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ne dérivent que de la liquidation des droits de chacun des héritiers; que cependant les offres et la consignation d'une somme reçue par Marie Montaxier, jugées valables par jugement du tribunal civil du département de la Haute-Vienne, du 21 nivose an 4, ont été faites avant le partage des biens de la succession et la liquidation des droits de chaque cohéritier, et par conséquent avant l'époque où le rapport pouvait être fixé et devait être fait; d'où il suit que les juges, en autorisant lesdites offres et consignation, ont fait une fausse application des lois relatives au remboursement des dettes et obligations formées, et notamment du décret du 1er fructidor an 3; Attendu 2o que le tribunal civil du département de la Haute-Vienne, par la dernière partie de son jugement, en ordonnant, sur les siniples conclusions d'office du commissaire du pouvoir exécutif, que la consignation qu'il venait de déclarer valable ne produirait aucun effet dans le partage et ne dispenserait pas les héritiers Veau d'un rapport en valeur réelle, a excédé son pouvoir, et a violé l'art. 2 du tit. VIII de la loi du 24 août 1790, qui interdit au ministère public toute espèce d'action; prononciation d'autant plus irrégulière, que cette partie du jugement est contradictoire avec la Par ces motifs, première, et rend l'une et l'autre inexécutables:

casse et annule, etc. »

4. Le délai de trois jours indiqué pour la consignation des sommes dues par billets à ordre n'est pas de rigueur.

C'est ce qu'a jugé le 3 brumaire an 8, la Cour de Cassation, section civile, dans la cause du sieur Moreau contre Massin ainsi qu'il suit: 3 - « LA COUR, Vu l'art. 1er de la loi du 6 termidor an conçu en ces termes; << tout débiteur de billet à ordre, lettre de change, billet au porteur ou autre effet négociable dont le porteur ne se sera pas présenté dans les 3 jours qui suivront celui de l'échéance, est autorisé déposer la somme portée au billet, aux mains du receveur de l'enregistrement dans l'arrondissement duquel la somme est payable; )) - Attendu la loi du 6 thermidor an 3, qui veut que le débiteur d'un billet de commerce ne puisse consigner qu'après 3 jours, n'oblige point ce débiteur à consigner immédiatement après les 3 jours, et lui laisse par conséquent la faculté de consigner postérieurement même au délai de 3 jours; d'où il suit les juges du tribunal civil du département de l'Yonne, en décidant que le dépôt devait être fait, sous peine de nullité, 3 jours après l'échéance du billet au plus tard, ont fait une fausse application de l'art. 1er de la loi du 6 thermidor an 3; Attendu, 20 que l'ordon

que

que

nance de janvier 1560 et l'édit de 1563 veulent que les intérêts d'une somme due ne puissent être adjugés qu'à compter du jour de la demande, et non à compter du jour de l'échéance de la dette ; et que cependant les juges ont adjugé, dans l'espèce, des intérêts de la somme due, à compter du jour de l'échéance de la dette; qu'ils ont donc violé l'art. 6ò de l'ordonnance de 1560, et l'art. 11 de l'édit de 1563 par ces motifs, le tribunal casse et annulle, etc. »

Nota. La loi du 6 thermidor an 3 qui permet à tout débiteur d'effets d'en consigner le montant 3 jours après l'échéance lorsque le porteur en est inconnu, est encore en vigueur; Voy. MM. TOULL. 1. 7, p. 273, no. 208; PARDESSUS, Cours de droit commercial, t. 1, p. 209, et infrà no. 7, 11 et 55, les arrêts des 13 germinal an 10, 15 ventose an 12 et l'ordonnance du 3 juillet 1816, art. 2. Voy. aussi infrà n 25, l'avis du Conseil d'état du 16 mai 1810, sur le mode de remboursement de ces consignations volontaires.

5. Des offres réelles, faites pour échapper à des poursuites exercées en vertu d'un jugement en dernier ressort, n'empêchent pas de se pourvoir en cassation contre ce jugement.

Cette question, résolue sous l'empire de l'ordonnance de 1667, pourrait encore se présenter aujourd'hui ; car, comme cette ordonnance, notre nouveau Code de procédure reconnaît en principe que l'acquiescement donne aux jugemens le caractère et la force de la chose jugée. Mais ce n'est que de l'acquiescement volontaire qu'a voulu parler le législateur, et non de l'acquiescement nécessité pår les poursuites dirigées contre la partie condamnée, cu seulement par l'existence d'une condamnation en dernier ressort, dont rien ne peut arrêter l'effet. (COFF.)

