites garanties cumulativement, ont été limitées à la somme de 50,000 fr., et que la créance Lacombe étant fixée, de l'avœu de toutes les parties, comme elle l'a été par les miers juges à 22,43a fr., il reste 27,568 fr. pour lesquels Tobler a droit d'être éventuellement colloqué pour raison de la garantie des dettes passives des deux sociétés ; met le jugement dont est appel au néant, quant aux collocations relatives à Tobler; émendant, ordonne qu'il sera colloqué 1° à l'hypothèque du 8 prairial an 6, pour la somme de 27,568 fr. à laquelle demeure évaluée la garantie des dettes des sociétés J. R. L..., O... et compagnie, et J. A. L. et compagnie stipulée par l'acte du 8 prairial an 6, et 14 germinal an 7, comme cessionnaire de Benoît Lacombe pour la somme principale de 22,432 fr. 08 c. ; plus, pour celle de 2148 fr. 28 c. pour deux années d'intérêts conservés par la loi; et, enfin, pour les frais de mises d'exécution et ceux d'ordre; ordonne que, dans le bordereau qui sera délivré à Tobler, seront compris les intérêts dus par l'acquéreur pour la portion du prix principal attribué audit Tobler par la précédente collocation; ordonne que l'amende sera restituée. Faisant droit sur l'appel incidemment interjeté par Gauthier, ès noms, met pareillement le jugement dont est appel au néant, en ce que, pareilment, il n'a pas été ordonné que l'acquéreur paierait au mineur L.... les intérêts de la somme qui resterait dans ses mains pour la collocation éventuelle dudit Tobler; en conséquence, ordonne que les intérêts seront payés au mineur L.... ou à son tuteur, jusqu'au paiement intégral de ladite somme principale et à qui de droit; ordonne la restitution de l'amende, dépens compensés entre Tobler et Gauthier; sur le surplus des demandes, fins et conclusions des par ties, les met hors de Cour. »

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Nota. Nous avons rapporté J. A. t. 3r " , p. 233, un arrêt de la Cour de Nanci, qui décide qu'il n'est pas nécessaire d'intimer sur l'appel la partie dont on ne conteste pas la collocation: on voit que, suivant la Cour de Paris, elle ne pourrait pas même intervenir ; mais cela dépend des circonstances. Sur la deuxième question, voy. MM. PIG., t. 2, p. 275, Se alin.; CARR., t. 3, p. 24, n° 2577; TARRIBLE, REPERT., t, 12, p. 311, 2 col., lign. 11.;

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