Le sieur C.... s'était pourvu en cassation contre un jugement rendu au profit de la régie de l'enregistrement. Mais celle-ci a prétendu que le demandeur était non-recevable dans son pourvoi, attendu que, sur les premières poursuites dirigées contre lui, il avait fait des offres réelles du montant de la condamnation. Le 20 prairial an 9, arrêt de la section civile, qui rejette la fin de non-recevoir ; <«< Attendu que le demandeur n'a fait offre de payer, qu'à cause des poursuites faites contre lui, qu'il n'a pu résulter, de là, un acquiescement au jugement.

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6. La consignation du prix d'une vente peut-elle étre valablement faite sans que le vendeur ni les créanciers y aient été appelés ?

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PREMIÈRE ESPÈCE. - L'affirmative a été décidée par un arrêt de la Cour de cassation, du 12 frimaire, an 10 conçu en ces termes :

XVII.

2

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LA COUR; Attendu que les lois qui portent des consignations forcées, n'imposent à celui qui les fait, d'autre obligation que de consigner sans faire des offres réelles, sans significations, et qu'il suffit dans ce cas que les deniers soient en sûreté et ne passent point dans les mains du vendeur au préjudice du créancier; Rejette. »>

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DEUXIÈME ESPÈCE. Le contraire a été jugé par un arrêt de la Cour de cassation, du 12 fructidor an 11, qui rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour royale de Paris, du g thermidor an 10, 9 et décide dans ce sens : << LA COUR; Attendu qu'en décidant que, selon le droit commun, il ne peut être fait de consignation valable, sans y appeler ceux qui ont droit sur les deniers consignés, et qu'en rendant hommage à ce principe, le tribunal d'appel de Paris n'a pas donné ouverture à cassation : que d'ailleurs le jugement dénoncé ne présente aucune contravention expresse à la loi ; - Rejette.

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TROISIÈME ESPÈCE. La question a été décidée dans le sens du 1er arrêt, par un autre de la Cour de cassation, en date du 18 germinal an 13. LA COUR; Attendu 10 les créanciers opposans, que en vertu de l'édit de 1771, concernant les hypothèques, en cas de vente volontaire de l'objet à eux hypothéqué, et de l'exposition au tableau, de la part de l'acquéreur, du contrat qui la renferme, exposition suivie des lettres de ratification scellées à charge de leurs oppositions, ne peuvent être considérés que comme créanciers sur le prix de la vente qui en est faite par leur débiteur; que leur hypothèque ne leur permet d'autre droit que celui d'être payés sur le prix, jusqu'à concurrence de ce qui leur est dû, chacun suivant son privilége, sa date et son ordre ; Que le vendeur ne cesse pas d'être le propriétaire du prix de ladite vente, représentative de l'objet par lui vendu ; Qu'il suit de là que la consignation, lorsqu'elle doit avoir lieu, ne peut ni ne doit être ordonnée contradictoirement qu'entre le vendeur et l'acquéreur; Que les créanciers opposans n'ont à réclamer leur paiement que jusqu'à concurrence du prix de ladite vente ; Que si la somme consignée ne suffit pas pour y satisfaire, l'acquéreur qui a exposé son contrat au tableau des hypothèques, n'a contracté à leur égard d'autre obligation, envers lesdits créanciers, que celle de fournir ce qui manque au conseing pour compléter le prix entier de ladite vente ; Que ces derniers ne peuvent rien exiger de plus;-D'où il résulte la conséquence nécessaire que le conseing, tel qu'il avait été ordonné par le jugement du 12 nivose an 2, était régulier et qu'en le confirmant ainsi que tout ce qui s'en est suivi, la Cour d'appel de Rouen n'a pu

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contrevenir ni à l'article 19 dudit édit de 1771, ni à aucune autre loi; Attendu 20 que toutes les formalités requises pour la validité des conseings, ne sont nécessaires que lorsqu'il s'agit des consignations volontaires, et qu'elle ne sont nullement applicables à l'hypothèse des conseings forcés; - Que celui attaqué par le demandear était de cette seconde espèce; Qu'en le décidant ainsi, les juges

de première instance et d'appel se sont exactement conformés à la disposition textuelle des articles 4 et 5 de la déclaration du 5 septembre 1783, interprétative de l'édit de 1771: d'où il suit que ledit arrêt de la même Cour d'appel de Rouen, considéré sous ce dernier rapport, est également régulier et juste; - Rejette, etc.»

Nota. M. TOULL., t. 7, p. 279, n. 216, dit, sur ces arrêts, que l'art. 1259, no 1, ne s'applique qu'aux consignations volontaires que fait un débiteur à la suite d'offres réelles faites au créancier, ayant capacité pour recevoir. De sorte qu'il faudrait décider aujourd'hui que l'acquéreur d'un immeuble peut consigner le prix, sans appeler les parties intéressées; le même auteur, no 217, ajoute qu'il n'est pas nécessaire non plus de rédiger un procès-verbal, que la quittance du receveur suffit, et qu'enfin il n'est pas indispensable de notifier le procès-verbal s'il en a été fait un, ou la quittance du receveur. Il suffit que les deniers soient en sûreté et consignés pour obéir à la justice. Voy. M. MERL. RÉP., t. 3, p. 8, infrà, no 8, 22 et 23, l'arrêt du 20 floréal an 10, et ceux des 27 avril, 9 août 1809 et a4 juin 1812. Voy. aussi infrà, no 25, l'avis du conseil d'état du 16 mai 1810.

7. La consignation autorisée par la loi du 6 thermidor an 3, du montant d'un effet négociable dont le porteur ne s'est pas présenté dans les trois jours de l'échéance, peut être valablement faite par un tiers au nom du débiteur (1).

C'est ce qui a été jugé le 13 germinal an 10, par la Cour de cassation, en ces termes; — « LA COUR; Vu l'article 1er de la loi du 6 thermidor an 3, lequel ne restreint pas au seul signataire ou débiteur la faculté de rembourser l'effet de commerce, échu ; — Attendu d'ailleurs qu'en faisant la consignation, Nérat s'est dit fondé de pouvoirs pour Royer, que celui-ci a ratifié son géré; Attendu que la veuve Beziers, en vérifiant dans la caisse publique, le conseing en question, n'a pu

ignorer qu'il était fait pour Royer;

Vu la loi 72, § 2, ff. de solut.

- Annulle le jugement rendu par le tribunal du Tarn.»

(1) Voy. suprà, n° 4, l'arrêt du 3 brumaire an 8.

8. Avant le Code était-il nécessaire, pour la validité d'une consignation, qu'elle fût précédée d'une sommation au créancier d'être présent?

Un jugement du 12 vendemiaire an 4 autorisait le sieur Leroià consigner 33,000 francs, dus par lui au sieur Sacquépée, si ce dernier ne les retirait dans le jour des mains du notaire qui les avait en dépôt ; 14 du même mois, signification de ce jugement au domicile du créancier. Le lendemain, le sieur Leroy consigne et notifie la consignation au sieur Sacquépée, qui demande la nullité de cette consignation parce qu'elle a été faite en son absence, et qu'il n'a pas été sommé d'y être présent, et en outre parce qu'il prétend qu'il y a eu surprise et clandestinité. - Jugement du tribunal de première instance, qui déclare la consignation nulle; - Sur l'appel le jugement est infirmé. — Pourvoi, et le 20 floréal an 10, arrêt de la Cour de cassation, section civile, qui rejette le pourvoi par les motifs suivans; << Attendu sur le moyen résultant, soit de précipitation, soit de la clandestinité de la consignation, en ce qu'elle fut faite le 15 vendemiaire, à onze heures du matin, quoique le jugement n'eût été signifié que le 14, après-midi, et de ce qu'il ne lui a été donné aucun ajournement pour être présent à la consignation, qu'elle est l'exécution des jugemens qui condamnent Sacquépée à recevoir dans le jour, et, ce délai passé, autorisait à consigner; Que la signification, et notamment celle du jugement du 12 vendemiaire, ne permet pas de s'arrêter à l'allégation de clandestinité et de défaut d'ajournement dont elle a dû évidemment tenir lieu; Rejette, etc. >>

Nota. Les termes impératifs de l'art. 1259, 10, ne laissent plus de doute aujourd'hui sur la nécessité d'appeler le créancier à la consignation. Voy. MM. TOULL., t. 7, p. 272, no 207, et MERL., Q. D., t. 1, p. 621; voy. aussi suprà, no 6, l'arrêt du 12 frimaire an 10, et infrà, no 59, celui du 6 février 1819.

9.

Le débiteur qui a fait des offres réelles avant le jugement par lequel la consignation a été ordonnée, n'est pas tenu de les réitérer (1). Ainsi jugé par la Cour de cassation, section civile, le 16 ventose an 11, dans la cause du sieur Julien, contre le sieur Michel, en ces « LA COUR; Vu la loi 9 au Code de solut.; et Attendu que la consignation dont il s'agit a été faite sous l'empire de la loi

termes :

(1) Voy. MM. PIG., COMM., t. 2, p. 506, et MERL., RÉP., t. 3, p. 8, qui sont d'une opinion conforme.

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